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Station-service Total sans carburant : l’exploitant à l’arrêt face au pétrolier, commissions, loyers et recours

Le gazole a battu son record historique en France le jeudi 17 septembre 2026, et la recherche « pénurie carburant » s’est installée parmi les tendances Google France les plus actives, avec un volume supérieur à 20 000 requêtes et une croissance de 200 %. Le 18 septembre, le litre de gazole atteignait en moyenne 2,39 euros et le SP95-E10 2,17 euros, pendant que le gouvernement prolongeait les aides ciblées jusqu’au 31 décembre et que le président de la République enjoignait au gouvernement d’oeuvrer pour la « maîtrise des prix ». Au milieu de cette flambée, un fait concret résume la situation des indépendants : le garage Seb auto service, à Vesseaux en Ardèche, a annoncé le 18 septembre sur ses réseaux la fermeture temporaire de sa station-service, mise sur le compte de la situation actuelle du marché, en expliquant que le prix auquel elle doit acheter le carburant ne lui permet plus de proposer un tarif raisonnable à ses clients tout en maintenant une activité viable, notamment face à la concurrence de certaines stations bénéficiant de prix bloqués ou de conditions d’approvisionnement auxquelles elle n’a pas accès. La question qui se pose alors n’est plus celle de l’automobiliste à la pompe, déjà traitée par ailleurs, mais celle de l’exploitant lié à un pétrolier par un contrat de mandat couplé à une location-gérance : quand la cuve est vide et le rideau baissé, qui supporte les salaires, les loyers et les pertes, et que peut réclamer l’exploitant à la compagnie ? Cet article répond à partir du droit applicable et de la jurisprudence récente des litiges entre pétroliers et exploitants, notamment les arrêts rendus contre ENI France et EG Retail France entre 2023 et 2025. Le versant fournisseur qui coupe les vannes, force majeure et rupture brutale des relations établies fait l’objet d’un article complémentaire du cabinet, auquel il sera renvoyé pour les mises en demeure et l’assignation.

I. Pénurie de carburant : la station-service à l’arrêt, qui supporte les pertes ?

A. Station-service Total en mandat et location-gérance : qui paie quand la pompe est vide ?

La plupart des stations-service aux couleurs d’une grande compagnie ne sont pas exploitées par la compagnie elle-même. Le montage le plus répandu associe deux contrats : une location-gérance du fonds de commerce, par laquelle l’exploitant verse un loyer ou une redevance au propriétaire du fonds, et un mandat de vente des produits pétroliers, par lequel l’exploitant vend au nom et pour le compte du pétrolier, moyennant une commission censée couvrir ses charges d’exploitation. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 10 mai 2023 (RG 22/03428, sur renvoi après l’arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 27 mai 2021, pourvoi numéro 20-20.887), la société ENI France avait confié à un exploitant une station-service autoroutière pour trois ans à compter du 9 novembre 2009, et l’exploitant soutenait exactement ce que beaucoup de pompistes vivent en septembre 2026 : son contrat lui imposait d’ouvrir les stations-service 24 heures sur 24 et tous les jours de l’année pour y vendre exclusivement les produits fournis par ENI aux prix décidés par ENI, ce qui impliquait des charges incombant nécessairement au mandant. Lorsque la commission ne couvre plus les charges, parce que les volumes s’effondrent ou que les coûts explosent, le réflexe juridique consiste à ouvrir le contrat et à isoler l’activité de mandat dans les comptes, puis à faire certifier ce calcul par l’expert-comptable de l’exploitant.

Le fondement de cette réclamation se trouve dans le code civil, aux articles consacrés au mandat. L’article 1999 du code civil dispose : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. » Autrement dit, l’échec commercial de la station, y compris lorsqu’il résulte d’une pénurie ou d’une flambée des cours mondiaux, ne dispense pas le pétrolier mandant de rembourser les frais engagés pour exécuter le mandat, dès lors qu’aucune faute n’est imputée à l’exploitant. Le texte suivant complète le dispositif : l’article 2000 du code civil prévoit que « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. » La fermeture temporaire pour cause de prix d’achat intenables entre dans ce cadre lorsque l’exploitant a géré sans imprudence : il a fermé pour limiter les pertes au lieu de vendre à perte, il a prévenu sa clientèle, il conserve ses factures d’achat, ses relevés de commissions et ses bulletins de paie.

