Votre divorce est prononcé, le jugement vous condamne à verser une prestation compensatoire de 30 000, 60 000 ou 100 000 euros à votre ex-conjoint, et vos autres crédits deviennent impossibles à rembourser. Votre ex-épouse ou votre ex-mari vous menace d’une saisie sur votre compte ou sur votre salaire, l’huissier vous a déjà écrit, et vous vous demandez si le dossier de surendettement de la Banque de France peut effacer cette dette. La réponse n’est ni un oui franc ni un non définitif, et c’est précisément ce qui rend ce dossier délicat : la prestation compensatoire ressemble à une dette alimentaire, qui ne s’efface jamais, mais elle ressemble aussi à une dette ordinaire en capital, que la commission peut rééchelonner. Entre ces deux lectures, des juges ont tranché dans des sens différents, et votre stratégie devant la commission puis devant le juge des contentieux de la protection change tout. Cet article vous explique comment déclarer cette dette, ce que la commission peut en faire, et comment contester utilement si la dette est écartée des mesures.
I. Dossier de surendettement : faut-il déclarer la prestation compensatoire due à votre ex et la commission peut-elle l’effacer ?
A. Pourquoi la prestation compensatoire en capital se déclare comme toutes les dettes et entre dans l’état du passif
Le point de départ est simple et il ne faut jamais s’en écarter : toute dette se déclare dans le dossier de surendettement, y compris celle dont vous pensez qu’elle ne sera jamais effacée. Le dossier exige la liste complète de vos créanciers et de vos dettes, avec les jugements qui les constatent. La prestation compensatoire figure donc dans votre déclaration, avec le jugement de divorce qui en fixe le montant, les sommes déjà versées et le solde restant dû. Si vous la cachez, vous prenez le risque qu’on vous reproche un manque de bonne foi, et la bonne foi conditionne tout : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). Une dette dissimulée fragilise cette bonne foi et peut conduire à l’irrecevabilité du dossier, alors même que vos autres dettes justifiaient une protection.
Pour comprendre ce que la commission va faire de cette dette, il faut d’abord comprendre ce qu’est la prestation compensatoire. Le code civil la définit ainsi : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. » (article 270 du code civil). Retenez trois mots : disparité, forfaitaire, capital. La prestation ne paie pas vos besoins futurs au jour le jour comme une pension alimentaire ; elle compense en une fois, de façon forfaitaire, l’écart de niveau de vie créé par le divorce. Son montant se calcule « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » (article 271 du code civil). C’est cette nature de capital forfaitaire qui permet de soutenir qu’elle n’est pas une dette alimentaire au sens du surendettement.
En pratique, le jugement de divorce ordonne rarement le paiement comptant. Quand le débiteur ne peut pas verser le capital aussitôt, « le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires » (article 275 du code civil). Ces mensualités ressemblent à s’y méprendre à une pension, d’autant qu’elles sont indexées comme une pension alimentaire, mais elles restent juridiquement le paiement fractionné d’un capital. Le même article ajoute que « Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. » Si vos revenus se sont effondrés depuis le divorce, le juge aux affaires familiales peut donc déjà alléger ces versements, indépendamment du surendettement. Gardez cette action en réserve : elle complète le dossier Banque de France au lieu de le remplacer. Et si votre ex-conjoint ne peut pas subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de sa santé, le juge a pu choisir une autre forme : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. » (article 276 du code civil). La rente viagère, elle, se rapproche beaucoup plus d’une dette alimentaire, et votre argumentation devant la commission devra en tenir compte : capital fractionné et rente viagère ne se défendent pas de la même façon.
Une fois la dette déclarée, la commission l’inscrit dans l’état du passif et vous le notifie : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L723-2 du code de la consommation). C’est à la lecture de cet état que vous verrez comment la commission qualifie votre prestation compensatoire : intégrée aux dettes réaménageables, ou mise à part comme dette alimentaire. Si la qualification vous paraît fausse, vous disposez d’un délai court : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » (article R723-8 du code de la consommation). Notez bien la sévérité de la règle : passé vingt jours, la contestation n’est plus possible. Ouvrez donc chaque courrier de la Banque de France dès sa réception, et préparez votre contestation écrite avec le jugement de divorce et le décompte des sommes versées.
