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Station essence en rupture de stock : l’assurance perte d’exploitation paie-t-elle quand les cuves sont vides ?

Au 20 septembre 2026, 15 % des stations-service françaises étaient en rupture d’au moins un carburant, contre 11 % deux jours plus tôt, selon les données du ministère de l’Économie citées dans le direct de TF1 Info sur la pénurie de carburants. Le lundi 21 septembre, le taux atteignait environ 16 % à 9 heures, avec des pointes à 20 % dans les Pays de la Loire et plus d’une station sur quatre en difficulté dans certains départements comme le Bas-Rhin. Neuf ruptures sur dix concernent le réseau TotalEnergies, en raison du plafonnement des prix, d’après la ministre de l’Énergie, tandis que le gouvernement assure ne pas avoir entamé les trois mois de stocks stratégiques dont la France dispose. Emmanuel Macron a écrit le 18 septembre à Ursula von der Leyen pour desserrer temporairement les normes européennes de qualité des carburants et faire produire aux raffineries 5 à 20 % de carburant supplémentaire, comme le révèle BFM Business, et les professionnels signalent des difficultés croissantes pour confirmer les livraisons des prochaines semaines. Pour l’automobiliste, la question porte sur les aides et les prix ; pour vous, exploitant, locataire-gérant ou propriétaire d’une station à l’arrêt, elle porte sur la trésorerie : le loyer ou la redevance du fonds, les salaires, les échéances d’emprunt et les contrats d’entretien continuent de courir quand les pompes sont sèches. Votre assurance multirisque professionnelle comporte souvent une garantie perte d’exploitation : paie-t-elle quand les cuves sont vides sans qu’aucun incendie ni dégât des eaux ait frappé la station ? La première partie de cet article décortique le contrat d’assurance, entre fait générateur et exclusions, et la seconde donne la méthode pour déclarer, chiffrer et contester un refus.

I. Station essence en rupture de stock : l’assurance perte d’exploitation couvre-t-elle des cuves vides sans dommage ?

A. Assurance perte d’exploitation sans dommage matériel : la carence de fournisseur est-elle vraiment garantie ?

La garantie perte d’exploitation sert à verser à l’entreprise assurée une indemnité qui compense la marge brute perdue pendant la période où l’activité est réduite ou interrompue, afin de payer les charges fixes qui continuent de courir : loyers, salaires, impôts, intérêts d’emprunt. Le principe indemnitaire gouverne toute l’assurance de biens : l’article L. 121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », et il ajoute qu’« Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre », ce qui fonde les franchises et les plafonds que vous retrouverez dans vos conditions particulières. Concrètement, l’assureur ne vous rend jamais plus que la perte prouvée, et souvent moins, une fois la franchise et le plafond appliqués.

La difficulté propre à la pénurie de septembre 2026 tient au fait générateur. La plupart des contrats subordonnent la garantie perte d’exploitation à un dommage matériel préalable garanti : incendie, explosion, dégât des eaux, tempête, bris de machine. Des cuves vides parce que le dépôt ne livre plus ne constituent pas un dommage matériel subi par vos installations. Si votre police se limite à ce schéma classique, l’assureur répondra que le sinistre, au sens du contrat, ne s’est pas réalisé, et cette lecture sera juridiquement sérieuse. Trois extensions peuvent changer l’issue, et vous devez les chercher dans vos conditions générales et particulières avant toute déclaration : l’extension dite de carence de fournisseurs, qui couvre la perte d’exploitation consécutive à la défaillance d’un fournisseur désigné ou non ; la garantie perte d’exploitation sans dommage matériel, parfois appelée garantie des frais supplémentaires ou garantie des pertes pécuniaires, qui joue sans destruction de vos biens ; et l’extension d’interdiction d’accès ou de fermeture administrative, qui a beaucoup servi pendant l’épidémie de Covid-19 et qui peut jouer si un arrêté préfectoral venait à restreindre la distribution, par exemple en interdisant la vente en jerrican ou en contingentant les volumes. Sans l’une de ces extensions, la garantie standard ne répondra pas à une simple rupture d’approvisionnement, même totale.

