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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Minoritaire dilué par une augmentation de capital : contester la suppression du DPS, annuler les résolutions et obtenir réparation (2026)

Vous déteniez 30 %, 20 % ou 10 % du capital de votre SARL, de votre SAS ou de votre SA. Une assemblée générale extraordinaire vote une augmentation de capital réservée au majoritaire ou à un investisseur qu’il a choisi, supprime votre droit préférentiel de souscription, et quelques semaines plus tard votre part tombe à 12 %, à 4 % ou à une fraction symbolique. Votre voix ne pèse plus rien, vos dividendes futurs fondent, et la sortie que vous envisagiez se négocie au rabais. Cette dilution brutale n’est pas une fatalité du droit des sociétés. L’année 2026 a rappelé avec force les verrous qui protègent l’associé dilué : opérations de restructuration où les créanciers deviennent associés et rebattent le pouvoir, financements massifs qui diluent les minoritaires des sociétés cotées, et juges qui annulent les résolutions votées contre l’intérêt social. Ce guide explique comment vérifier la régularité de l’opération qui vous a dilué, comment contester la suppression de votre droit préférentiel, et comment obtenir l’annulation des résolutions ou la réparation de votre préjudice, à Paris comme partout en Île-de-France.

I. L’augmentation de capital qui vous a dilué est-elle régulière

A. On vous a privé de votre droit préférentiel de souscription : les contrôles qui font tomber la résolution

Le point de départ de votre défense tient en deux phrases du code de commerce : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » Et : « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Si vous détenez 25 % du capital, vous avez vocation à souscrire 25 % des actions nouvelles et à conserver votre quart du pouvoir et des profits. Toute opération qui vous prive de cette préférence doit respecter une procédure stricte, et chaque manquement ouvre une voie de contestation. Réclamez dès maintenant la convocation, l’ordre du jour complet, les projets de résolutions, les rapports présentés en séance, la feuille de présence et le procès-verbal : ces pièces forment le socle de tout recours.

Premier contrôle : l’organe compétent et les rapports obligatoires. La loi dispose que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » Une augmentation décidée par le seul dirigeant, sans vote de l’assemblée extraordinaire et sans rapport du conseil ou du directoire, est irrégulière. Vérifiez aussi que la suppression de votre droit préférentiel a été votée expressément : la loi prévoit que « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital » « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation ». Sans vote exprès de suppression, votre droit subsiste et les souscriptions réalisées sans vous sont contestables. Si la convocation ne mentionnait pas la suppression, si aucun rapport ne vous a été communiqué avant le vote, ou si le procès-verbal reste flou sur ce point, la résolution est vulnérable.

Deuxième contrôle : le vote du bénéficiaire. Quand l’augmentation est réservée à une personne désignée, la loi verrouille le scrutin : « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. » Et : « Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent. » Recomptez les voix sans les titres du bénéficiaire, à partir de la feuille de présence émargée. Dans les sociétés où le majoritaire est aussi le bénéficiaire de l’augmentation réservée, cette vérification fait souvent tomber l’opération à elle seule, car la majorité affichée disparaît une fois ses titres déduits. L’assemblée peut réserver l’augmentation « à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées », mais cette souplesse ne l’autorise jamais à faire voter le bénéficiaire pour sa propre désignation.

Troisième contrôle : le prix et le délai de réalisation. La loi impose que « Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société ». Un prix fixé au nominal alors que la société détient des réserves, un immeuble ou un portefeuille clients valorisé revient à vous diluer à prix cassé au profit du bénéficiaire. Faites évaluer la valeur réelle de l’action à la date de l’assemblée : bilans des trois derniers exercices, capitaux propres, endettement, contrats en cours. Par ailleurs, « L’émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée générale qui l’a décidée ». Une émission réalisée tardivement, par tranches irrégulières ou après un changement complet de circonstances, se conteste sur ce fondement. Réclamez le certificat du dépositaire des fonds, qui date la réalisation effective.