La jurisprudence récente donne à ces textes un contenu chiffré. Dans l’arrêt parisien du 10 mai 2023 déjà cité, la cour a condamné ENI France à verser à l’exploitante, pour la station de Banyuls, 176 178,42 euros HT de différentiel de commission pour l’exercice 2008/2009 et 173 447,74 euros HT pour l’exercice 2009/2010, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2014 et capitalisation des intérêts. Le différentiel de commission, c’est l’écart entre la commission effectivement versée par le pétrolier et les charges réelles de l’activité de mandat, certifiées par l’expert-comptable. Un an plus tard, la même cour, par arrêt du 22 février 2024 (RG 19/04223), a condamné la société EG Retail France à payer à son exploitante 91 899 euros en remboursement des pertes du mandat et 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 et capitalisation. Et le mouvement s’est confirmé : par arrêt du 8 janvier 2025 (RG 23/01060), la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui donnait gain de cause à la société Pause Services contre ENI France, en ajoutant 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; par arrêt du 12 juin 2025 (RG 21/04723), la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mai 2021 favorable à la société NRL contre ENI France, avec 8 000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles. Quatre décisions en deux ans, toutes favorables aux exploitants sur le terrain du mandat : l’exploitant qui ferme en 2026 parce que ses conditions d’approvisionnement ne lui permettent plus d’exercer dans des conditions acceptables ne subit pas une fatalité, il détient un dossier de réclamation à construire dès la fermeture, avec l’aide de son expert-comptable et les accords interprofessionnels du pétrole applicables à sa relation.

En pratique, la démarche se déroule en quatre temps. D’abord, relire le contrat de mandat et la convention de location-gérance : le mécanisme de commission variable, l’engagement de remboursement du différentiel et la ventilation des comptes y figurent souvent noir sur blanc, comme dans le contrat ENI qui promettait de rembourser le différentiel entre la commission versée et les charges définies, dont la réalité devait être certifiée par l’expert-comptable de l’exploitant. Ensuite, adresser au pétrolier une réclamation chiffrée par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant l’attestation de l’expert-comptable isolant l’activité de mandat. Puis, si le pétrolier conteste le principe même de la ventilation des comptes, saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire compétent en paiement des différentiels et des pertes du mandat, en visant les articles 1999 et 2000 du code civil. Enfin, ne pas laisser passer les délais : les intérêts courent à compter de l’assignation, et chaque mois perdu est un mois d’intérêts en moins. L’exploitant ardéchois qui a fermé le 18 septembre 2026 et celui qui s’interroge sur la « pénurie carburant Total » ou la « station-service Total » la plus proche pour comprendre les conditions faites aux voisins sous enseigne ont donc un premier levier solide, interne à leur contrat, avant même d’envisager le contentieux de la concurrence.

B. Prix bloqués et exclusivité d’approvisionnement : que peut refuser l’exploitant ?

Le message du pompiste ardéchois pointe deux griefs précis : des stations concurrentes « bénéficiant de prix bloqués » et des « conditions d’approvisionnement auxquelles nous n’avons pas accès ». Ces deux griefs relèvent du droit de la concurrence et du droit de la distribution, et l’exploitant indépendant dispose là aussi d’armes réelles, à condition de viser juste. Premier point : en France, les prix des carburants sont libres. L’article L. 410-2 du code de commerce pose que « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » Le même article ouvre toutefois deux exceptions : dans les zones où la concurrence par les prix est limitée, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence, et surtout, face à des hausses excessives, le Gouvernement peut arrêter « par décret en Conseil d’Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé », étant précisé que « Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation » et qu’« Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. » Concrètement, des « prix bloqués » dont bénéficieraient durablement certaines stations sans base réglementaire publiée au Journal officiel doivent alerter : soit il existe un dispositif public et il est temporaire et encadré, soit l’avantage tarifaire résulte d’accords privés, et il faut alors examiner leur licéité.

Deuxième point : l’exclusivité d’approvisionnement qui enchaîne l’exploitant à un seul pétrolier n’est pas perpétuelle. L’article L. 330-1 du code de commerce dispose qu’« Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. » L’exploitant qui a signé il y a plus de dix ans une clause l’obligeant à ne vendre que les carburants de sa compagnie peut donc s’en affranchir pour diversifier ses sources, ce qui, en période de pénurie, peut rouvrir la station. Même en deçà de dix ans, une exclusivité qui prive l’exploitant de toute source alternative pendant que son fournisseur ne livre plus ou livre à des tarifs intenables s’analyse comme un déséquilibre à renégocier, et le juge peut en tirer les conséquences sur le terrain de la responsabilité. Troisième point : l’exploitant qui vendrait à perte pour rester ouvert s’expose lui-même à une sanction. L’article L. 442-5 du code de commerce dispose que « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. » La fermeture temporaire, loin d’être un aveu de faiblesse, est donc aussi un acte de prudence juridique : vendre à perte pour suivre des concurrents avantagés exposerait l’exploitant à une amende assise sur son chiffre d’affaires.