Le parallèle avec la crise sanitaire éclaire le raisonnement des assureurs et des juges. Pendant le Covid-19, des milliers d’exploitants ont invoqué leur garantie perte d’exploitation après les fermetures administratives, et les assureurs ont opposé des clauses qui excluaient la garantie quand au moins un autre établissement du même département faisait l’objet d’une mesure identique. La Cour de cassation a censuré les clauses floues : dans son arrêt du 1er décembre 2022, pourvoi numéro 21-19.341, la deuxième chambre civile rappelle, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, qu’« Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées », puis juge qu’« Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ». Transposée à votre station, la leçon est directe : une exclusion qui écarterait les pénuries d’approvisionnement, les ruptures de la chaîne logistique ou les décisions des pouvoirs publics doit viser des critères précis ; une formule vague du type événements extérieurs ou circonstances économiques s’interprète en votre faveur. Lisez donc la clause d’exclusion mot à mot : si la pénurie de carburant n’y figure pas en termes précis, l’assureur ne peut pas l’ajouter après coup.

Le texte de base joue d’ailleurs pour vous : l’article L. 113-1 du code des assurances énonce que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », avant de préciser que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Une station qui ferme parce que son fournisseur exclusif ne livre plus subit un cas fortuit au sens de ce texte, sauf si l’assureur démontre une exclusion formelle et limitée qui vise exactement cette situation. La charge de la preuve de l’exclusion pèse sur l’assureur, pas sur vous : c’est lui qui doit produire la police et montrer que la rupture d’approvisionnement entre dans une exclusion précise. Préparez en miroir la preuve du caractère subi de l’arrêt : bons de commande honorés puis annulés, courriels du dépôt annonçant des volumes réduits, relevés de cuves, constats du commissaire de justice des pompes à l’arrêt, attestations de clients professionnels détournés vers d’autres réseaux. Ce dossier servira deux fois, pour l’assurance et, le cas échéant, contre le fournisseur.

Ne confondez pas pour autant l’assurance avec la responsabilité du pétrolier qui ne livre plus. Si vous exploitez sous enseigne dans le cadre d’une exclusivité d’approvisionnement, l’article L. 330-1 du code de commerce limite la durée de la clause : « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. » Une exclusivité qui vous interdit de vous fournir ailleurs pendant que votre fournisseur vous laisse sans produit peut caractériser un manquement contractuel du pétrolier, ouvrant droit à réparation sur le fondement du droit commun des contrats, indépendamment de votre assurance. L’exploitant sous mandat et location-gérance dispose en outre des leviers propres à ce montage, détaillés dans notre analyse consacrée à la station-service sans carburant face au pétrolier : différentiel de commission, remboursement des pertes du mandat et mise en demeure de livrer. L’assurance et l’action contre le fournisseur se cumulent : l’indemnité d’assurance ne prive pas le pétrolier fautif de sa responsabilité, et l’assureur qui vous a indemnisé exercera son recours subrogatoire contre lui. Nos développements sur les recours d’entreprise en cas de pénurie et sur la répercussion de la hausse dans vos contrats complètent ce tableau.

B. Clause d’exclusion perte d’exploitation : quand l’assureur peut-il vraiment refuser de payer ?

L’assureur qui refuse d’indemniser une station à l’arrêt invoque presque toujours l’un des quatre moyens suivants, et chacun se contrôle. Premier moyen : l’absence de dommage matériel garanti. Si la police subordonne la perte d’exploitation à un dommage aux biens garanti, et qu’aucune extension carence de fournisseurs ou sans dommage n’a été souscrite, le refus repose sur le contrat lui-même et il sera difficile à renverser, sauf à démontrer qu’un dommage matériel existe bel et bien : cuves contaminées par un fond de bac, pompes endommagées par un redémarrage à sec, installations dégradées pendant la fermeture. Faites vérifier ce point par un technicien avant de conclure que tout est intact : un dommage matériel même modeste, s’il est garanti, peut déclencher toute la garantie perte d’exploitation. Deuxième moyen : l’exclusion formelle. Elle doit être formelle et limitée, comme l’exige l’article L. 113-1 du code des assurances, et la Cour de cassation vérifie ce caractère au mot près, ainsi que l’illustre l’arrêt du 1er décembre 2022 cité plus haut. Une exclusion des troubles de la chaîne d’approvisionnement qui renverrait à des notions floues comme les crises ou les tensions de marché nécessite une interprétation et tombe sous le coup de la censure. Exigez de l’assureur qu’il vise précisément la clause, son numéro et son libellé, puis confrontez chaque mot à votre situation.

