Votre père est décédé en laissant des parts de SARL ou de SCI à votre mère en usufruit et à vous en nue-propriété, et la première assemblée générale tourne mal : votre mère vote sur tout, encaisse les dividendes et parle de mettre les bénéfices en réserve pendant que vous regardez passer l’argent. Ou l’inverse : vous êtes usufruitier, vous touchez les dividendes depuis des années, et vos enfants nus-propriétaires viennent de voter une mise en réserve massive qui vous prive de revenus. Dans les deux cas, la question est la même : qui vote quoi, qui touche quoi, et comment faire annuler ce qui a été voté contre les règles. Le démembrement de titres sociaux produit chaque année des assemblées contestables, parce que les familles appliquent des réflexes de l’indivision ou de la pleine propriété à une situation que le Code civil règle différemment. La règle de base tient en une phrase de l’article 1844 du Code civil, dont il faut citer le texte exact : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Autour de cette phrase, la Cour de cassation a bâti en 2015, 2016 et 2024 une mécanique précise du quasi-usufruit sur les réserves distribuées et sur le prix de vente de l’actif social, avec des dettes de restitution qui se chiffrent en millions d’euros. Cet article expose qui vote, qui encaisse, comment contester une assemblée irrégulière devant le tribunal judiciaire de Paris ou d’Île-de-France, et comment sortir du démembrement quand il devient un piège.
I. Usufruit sur parts sociales : qui vote à l’assemblée et comment contester un vote volé
A. Usufruitier ou nu-propriétaire : qui vote l’affectation des bénéfices, la mise en réserve et les autres décisions
Le point de départ est le droit de participer. Le texte de l’article 1844 du Code civil prévoit que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », puis organise la représentation de l’indivision par un mandataire unique avant de régler l’usufruit : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Concrètement, les deux doivent être convoqués, les deux peuvent assister et prendre la parole, mais un seul vote selon la nature de la résolution. L’affectation du résultat annuel, le versement d’un dividende, la dotation de la réserve facultative ou du report à nouveau : l’usufruitier vote seul. La nomination ou la révocation du gérant, l’approbation des comptes en tant que telle, la modification des statuts, l’augmentation de capital, la vente d’un immeuble social, la dissolution : le nu-propriétaire vote seul, sauf convention contraire entre eux pour les décisions autres que l’affectation des bénéfices, convention que les statuts peuvent aussi aménager dans les limites du texte.
L’erreur la plus coûteuse consiste à faire voter la mauvaise personne sur la mise en réserve. Beaucoup de familles croient que la mise en réserve relève du nu-propriétaire parce qu’elle « augmente le capital » ou « enrichit la société ». La Cour de cassation raisonne autrement : la décision qui affecte le bénéfice, y compris en le mettant en réserve au lieu de le distribuer, concerne l’affectation des bénéfices et appartient à l’usufruitier. Quand les nus-propriétaires votent seuls une résolution qui met en réserve la totalité du bénéfice pour priver l’usufruitier de tout dividende, ils votent sans droit et exposent la délibération à l’annulation. Symétriquement, quand l’usufruitier vote la vente de l’immeuble de la SCI, la prorogation de la société ou la modification des statuts, il vote sans droit. Chaque résolution doit donc être relue une par une : qui a voté, pour quelle décision, avec quel droit. Les procès-verbaux qui mentionnent un vote « à l’unanimité des présents » sans distinguer usufruitier et nu-propriétaire sont les premiers à exploiter.
Dans les sociétés par actions, la règle légale diffère et il faut l’appliquer au bon véhicule. L’article L225-110 du Code de commerce dispose que « Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. » Pour une SAS ou une SA, le partage passe donc par la nature ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée, alors que pour une SARL ou une société civile, c’est le critère de l’affectation des bénéfices de l’article 1844 qui commande. Vérifiez d’abord la forme sociale avant d’invoquer un texte : plaider l’article 1844 pour des actions de SAS ou l’article L225-110 pour des parts de SARL fragilise la demande. Les statuts de SAS prévoient souvent des aménagements du droit de vote en cas de démembrement ; ils doivent être relus avant l’assignation, car le juge commencera par là.
La pratique des assemblées de septembre et d’octobre rend ce contrôle urgent. Les sociétés closes à l’exercice du 31 décembre qui n’ont pas encore distribué leurs dividendes approchent de la limite de neuf mois de l’article L232-13 du Code de commerce : « Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. » Les familles qui ont voté un dividende en juin doivent le payer avant fin septembre, et celles qui veulent éviter le versement tentent parfois une mise en réserve de dernière minute votée par la mauvaise personne. Si vous êtes usufruitier et que le dividende voté ne vous est pas versé, lisez notre analyse dédiée pour forcer le paiement : dividende voté mais jamais versé, forcer la mise en paiement dans les neuf mois. Si votre conflit porte sur le refus de vous rembourser votre apport en compte courant pendant que les dividendes partent ailleurs, lisez aussi compte courant d’associé bloqué, forcer le remboursement.
