Un prélèvement SEPA interentreprises vient d’apparaître sur le compte professionnel. Le montant n’est pas celui que vous attendiez, le contrat avec le fournisseur est contesté, ou vous n’avez jamais signé de mandat B2B. La banque répond souvent d’une phrase : en SEPA B2B, le remboursement n’est plus possible une fois le compte débité. Cette réponse n’est pas un slogan commercial. Elle repose sur une dérogation écrite dans le code monétaire et financier. Elle ne clôt pourtant pas le dossier.
Le 2 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, à propos de prélèvements SEPA, que le payeur d’un prélèvement SEPA a, dans le schéma Core, un droit au remboursement s’il agit dans les huit semaines. Le 4 mars 2026, la même chambre, dans un arrêt publié au Bulletin, a précisé quand la banque reste tenue au-delà de l’identifiant unique. Les 2 et 3 juillet 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris et la cour d’appel de Paris ont encore jugé des opérations de paiement non autorisées. Ces décisions ne portent pas toutes le label B2B. Elles dessinent pourtant le chemin pratique : distinguer le schéma Core, où le remboursement de huit semaines existe, du schéma interentreprises, où ce droit peut disparaître par contrat, sans confondre cette disparition avec le régime de l’opération non autorisée.
L’entreprise qui a signé un mandat B2B, ou que l’on prétend liée par un tel mandat, a trois questions urgentes. Le débit est-il une opération autorisée, au sens du consentement donné pour une série de prélèvements ? La convention de compte a-t-elle valablement écarté le remboursement inconditionnel ? Reste-t-il une action contre la banque, contre le créancier, ou les deux ? Les délais se comptent en jours. Un signalement tardif se heurte à la forclusion. Un mauvais destinataire — la banque au lieu du créancier, ou l’inverse — fait perdre des semaines. Ce texte pose le cadre, les pièces et le juge compétent à Paris et en Île-de-France.
I. Contester un prélèvement SEPA B2B après un débit sur le compte professionnel
A. Mandat interentreprises, consentement et ce que la banque vérifie vraiment
Le prélèvement n’est pas un virement. L’ordre ne part pas de votre banque. Il part du créancier, qui présente un débit fondé sur un consentement que vous êtes censé lui avoir donné. L’article L. 133-3 du code monétaire et financier le dit sans détour : « c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. » Le créancier n’a pas besoin de votre signature le jour du débit. Il s’appuie sur un mandat antérieur.
Ce mandat est l’instrument du consentement. L’article L. 133-6 distingue l’opération isolée et la série. Le I pose le principe : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Le II ajoute : « Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. » Dès lors qu’un mandat B2B a été signé pour une série, chaque débit ultérieur n’a pas à être réautorisé un par un, tant que le mandat n’est pas révoqué et que le débit reste dans le périmètre consenti.
Le schéma interentreprises n’est pas un prélèvement Core un peu plus rapide. Il s’adresse à des payeurs qui ne sont pas des consommateurs. La banque du débiteur n’accepte en principe un B2B que si le titulaire du compte est une personne morale ou une personne physique agissant pour des besoins professionnels. Le mandat porte souvent, en toutes lettres, que le débiteur n’est pas en droit de demander le remboursement une fois le compte débité. Cette mention n’est pas décorative. Elle annonce la dérogation de l’article L. 133-2.
Beaucoup d’entreprises croient que la banque a contrôlé le mandat comme un notaire contrôle un acte. La chambre commerciale a jugé le contraire pour le prélèvement ordinaire. Dans l’arrêt du 24 mai 2018, n° 17-11.710, publié au Bulletin, elle a retenu qu’« il résulte de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier qu’un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire » et que, « sauf anomalie apparente, non alléguée en l’espèce, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci ». Cette solution protège la banque qui exécute un Core. Elle n’interdit pas de discuter, en B2B, le filtre opérationnel que les établissements imposent avant le premier débit — enregistrement du mandat, éligibilité du compte. Ce filtre, s’il existe dans votre convention, est un engagement contractuel de la banque, pas une réécriture de l’article L. 133-3.
La première pièce à extraire n’est donc pas le relevé. C’est le mandat. Date, identité du créancier, ICS, RUM, IBAN débité, mention B2B, signature, qualité du signataire. Un gérant de SARL, un président de SAS, un fondé de pouvoir, un comptable titulaire d’une délégation : la banque et le créancier se disputent souvent cette qualité. Un mandat signé par un salarié sans pouvoir n’autorise pas la série. Un mandat Core présenté comme B2B, ou l’inverse, fausse le régime de remboursement. Un mandat révoqué qui continue de produire des débits n’est plus un consentement à la série.
