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Société bloquée à 50/50 : administrateur provisoire ou dissolution pour mésentente, que faire en 2026

Votre société est détenue à parts égales, 50/50, et votre associé refuse désormais de voter le moindre budget, de signer le moindre contrat, de valider la moindre embauche. Les comptes se vident, les fournisseurs s’impatientent, la banque menace de dénoncer le découvert. Vous vous demandez s’il faut demander au tribunal la nomination d’un administrateur provisoire ou viser directement la dissolution de la société pour mésentente. Ce choix engage l’avenir de votre investissement : l’administrateur provisoire permet de débloquer la gestion sans tuer la société, tandis que la dissolution met fin à la société et ouvre le partage de l’actif net. La vague de défaillances d’entreprises constatée au deuxième trimestre 2026 rend ce dilemme plus pressant que jamais : une société paralysée qui n’agit pas vite bascule vers la cessation des paiements, et le dirigeant qui laisse la situation pourrir expose sa responsabilité. Cet article expose les deux voies, leurs conditions exactes posées par les textes et la Cour de cassation, les pièces à réunir, les délais à Paris et en Île-de-France, puis la sortie financière : prix des parts, expertise et partage.

I. Mon associé bloque tout à 50/50 : comment faire nommer un administrateur provisoire

Quand deux associés égalitaires se neutralisent mutuellement, aucun organe ne peut plus décider. Les assemblées se tiennent mais aucun vote ne réunit la majorité requise, les décisions de gestion courante restent en suspens et les échéances fiscales et sociales s’accumulent. Le tribunal peut alors confier provisoirement la gestion à un tiers indépendant, l’administrateur provisoire, qui se substitue aux organes bloqués pour les actes nécessaires à la survie de la société. Cette mesure, sollicitée en référé devant le président du tribunal, suppose toutefois de rapporter une double preuve exigeante : le blocage avéré du fonctionnement normal et un péril imminent pour la société. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 10 mars 2023 dans un litige opposant deux sociétés civiles associées à parts strictement égales d’une SAS : la désignation d’un administrateur provisoire suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et d’un péril imminent menaçant celle-ci. La cour visait la jurisprudence de la chambre commerciale du 29 septembre 2009 (pourvoi n° 08-19.937) et les textes qui fondent la compétence du juge des référés, l’article 873 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce et l’article 835 devant le tribunal judiciaire, ce dernier permettant de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse. Dans cette affaire, l’affrontement des deux associées égalitaires rendait impossible toute décision collective, avec une direction duale, présidente et directrice générale détenant chacune 50 % des actions et disposant de pouvoirs concurrents : la cour a infirmé l’ordonnance de rejet et accueilli la demande. Cet arrêt récent illustre concrètement le standard probatoire que tout associé parisien doit viser en 2026.

A. Prouver la paralysie et le péril imminent : quelles pièces apporter au juge des référés

Le premier étage de la preuve porte sur l’impossibilité de fonctionner normalement. Le juge ne se contente pas d’une mésentente d’ambiance ni de reproches réciproques : il exige des faits précis montrant que le processus décisionnel est paralysé. Les pièces les plus efficaces sont les convocations et procès-verbaux d’assemblées générales montrant des votes bloqués à égalité, les échanges écrits où l’associé refuse systématiquement de voter les résolutions nécessaires, les attestations du comptable ou de l’expert-comptable décrivant les décisions restées en suspens, et les mises en demeure restées sans réponse. Dans le dossier parisien de 2023, la cour a constaté, statuts et pièces à l’appui, que l’affrontement des deux associées égalitaires rendait impossible toute décision collective. Si vos statuts organisent une direction duale avec des pouvoirs concurrents, produisez-les en expliquant en quoi chaque camp peut paralyser l’autre. Si au contraire les statuts donnent une voix prépondérante au président en cas de partage, ce point joue contre la demande d’administrateur provisoire et oriente plutôt vers la révocation du dirigeant ou la dissolution, comme le montre l’arrêt de la chambre commerciale du 5 avril 2018 commenté plus loin. Rassemblez donc, avant toute assignation : les statuts à jour, le registre des décisions collectives des vingt-quatre derniers mois, les trois derniers bilans, la liste des décisions urgentes en attente avec leurs échéances, et la correspondance prouvant les refus de vote.