Pour contester utilement, rassemblez dès maintenant les pièces suivantes : statuts à jour et pacte éventuel, registre des mouvements de titres et acte de donation ou de succession établissant le démembrement, convocations et ordres du jour des assemblées litigieuses, procès-verbaux complets avec feuille de présence, comptes annuels et projet d’affectation du résultat, relevés des dividendes versés et à qui. Photographiez ou demandez copie du registre de présence : il prouve qui a voté. Notez les dates : le délai pour agir en nullité d’une décision sociale se compte à partir de la décision, et chaque assemblée annuelle qui passe sans contestation consolide la situation adverse. Écrivez au gérant ou au président par lettre recommandée pour exiger la communication des procès-verbaux manquants avant d’assigner ; le refus de communiquer alimentera la demande d’expertise ou d’annulation.
B. Usufruitier ou nu-propriétaire écarté de l’assemblée : faire annuler les décisions et exiger une nouvelle convocation
Le droit de participer appartient aux deux, et l’oubli de convoquer l’un d’eux vicie l’assemblée. Le contentieux récent devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en fournit l’illustration : dans un litige opposant l’usufruitière et la nue-propriétaire de parts de SCI, la demanderesse sollicitait de « Prononcer en conséquence la nullité des décisions collectives non prescrites tenues de 2020 à 2024, à raison des articles 1844, 1844-10 et article 1844-14 du Code civil », en soutenant que les votes sur parts démembrées avaient été exprimés par la mauvaise personne et que les règles de quorum n’avaient pas été respectées pour les décisions sur les comptes. Le tribunal, par jugement du 15 janvier 2026 (RG 23/08279) (texte du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 janvier 2026), a écarté les demandes au fond dans cette affaire, mais le raisonnement à retenir pour votre dossier est ailleurs : le juge a examiné résolution par résolution qui avait voté, à quel titre, et si les textes sur le démembrement avaient été respectés. Quand la preuve du vote irrégulier est rapportée, l’annulation suit. Quand le dossier se limite à des affirmations sans procès-verbaux, la demande échoue. La leçon pratique est directe : apportez les procès-verbaux, pas des souvenirs.
La nullité des décisions sociales obéit à un régime strict qu’il faut viser précisément dans l’assignation. L’article 1844-10 du Code civil limite les cas de nullité à la violation d’une disposition impérative, et l’article 1844 du Code civil sur le droit de participer et le droit de vote en cas d’usufruit compte parmi ces dispositions. Convoquer seulement le nu-propriétaire en oubliant l’usufruitier, ou l’inverse, prive l’intéressé de son droit de participer et fonde la nullité des délibérations adoptées. De même, le vote exprimé par une personne sans droit de vote sur la résolution concernée équivaut à une irrégularité de quorum et de majorité : recalculez la majorité sans les voix irrégulières et la résolution tombe souvent d’elle-même. Ajoutez systématiquement à la demande principale en nullité une demande subsidiaire : la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une nouvelle assemblée avec les bonnes règles de vote, afin que le tribunal puisse vous donner une solution même s’il hésite sur la nullité rétroactive.
Les moyens de défense adverses sont connus et doivent être anticipés. On vous opposera que vous avez participé sans protester, que vous avez ratifié en encaissant un dividende, que l’irrégularité n’a pas influencé le résultat du vote, ou que l’action est prescrite. Répondez point par point : la participation de fait ne vaut pas renonciation quand vous avez protesté par écrit ; l’encaissement d’un dividende ne ratifie pas une mise en réserve abusive des exercices suivants ; l’influence sur le résultat se démontre par le recalcul des voix sans les votants irréguliers ; la prescription ne court qu’à partir du jour où la décision pouvait être connue avec ses procès-verbaux. Demandez au juge la production forcée des registres et des feuilles de présence si la société les retient. En référé, sollicitez la suspension des effets de la décision contestée quand son exécution menace vos droits, par exemple une augmentation de capital réservée qui diluerait le démembrement avant le jugement au fond.