Ces verrous se déclinent selon la forme de votre société. Dans la SARL, les décisions ordinaires se prennent à une majorité simple : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Mais l’augmentation de capital modifie les statuts, et la règle devient plus exigeante : « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » Vérifiez donc que le seuil des trois quarts a été atteint sans les voix irrégulières. Si le majoritaire détient 60 % et a fait voter l’opération avec sa seule voix, le seuil statutaire n’est pas rempli et la résolution tombe. Contrôlez aussi la libération des parts nouvelles : « Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. » Et : « La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans ». Si le bénéficiaire n’a pas versé ce quart, sa souscription est irrégulière et sa participation se discute.

Dans la SAS, la souplesse statutaire ne supprime pas les garde-fous légaux. D’un côté, les règles de la société anonyme s’y appliquent par renvoi : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes » « sont applicables à la société par actions simplifiée ». De l’autre, vos statuts restent la loi des parties pour l’organisation du vote : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Relisez-les avant d’agir : quorum renforcé, majorité spéciale, droit de veto, clause d’agrément ou clause d’inaliénabilité peuvent interdire l’opération telle qu’elle a été votée. La violation des statuts, combinée à la violation des textes impératifs sur le droit préférentiel, renforce votre action en nullité. Quand l’augmentation comporte des apports en nature, un verrou supplémentaire s’ajoute : « En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. » En SARL, la règle est identique dans son principe : « Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant. » Un apport en nature surévalué sans commissaire aux apports, ou avec un commissaire désigné irrégulièrement, dilue artificiellement votre part : faites vérifier l’évaluation et la désignation.

B. Le prix et les modalités vous ont évincé à vil prix : valeur réelle, libération et coup d’accordéon

La dilution devient abusive quand le prix d’émission ne reflète pas la valeur réelle de la société. Comparez le prix payé par le bénéficiaire avec la valeur de l’action à la date de l’assemblée : capitaux propres divisés par le nombre de titres, actuels et prévisionnels, trésorerie, immeubles, brevets, contrats récurrents. Un écart massif et inexpliqué entre le prix d’émission et cette valeur prouve que l’opération favorise le bénéficiaire à vos dépens. Cet écart nourrit deux actions : la nullité de la résolution pour violation des règles de fixation du prix, et l’action en abus de majorité, car il démontre que la décision sert le majoritaire plutôt que l’intérêt social. Faites établir cette valeur par votre expert-comptable dès la découverte de l’opération, avant que les comptes ne soient modifiés, et conservez les bilans, les relevés de trésorerie et les évaluations d’actifs de l’époque.

Méfiez-vous aussi du montage le plus violent : le coup d’accordéon, qui combine une réduction du capital à zéro puis une augmentation immédiate réservée à certains associés. Le minoritaire qui ne peut ou ne veut pas souscrire à la recapitalisation perd purement et simplement sa qualité d’associé. La Cour de cassation a posé une limite claire à ce mécanisme : « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 janvier 2023, pourvois n° 21-10.609 et 21-12.515). Si la réduction à zéro a été votée sans augmentation effective et concomitante, elle est illicite et vous avez conservé votre qualité d’associé malgré ce que prétend le majoritaire. La cour d’appel de Versailles a précisé la nature de l’opération : « l’opération de réduction et celle consécutive d’augmentation de capital simultanées caractérisant une opération de  » coup d’accordéon  » justifiées par des pertes doivent être considérées comme indivisibles, en particulier lorsqu’elles ont pour effet de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ou aux droits des créanciers. » (Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 3 juin 2025, RG n° 24/00442). Indivisible signifie que vous pouvez attaquer l’ensemble du montage, pas seulement l’une de ses branches, et que la suspension judiciaire de l’augmentation fait tomber la réduction avec elle.