La révocation se fait auprès de la banque, par écrit, avec accusé de réception, et auprès du créancier. La Banque de France rappelle qu’il est possible de révoquer un mandat et de faire opposition. L’opposition avant l’échéance bloque le prochain débit. Elle ne fait pas revenir les fonds déjà partis. En B2B, cette distinction est décisive : le levier utile, tant que le débit n’est pas exécuté, est l’opposition et la révocation ; une fois le compte débité, le levier change de nature.
Le consentement de l’article L. 133-6 n’est pas le contrat d’abonnement, ni la facture, ni le bon de commande. Une entreprise peut devoir une somme et, en même temps, n’avoir jamais autorisé le prélèvement B2B. Inversement, elle peut avoir autorisé le prélèvement et, en même temps, contester la facture. Le premier débat est bancaire. Le second est commercial. Les mélanger conduit la banque à répondre créance contractuelle, saisissez le juge alors que le mandat est inexistant, et le juge commercial à répondre parlez-en à votre banque alors que le rapport fondamental est le seul qui reste ouvert. Il faut séparer les deux dès la première lettre.
À Paris et en Île-de-France, les conventions de compte professionnel des établissements du QCA, de La Défense ou de Boulogne portent presque toujours une clause de services de paiement qui vise le chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire. Relisez-la avant d’écrire à la banque. Si elle reprend la dérogation de l’article L. 133-2, le B2B a un ancrage contractuel. Si elle est muette, ou si elle ne vise que le consommateur, la dérogation n’est pas acquise. L’article L. 133-2 exige un contrat. Il ne se présume pas du seul usage d’un formulaire SEPA B2B.
B. Pourquoi le remboursement de huit semaines disparaît en B2B
Pour un prélèvement Core, le payeur a un droit de remboursement large. L’article L. 133-25 ouvre d’abord un remboursement lorsque l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et que le montant dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre. Le III fixe le délai : « Le payeur présente sa demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. » Dans les dix jours ouvrables, la banque rembourse ou justifie son refus.
Pour les prélèvements SEPA visés par le règlement européen n° 260/2012, le législateur a même ajouté un étage. L’article L. 133-25-1 dispose : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 133-25-2 , en cas de prélèvements visés à l’article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur jouit d’un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l’article L. 133-25 . » Inconditionnel signifie que, dans ce schéma, il n’est pas nécessaire de discuter le caractère raisonnablement attendu du montant. Huit semaines. Demande. Remboursement.
La chambre commerciale a pris ce droit au sérieux. Dans l’arrêt du 2 juillet 2025, n° 24-11.680, publié au Bulletin, elle a énoncé : « Il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que, lors d’un prélèvement SEPA le payeur jouit d’un droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement ordonnée par son bénéficiaire à la condition de présenter sa demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. » L’affaire opposait la Banque Fiducial aux organes de la procédure collective de Groupe Planet Sushi. Des franchisés avaient obtenu le remboursement de prélèvements. Le liquidateur voulait que la banque restitue ces fonds, au nom de l’interdiction de payer les créances antérieures. La Cour a cassé. Le remboursement SEPA n’était pas la répétition de paiements indus faits à la société en liquidation. Les payeurs « s’étaient bornés à exercer, auprès de leurs prestataires de services de paiement, un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec cette société ».
Cette phrase est la boussole du dossier B2B. Le droit au remboursement contre la banque et le rapport fondamental avec le créancier sont deux rapports distincts. Le B2B n’efface pas cette distinction. Il déplace le curseur dans le premier rapport.
L’article L. 133-2 permet, hors consommateur, de déroger par contrat à une liste close. Cette liste comprend les articles L. 133-25 et L. 133-25-1. Autrement dit, le remboursement de huit semaines et le remboursement inconditionnel SEPA peuvent être écartés lorsque l’utilisateur n’est pas une personne physique agissant pour des besoins non professionnels. C’est le fondement légal de la formule bancaire pas de remboursement en B2B. Sans cette dérogation contractuelle, le B2B ne se suffit pas à lui-même pour tuer l’article L. 133-25-1.