Troisième moyen : les limites chiffrées de la police, franchise et plafond, période d’indemnisation et sous-assurance. La franchise, souvent exprimée en jours de carence ou en montant, reste à votre charge en application du principe de l’article L. 121-1 du code des assurances, qui autorise la part d’auto-assurance. Le plafond annuel ou par sinistre capera l’indemnité quelle que soit la perte réelle. La période d’indemnisation, généralement de quelques mois, part du jour du sinistre et ne se prolonge pas parce que la pénurie dure : si vos cuves sont vides du 18 septembre au 30 octobre mais que la période n’est que de trente jours, seuls trente jours de marge perdue seront comptés. La sous-assurance, enfin, réduit l’indemnité en proportion quand le chiffre d’affaires déclaré est inférieur au réel : une station qui a minoré son assiette pour payer une prime plus faible supportera une règle proportionnelle. Vérifiez vos conditions particulières sur ces quatre chiffres avant d’engager des frais d’expertise : un dossier parfait avec une franchise de quinze jours et une perte de douze jours ne rapportera rien.

Quatrième moyen : le grief tiré de votre propre comportement, retard dans la déclaration, aggravation de la perte, défaut de mesures de sauvegarde. L’assureur ne répond pas de votre faute intentionnelle ou dolosive, mais une simple négligence ne le libère pas, et la déchéance pour déclaration tardive suppose un préjudice prouvé par lui, comme on le verra. En revanche, tout ce qui ressemble à une fermeture volontaire alors que du carburant restait disponible, à un refus de livraison de substitution ou à une réouverture retardée sans motif fragilise le dossier. La bonne foi irrigue tout le contrat : l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Documentez chaque décision prise pendant la pénurie : demandes de livraison, recherches de volumes de substitution compatibles avec votre exclusivité, affichages d’information de la clientèle, qui relèvent de l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente posée par l’article L. 112-1 du code de la consommation (« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services »). Une station qui affiche clairement ses ruptures et les prix pratiqués se met à l’abri des griefs de pratiques commerciales déloyales comme des reproches de son assureur.

Face au pétrolier, les mêmes semaines nourrissent un dossier distinct mais jumeau. Quand le fournisseur réserve ses volumes à son réseau intégré et laisse les indépendants sous exclusivité sans produit, le droit des pratiques restrictives de concurrence s’applique : l’article L. 442-1 du code de commerce prévoit qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Une clause qui vous impose l’exclusivité, des prix imposés et une obligation d’ouverture continue, sans engagement miroir de livraison du pétrolier, se lit à la lumière de ce texte. La Cour de cassation impose toutefois une analyse concrète : dans son arrêt du 26 février 2025, pourvoi numéro 23-20.225, la chambre commerciale juge que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », et qu’« Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Autrement dit, chiffrez l’économie réelle du contrat pendant la pénurie, commissions contre charges, plutôt que d’invoquer le déséquilibre en général. Et si le pétrolier rompt ou suspend ses livraisons sans préavis écrit, le second paragraphe du même article s’applique : il « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La cour d’appel de Paris a donné à cette règle un contenu chiffré dans son arrêt du 25 juin 2020, répertoire général numéro 18/00121, entre un prestataire logistique et une enseigne de distribution : elle a « DIT que le préavis de douze mois et dix jours observé par la société Carrefour Hypermarchés avant la rupture partielle des relations commerciales établies était insuffisant et qu’un préavis de dix-huit mois aurait dû être observé », puis déclare l’enseigne responsable du préjudice de rupture brutale partielle des relations établies, avec une condamnation à 642 141 euros de dommages et intérêts pour l’insuffisance du préavis. Un pétrolier qui coupe les vannes du jour au lendemain s’expose à la même logique, au prorata de la durée de votre relation.

II. Rupture carburant en station : déclarer le sinistre, chiffrer la perte et contester le refus de l’assureur

A. Déclarer un sinistre perte d’exploitation : dans quel délai et avec quel dossier chiffré ?

Le délai de déclaration conditionne tout. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». La plupart des polices multirisques professionnelles fixent cinq jours ouvrés, parfois davantage, et le point de départ court du jour où vous avez connaissance du sinistre, c’est-à-dire du jour où la rupture d’approvisionnement rend l’exploitation impossible, pas du jour où la presse en parle. Déclarez par écrit, lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi recommandé électronique, en décrivant les faits, la date de fermeture totale ou partielle des pompes, les carburants concernés et les volumes manquants. Si vous dépassez le délai, tout n’est pas perdu : le même article prévoit que « la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’« Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». L’assureur qui invoque la déchéance doit donc prouver le préjudice concret que votre retard lui a causé, par exemple une expertise devenue impossible, ce qui suppose de sa part autre chose qu’une simple invocation du dépassement.