Deux réflexes pratiques complètent ce tableau. D’abord, surveillez les libérations partiels et les appels de fonds échelonnés : un bénéficiaire qui n’a versé que le minimum légal pendant que vos droits sont déjà réduits s’expose à la contestation de sa souscription, et le défaut de libération du surplus dans le délai de cinq ans fragilise sa position. Ensuite, documentez l’atteinte à l’égalité entre associés : relevez qui a été informé et quand, qui a pu souscrire et à quelles conditions, quelles garanties ont été offertes au bénéficiaire et refusées aux autres. Les opérations de restructuration de l’année 2026 montrent que les juges examinent ces montages dans leur ensemble, y compris quand les créanciers entrent au capital et changent la direction : si votre dilution résulte d’une conversion de dettes ou d’un financement réservé décidé dans l’urgence, les mêmes contrôles s’appliquent, et l’urgence alléguée ne dispense pas du vote régulier, des rapports obligatoires ni du prix sincère.

II. Comment contester vite et obtenir réparation

A. Faire annuler les résolutions : abus de majorité, nullité et qualité à agir

L’arme principale du minoritaire dilué est l’abus de majorité. La cour d’appel de Versailles en a rappelé la définition exacte : « constitue un abus de majorité une décision sociale prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. » Et la sanction suit immédiatement : « L’abus de majorité emporte la nullité d’une telle décision. » Pour établir cet abus, vous devez prouver deux éléments cumulatifs : la contrariété à l’intérêt social et l’avantage exclusif procuré à la majorité. L’intérêt social se démontre par les chiffres : une société bénéficiaire qui augmente son capital à vil prix sans besoin de financement avéré, un prix d’émission sans rapport avec la valeur réelle, une urgence de trésorerie invoquée mais jamais documentée. L’avantage exclusif se démontre par la comparaison : qui a souscrit, à quel prix, avec quelle information préalable, pendant que vous étiez tenu à l’écart. Constituez ce dossier avant d’assigner, car le tribunal statue sur pièces et n’accueille pas les reproches généraux sans preuves datées.

Le délai pour agir est strict et court dans certains cas. Pour les nullités d’actes et de délibérations postérieurs à la constitution, la règle générale dispose que « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Mais attention : quand la réduction du capital s’inscrit dans un coup d’accordéon, la cour d’appel de Versailles juge que l’action en nullité de la réduction est soumise au délai abrégé applicable à cette opération indivisible, c’est-à-dire un délai bien plus bref que les trois ans. Agissez donc dans les semaines qui suivent la découverte de l’opération, sans attendre la fin d’une négociation amiable qui n’interrompt pas la prescription. Faites dater précisément le point de départ : convocation reçue, tenue de l’assemblée, dépôt au greffe, premier relevé de titres faisant apparaître la dilution. Chaque date compte et le moindre retard peut rendre votre action irrecevable.

Ne laissez pas le majoritaire vous dénier le droit d’agir au motif que vous ne seriez plus associé. La Cour de cassation a tranché cette fin de non-recevoir dans l’affaire du coup d’accordéon : dès lors que l’augmentation n’était pas effective, la réduction à zéro ne pouvait légalement produire effet, et l’associé avait conservé sa qualité d’actionnaire à la date de son assignation (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 janvier 2023, pourvois n° 21-10.609 et 21-12.515). Concrètement, si l’opération qui prétend vous avoir évincé est elle-même irrégulière, vous restez associé et donc recevable à la contester. Parallèlement à l’action au fond en nullité, saisissez le juge des référés pour suspendre les effets des résolutions litigieuses : suspension de l’augmentation, interdiction de céder les titres nouvellement émis, séquestre des fonds versés. Dans l’affaire jugée en 2023, c’est une ordonnance de référé qui avait suspendu les résolutions réalisant l’augmentation, et cette suspension a fait échec à l’éviction de l’associé. Le référé ne tranche pas le fond mais fige la situation : demandez-le vite, avant que les titres dilutifs ne circulent et que la dilution ne devienne irréversible en pratique.