La même liste comprend l’article L. 133-23, qui place sur la banque la charge de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et l’article L. 133-19, qui plafonne à 50 euros certaines pertes avant opposition. Une convention de compte professionnel bien rédigée peut donc alourdir la preuve du client et écarter le plafond. Elle ne peut pas, par le seul article L. 133-2, écarter l’article L. 133-18. Cette absence dans la liste n’est pas un oubli de lecture. L. 133-18 n’y figure pas. Le remboursement de l’opération non autorisée survit à la dérogation B2B.
Le délai de signalement, lui, peut être modifié. L’article L. 133-24 impose de signaler sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. L’alinéa suivant ajoute : « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. » Une convention qui ramène le délai à deux mois, ou à soixante-dix jours, n’est pas nulle par principe entre professionnels. Elle est opposable si elle a été acceptée. D’où l’intérêt de dater le relevé, le jour de la découverte et le jour du signalement, plutôt que de compter treize mois de mémoire.
En pratique, trois situations se séparent. Premier cas : mandat B2B valable, débit dans le périmètre, simple désaccord sur la facture. La banque peut refuser le remboursement de huit semaines. Il faut alors agir contre le créancier. Deuxième cas : mandat B2B valable, mais débit après révocation, ou hors périmètre, ou sur un IBAN qui n’est pas celui du mandat. Le consentement à la série ne couvre plus l’opération. On bascule vers l’opération non autorisée. Troisième cas : pas de mandat, mandat signé par un tiers sans pouvoir, mandat Core déguisé, ou fraude. L’article L. 133-18 redevient l’outil principal, B2B ou pas.
Ne signez pas un nouveau mandat pour régulariser pendant la contestation. Ne donnez pas à la banque une reconnaissance de dette déguisée. Demandez par écrit la copie du mandat qu’elle détient, l’ICS, le RUM, l’historique des présentations, et la clause de la convention de compte qui invoque l’article L. 133-2. Sans ces pièces, vous discutez dans le brouillard.
II. Récupérer l’argent : banque, créancier et juge à Paris
A. Opération non autorisée, fraude ou mandat inexistant : le remboursement L. 133-18 reste ouvert
Lorsque le payeur n’a pas consenti à l’opération, le régime n’est plus celui des huit semaines. L’article L. 133-18 ordonne : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. » Le compte doit être rétabli dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Le délai de restitution n’est pas un délai de politesse. Passé le premier jour ouvrable, des intérêts majorés s’appliquent : cinq points au-delà du taux légal, puis dix points après sept jours, puis quinze points après trente jours. Une banque qui étudie le dossier pendant trois semaines, sans soupçon écrit transmis à la Banque de France, s’expose à cette majoration. Il faut donc dater le signalement. Un message dans l’espace client, un recommandé, un e-mail avec accusé de réception : le support qui laisse une trace l’emporte sur l’appel au conseiller.
L’article L. 133-24, déjà cité, lie ce remboursement à un signalement sans tarder et, au plus tard, dans les treize mois, sauf délai contractuel distinct entre professionnels. Le signalement sans tarder n’attend pas la clôture mensuelle du cabinet d’expertise-comptable. Un dirigeant qui découvre le débit le 3 du mois et écrit le 4 est dans le tempo. Un dirigeant qui attend le grand livre de l’année suivante joue avec la forclusion, surtout si la convention a raccourci le délai.
La charge de la preuve, si elle n’a pas été écartée par l’article L. 133-2, pèse sur la banque. L’article L. 133-23 le dit : lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, « il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». L’utilisation enregistrée de l’instrument ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée. La banque doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur. En B2B, si la convention a dérogé à cet article, cette répartition peut s’inverser. Relisez la clause avant d’assigner. Une assignation qui ignore la dérogation part perdante sur la preuve.
La négligence grave, lorsqu’elle reste opposable, n’est pas un slogan. L’article L. 133-19 IV dispose : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » L’article L. 133-17 impose d’informer sans tarder en cas de perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée, aux fins de blocage de l’instrument. Un accès comptable partagé sans contrôle, un mandat B2B envoyé par e-mail à un fournisseur jamais vérifié, un ICS enregistré sans rapprochement : ces faits peuvent être discutés. Ils ne se présument pas. Les 2 et 3 juillet 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris et la cour d’appel de Paris ont rappelé, à propos d’opérations non autorisées, que l’authentification forte ne dispense pas la banque de rapporter la preuve, et que la négligence grave s’apprécie concrètement. Cette actualité parisienne concerne surtout la carte bancaire et le virement non autorisé. Elle éclaire néanmoins le contentieux B2B : la banque qui se retranche derrière schéma interentreprises sans produire le mandat et l’authentification ne remplit pas son office.