Le chiffrage fait gagner ou perdre le dossier. La perte d’exploitation se calcule comme la marge brute que la station aurait réalisée sans le sinistre, diminuée des charges variables économisées et augmentée des frais supplémentaires engagés pour limiter la perte, sur la période d’indemnisation prévue au contrat. Concrètement, reconstituez le chiffre d’affaires carburant de référence sur la même période des années précédentes, corrigez-le des tendances et de la saisonnalité de septembre, appliquez votre taux de marge sur achats de carburant, ajoutez la marge des activités annexes affectées comme la boutique ou le lavage quand leur baisse découle de la fermeture des pompes, et retranchez les charges qui ont cessé, comme les commissions sur volumes ou l’électricité des pompes. Faites certifier ce calcul par votre expert-comptable : les assureurs et les tribunaux accordent un poids décisif à une attestation chiffrée, poste par poste, avec les pièces comptables en annexe. Joignez les factures d’achat qui établissent votre prix d’achat effectif, car elles serviront aussi si la direction départementale de la protection des populations contrôle vos prix : l’article L. 442-5 du code de commerce punit « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif », d’« une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ». Une station qui vend à prix coûtant pour fidéliser sa clientèle pendant la crise reste dans la légalité tant qu’elle ne descend pas sous son prix d’achat effectif, et ses factures en apportent la preuve.

Anticipez aussi la trésorerie au-delà de l’assurance. Si la fermeture se prolonge et que les dettes s’accumulent, la cessation des paiements impose un calendrier strict : l’article L. 631-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». L’indemnité d’assurance espérée ne suspend pas ce délai : déclarez la cessation des paiements à temps, demandez si besoin une procédure de conciliation pour négocier avec le pétrolier et la banque à l’abri des poursuites, et conservez la preuve que la pénurie, événement extérieur, est à l’origine des difficultés, ce qui facilitera l’homologation d’un accord. Pour les stations parisiennes et franciliennes, le tribunal des activités économiques de Paris concentre ces procédures : prévoyez un dossier comptable à jour et la liste de vos contrats en cours, mandat, location-gérance, crédit-bail des pompes et police d’assurance.

B. Refus d’indemnisation de l’assureur : expertise, médiation et juge, comment agir sans rater les délais ?

Quand l’assureur refuse ou minore l’indemnité, la première étape consiste à exiger une motivation écrite et complète : visa exact de la clause d’exclusion ou de la limitation invoquée, avec son numéro et son libellé intégral, calcul détaillé de la franchise, du plafond et de la période retenus, et chiffrage contesté poste par poste. Répondez point par point par lettre recommandée, en joignant les pièces manquantes et l’attestation actualisée de votre expert-comptable. Demandez ensuite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue par la plupart des polices : chaque partie désigne son expert, et les deux experts tentent de se mettre d’accord, avec le recours à un tiers expert en cas de désaccord. Préparez cette expertise comme un procès : grand-livre, balances, factures d’achat et de vente de carburant, relevés de cuves, relevés bancaires montrant la chute des encaissements, planning du personnel maintenu, contrats dont les échéances ont continué de courir. L’expert de l’assureur cherchera les économies que vous auriez pu réaliser et les ventes reportées plutôt que perdues ; apportez la preuve que la clientèle détournée vers d’autres réseaux ne reviendra qu’en partie, avec l’historique des volumes des mois suivant les précédentes pénuries si vous en disposez.