B. Chiffrer votre préjudice et récupérer votre place : méthode, pièces et délais

L’annulation des résolutions vous replace dans la situation antérieure, mais elle ne suffit pas toujours : pendant la période de dilution, vous avez perdu des dividendes, votre droit de vote a été affaibli et votre prix de sortie a chuté. Chiffrez chaque poste. Perte de dividendes : comparez les distributions votées depuis l’opération avec celles que votre part initiale vous aurait rapportées. Perte de chance de souscrire : évaluez l’avantage que le bénéficiaire a capté grâce au prix décoté, en multipliant l’écart entre la valeur réelle et le prix d’émission par le nombre de titres émis. Décote de sortie : faites évaluer vos titres avant et après dilution par un expert indépendant, car un minoritaire passé sous les seuils de blocage vend moins cher. Préjudice moral et procédural : assemblées verrouillées, information refusée, négociations rompues. Additionnez ces postes dans un tableau daté, pièce par pièce, car le tribunal n’alloue que les préjudices prouvés et chiffrés.

Rassemblez le dossier qui rend ces chiffres crédibles. Côté société : statuts à jour, pacte d’associés, convocations et ordres du jour des trois dernières assemblées, projets de résolutions, rapports du conseil ou du directoire et du commissaire aux comptes, feuilles de présence, procès-verbaux, certificat du dépositaire des fonds, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices. Côté opération : justifications du prix d’émission, évaluations produites par le majoritaire, échanges écrits où vous demandiez à souscrire ou à être informé, relevés de titres avant et après, offres de rachat reçues depuis. Côté préjudice : distributions votées, expertises de valeur, correspondances avec l’acquéreur potentiel qui a revu son prix à la baisse. Classez ces pièces par date et numérotez-les : un bordereau clair accélère le référé et impressionne le tribunal. Si une pièce manque parce que la société la retient, mentionnez par écrit chaque demande restée sans réponse, car ce silence nourrit à la fois la nullité et l’abus.

À Paris et en Île-de-France, agissez devant les bonnes juridictions et sans perdre de temps. Les sociétés dont le siège est à Paris relèvent du tribunal des activités économiques de Paris pour le contentieux au fond, et la cour d’appel de Paris, pôle 5, connaît des appels en droit des sociétés avec une jurisprudence fournie sur les augmentations réservées et les exclusions. Les référés se portent devant le président du tribunal, qui peut suspendre les résolutions et ordonner des mesures conservatoires en quelques semaines. Concrètement, prévoyez trois temps : une mise en demeure détaillée au dirigeant et au bénéficiaire dans la semaine de la découverte, avec rappel des textes et des pièces exigées ; une assignation en référé dans le mois pour figer l’opération ; une assignation au fond en nullité et en réparation avant l’expiration des délais de prescription. Les lecteurs concernés par des montages voisins trouveront des repères utiles dans nos analyses des financements qui diluent le vote des associés, des mises en réserve qui privent le minoritaire de dividendes et des refus d’agrément qui bloquent la sortie de l’associé. Chaque situation reste distincte, mais la méthode ne change pas : prouver l’irrégularité, figer vite, chiffrer juste.

Conclusion

Une augmentation de capital qui vous dilue n’est régulière que si l’assemblée extraordinaire l’a votée sur rapports, si votre droit préférentiel a été expressément supprimé dans les formes légales, si le bénéficiaire désigné n’a pas pris part au vote, si le prix a été fixé au vu des rapports et si l’émission a été réalisée dans le délai de dix-huit mois. Dans la SARL, le seuil des trois quarts et la libération minimale d’un quart protègent le minoritaire ; dans la SAS, les statuts et le renvoi aux règles de la société anonyme encadrent le vote ; face à un coup d’accordéon, la réduction à zéro n’est licite que sous condition d’une augmentation effective, et l’opération indivisible s’attaque dans son ensemble. Quand ces verrous ont sauté, l’abus de majorité ouvre la nullité des résolutions et la réparation de chaque préjudice chiffré, dividendes perdus, décote de sortie et avantage capté par le bénéficiaire. La prescription punit les attentistes : faites dater la découverte, figez l’opération en référé, puis demandez au tribunal l’annulation et la réparation. Votre part du capital se défend avec des pièces, des dates et des chiffres, pas avec des protestations tardives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».