Le second étage de la preuve porte sur le péril imminent. Le tribunal distingue la société qui fonctionne au ralenti de celle qui risque de périr : trésorerie négative persistante, menace de dénonciation du concours bancaire, commandements de payer ou assignations de créanciers, dettes fiscales et sociales exigibles, impossibilité d’honorer les salaires, perte d’un client ou d’un bail essentiel faute de signature. Faites établir par votre expert-comptable une note de trésorerie à quatre-vingt-dix jours, produisez les relevés bancaires, les courriers de la banque, les mises en demeure des créanciers et, le cas échéant, l’avertissement du commissaire aux comptes. À Paris, l’assignation en référé à heure indiquée devant le président du tribunal de commerce permet d’obtenir une audience en quelques jours quand l’urgence est caractérisée ; à défaut, le référé ordinaire aboutit généralement en trois à six semaines. Formulez une demande précise : désignation d’un professionnel nommé, administrateur judiciaire ou avocat expérimenté, pour une durée de six mois prorogeable sur requête, avec une mission écrite énumérant les pouvoirs, gérer et administrer avec les pouvoirs les plus étendus, représenter la société, encaisser, payer les charges courantes, arrêter les comptes, et le cas échéant réaliser tel actif identifié. La cour d’appel de Paris a ainsi autorisé l’administrateur provisoire à vendre si nécessaire les immeubles de la société, dès lors que toute activité se trouvait paralysée. Précisez aussi la rémunération envisagée et demandez que les frais soient mis à la charge de la société. Enfin, anticipez l’objection tirée d’une procédure collective en cours : dans l’affaire parisienne, une sauvegarde avait été ouverte entre l’ordonnance et l’arrêt, avec un administrateur judiciaire doté d’une simple mission d’assistance ; la cour a jugé cette mission d’assistance insuffisante pour administrer la société, faute de pouvoir de substitution au débiteur, et a accueilli la demande d’administrateur provisoire, tout en refusant de nommer la même personne aux deux fonctions. Si votre société est déjà sous sauvegarde, expliquez en quoi la mission d’assistance ne suffit pas à débloquer la gestion.

B. Ce que l’administrateur provisoire peut vraiment faire : mission, durée, vente des actifs

Une fois nommé, l’administrateur provisoire se substitue aux organes de direction pour les actes entrant dans sa mission, sans devenir associé ni s’approprier la société. Il convoque les assemblées quand elles restent possibles, signe les contrats urgents, paie les salaires et les charges, négocie avec la banque, arrête les comptes et peut, si l’ordonnance l’y autorise expressément, céder des actifs devenus nécessaires à la survie ou à la valorisation de la société. L’autorisation de vendre donnée à Paris en 2023 concernait des biens immobiliers constituant le stock social, l’objet même de la société étant la vente de biens immobiliers. Ne demandez une autorisation de cession que si elle est indispensable et strictement délimitée : bien identifié, prix plancher fixé par expertise, compte rendu au juge. À défaut d’autorisation spéciale, l’administrateur provisoire accomplit les actes d’administration et de gestion courante, et sollicite du juge une extension de mission pour tout acte de disposition. Sa mission est temporaire, le plus souvent six mois renouvelables sur requête justifiée, et il rend compte de sa gestion au président qui l’a nommé. Les honoraires sont fixés par l’ordonnance ou taxés ensuite et supportés par la société, ce qui suppose que la trésorerie permette de les payer : intégrez ce coût dans votre stratégie.

L’administrateur provisoire ne règle pas le fond du conflit, il donne du temps pour le régler. Profitez de la période de gestion neutralisée pour négocier une sortie : rachat des parts de l’associé adverse, entrée d’un tiers avec clause d’agrément, scission d’activités, ou dissolution amiable votée à l’unanimité quand elle devient possible. Si votre adversaire est aussi dirigeant et commet des fautes de gestion pendant le blocage, conservez chaque preuve : la révocation du gérant peut alors compléter utilement la demande d’administration provisoire. Sur ce point précis, deux analyses récentes distinguent la révocation en référé et au fond d’une part, et les conditions de vote de la révocation en cas de mésentente d’autre part : faire révoquer l’associé gérant qui bloque la société et révoquer le gérant d’une SARL en cas de mésentente. Quand aucune réconciliation ni aucun rachat n’est envisageable et que la société a perdu sa raison d’être commune, la dissolution judiciaire pour mésentente devient la voie de sortie : c’est l’objet de la seconde partie.