Quatrième point : si la pénurie profite à des ententes ou à des abus, l’exploitant peut saisir l’Autorité de la concurrence ou agir en réparation. L’article L. 420-1 du code de commerce déclare : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. » Et l’article L. 420-2 du même code ajoute : « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en précisant qu’« Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. » L’exploitant sous enseigne, tenu d’acheter exclusivement auprès de sa compagnie et de vendre aux prix qu’elle décide, se trouve typiquement dans un état de dépendance économique : des conditions d’approvisionnement discriminatoires, un refus de livrer ou des ventes liées peuvent caractériser un abus. La preuve est exigeante, elle suppose des relevés de prix, des comparaisons de barèmes et des attestations, mais le signalement à l’Autorité et l’action en dommages-intérêts devant le juge restent ouverts, y compris pendant que la station est fermée.

II. Station-service fermée en 2026 : comment rouvrir ou limiter la casse ?

A. Pénurie de carburant et livraisons réduites : mise en demeure, préavis et juge

Rouvrir suppose d’abord de rétablir le flux : obtenir du fournisseur qu’il livre à nouveau, à des conditions exécutables, ou se libérer pour se fournir ailleurs. La première étape est une mise en demeure écrite, adressée en recommandé avec accusé de réception, qui rappelle les obligations de livraison, chiffre les volumes manquants jour par jour depuis la rupture et fixe un délai raisonnable de reprise, généralement de huit à quinze jours selon les usages du négoce pétrolier. Cette lettre n’est pas une formalité : elle fait courir les pénalités contractuelles, elle établit la mauvaise foi du fournisseur en cas de silence, et elle servira de pièce numéro un devant le juge. Pour tout le raisonnement sur le fournisseur qui coupe les vannes, la force majeure invoquée à tort et la rupture brutale des relations établies, le lecteur se reportera à l’analyse du cabinet consacrée aux recours d’entreprise face à la pénurie de carburant chez Total, qui détaille la mise en demeure, le chiffrage du préjudice de substitution et l’assignation à double fondement, inexécution contractuelle à titre principal et rupture brutale à titre subsidiaire. Le présent article s’en distingue en traitant le contrat d’exploitation lui-même, mandat et location-gérance, que cet article complémentaire n’aborde pas.

Sur ce terrain du contrat d’exploitation, deux actions se combinent. D’une part, l’action en paiement des différentiels de commission et des pertes du mandat, sur le fondement des articles 1999 et 2000 du code civil, avec l’attestation de l’expert-comptable et les accords interprofessionnels du pétrole : les quatre arrêts cités en première partie montrent que les tribunaux de commerce de Lyon et de Paris puis les cours d’appel de Paris et de Lyon accueillent ces demandes et condamnent les pétroliers à des centaines de milliers d’euros, avec intérêts capitalisés depuis l’assignation. D’autre part, lorsque le pétrolier met fin au contrat ou laisse dépérir la relation sans préavis, l’action en rupture brutale. L’article L. 442-1, II, du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur du fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Dans le contentieux ENI jugé à Paris en 2023, c’est sur ce fondement, alors numéroté L. 442-6, I, 5°, que l’exploitant réclamait réparation, et le tribunal de commerce de Lyon avait déjà jugé la société pétrolière fautive et responsable de la rupture, en lui allouant 122 430 euros de dommages-intérêts pour rupture sans préavis. L’exploitant qui reçoit une lettre de résiliation sèche ou qui constate une réduction substantielle et durable de ses volumes adressera donc, dans le même courrier que la mise en demeure, une protestation contre l’absence de préavis écrit, en rappelant l’ancienneté de la relation et les usages du secteur.

Le choix du juge et le calendrier comptent autant que le fondement. Le tribunal de commerce du lieu d’exploitation est compétent pour les litiges entre commerçants, et le juge des référés peut ordonner en urgence la reprise des livraisons ou la désignation d’un expert pour figer les comptes du mandat avant que les pièces ne se dispersent. L’expertise ordonnée par la cour d’appel de Paris en 2019 dans l’affaire ENI, pour déterminer le montant des différentiels de commissions des exercices 2010/2011 et 2011/2012 sur deux stations, illustre l’importance de cette mesure : sans ventilation experte des comptes entre l’activité de mandat et les autres activités de l’exploitant, le différentiel reste une affirmation. L’exploitant fermé en septembre 2026 doit donc, dès la fermeture, geler ses pièces : contrats de mandat et de location-gérance avec leurs avenants, barèmes de commissions, factures d’achat de carburant, relevés de cuves, plannings de livraison, échanges écrits avec la compagnie, attestations de l’expert-comptable et photographies de la station fermée. Ce dossier servira à la fois pour la négociation, pour le référé-expertise et pour l’instance au fond, et il conditionne le succès des quatre fondements réunis dans cet article : différentiels du mandat, indemnisation des pertes, rupture brutale et pratiques anticoncurrentielles.