Le cas particulier de l’indivision superposée au démembrement mérite un réflexe distinct. Quand la nue-propriété elle-même est indivise entre plusieurs héritiers, ou quand l’usufruit appartient à plusieurs personnes, l’article 1844 du Code civil impose un mandataire unique pour les indivisaires : « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Si vos frères et sœurs indivis ne s’entendent pas sur le mandataire, saisissez le juge d’une demande de désignation avant l’assemblée plutôt que de laisser la société écarter toute la branche familiale au motif qu’elle ne présente pas de représentant unique. Et si l’indivision successorale dure depuis des années sans partage, rappelez-vous que l’article 815 du Code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Le partage judiciaire de la nue-propriété indivise met fin à une source permanente de blocage des votes.
II. Dividendes et réserves en démembrement : qui touche l’argent et comment le récupérer
A. Dividendes courants, réserves distribuées et prix de vente : toucher les fruits sans perdre le capital
Une fois le vote sécurisé, reste l’argent : qui encaisse quoi. Le principe se déduit de la définition légale de l’usufruit. L’article 578 du Code civil énonce que « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » L’article 582 du Code civil ajoute que « L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. » Les dividendes prélevés sur le bénéfice de l’exercice sont des fruits : ils reviennent à l’usufruitier en pleine propriété, sans restitution. C’est la situation simple, celle que les familles connaissent : le bénéfice annuel distribué appartient à l’usufruitier, généralement le parent survivant, et le nu-propriétaire ne peut pas en réclamer une part.
La difficulté commence quand l’assemblée distribue non plus le bénéfice de l’année mais des réserves accumulées depuis des exercices antérieurs, ou le produit de la vente d’un actif social. La Cour de cassation tranche par le quasi-usufruit. Dans son arrêt du 27 mai 2015 (pourvoi n° 14-16.246), la chambre commerciale juge : « Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application du premier des textes susvisés, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier ». Lisez la décision intégrale ici : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246. Concrètement, l’usufruitier encaisse immédiatement les réserves distribuées et les dépense librement, mais il doit en rendre le montant aux nus-propriétaires à la fin de l’usufruit. Le texte qui fonde cette restitution est l’article 587 du Code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
La chambre commerciale a confirmé cette solution le 24 mai 2016 (pourvoi n° 15-17.788) dans les termes suivants : « Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application du second des textes susvisés, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit ». Décision intégrale : Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788. L’enjeu successoral est majeur : la dette de restitution entre dans le passif de la succession de l’usufruitier et réduit les droits à payer par ses héritiers, à condition de l’avoir documentée. Les nus-propriétaires qui laissent l’usufruitier encaisser des réserves sans écrire la créance de restitution se privent d’une preuve décisive au décès. Faites établir par l’expert-comptable de la société un décompte annuel des distributions en quasi-usufruit, année par année, avec les procès-verbaux d’assemblée correspondants.
Le cas extrême est la distribution du prix de vente de l’actif unique de la société, typiquement l’immeuble d’une SCI familiale vendu au départ à la retraite ou après un décès. La troisième chambre civile a statué le 19 septembre 2024 (pourvois n° 22-18.687 et 22-18.733, SCI Gounod) et ses motifs doivent être cités exactement : « Il résulte de la combinaison des articles 578 et 582 du code civil que si l’usufruitier a droit aux fruits générés par la chose objet de l’usufruit, il a l’obligation de conserver la substance de cette chose. » Puis : « La distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une société civile immobilière affecte la substance des parts sociales grevées d’usufruit en ce qu’elle compromet la poursuite de l’objet social et l’accomplissement du but poursuivi par les associés. » Et la solution : « Il en résulte que, dans le cas où l’assemblée générale décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée. » Décision intégrale : Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-18.687. Autrement dit, le prix de l’immeuble n’est pas un fruit que l’usufruitier garderait définitivement : il revient en capital au nu-propriétaire, avec un quasi-usufruit pour l’usufruitier qui devra restituer. Les familles qui distribuent le prix de vente comme un dividende ordinaire et le laissent à l’usufruitier sans reconnaissance de dette organisent un appauvrissement du nu-propriétaire et un litige successoral programmé.
Traduisez ces principes en actions selon votre position. Usufruitier dont les enfants ont voté une mise en réserve totale pour vous affamer : contestez la résolution d’affectation votée sans votre voix, exigez la distribution du bénéfice courant qui constitue votre fruit, et refusez que les réserves accumulées soient qualifiées de bénéfice courant pour vous en exclure. Nu-propriétaire dont le parent usufruitier a fait voter la distribution des réserves ou du prix de l’immeuble et tout encaissé : exigez une convention écrite de quasi-usufruit avec dette de restitution chiffrée, garantie si possible par une sûreté, et faites inscrire cette créance dans les comptes. Dans les deux cas, vérifiez la convention de démembrement d’origine : beaucoup d’actes de donation prévoient une répartition différente, par exemple l’attribution des réserves existantes au donateur ou une clause de réversion, et la Cour de cassation réserve toujours le cas d’une convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. La convention écrite prime la solution légale par défaut.