B. Pourquoi la commission et le juge hésitent entre dette alimentaire exclue et dette que l’on peut rééchelonner
Le nœud du problème tient en un article : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » (article L711-4 du code de la consommation). Les pensions alimentaires et les contributions à l’entretien des enfants sont des dettes alimentaires typiques : elles nourrissent au quotidien, elles suivent les besoins, et ni la commission ni le juge ne peuvent les réduire dans le cadre du surendettement. La question est de savoir si la prestation compensatoire appartient à cette famille. Certains commentateurs répondent oui sans nuance : un article de doctrine très lu range ainsi la « Prestation compensatoire en capital » parmi les dettes alimentaires exclues (le Village de la Justice (« Les dettes exclues du surendettement », décembre 2025)). Si votre commission adopte cette lecture, votre dette restera intégralement à votre charge, payable à part, pendant que les autres dettes seront rééchelonnées.
Mais les tribunaux ne sont pas unanimes, et c’est là que votre dossier peut basculer. Dans une affaire jugée en Corse, une commission avait imposé le rééchelonnement de l’ensemble des créances sur 84 mois avec effacement partiel, et l’ex-conjointe contestait le sort réservé à sa créance de prestation compensatoire. Le juge des contentieux de la protection a tranché nettement : « Dit que la créance de Mme [V] d’un montant total de (1 356,72 + 8 238,82) 9 595,54 € ne présente pas de caractère alimentaire, » puis « Dit que cette somme est intégrée à l’état détaillé des dettes faisant l’objet du réaménagement décidé par la commission, » (juge des contentieux de la protection de Bastia, 4 juillet 2024, confirmé par cour d’appel de Bastia, 2 juillet 2025, RG 24/00438). Autrement dit, pour ces juges, une prestation compensatoire fixée en capital reste une dette ordinaire du surendettement : elle se déclare, elle se rééchelonne, et elle peut même être partiellement effacée. C’est la décision la plus favorable aux débiteurs, et vous devez la connaître pour la citer dans vos observations.
À l’inverse, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la prestation compensatoire n’est pas une dette comme les autres. Elle a jugé que « la prestation compensatoire présentait un caractère mixte alimentaire et indemnitaire » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 29 août 2019, n° 18-14.379). Ce caractère mixte a des conséquences concrètes : dans un arrêt récent, la première chambre civile a décidé que « La cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle, pour la totalité de la dette qui en est issue en ce compris les intérêts de retard, à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. » (Cour de cassation, première chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-20.965). Concrètement, hors surendettement, vous ne pouvez pas obtenir du juge civil un simple délai de grâce de deux ans pour payer votre prestation compensatoire : sa part alimentaire s’y oppose.
Comment articuler ces décisions sans vous perdre ? Distinguez trois situations. Premièrement, la prestation en capital payable en une fois ou en versements sur huit ans au maximum : c’est le cas le plus proche de la décision corse, et l’argument de la dette réaménageable y est le plus fort. Deuxièmement, la rente viagère accordée pour l’âge ou la santé du créancier : elle fait vivre votre ex-conjoint au quotidien, sa dimension alimentaire domine, et la commission aura de bonnes raisons de l’écarter des mesures. Troisièmement, les pensions alimentaires pour les enfants et les sommes que la caisse d’allocations familiales vous réclame à leur place : là, l’exclusion ne fait aucun doute. Un tribunal l’a rappelé cette année : « Sa créance référencée « ARIPA 3369723 Mme [J] [P] » d’un montant de 2 937,50 euros doit donc être exclue de l’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M]. » (tribunal judiciaire du Havre, 30 avril 2026, RG 25/00124), en visant le principe selon lequel « Selon les dispositions de l’article L 711-4 code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. » Ne mélangez donc jamais votre prestation compensatoire avec les pensions des enfants dans vos courriers : la seconde est perdue d’avance, la première se discute.