B. Trésorerie à sec : déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours

Une station fermée ne génère plus de recettes, mais les loyers de la location-gérance, les salaires, les emprunts et les charges courent toujours. Si l’actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible, l’exploitant entre dans la zone la plus dangereuse du droit des entreprises en difficulté, et le calendrier devient impératif. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Le même article précise l’objectif : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Le redressement n’est donc pas la liquidation : c’est une procédure de sauvegarde de l’activité, qui gèle les poursuites des créanciers pendant la période d’observation et aboutit à un plan arrêté par jugement, avec le cas échéant des classes de créanciers. Pour l’exploitant dont la fermeture est temporaire et liée à la conjoncture des prix, le redressement offre un cadre pour tenir jusqu’à la reprise de la distribution dès que les conditions d’approvisionnement et de prix permettront de nouveau une exploitation dans des conditions acceptables, comme l’espère le pompiste ardéchois.

Le délai de déclaration est strict. L’article L. 631-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Pour une station fermée le 18 septembre 2026, le compteur tourne donc jusqu’au début du mois de novembre, sauf ouverture d’une conciliation entre-temps. La conciliation, procédure amiable et confidentielle menée sous l’égide du président du tribunal, permet de négocier avec le pétrolier et la banque un moratoire, un rééchelonnement des loyers de location-gérance et une reprise échelonnée des livraisons, sans l’image d’une procédure collective publique. Si la conciliation échoue ou si la cessation des paiements est déjà caractérisée, la déclaration au greffe dans les quarante-cinq jours protège le dirigeant : une déclaration tardive expose à la faute de gestion et, dans les cas les plus graves, à la faillite personnelle ou à l’interdiction de gérer. Le dirigeant qui poursuit une exploitation déficitaire en vendant à perte pour « tenir » aggrave sa situation sur deux tableaux à la fois, l’amende pour revente à perte et le risque de sanctions personnelles en cas de procédure collective.

Trois réflexes protègent l’exploitant dans cette phase. D’abord, faire établir chaque semaine par l’expert-comptable un tableau de trésorerie distinguant l’actif disponible et le passif exigible, afin de dater précisément l’éventuelle cessation des paiements et de ne pas la déclarer ni trop tôt ni trop tard. Ensuite, cesser tout paiement préférentiel : payer un fournisseur au détriment des autres une fois la cessation des paiements caractérisée constitue une faute, alors que les paiements effectués pendant la conciliation dans le cadre de l’accord homologué sont sécurisés. Enfin, articuler le contentieux contre le pétrolier avec la procédure collective : la créance de différentiels de commission et d’indemnisation des pertes du mandat, une fois chiffrée par l’expert-comptable, figure à l’actif du dossier et renforce la crédibilité du plan de redressement, car elle montre au tribunal que l’entreprise n’est pas structurellement déficitaire mais victime d’une conjoncture et d’un contrat déséquilibré. Les créances nées des condamnations obtenues contre ENI et EG Retail montrent que ces montants atteignent plusieurs centaines de milliers d’euros : intégrés dans un plan, ils changent son économie. L’exploitant qui combine la réclamation contractuelle, l’action en concurrence et, si nécessaire, la procédure collective dans les délais légaux, traverse la pénurie en position de créancier plutôt qu’en position de débiteur acculé.

Conclusion

La tendance « pénurie carburant » de septembre 2026 raconte deux histoires différentes. Celle de l’automobiliste, qui paie le gazole 2,39 euros et cherche des aides, et celle de l’exploitant, qui ferme sa station de Vesseaux parce que son prix d’achat ne lui permet plus de vendre à un tarif raisonnable. Pour cet exploitant lié à un pétrolier, le droit offre un triptyque cohérent : le contrat de mandat impose au pétrolier de couvrir les frais et les pertes de son mandataire sans faute, comme l’ont jugé quatre arrêts parisiens et lyonnais entre 2023 et 2025 avec des condamnations atteignant 176 178,42 euros et 173 447,74 euros de différentiels ; l’exclusivité d’approvisionnement ne peut excéder dix ans et les prix restent libres sauf mesure temporaire de crise de six mois maximum, de sorte que des « prix bloqués » durables sans base réglementaire et des conditions discriminatoires relèvent des articles L. 420-1 et L. 420-2 ; et si la trésorerie rompt, la déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours ouvre un redressement destiné à poursuivre l’activité, pas à la liquider. La méthode tient en une phrase : réclamer par écrit dès la fermeture avec l’attestation de l’expert-comptable, mettre en demeure de livrer, protester contre toute rupture sans préavis écrit, geler les preuves pour l’expertise, et surveiller le calendrier des quarante-cinq jours avec son conseil. La station fermée à titre temporaire en raison de la conjoncture du marché peut alors rouvrir sur des bases assainies, avec un différentiel de commissions payé, un contrat rééquilibré et une trésorerie protégée.

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