Les paris sportifs en ligne, le casino, le poker, puis le trading sur effet de levier : en quelques mois, les mises ont avalé le salaire, les crédits ont payé les pertes, et les pertes ont appelé d’autres crédits. Quand l’huissier sonne ou que la banque menace de saisir, la question n’est plus de savoir s’il fallait jouer, mais de savoir ce que le droit permet encore de sauver. Beaucoup de joueurs renoncent à déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, persuadés que les dettes de jeux ne se déclarent pas ou que la commission les rejettera d’office pour mauvaise foi. Cette crainte est compréhensible, mais elle est largement inexacte : les dettes de jeux et de paris auprès d’opérateurs agréés sont des dettes recouvrables qui doivent figurer au dossier, la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, et des joueurs qui ont cessé de jouer obtiennent des plans, des effacements et des rebonds. Cet article explique comment déclarer ces dettes sans faire rejeter le dossier, comment la recevabilité suspend les poursuites, et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.
I. Déclarer ses dettes de jeux dans le dossier de surendettement sans le faire rejeter
A. Des dettes de jeux recouvrables à déclarer comme toutes les autres dettes
Premier réflexe à corriger : les dettes de jeux ne sont ni invisibles ni inexistantes. L’article 1965 du code civil dispose que « La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. » (article 1965 du code civil), et l’article 1967 ajoute que « Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. » (article 1967 du code civil). Ces textes visent le jeu privé, entre particuliers, dans un cadre non réglementé. Ils ne protègent pas le parieur contre l’opérateur agréé qui lui réclame ses mises et ses découverts.
La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté. Par un arrêt du 2 septembre 2026, la première chambre civile juge que « ces textes visent les jeux et paris effectués dans un cadre privé non réglementé, de sorte qu’une fin de non-recevoir au titre de l’exception de jeu ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements, dont l’activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics. » (Cass. 1re civ., 2 septembre 2026, n° 24-21.281). Autrement dit, l’opérateur de paris sportifs en ligne agréé, le casino autorisé et l’établissement de paiement qui a avancé les mises disposent d’une créance recouvrable, et l’huissier qui agit pour leur compte exerce une poursuite régulière. Cette autorisation d’exploiter déroge à la prohibition de principe posée par le code de la sécurité intérieure (article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure), ce qui fait des opérateurs légaux des créanciers comme les autres.
La conséquence pratique est directe : ces dettes doivent figurer dans le dossier de surendettement, pour leur montant exact, au même titre que les crédits à la consommation qui ont souvent servi à les alimenter. La demande de traitement est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures (article L. 712-2 du code de la consommation), puis la commission dresse l’état du passif du débiteur et peut faire publier un appel aux créanciers (article L. 723-1 du code de la consommation). Dissimuler une dette de jeux ou un compte de trading pour « présenter mieux » est l’erreur la plus grave : dans une affaire où le débiteur n’avait pas déclaré une dette lors d’un précédent plan alors qu’il savait qu’il en était redevable, la deuxième chambre civile a approuvé l’irrecevabilité de la nouvelle demande, retenant que « la demande de l’intéressé incluait une nouvelle dette qu’il n’avait pas déclarée lors d’un précédent plan, alors qu’il avait conscience qu’il en était redevable et qu’il ne pourrait pas assumer ses obligations financières », et que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du tribunal d’instance, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a retenu que la nouvelle demande du débiteur devait être déclarée irrecevable » (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-15.481). Chaque dette tue doit donc être listée : opérateurs de jeux, crédits revolving, découverts, prêts personnels, dettes fiscales et amendes. Si vous hésitez sur une dette ancienne ou contestée, déclarez-la et laissez la commission et le juge trancher, plutôt que de l’omettre.
Notez enfin que les dettes de jeux ne font pas partie des dettes exclues de tout effacement. L’article L. 711-4 du code de la consommation réserve l’exclusion aux dettes alimentaires, aux réparations allouées aux victimes d’infractions pénales, à certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et aux amendes pénales : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation). Les dettes de paris, de casino et de trading n’y figurent pas : elles sont éligibles aux plans, aux mesures imposées et à l’effacement, à condition d’avoir été déclarées sincèrement.
