Vous venez de l’apprendre en préparant l’assemblée annuelle : votre SARL dépasse les seuils, elle aurait dû avoir un commissaire aux comptes depuis plusieurs exercices, et personne ne l’a jamais fait désigner. Ou bien c’est l’inverse : vous êtes l’associé écarté des décisions, et vous cherchez un moyen de faire annuler des votes déjà acquis, à commencer par l’approbation des comptes et le quitus donné au gérant. Dans les deux cas, la même question se pose : que vaut une assemblée tenue sans commissaire aux comptes, et comment remettre la société en règle ?
La réponse a été profondément clarifiée par deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le 21 juin 2023, la Haute juridiction a jugé que la nullité pour défaut de commissaire aux comptes frappe toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, même celles qui n’ont aucun lien avec le rapport sur les comptes, comme la révocation d’un gérant. Le 11 mars 2026, dans un arrêt publié au Bulletin, elle a tracé la limite : une délibération d’assemblée générale extraordinaire, par exemple un refus d’agrément, ne peut pas être annulée sur ce fondement. Entre ces deux bornes se joue toute votre stratégie : attaquer ce qui peut tomber, consolider ce qui est sauvé, et forcer la désignation d’un commissaire pour l’avenir.
Ce dossier explique d’abord quelles décisions tombent quand le commissaire manque et lesquelles résistent, à partir des textes applicables en 2026 et des motifs exacts des deux arrêts. Il détaille ensuite comment agir : faire annuler une assemblée générale ordinaire devant le tribunal, ou obtenir en justice la nomination d’un commissaire aux comptes quand la majorité refuse de le désigner. Les seuils en vigueur depuis le décret du 28 février 2024, la procédure de désignation judiciaire et les réflexes propres aux sociétés dont le siège est à Paris ou en Île-de-France sont traités pas à pas, avec les pièces à réunir et les erreurs qui font perdre un procès pourtant gagnable.
I. Quelles assemblées tombent quand la société n’a pas de commissaire aux comptes ?
A. Assemblées générales ordinaires : toutes les délibérations sont annulables, même sans lien avec les comptes
Le point de départ est l’article L. 821-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. Le texte dispose : « Sont nulles les délibérations de l’organe mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause. L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. » L’organe visé est l’assemblée générale ordinaire des personnes morales dotées de cette instance, désignée par l’article L. 821-40 du code de commerce, qui confie à cette assemblée le soin de nommer le commissaire aux comptes en dehors des cas de nomination statutaire.
En SARL, cette assemblée générale ordinaire est précisément celle qui approuve les comptes. L’article L. 223-26 du code de commerce impose que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants soient soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sauf prolongation. Autrement dit, chaque approbation annuelle des comptes votée sans commissaire régulièrement désigné, dans une société qui en était tenue, est exposée à l’annulation, avec tout ce qui s’ensuit : distribution de dividendes assise sur des comptes non valablement approuvés, quitus donné au gérant, affectation du résultat. Si vos dividendes votés n’ont jamais été versés, ou si le gérant se retranche derrière un quitus pour refuser de rendre des comptes, la nullité de l’assemblée d’approbation rouvre l’ensemble du dossier. Sur ce point, notre analyse des dividendes votés mais jamais versés et celle des comptes courants d’associés bloqués montrent comment une approbation des comptes viciée fragilise toute la trésorerie des associés.
L’arrêt du 21 juin 2023 donne à cette nullité une portée maximale. Dans cette affaire calédonienne, un associé révoqué de ses fonctions de gérant par une assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2017 demandait l’annulation de la délibération, faute de désignation régulière d’un commissaire aux comptes. La cour d’appel lui avait donné raison, et les autres associés se pourvoyaient en soutenant que la nullité ne pouvait viser qu’une délibération « devant figurer dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels », ce qu’une révocation de gérant n’est évidemment pas. La Cour de cassation, dans son arrêt n° 453 F-B du 21 juin 2023, pourvoi n° 21-19.985, écarte cette lecture restrictive en trois temps. D’abord : « Selon l’article L. 820-3-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les personnes morales dotées d’une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles. » Ensuite, ce texte « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ». Enfin, la formule décisive : « ce texte visant les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sans distinguer selon leur objet, il en résulte que la nullité qu’il prévoit s’applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, qu’elles doivent ou non figurer dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. »
Trois enseignements concrets pour votre SARL en 2026. Premièrement, la nullité est d’ordre public : ni les statuts, ni un accord unanime des associés, ni le fait que la désignation du commissaire n’était que volontaire ou statutaire ne permettent d’y échapper. Deuxièmement, elle frappe toutes les délibérations de l’assemblée ordinaire, y compris la révocation ou la nomination d’un gérant, l’approbation d’une convention ou toute résolution étrangère aux comptes. Troisièmement, le raisonnement vaut en métropole sous l’empire du nouvel article L. 821-5, qui a repris la substance de l’ancien article L. 820-3-1 après la recodification opérée par l’ordonnance du 6 décembre 2023. Si vous voulez faire tomber une révocation votée contre vous, ou au contraire sécuriser une révocation que vous avez fait voter, vérifiez d’abord la régularité de la désignation du commissaire au jour de l’assemblée : c’est ce jour-là que tout se joue, car le défaut s’apprécie à la date où l’assemblée s’est tenue, pas avant ni après.