Un autre arrêt de 2026 élargit le débat lorsque la banque ne s’est pas bornée à exécuter. Dans l’arrêt du 4 mars 2026, n° 25-11.959, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article L. 133-21 et de l’article 1231-1 du code civil, que « si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement ». En l’espèce, la banque avait rédigé l’ordre, soumis ensuite à la signature des clients, avec un identifiant qui présentait des incohérences apparentes et manifestes. Elle a été tenue d’indemniser sur le fondement du droit commun pour manquement au devoir de vigilance. Le B2B n’est pas un virement rédigé par la banque. Mais si votre banque a elle-même préparé, enregistré ou validé un mandat B2B malgré une anomalie apparente — IBAN incohérent, créancier fantôme, signature visiblement discordante — l’arrêt du 4 mars 2026 fournit un levier distinct de L. 133-18 : la responsabilité contractuelle de droit commun, que L. 133-21 n’écarte plus dès lors que la banque a dépassé le rôle d’exécutant.
L’article L. 133-21 reste utile dans l’autre sens : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » Si c’est vous qui avez fourni l’IBAN du créancier, un IBAN faux ne fait pas automatiquement la responsabilité de la banque. Celle-ci s’efforce de récupérer les fonds et, à défaut, met à votre disposition les informations utiles pour un recours. Ce n’est pas un remboursement L. 133-18. C’est une obligation de moyens, plus l’accès aux pièces pour poursuivre le bénéficiaire.
La lettre à la banque, en B2B, doit donc choisir sa qualification. Contester seulement le montant de la facture ouvre la porte au refus, si L. 133-25 et L. 133-25-1 ont été écartés. une lettre qui nie le consentement, conteste le mandat et signale une opération non autorisée au sens des articles L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-24 oblige la banque à répondre dans le tempo de L. 133-18, ou à écrire à la Banque de France qu’elle soupçonne une fraude de l’utilisateur. Exigez cette écriture. Un soupçon oral ne suffit pas.
B. Action contre le créancier, pièces, délais et tribunal de Paris / Île-de-France
Quand le débit est autorisé au sens du mandat, ou quand la banque a valablement refusé le remboursement, il reste le créancier. L’article 1302-1 du code civil est net : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » Un fournisseur qui a présenté un B2B sans créance, ou pour un montant déjà payé, ou après résiliation, a reçu l’indu. L’action en répétition n’a pas besoin du concours de la banque. Elle se prouve par le contrat, les factures, les avoirs, les virements antérieurs, le mandat et le relevé.
Si le créancier devait une prestation qu’il n’a pas fournie, ou l’a fournie mal, comme dans un impayé de facture, l’article 1231-1 du code civil ouvre les dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf force majeure. Le B2B n’est pas une clause de style qui transforme toute facture en dette liquide. Il est un canal de paiement. Le juge commercial examine le contrat, pas le schéma SEPA, dès lors que le débat a quitté la banque.
L’arrêt du 2 juillet 2025 l’a dit à propos de Planet Sushi : le remboursement obtenu auprès de la banque est distinct de leur rapport fondamental avec cette société. A contrario, lorsque ce remboursement bancaire est fermé par le B2B, le rapport fondamental redevient le seul champ de bataille. Mise en demeure, restitution de l’indu, résolution, compensation, éventuellement référé-provision si la créance de restitution n’est pas sérieusement contestable. Le B2B ne rend pas le créancier intouchable. Il change seulement le débiteur de la première caisse.
Les pièces à réunir tiennent en une liasse courte. Convention de compte professionnel et annexes services de paiement. Mandat B2B, ou attestation de la banque qu’elle n’en détient pas. Historique des prélèvements, relevés, notifications préalables du créancier. Lettres de révocation et d’opposition, avec preuves d’envoi. Contrat commercial, factures, litige antérieur. Signalement L. 133-24 et réponse de la banque. Si la banque invoque un soupçon de fraude de l’utilisateur, la lettre à la Banque de France. Ces pièces servent deux audiences différentes : celle contre la banque, souvent devant le tribunal judiciaire, et celle contre le créancier, souvent devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques.