II. Dissolution pour mésentente : obtenir du tribunal la fin de la société et récupérer sa mise

Quand la confiance entre associés a définitivement disparu et que la société ne peut plus fonctionner conformément à son objet, tout associé peut demander au tribunal de prononcer la dissolution anticipée pour justes motifs. Le texte qui gouverne cette action est l’article 1844-7, 5° du code civil, aux termes duquel « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Chaque mot compte : la mésentente seule ne suffit pas, elle doit paralyser le fonctionnement de la société, et c’est au demandeur de le démontrer. La Cour de cassation applique cette exigence avec constance depuis plus d’une décennie, en rejetant aussi bien les demandes fondées sur la seule disparition de l’entente que celles qui reposent sur des difficultés insuffisamment graves. Deux arrêts encadrent strictement le contentieux : l’un refuse la dissolution quand la société continue de fonctionner malgré la brouille, l’autre casse une dissolution prononcée sur des motifs impropres à établir la paralysie. Les développements qui suivent expliquent comment construire un dossier qui passe ce double filtre, puis comment transformer le jugement de dissolution en récupération financière concrète.

A. La mésentente ne suffit pas : démontrer la paralysie du fonctionnement social

Le principe a été posé par la troisième chambre civile le 16 mars 2011 dans un litige opposant les deux associés d’une société civile immobilière après leur séparation : « la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l’affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société ». La cour d’appel de Caen avait, selon la Cour, « souverainement relevé que les difficultés rencontrées n’étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social », notamment de simples retards dans les déclarations et le paiement de factures, et le rejet de la demande a été approuvé. L’enseignement est direct : tant que les assemblées se tiennent, que les comptes sont arrêtés, que les loyers sont encaissés et que les décisions nécessaires sont prises, fût-ce dans un climat exécrable, le tribunal refuse la dissolution. L’arrêt du 16 mars 2011 doit donc être lu avant toute assignation pour mesurer honnêtement la gravité de votre situation : si votre société fonctionne encore, visez l’administrateur provisoire ou la sortie négociée plutôt que la dissolution.

À l’inverse, la chambre commerciale censure les dissolutions prononcées à partir d’une mésentente réelle mais non paralysante. Le 5 avril 2018, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui avait dissous une société civile détenue à 50 % par son gérant et à 25 % chacun par deux autres associés, au motif d’une « mésentente durable et l’absence de toute confiance entre les associés », d’un « antagonisme en deux camps qui disposent exactement du même nombre de parts sociales », d’un litige avec les locataires non réglé depuis trois ans et d’un équilibre financier compromis. La Cour a jugé que la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision », avant de casser et annuler l’arrêt en toutes ses dispositions (arrêt du 5 avril 2018, pourvoi n° 16-19.829). Le point décisif tenait aux statuts : les assemblées étaient présidées par le gérant qui disposait d’une voix prépondérante en cas de partage, « de sorte que les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la société ne sont prises qu’en vertu de la voix prépondérante de ce dernier ». Autrement dit, un mécanisme statutaire de départage qui fonctionne exclut la paralysie, même si les résolutions ne passent que grâce à lui. Avant d’assigner en dissolution, vérifiez donc vos statuts : clause de voix prépondérante, arbitrage du président, promesse de rachat, clause d’exclusion ou de sortie conjointe peuvent faire échec à la demande, mais aussi offrir une porte de sortie plus rapide et moins coûteuse que la dissolution.

Construisez le dossier de paralysie autour de faits vérifiables et datés : assemblées successives sans quorum ou sans majorité sur les résolutions indispensables, comptes non arrêtés depuis deux exercices, impossibilité de renouveler le bail, de lever un financement ou de répondre à un appel d’offres, perte de clients documentée, mise en sommeil de fait sans décision régulière. Chaque affirmation doit être adossée à une pièce : procès-verbaux, constats d’huissier de justice des votes bloqués, attestations de l’expert-comptable et du banquier, correspondances avec dates. Écartez les griefs purement personnels qui discréditent la demande : infidélité, brouille familiale ou divergence de style de gestion n’intéressent le tribunal que si elles se traduisent en blocage social. Enfin, n’oubliez pas que le droit de participer aux décisions collectives est d’ordre public : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Toute manoeuvre qui priverait un associé de ce droit pour contourner le blocage, convocation occulte ou vote organisé en son absence, expose la décision à l’annulation et retourne le dossier contre son auteur. La voie loyale consiste à faire constater le blocage, pas à le fabriquer.