Deux limites protègent toutefois la société attaquée. La première figure dans le texte même de l’article L. 821-5 : l’action en nullité est éteinte si les délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent, sur le rapport d’un commissaire régulièrement désigné. Une société qui a régularisé la situation peut donc faire confirmer les anciennes délibérations par une nouvelle assemblée, éclairée cette fois par un vrai rapport, et couper l’herbe sous le pied du demandeur. Si vous attaquez, agissez vite avant que cette confirmation intervienne ; si vous défendez la société, faites désigner un commissaire puis faites confirmer les résolutions contestées, dans cet ordre. La seconde limite concerne le suppléant : la désignation du seul titulaire suffit à remplir l’objectif de la loi, qui est de permettre aux associés de se prononcer après avoir été éclairés par un rapport, de sorte que l’omission du suppléant, à elle seule, ne fait pas tomber les délibérations. Ne fondez pas une action sur ce seul grief.
B. Assemblées extraordinaires : le refus d’agrément et les décisions statutaires résistent au grief
La limite symétrique a été posée le 11 mars 2026. Dans l’affaire jugée ce jour-là, l’assemblée générale extraordinaire de la société JSF.Com avait refusé, le 2 septembre 2013, d’agréer un cessionnaire de parts, conformément à l’article 17 de ses statuts qui réservait l’agrément des nouveaux associés à la compétence de l’extraordinaire. Des années plus tard, un associé a fait assigner la société et les cessionnaires en nullité de cette délibération, puis, par ricochet, en nullité de la cession de parts intervenue en décembre 2013, au motif que la société ne disposait d’aucun commissaire aux comptes au jour du vote. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 mars 2024, avait rejeté la demande : la nullité pour défaut de commissaire ne vise que les assemblées ordinaires, et l’agrément relevait bien de l’extraordinaire.
Devant la Cour de cassation, le demandeur soutenait d’abord que la sanction s’applique à une assemblée générale « qu’elle soit ordinaire comme extraordinaire », ensuite que cette nullité est d’ordre public et que les statuts, même en réservant l’agrément à l’extraordinaire, ne pouvaient y déroger. La chambre commerciale rejette le pourvoi dans son arrêt n° 117 F-B du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-16.260, publié au Bulletin, par une formule qui fait désormais le droit positif : « Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire. » Ayant constaté que l’assemblée litigieuse s’était tenue sans commissaire mais que l’agrément relevait bien, selon les statuts, d’une décision collective extraordinaire, la cour d’appel « en déduit exactement que la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse ».
La portée pratique est considérable pour les conflits entre associés. Si votre adversaire a fait refuser votre agrément comme cessionnaire, ou s’il a fait voter en assemblée extraordinaire une modification des statuts, une clause d’exclusion ou un transfert de siège, vous ne ferez pas tomber ces décisions en invoquant le seul défaut de commissaire aux comptes. L’argument est juridiquement fermé depuis le 11 mars 2026, et le plaider seul expose à un rejet pur et simple, voire à des frais irrépétibles. En revanche, tout ce qui a été voté en assemblée ordinaire reste attaquable, y compris dans la même société et pour les mêmes exercices. La qualification de l’assemblée devient donc le premier point à vérifier dans vos procès-verbaux : une résolution d’agrément glissée dans un ordre du jour d’assemblée ordinaire, ou une approbation des comptes votée au cours d’une extraordinaire, brouille les lignes et rouvre le débat, car c’est la nature de la décision, rapportée aux statuts et à la loi, qui commande la solution, pas l’intitulé de la réunion.