B. La bonne foi du joueur face au reproche d’endettement volontaire
Le bénéfice des mesures est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Pour un joueur, tout se joue sur ce mot : la commission ou un créancier soutiendra que celui qui a misé son salaire a organisé sa propre insolvabilité. Ce reproche est sérieux, mais il n’est ni automatique ni définitif, car la bonne foi s’apprécie concrètement, au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble du dossier.
La Cour de cassation laisse au juge du fond un large pouvoir sur ce point. Elle juge que « le juge de l’exécution tient de l’article L. 332-6 du code de la consommation le pouvoir d’apprécier, même d’office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi pour prononcer l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel », et que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que le juge de l’exécution a retenu que Mme X… n’était pas de bonne foi » (Cass. 2e civ., 14 décembre 2006, n° 05-04.051). Pouvoir souverain signifie que le juge pèse tout : l’ancienneté et l’ampleur des jeux, mais aussi l’arrêt effectif des mises, la fermeture des comptes de jeux et de trading, le suivi d’un accompagnement contre l’addiction, la reprise d’un budget tenu, la stabilité professionnelle retrouvée. Un joueur qui a cessé de jouer, fermé ses comptes, consulté un centre de soins et remboursé de bonne foi ce qu’il pouvait avant de déposer son dossier ne se présente pas comme celui qui joue encore chaque soir sur son téléphone.
La date d’appréciation joue en faveur du joueur qui se reprend. En matière de dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, la Cour de cassation juge que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). La logique est transposable : ce sont les efforts accomplis jusqu’au jour où le juge statue qui comptent. Concrètement, entre le dépôt du dossier et l’audience, chaque mois sans mise, chaque attestation de fermeture de compte joueur, chaque suivi documenté renforce la démonstration. À l’inverse, rejouer pendant la procédure, contracter un nouveau crédit pour « se refaire » ou payer un opérateur plutôt qu’un autre ruine la démonstration, comme on le verra. Si la commission déclare le dossier irrecevable pour mauvaise foi, ce n’est pas la fin du parcours : le recours devant le juge des contentieux de la protection permet de faire valoir ces éléments nouveaux, et notre article sur le dossier déclaré irrecevable pour mauvaise foi détaille la contestation pas à pas.
Un point de vigilance pour les traders particuliers : si l’activité de trading est exercée à titre professionnel ou indépendant, la frontière avec les procédures du livre VI du code de commerce doit être vérifiée, car « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » (article L. 711-3 du code de la consommation). Le joueur occasionnel sur produits à effet de levier reste un particulier ; le trader qui en a fait son activité déclarée doit faire examiner sa situation avant de déposer, pour éviter un rejet pour incompétence de la commission.
II. Suspendre les poursuites, faire effacer et contester utilement devant le juge
A. La recevabilité qui suspend l’huissier, à condition de ne plus aggraver
La recevabilité du dossier produit un effet immédiat et puissant : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Les saisies sur les comptes et les meubles, les saisies sur salaire portant sur les dettes de jeux et de crédits, les cessions de rémunération : tout est suspendu et interdit, à l’exception des dettes alimentaires. L’huissier mandaté par l’opérateur de paris ou la société de crédit doit s’arrêter, et toute poursuite engagée après la recevabilité peut être contestée.
En contrepartie, la loi impose au joueur une discipline stricte, qui est le cœur du dispositif pour ce profil : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » (article L. 722-5 du code de la consommation). Pour un joueur, cela signifie trois interdits concrets : ne plus miser un euro, ne rembourser aucun créancier en priorité (ni l’opérateur qui menace le plus fort, ni le crédit le plus ancien), et ne pas contracter de nouvelle dette. Rejouer après la recevabilité, c’est aggraver son insolvabilité au sens du texte, et c’est offrir à la commission puis au juge le motif rêvé d’une déchéance ou d’un refus d’effacement. La fermeture effective des comptes joueurs et la désinstallation des applications, documentées par écrit, sont les meilleures preuves du respect de cette interdiction.
La phase suivante est la vérification du passif, moment précieux quand les relevés d’opérateurs sont confus et que les intérêts et pénalités gonflent les soldes. « Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922 ; article L. 723-3 du code de la consommation). La vérification « porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances, dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue, sont écartées de la procédure. » (même arrêt, visant l’article R. 723-7 du code de la consommation). Quand l’opérateur ne produit ni contrat ni historique de compte, le juge peut écarter la créance : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). Exigez donc les relevés détaillés, les contrats et les décomptes en principal, intérêts et frais : les soldes réclamés par les opérateurs de jeux et les sociétés de crédit supportent mal la vérification. Notre article sur le créancier qui réclame trop et la vérification des créances explique la méthode.