À Paris, le Tribunal des activités économiques connaît, dans son ressort, une part croissante du contentieux consulaire. Les 2 et 3 juillet 2026, deux de ses chambres, avec la cour d’appel de Paris, ont jugé des opérations de paiement non autorisées. Pour un litige entre sociétés sur un B2B indu, le TAE de Paris ou le tribunal de commerce du siège du défendeur reste le réflexe. Pour un litige contre la banque, fondé sur L. 133-18 ou sur la convention de compte, le tribunal judiciaire — à Paris, souvent le pôle bancaire de la 9e chambre — demeure compétent. En petite couronne, Nanterre, Bobigny, Créteil, et en grande couronne Versailles, Pontoise, Évry ou Meaux, selon le siège de l’entreprise ou de l’agence. Ne vous trompez pas de juge : une assignation commerciale contre la banque pour un manquement L. 133-18 se heurte à l’exception d’incompétence.
Le référé a sa place. Contre le créancier, le président du tribunal de commerce peut prescrire des mesures conservatoires. L’arrêt du 2 juillet 2025 a rappelé, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, que cette voie suppose un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Contre la banque, un référé-provision sur L. 133-18 est concevable lorsque le mandat est inexistant et que le signalement est dans les délais. Il est plus fragile lorsque la seule critique porte sur le montant d’une facture couverte par un B2B valable.
La médiation de l’article L. 133-25 III, qui renvoie à l’article L. 316-1, est conçue pour le refus de remboursement de huit semaines. En B2B, si ce remboursement a été écarté, la médiation bancaire n’est pas toujours ouverte au professionnel. Certains médiateurs n’acceptent que le consommateur. D’autres examinent le professionnel personne physique. Une société par actions n’a souvent que le juge. Écrivez quand même au service réclamations de la banque : beaucoup de conventions imposent un recours interne préalable. Joignez le dossier. Fixez un délai court. Puis assignez.
Le calendrier, résumé. Jour J : débit. Jour J ou J+1 : opposition aux débits suivants et révocation du mandat, banque et créancier. Semaine 1 : signalement L. 133-24 si l’opération n’est pas autorisée ; demande de copie du mandat et de la clause L. 133-2. Semaine 2 : mise en demeure du créancier sur l’indu. Si L. 133-18 s’applique, la banque doit déjà avoir rétabli le compte. Au-delà de trente jours de retard, les intérêts majorés de quinze points courent. Ne laissez pas un trimestre s’écouler. En B2B, le temps ne travaille pas pour le débiteur.
Deux écueils reviennent. Le premier est de traiter un B2B comme un Core et d’attendre le remboursement de huit semaines sans lire la convention. Le second est d’accepter le refus bancaire comme une fin de non-recevoir générale, alors que L. 133-18, l’indu et l’inexécution contractuelle restent ouverts. L’actualité de 2025 et 2026 — Planet Sushi, l’arrêt du 4 mars 2026, les décisions parisiennes de juillet 2026 — n’a pas créé un droit nouveau du B2B. Elle a rappelé que le canal de paiement n’absorbe pas le droit des obligations, et que la banque n’est pas à l’abri dès qu’elle cesse d’être un simple exécutant.
Conclusion
Un prélèvement SEPA B2B n’est pas une fatalité comptable. C’est un schéma dans lequel le professionnel peut, par contrat, perdre le remboursement inconditionnel de huit semaines. Cette perte se lit dans l’article L. 133-2. Elle ne se lit pas dans l’article L. 133-18. Mandat inexistant, mandat révoqué, pouvoir du signataire, fraude, anomalie apparente : la banque peut encore devoir rétablir le compte, vite, avec des intérêts majorés si elle tarde. Mandat valable et simple désaccord commercial : le combat se déplace vers le créancier, sur l’indu et l’inexécution. L’arrêt du 2 juillet 2025 a séparé ces deux rapports. Tenez-les séparés dans vos lettres. Datez le signalement. Révoquez le mandat le jour même. Réunissez la liasse. À Paris et en Île-de-France, choisissez le TAE ou le tribunal judiciaire selon l’adversaire, pas selon l’énervement du moment. Le B2B accélère le débit. Il n’interdit pas le recours.
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Nous qualifions l’opération, préparons le signalement, la révocation du mandat et la mise en demeure du créancier, puis la saisine du juge si le compte n’est pas rétabli.
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