Deux autres griefs restent ouverts même quand l’assemblée est extraordinaire, et il ne faut pas les confondre avec celui qui vient d’être fermé. D’une part, le défaut de convocation ou l’irrégularité de la convocation : l’article L. 223-27 du code de commerce prévoit que « La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un », et que « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », sauf lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. Un associé qui n’a pas été convoqué à une assemblée, ordinaire ou extraordinaire, dispose de son propre terrain d’attaque, distinct du défaut de commissaire, comme l’expose notre dossier sur l’associé non convoqué qui fait annuler les décisions. D’autre part, le défaut d’information préalable, notamment la communication tardive ou incomplète des documents prévus par l’article L. 223-26, peut vicier une délibération indépendamment de la présence d’un commissaire. Le bon réflexe consiste à cumuler les griefs réellement disponibles : attaquer une extraordinaire sur le seul défaut de commissaire depuis mars 2026, c’est plaider une cause perdue ; l’attaquer sur la convocation, l’ordre du jour ou l’information des associés, pièces à l’appui, c’est plaider une cause vivante.
Reste la question des sociétés par actions simplifiées et des décisions collectives qui ne sont ni ordinaires ni extraordinaires. La SAS ne connaît pas cette summa divisio légale : ses décisions collectives obéissent aux statuts, qui définissent librement les formes et les majorités. La nullité de l’article L. 821-5 vise l’organe mentionné par l’article L. 821-40, c’est-à-dire l’assemblée générale ordinaire des personnes morales dotées de cette instance. Pour une SAS, l’analyse est donc plus fine : si les statuts ont institué une assemblée annuelle d’approbation des comptes fonctionnant comme une ordinaire, le grief peut prospérer ; si les décisions sont prises par consultation écrite sans organe équivalent, le fondement doit être reconstruit, par exemple autour de la violation des statuts ou du droit d’information des associés, plutôt que plaqué tel quel. Dans le doute, faites qualifier vos décisions collectives avant d’assigner : une assignation fondée sur un texte inapplicable à votre forme sociale fait perdre des mois.
II. Comment faire annuler une assemblée ou forcer la nomination d’un commissaire ?
A. Faire annuler une assemblée ordinaire : qui agit, devant qui et avec quelles preuves ?
L’action en nullité des délibérations d’assemblée ordinaire pour défaut de commissaire appartient à tout intéressé, en pratique l’associé qui y a un intérêt : celui dont les droits ont été affectés par la délibération, qu’il ait voté contre, qu’il se soit abstenu ou même qu’il ait été absent, dès lors qu’il démontre son intérêt à agir. L’associé qui a voté pour la résolution en connaissance de cause s’expose en revanche à se voir opposer son propre comportement, sans que la nullité, d’ordre public, soit pour autant effacée par un simple vote favorable. La société elle-même peut aussi agir, par exemple après un changement de gérance, pour purger des délibérations prises sous l’ancienne direction. L’assignation est dirigée contre la société, et le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du siège social, statuant au fond, car il s’agit d’une action en nullité de délibérations sociales. Les actions en nullité sont enfermées dans des délais stricts et la société peut à tout moment neutraliser l’attaque en faisant confirmer les délibérations sur le rapport d’un commissaire régulièrement désigné : faites constater la situation par écrit dès sa découverte, réunissez vos preuves et saisissez le tribunal sans attendre, au lieu de laisser courir les mois en correspondances sans effet.
Le dossier de preuve se construit autour de trois pièces. Premièrement, la démonstration que la société était tenue d’avoir un commissaire au jour de l’assemblée : dépassement des seuils sur les derniers exercices clos, stipulation statutaire imposant un commissaire, ou désignation volontaire antérieure dont le mandat aurait expiré sans renouvellement. Les bilans, les liasses fiscales, les procès-verbaux des assemblées antérieures et les statuts mis à jour forment ici le socle. Depuis le décret n° 2024-152 du 28 février 2024, publié au Journal officiel du 29 février 2024, les seuils légaux de désignation obligatoire sont relevés : la nomination devient obligatoire dès lors que deux des trois seuils suivants sont franchis, soit 5 millions d’euros de total de bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes et 50 salariés, contre 4 millions et 8 millions auparavant, l’effectif restant inchangé. Le texte s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, et les mandats en cours se poursuivent jusqu’à leur expiration. Vérifiez donc exercice par exercice : une société passée sous les nouveaux seuils peut ne plus être tenue d’avoir un commissaire, et votre action s’effondre ; à l’inverse, une société qui franchit les seuils à la clôture 2024 ou 2025 entre dans l’obligation pour l’assemblée d’approbation suivante.