Attention au délai, impitoyable : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » (article R. 723-8 du code de la consommation). Passé ce délai, il est trop tard pour contester une créance oubliée : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025). Dès réception de l’état du passif, faites-le relire sans attendre : chaque ligne doit être pointée, chaque montant vérifié, chaque créancier identifié. La commission peut au demeurant saisir elle-même le juge d’une difficulté, y compris sans demande du débiteur (article L. 723-4 du code de la consommation). Enfin, un moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, soulevé lors de la vérification, constitue une défense au fond qui peut faire écarter la créance en tout ou partie : « Il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts » (même arrêt du 23 novembre 2023).
B. L’effacement des dettes de jeux, le redépôt après un échec et le recours devant le juge
Lorsque les ressources et l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement (article L. 724-1 du code de la consommation) ; quand la situation est irrémédiablement compromise et que le joueur a cessé de s’enfoncer, c’est le rétablissement personnel qui s’ouvre. « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). La voie de la contestation est ouverte aux parties devant le juge des contentieux de la protection (article L. 741-4 du code de la consommation), et c’est à défaut d’une telle contestation que l’effacement se produit.
Deux apports récents de la Cour de cassation intéressent directement les joueurs. D’abord, l’effacement en rétablissement personnel sans liquidation couvre même les dettes nées avant la décision qui n’auraient pas été déclarées : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » (même arrêt). Ce filet de sécurité ne doit jamais servir d’excuse pour dissimuler : l’omission volontaire reste sanctionnée sur le terrain de la bonne foi, comme on l’a vu, mais le joueur qui a oublié de bonne foi une vieille dette d’opérateur n’est pas condamné à la payer toute sa vie. En cas de liquidation, la clôture efface de même toutes les dettes arrêtées au jugement d’ouverture, hors celles payées par la caution (article L. 742-22 du code de la consommation).
Ensuite, un échec n’est pas définitif. Si un premier dossier a échoué ou si le joueur a été déchu du bénéfice de la procédure pour avoir rejoué ou manqué à ses obligations, un nouveau dossier reste possible dès lors que la situation a changé : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733). Les éléments nouveaux d’un joueur, ce sont l’arrêt documenté des jeux, la fermeture des comptes, le suivi d’un soin, un emploi stable, un budget tenu plusieurs mois. C’est exactement le dossier du rebond : mêmes dettes, homme nouveau, preuves à l’appui. Notre article sur le plan non respecté et la déchéance détaille comment redéposer utilement.
Pendant et après la procédure, pensez au fichage : les mesures sont communiquées à la Banque de France, et « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » (article L. 752-3 du code de la consommation). Un effacement total vaut mieux qu’un plan subi : il inscrit la sortie, pas l’enlisement. Si vous vivez à Paris ou en Île-de-France, le recours contre la décision de la commission se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, et les commissions franciliennes examinent chaque année de nombreux dossiers liés aux jeux en ligne : présentez un dossier resserré, chiffré, avec les attestations de fermeture de comptes et de suivi, car c’est ce faisceau concret qui emporte la conviction. Les mesures imposées par la commission peuvent elles-mêmes être contestées dans les délais, comme expliqué dans notre article sur les mesures imposées et l’effacement partiel.
Conclusion
Les dettes de jeux, de paris sportifs et de trading n’excluent pas du surendettement : elles s’y déclarent, au centime près, parce que les opérateurs agréés sont des créanciers recouvrables et parce que toute omission fait douter de la bonne foi. La bonne foi d’un joueur se démontre par des actes, pas par des regrets : arrêt total et documenté des mises, fermeture des comptes, suivi d’un accompagnement, budget tenu, sincérité absolue du dossier. La recevabilité suspend l’huissier et interdit dans le même temps tout acte qui aggraverait l’insolvabilité, à commencer par rejouer. La vérification des créances permet de faire écarter les montants non prouvés, à condition de respecter le délai de vingt jours. Le rétablissement personnel efface les dettes nées avant la décision, y compris celles qui n’auraient pas été déclarées, et une déchéance n’interdit pas un nouveau dossier porté par des éléments nouveaux. Le joueur qui cesse de jouer et qui le prouve redevient un débiteur comme un autre : fragile, mais traitable, effaçable, et capable de rebondir.
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