B. Abus d’usufruit, vente des titres et partage : sortir du démembrement qui vous étrangle, délais et pièces à Paris
Quand le conflit devient structurel, il faut sortir du démembrement plutôt que de contester chaque assemblée. La première voie est l’abus de jouissance. L’article 618 du Code civil prévoit que « L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. » Appliqué aux titres sociaux, l’abus se caractérise par des votes systématiques qui vident la substance des parts : distribution intégrale du prix de l’actif sans restitution organisée, refus répété de voter les travaux d’entretien de l’immeuble social, gestion qui sacrifie l’avenir de la société au profit d’un revenu immédiat. La sanction va de la déchéance de l’usufruit à des dommages et intérêts, et les juges peuvent ordonner des garanties pour l’avenir. Attention toutefois à la limite posée par l’arrêt du 19 septembre 2024 : « la décision, à laquelle a pris part l’usufruitier, de distribuer les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une société civile immobilière, sur lesquels il jouit d’un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d’un abus d’usufruit. » (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-18.687) Autrement dit, voter une distribution qui ouvre un quasi-usufruit avec dette de restitution n’est pas en soi un abus ; l’abus suppose la dégradation de la substance sans contrepartie ni garantie. Constituez le dossier d’abus avec des pièces comptables, pas des griefs familiaux : bilans successifs, relevés de distributions, refus écrits d’entretien, correspondances avec le gérant.
La deuxième voie est la sortie négociée ou judiciaire : rachat de l’usufruit ou de la nue-propriété, cession conjointe à un tiers avec répartition du prix, partage après décès. Aucun texte n’impose un barème légal de répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire ; les parties utilisent en pratique des tables économiques fondées sur l’âge de l’usufruitier et les taux d’actualisation, et l’administration fiscale applique son propre barème pour les droits. En cas de désaccord, le juge peut ordonner la vente et la répartition en tenant compte de la valeur respective des droits, avec expertise. Si un tiers propose de racheter les titres et que la cession exige l’agrément, préparez le dossier d’agrément tôt : notre analyse du refus d’agrément en SARL et SAS, rachat forcé et prix d’expertise expose comment forcer le rachat au vrai prix quand la société refuse l’acheteur. Le démembrement complique l’agrément puisque cédant usufruitier et nu-propriétaire doivent agir ensemble ; une convention préalable de répartition du prix évite que la vente échoue au dernier moment sur le partage du chèque.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se porte devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle des sociétés civiles pour les SCI, ou devant le tribunal de commerce pour les SARL et SAS commerciales selon la nature du litige, avec des délais concrets à intégrer. Comptez plusieurs mois pour obtenir une date en annulation d’assemblée au fond, quelques semaines en référé pour suspendre une décision ou désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Les juridictions franciliennes exigent un dossier chiffré : décompte des distributions année par année, évaluation des titres en pleine propriété et des droits démembrés, projet de convention de quasi-usufruit ou de rachat. Préparez les pièces suivantes avant le premier rendez-vous : acte de donation ou attestation successorale avec la clause de démembrement, statuts et registre des titres, trois derniers bilans et procès-verbaux d’assemblées, relevés bancaires des dividendes perçus, échanges écrits avec l’autre partie et avec le gérant, et tout rapport d’expertise existant. Les dossiers parisiens se gagnent sur la démonstration comptable : qui a voté quoi, qui a touché combien, que reste-t-il dans la société.
Conclusion
Le démembrement de titres sociaux n’est ni une indivision ni une pleine propriété partagée : l’usufruitier et le nu-propriétaire participent tous deux aux décisions, l’usufruitier vote seul l’affectation des bénéfices, le nu-propriétaire vote seul le reste, les dividendes courants appartiennent à l’usufruitier en propriété tandis que les réserves distribuées et le prix de l’actif social relèvent du quasi-usufruit avec dette de restitution. Chaque assemblée irrégulière se conteste résolution par résolution, avec les procès-verbaux et le recalcul des voix, et chaque distribution anormale se traite par une convention écrite de restitution avant que la créance ne se perde au décès. Quand le démembrement devient un instrument d’éviction, l’abus de jouissance, le rachat des droits ou la vente conjointe offrent une sortie. Faites vérifier vos trois dernières assemblées et vos distributions avant la clôture de l’exercice : c’est sur ces pièces que se joue la récupération de votre argent.
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