Deuxièmement, la preuve de l’absence de désignation régulière au jour précis de l’assemblée attaquée : un extrait Kbis muet sur le commissaire ne suffit pas toujours, car la désignation résulte des procès-verbaux d’assemblée ; réclamez par écrit au gérant la copie des délibérations ayant nommé le commissaire et son rapport sur l’exercice concerné, ainsi que la lettre de mission et l’attestation d’inscription sur la liste de la Haute autorité de l’audit. L’absence de rapport du commissaire dans les documents communiqués avant l’assemblée, l’absence de convocation du commissaire à l’assemblée et le silence des procès-verbaux sur sa nomination composent un faisceau difficile à renverser. Troisièmement, la copie des délibérations attaquées et la démonstration qu’elles émanent bien d’une assemblée ordinaire : procès-verbal complet, feuille de présence, ordre du jour et texte des résolutions. Si le procès-verbal qualifie la réunion d’extraordinaire alors qu’elle a approuvé les comptes, préparez l’argument de requalification en vous appuyant sur les statuts et sur l’article L. 223-26, qui réserve l’approbation des comptes aux associés réunis en assemblée.
Anticipez les trois défenses classiques de la société. Première défense : la confirmation. La société fait désigner un commissaire en urgence puis fait expressément confirmer les délibérations contestées par l’organe compétent, sur son rapport, ce qui éteint l’action en vertu de l’article L. 821-5. Pour la contrer, demandez au tribunal de vérifier que la confirmation est bien expresse, spéciale à chaque délibération, et intervenue sur un rapport régulier portant sur les comptes concernés, et non sur un simple rapport de carence ou une ratification globale de pure forme. Deuxième défense : la société n’était pas tenue d’avoir un commissaire, parce que les seuils n’étaient pas franchis ou parce que la désignation antérieure était purement facultative et expirée. Répondez par les chiffres des bilans et, le cas échéant, par les statuts qui imposaient la désignation : la nullité s’applique sans distinguer selon que la désignation était volontaire ou imposée, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2023. Troisième défense : l’assemblée était extraordinaire. C’est l’argument gagnant de l’arrêt du 11 mars 2026, et il doit vous conduire à trier vos demandes : maintenez l’attaque sur les résolutions ordinaires, notamment l’approbation des comptes, le quitus et la révocation du gérant, et redéployez sur la convocation ou l’information pour les résolutions extraordinaires.
Quant aux effets du jugement, l’annulation d’une délibération d’approbation des comptes fait tomber avec elle les actes qui en dépendent directement, à commencer par la distribution des dividendes assise sur ces comptes et le quitus donné au gérant pour l’exercice concerné. Elle ne fait pas tomber automatiquement les cessions de parts ni les décisions extraordinaires, comme l’illustre l’affaire JSF.Com où la cession de décembre 2013 a survécu au rejet de la demande en nullité de l’assemblée de septembre. Demandez donc au tribunal, dans vos écritures, les conséquences précises que vous attendez : nouvelle assemblée d’approbation, restitution des dividendes indûment distribués, ouverture d’une action en responsabilité contre le gérant privé de son quitus. Une nullité prononcée sans demande subséquente ne rapporte rien ; une nullité articulée avec une demande de remboursement ou de convocation d’une nouvelle assemblée change le rapport de force dans la société.
B. Forcer la désignation : la nomination judiciaire et la mise en règle à Paris et en Île-de-France
Quand la majorité refuse de désigner un commissaire, ou quand le gérant enterre la question exercice après exercice, la loi offre une voie directe : la désignation judiciaire. L’article L. 821-47 du code de commerce prévoit que si l’assemblée ou l’organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout associé peut en demander la nomination en justice. Concrètement, après une mise en demeure restée sans effet, l’associé saisit par requête le président du tribunal judiciaire du siège de la société, qui statue en la forme des référés et désigne un commissaire titulaire, et le cas échéant un suppléant lorsque le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle. La requête doit établir l’obligation : seuils franchis pièces comptables à l’appui, ou clause statutaire, ou vacance du mandat après démission, décès ou expiration sans renouvellement. Joignez les statuts à jour, le dernier bilan, l’extrait Kbis, la mise en demeure et la preuve de son envoi, ainsi que tout procès-verbal montrant que la question a été inscrite à l’ordre du jour puis écartée. Les frais de la procédure et les honoraires du commissaire ainsi nommé sont à la charge de la société, ce qui rend cette voie accessible même à un associé minoritaire.