Si l’expertise n’aboutit pas, la médiation de l’assurance permet une issue amiable et gratuite avant tout procès : le médiateur rend un avis en droit et en équité dans un délai de quelques mois, et les assureurs le suivent dans la grande majorité des cas. Rassemblez pour le médiateur le même dossier que pour l’expertise, en y ajoutant la chronologie complète des échanges avec l’assureur. En parallèle, agissez contre le fournisseur défaillant, car les deux actions se renforcent : mettez le pétrolier en demeure de livrer par lettre recommandée en rappelant ses engagements contractuels, puis chiffrez le préjudice commercial distinct de la perte assurée, comme la perte de clientèle durable et l’atteinte à l’image. L’article 1218 du code civil définit la force majeure comme l’événement qui, « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », et l’article 1231-1 du même code condamne le débiteur à des dommages et intérêts « soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Le pétrolier qui invoque la pénurie générale pour ne pas vous livrer devra donc démontrer que chaque condition est remplie, et la jurisprudence se montre exigeante : dans son arrêt du 5 juillet 2023, pourvoi numéro 22-14.476, la chambre commerciale a admis la force majeure au profit d’un transporteur dont le camion avait été bloqué puis pillé par des manifestants, en retenant que « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage », après avoir vérifié que le transporteur ne pouvait prévoir aucun itinéraire d’évitement. Un pétrolier qui aurait réservé ses volumes disponibles à son réseau intégré tout en laissant ses distributeurs exclusifs sans produit aura du mal à établir ce caractère irrésistible. Quand l’exécution devient seulement plus onéreuse sans être impossible, l’article 1195 du code civil ouvre la renégociation : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Servez-vous en pour demander au pétrolier un rééquilibrage temporaire, baisse de redevance, suspension des minima d’achat, prise en charge des surcoûts, avant de saisir le juge.

Devant le juge, l’action contre l’assureur relève du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques selon la qualité des parties et le montant, et elle obéit à une prescription courte qu’il ne faut jamais perdre de vue : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en prévoyant qu’en cas de sinistre le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Deux ans passent vite quand une expertise amiable s’éternise : interrompez la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ou par une citation en justice, et mentionnez expressément l’interruption dans vos courriers. Demandez au juge la communication forcée des documents de tarification et des statistiques de sinistralité si l’assureur refuse de justifier son calcul, et sollicitez une expertise judiciaire quand l’expertise amiable a échoué. Les sanctions de l’inexécution contractuelle sont entre vos mains : l’article 1217 du code civil permet à la partie victime d’une inexécution de « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », d’« obtenir une réduction du prix », de « provoquer la résolution du contrat » et de « demander réparation des conséquences de l’inexécution », en précisant que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Contre l’assureur, l’exécution forcée du paiement et les dommages et intérêts pour résistance abusive forment le diptyque utile, avec les intérêts de retard qui courent et se capitalisent. Notre analyse des recours des stations indépendantes face au carburant à prix plafonné montre comment articuler ces actions avec une plainte pour pratiques anticoncurrentielles quand le plafonnement du réseau dominant évince les pompistes libres.

Conclusion

La pénurie de septembre 2026, avec 15 à 16 % de stations en rupture et neuf ruptures sur dix dans le réseau TotalEnergies, met l’exploitant face à deux débiteurs potentiels : son assureur et son fournisseur. Contre l’assureur, trois vérifications tranchent le sort du dossier : la police comporte-t-elle une extension carence de fournisseurs, perte sans dommage ou fermeture administrative qui couvre des cuves vides sans destruction ; l’exclusion opposée vise-t-elle la pénurie d’approvisionnement en termes précis, formels et limités, comme l’exige l’article L. 113-1 du code des assurances sous le contrôle strict de la Cour de cassation ; et les chiffres de la police, franchise, plafond, période d’indemnisation et assiette déclarée, laissent-ils une indemnité réelle une fois appliqués. Contre le pétrolier, l’exclusivité d’approvisionnement plafonnée à dix ans par l’article L. 330-1 du code de commerce, l’interdiction du déséquilibre significatif et de la rupture brutale sans préavis écrit de l’article L. 442-1 du même code, et la renégociation pour imprévision de l’article 1195 du code civil composent un recours que la jurisprudence récente chiffre en centaines de milliers d’euros. La méthode tient en une phrase : déclarer le sinistre par écrit dans les cinq jours ouvrés, faire certifier la marge perdue par l’expert-comptable, mettre le pétrolier en demeure de livrer, exiger de l’assureur le visa exact de chaque clause invoquée, puis saisir le médiateur et le juge avant l’expiration des deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances, sans laisser passer les quarante-cinq jours de l’article L. 631-4 du code de commerce si la trésorerie rompt. La station fermée en septembre peut alors rouvrir sur des bases assainies, avec une indemnité payée, un contrat rééquilibré et une police relue pour la prochaine crise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».