De cette hésitation des juges découle une règle d’or pour votre dossier : ne laissez jamais la commission trancher seule une question aussi disputée. Demandez toujours que la qualification de votre dette soit vérifiée par le juge des contentieux de la protection, car « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » (article L723-4 du code de la consommation). Si la commission refuse de saisir le juge, contestez vous-même l’état du passif dans le délai de vingt jours et exigez cette vérification : c’est votre droit, et c’est devant le juge que la décision corse favorable pourra être invoquée.
II. Prestation compensatoire et surendettement : comment obtenir un délai, un effacement partiel et contester devant le juge ?
A. Comment demander le rééchelonnement, le moratoire ou l’effacement partiel devant la commission
Dès que votre dossier est déclaré recevable, vous bénéficiez d’une protection immédiate, mais avec une limite que vous devez connaître : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Les saisies de votre ex-conjoint sont suspendues si votre prestation compensatoire est traitée comme une dette ordinaire ; elles peuvent au contraire se poursuivre si elle est qualifiée d’alimentaire. Tout se joue donc sur la qualification, et vous avez intérêt à ce que la recevabilité intervienne vite. Avant même la décision de recevabilité, si l’huissier de votre ex-conjoint menace de saisir votre compte, sachez que « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L721-4 du code de la consommation). Demandez cette saisine par écrit dès le dépôt si une saisie est imminente.
La décision de recevabilité elle-même peut être contestée, par vous comme par votre ex-conjoint : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » (article R722-1 du code de la consommation). Si votre ex-conjoint conteste votre recevabilité en soutenant que vous organisez votre insolvabilité pour ne pas payer, répondez point par point : relevés de comptes, chute de revenus, charges fixes, efforts de paiement déjà fournis. Et si c’est vous qui contestez une irrecevabilité fondée sur une prétendue mauvaise foi liée au divorce, montrez que le capital de la prestation a été fixé par le juge et que son non-paiement vient de votre impossibilité réelle, pas d’un refus.
Vient ensuite la phase des mesures. Quand la conciliation échoue, ce qui est fréquent car l’ex-conjoint refuse souvent tout accord, la commission peut imposer des mesures : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L733-1 du code de la consommation). Le même article permet de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Vos observations écrites sont donc décisives : joignez le jugement de divorce, le tableau des versements déjà effectués, vos avis d’imposition avant et après la séparation, et expliquez pourquoi le capital restant doit être rééchelonné sur plusieurs années plutôt qu’exigé d’un coup.
Si votre situation ne permet aucun remboursement, même réduit, la commission peut orienter le dossier vers le rétablissement personnel, c’est-à-dire l’effacement de vos dettes. Sans liquidation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L741-2 du code de la consommation). Avec liquidation, la clôture produit un effet comparable : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L742-22 du code de la consommation). Dans les deux cas, tout dépend encore de la qualification : intégrée au passif effaçable comme en Corse, votre prestation compensatoire disparaît avec le reste ; rangée parmi les dettes alimentaires, elle vous suit après la procédure. Pour un panorama complet des dettes qui s’effacent et des poursuites suspendues, reportez-vous à notre page de référence sur le dettes prises en compte dans un dossier de surendettement, l’arrêt des voies d’exécution et l’apurement du passif.
Un dernier levier existe en parallèle, devant le juge aux affaires familiales : « Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. » (article 275 du code civil). Si la commission maintient votre prestation hors des mesures au motif qu’elle serait alimentaire, faites réviser son échéancier par le juge du divorce : des versements réduits sur huit ans rendent le reste du plan supportable. Les deux procédures se complètent au lieu de se concurrencer, et un avocat qui suit les deux fronts évite les décisions contradictoires.
B. Comment contester l’état des créances et l’orientation devant le juge des contentieux de la protection
Quand la commission écarte votre prestation compensatoire des mesures ou retient un montant que vous contestez, le juge des contentieux de la protection devient votre interlocuteur principal. Le premier recours porte sur l’état du passif : montants, intérêts, sommes déjà payées à votre ex-conjoint, indexation appliquée aux versements périodiques. Vous avez vingt jours après notification pour contester par déclaration au secrétariat de la commission, et « La commission est tenue de faire droit à cette demande » de saisine du juge (article L723-3 du code de la consommation). Préparez un dossier chiffré : jugement de divorce complet, justificatifs de chaque versement avec dates, décompte de l’indexation, échanges avec l’huissier de votre ex-conjoint, et copie de vos observations restées sans réponse. Demandez au juge ce que la loi prévoit exactement : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. », et invoquez la décision corse qui a intégré une créance de 9 595,54 euros de prestation compensatoire au réaménagement au motif qu’elle « ne présente pas de caractère alimentaire ».