Une fois nommé, le commissaire exerce un mandat de plein droit dont il faut connaître la durée pour éviter la prochaine vacance : l’article L. 821-44 du code de commerce dispose que « le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices » et que « Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice ». Inscrivez cette échéance dans le calendrier de la société dès la nomination, car la plupart des vacances contentieuses naissent d’un mandat expiré que personne n’a songé à renouveler : démission non remplacée, commissaire parti à la retraite, cabinet absorbé par un confrère sans avenant. Le commissaire nommé doit être convoqué aux assemblées comme les associés et recevoir les mêmes documents dans les mêmes délais ; l’article L. 223-27 rappelle que la convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Une société qui, après avoir fait désigner un commissaire en justice, omet ensuite de le convoquer aux assemblées reconstitue à l’identique le grief de nullité : la mise en règle doit être complète, nomination plus convocation plus rapport, faute de quoi la prochaine assemblée ordinaire retombera dans le champ de l’article L. 821-5.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux sécurisent la démarche. D’abord, la requête en désignation judiciaire se porte devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés dont le siège est à Paris, avec un dossier particulièrement soigné sur les seuils : les greffes et les magistrats parisiens traitent un volume élevé de ces requêtes et rejettent celles dont les pièces comptables ne démontrent pas le franchissement de deux des trois seuils sur le dernier exercice clos. Ensuite, anticipez le calendrier des assemblées : les approbations de comptes d’exercices clos au 31 décembre se tiennent avant le 30 juin, de sorte qu’une requête déposée en mars ou en avril permet d’obtenir la désignation avant l’assemblée, tandis qu’une requête tardive ne servira qu’à contester après coup. Enfin, soignez la mise en demeure préalable : adressée au siège, par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant les seuils chiffrés, la clause statutaire le cas échéant, et l’arrêt du 11 mars 2026 pour montrer que la jurisprudence récente ne protège que les extraordinaires, elle conduit souvent la majorité à désigner un commissaire d’elle-même pour éviter une décision de justice et des frais mis à la charge de la société. Conservez-en la preuve : le juge apprécie que l’associé ait tenté la voie amiable avant de saisir.
Sur le plan civil, l’absence prolongée de commissaire, combinée à des comptes approuvés sans contrôle alors que la loi l’exigeait, nourrit une action en responsabilité contre le gérant pour faute de gestion, privée de l’écran du quitus si l’assemblée qui l’a voté est annulée. C’est l’enchaînement complet qui donne à votre action sa force : nullité de l’approbation, chute du quitus, puis mise en cause du dirigeant sur les préjudices chiffrés, exercice par exercice. Mentionnez cet enchaînement dans la mise en demeure : dans les sociétés familiales où le gérant confond ses intérêts et ceux de la société, la perspective d’une approbation annulée suivie d’une mise en cause personnelle accélère régulièrement les désignations.
Conclusion
Depuis le 11 mars 2026, la ligne de partage est nette. Sans commissaire aux comptes régulièrement désigné, toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires peuvent être annulées, approbation des comptes, quitus, révocation du gérant, même sans rapport avec le rapport sur les comptes, et cette nullité d’ordre public joue que la désignation ait été imposée par la loi, par les statuts ou simplement décidée par les associés. En sens inverse, les délibérations des assemblées générales extraordinaires, à commencer par les refus d’agrément, échappent à ce grief, et les plaider sur ce seul fondement, c’est perdre à coup sûr. Entre les deux, la confirmation expresse des délibérations sur le rapport d’un commissaire enfin désigné éteint l’action : la course de vitesse entre l’associé qui attaque et la société qui régularise décide souvent de l’issue avant même l’audience.
Le réflexe opérationnel tient donc en quatre gestes. Vérifiez les seuils du décret du 28 février 2024 exercice par exercice, en retenant que 5 millions d’euros de bilan, 10 millions de chiffre d’affaires et 50 salariés, deux sur trois, déclenchent l’obligation pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024. Qualifiez chaque assemblée, ordinaire ou extraordinaire, à partir des statuts et de la nature réelle des résolutions, sans vous fier à l’intitulé du procès-verbal. Si vous attaquez, visez les résolutions ordinaires avec un dossier de preuves complet au jour de l’assemblée, et doublez l’attaque sur la convocation et l’information pour les résolutions extraordinaires. Si vous défendez la société ou si vous voulez simplement la remettre en règle, faites désigner un commissaire, faites-le convoquer et rapporter, puis faites confirmer expressément les délibérations fragiles, et notez l’échéance du mandat de six exercices pour ne jamais retomber dans la vacance. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, une mise en demeure chiffrée, visant les bons textes et la jurisprudence de mars 2026, suffit souvent à obtenir la désignation sans juge ; et quand elle ne suffit pas, la requête en nomination judiciaire devant le président du tribunal offre une issue rapide, aux frais de la société.
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