B. Prix des parts, expert et partage : récupérer son argent après la dissolution

Obtenir la dissolution ne paie pas par elle-même : elle ouvre la liquidation, qui seule permet de récupérer la valeur de votre investissement. Le jugement désigne un liquidateur, souvent un professionnel, chargé de réaliser l’actif, de payer les créanciers sociaux puis de répartir le solde entre les associés au prorata de leurs droits. La phase la plus conflictuelle porte presque toujours sur la valeur des parts et des biens, surtout quand l’associé resté dans les lieux prétend racheter l’immeuble ou le fonds à vil prix. Le texte de référence est l’article 1843-4 du code civil, qui dispose que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent ». L’expert applique en priorité les règles de valorisation prévues par les statuts ou les conventions, puis ses propres méthodes, valeur mathématique, valeur de rendement, valeur de marché, en motivant ses choix. Contestez sans attendre toute valorisation unilatérale produite par la partie adverse et demandez au président la désignation d’un expert indépendant dès les premières difficultés, y compris avant le jugement de dissolution si un rachat est négocié en parallèle. À Paris, ces requêtes relèvent du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la forme sociale, statuant en procédure accélérée au fond, avec des délais de quelques semaines.

Quand la société est une SAS et que les statuts organisent une clause d’exclusion, une autre sortie existe : faire racheter l’associé perturbateur au lieu de dissoudre. L’article L. 227-16 du code de commerce prévoit que « les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions », et qu’ils peuvent en outre suspendre ses droits non pécuniaires jusqu’à la cession effective. Mais la Cour de cassation encadre strictement ces clauses. Le 9 novembre 2022, elle a validé une clause stipulant que « tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts », même sans énumération précise des motifs (arrêt du 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.540). Le 29 mai 2024, elle a en revanche jugé, au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16, que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.158). Vérifiez donc la rédaction exacte de votre clause avant de l’activer : motifs, quorum, convocation, droit de vote de l’intéressé, prix et expert. Une exclusion votée sans l’associé visé ou sur une clause muette sur le prix s’expose à l’annulation et à des dommages-intérêts.

Si la société est gérée par un ou plusieurs gérants, le sort de la gérance accompagne la sortie : « La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non », et la révocation du gérant peut intervenir parallèlement à la procédure de dissolution. Coordonnez les deux actions pour éviter que le gérant adverse ne vide la société de sa substance pendant l’instance : demande de révocation, administration provisoire conservatoire, scellés sur les comptes, interdiction de céder les actifs sans autorisation judiciaire. Les mesures conservatoires de l’article 835 du code de procédure civile, qui permettent au juge des référés de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », fondent ces demandes urgentes. Enfin, préparez la fiscalité de la sortie : boni de liquidation imposé, droits d’enregistrement sur l’attribution d’immeubles, sort des comptes courants d’associés qui doivent être remboursés avant tout partage sauf convention de blocage. Faites chiffrer ces postes par votre expert-comptable avant de choisir entre rachat et dissolution, car une dissolution fiscalement mal préparée peut coûter plus cher que la décote d’un rachat amiable.

Conclusion

Face à un blocage à 50/50, l’associé diligent dispose d’une gradation claire : sécuriser les preuves du blocage et du péril, solliciter en référé un administrateur provisoire pour préserver l’activité, négocier un rachat encadré par expertise indépendante, et ne demander la dissolution pour mésentente que lorsque la paralysie du fonctionnement social est établie et documentée. Les arrêts de 2011 et 2018 rappellent que le tribunal ne dissout pas une société qui fonctionne encore, tandis que la décision parisienne de 2023 montre qu’un blocage total entre égalitaires, adossé à un péril imminent, justifie l’administration provisoire. À Paris et en Île-de-France, saisissez le président du tribunal de commerce de Paris en référé pour les sociétés commerciales et le président du tribunal judiciaire pour les sociétés civiles, en joignant statuts, procès-verbaux de blocage, note de trésorerie et échéancier des décisions urgentes ; prévoyez une audience en quelques semaines et une mission d’administrateur de six mois pour mener la négociation ou préparer la sortie. Chaque semaine perdue aggrave le passif et affaiblit votre position face à la banque comme face à votre associé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».