Le deuxième recours porte sur les mesures elles-mêmes : plan imposé que vous jugez impossible, moratoire refusé, orientation vers le rétablissement personnel que vous contestez parce que vous voulez payer, ou au contraire orientation vers un plan que vous ne pourrez pas tenir. Chaque décision de la commission se conteste devant le même juge, par déclaration au secrétariat dans les délais indiqués sur la notification. À l’audience, présentez un budget mensuel précis : revenus nets, pensions versées pour les enfants qui restent dues dans tous les cas, loyer, énergie, transport pour travailler, reste pour vivre. Montrez que la mensualité prévue par la commission ne laisse rien une fois la prestation compensatoire payée à part, ou au contraire que le rééchelonnement de cette prestation sur sept ans rend le plan viable. Le juge peut modifier les mesures, substituer un moratoire de deux ans à un rééchelonnement intenable, ou requalifier la dette.
Le troisième point de vigilance concerne votre ex-conjoint : lui aussi peut contester, et il le fera souvent. Il soutiendra que sa créance est alimentaire et doit être payée à part et en priorité, en s’appuyant sur le caractère mixte reconnu par la Cour de cassation. Ne répondez jamais par le silence : chaque contestation d’un créancier vous est notifiée et vous pouvez présenter des observations. Rappelez que le caractère forfaitaire du capital, fixé une fois pour toutes par le juge du divorce, le distingue d’une pension qui suit les besoins quotidiens ; produisez la décision corse ; et soulignez que vous ne demandez pas l’impunité mais un échéancier compatible avec votre situation réelle. Si votre ex-conjoint a accepté par écrit un délai ou une réduction, même partielle, l’exclusion prévue par l’article L711-4 tombe pour ce qu’il a accepté, puisque l’article commence par « Sauf accord du créancier ». Un accord négocié, même modeste, vaut souvent mieux qu’un procès perdu.
Enfin, anticipez l’après-procédure. Si votre prestation est effacée ou réduite, conservez la décision et exigez de votre ex-conjoint ou de son huissier la mainlevée des saisies, car certains créanciers continuent de réclamer après l’effacement. Si elle est maintenue, organisez son paiement résiduel : demande de révision devant le juge aux affaires familiales, versements réguliers même modestes pour démontrer votre bonne foi en cas de nouveau dépôt, et déclaration de tout changement de revenus à la commission pendant l’exécution du plan. Un plan respecté jusqu’au bout protège votre effacement ; des mensualités impayées sans prévenir exposent à la déchéance et à la reprise des poursuites.
Conclusion
La prestation compensatoire occupe une zone grise du surendettement : capital forfaitaire qui se déclare et se discute comme une dette ordinaire, mais teintée d’alimentaire au point que certaines commissions l’excluent de toute mesure. Votre conduite doit intégrer cette incertitude au lieu la subir : déclarez la dette avec le jugement de divorce complet, surveillez la qualification retenue dans l’état du passif, contestez dans les vingt jours si elle vous paraît fausse, répondez dans les quinze jours à toute contestation de la recevabilité, et portez la question de la nature de la dette devant le juge des contentieux de la protection en vous appuyant sur la décision qui a intégré une telle créance au réaménagement. En parallèle, faites réviser l’échéancier du capital par le juge aux affaires familiales si vos revenus ont chuté, et distinguez toujours cette dette des pensions pour vos enfants, qui elles ne s’effacent jamais. Avec cette méthode, le dossier de surendettement reste ce qu’il doit être : non pas un moyen d’échapper à vos engagements du divorce, mais un cadre pour les honorer à la mesure de ce que votre situation permet vraiment.
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