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Détacher une parcelle pour la vendre à bâtir : déclaration préalable de division, délais de vente et recours (2026)

Vous possédez un grand terrain et un acquéreur veut vous acheter un morceau pour y construire sa maison. Le notaire refuse pourtant de signer l’acte tant que la mairie ne s’est pas prononcée, la mairie répond qu’il faut d’abord diviser, et la promesse de vente que vous avez déjà signée continue de courir. Cette situation se répète chaque semaine dans les études : détacher une parcelle pour la vendre à bâtir n’est pas une simple vente, c’est une opération d’urbanisme qui exige sa propre autorisation.

Le piège le plus coûteux tient en une phrase, rappelée par le site officiel service-public.fr, qui précise qu’une autorisation de construire ne vaut pas autorisation de diviser et que la division doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme dédiée (fiche F37932) Autrement dit, même si l’acquéreur obtiendra plus tard son permis de construire, la création même du lot à bâtir doit d’abord être autorisée, le plus souvent par une déclaration préalable de division. Sans cette non-opposition, l’acte de vente reste fragile, et une promesse signée sur une déclaration déjà caduque expose les deux parties à un contentieux sur le prix, le transfert et le permis futur, comme l’a tranché le Conseil d’État le 17 février 2025 dans une affaire où la promesse avait été signée trois ans et deux mois après la naissance tacite de la non-opposition.

Ce dossier suit le parcours complet du vendeur : identifier la bonne autorisation entre déclaration préalable et permis d’aménager, obtenir la non-opposition de la mairie sans se heurter à une opposition fondée sur le plan local d’urbanisme, puis vendre chaque lot dans les délais, en purgeant la préemption et en publiant la division, avant que la déclaration ne devienne caduque.

I. Détacher un lot à bâtir exige sa propre autorisation d’urbanisme

A. La création d’un lot à bâtir est un lotissement, soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager

Dès que vous divisez votre propriété pour créer au moins un terrain destiné à recevoir une construction, vous entrez dans le régime des lotissements. L’article L. 442-1 du code de l’urbanisme pose la définition : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » Un seul lot détaché pour une seule maison suffit donc à déclencher le régime, y compris lorsque vous conservez la maison existante et ne vendez que le fond du jardin. La pratique notariale le confirme : cette division en apparence anodine constitue un lotissement au sens de l’article L. 442-1, avec des conséquences fiscales et civiles à anticiper avant tout projet, à commencer par la perte de l’exonération de plus-value de la résidence principale quand le lot est vendu comme terrain à bâtir.

Le choix entre les deux autorisations dépend des travaux d’aménagement. Si votre division prévoit la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots à bâtir, et que ces équipements restent à votre charge de vendeur-lotisseur, c’est un permis d’aménager. L’article R. 421-19 du code de l’urbanisme l’impose : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. » En pratique, le détachement simple d’un lot le long d’une voie publique existante, sans voie nouvelle ni réseau commun à créer, relève de la déclaration préalable. L’article R. 421-23 du code de l’urbanisme vise en effet : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 », c’est-à-dire tous les lotissements sans équipements communs propres à l’opération.

Plusieurs détachements échappent toutefois au régime. L’article R. 442-1 du code de l’urbanisme liste les divisions qui « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager ». Trois cas intéressent directement les vendeurs : les divisions réalisées conformément à un permis de construire valant division prévu à l’article R. 431-24, les « détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis » et les « détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë ». Vendre sa maison avec son petit jardin attenant sans rien démolir, ou céder une bande de terrain au voisin pour agrandir sa parcelle, ne demande donc aucune déclaration de division. En revanche, détacher un terrain nu destiné à recevoir une construction neuve reste soumis à autorisation.
Le permis de construire valant division mérite une attention particulière, car il permet de traiter la construction et la division dans un seul dossier. Lorsque le projet porte sur plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit être divisé avant l’achèvement de l’ensemble, l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme exige que le dossier soit complété par un plan de division et, si des voies ou espaces communs sont prévus, par un projet d’association syndicale ou le recours à la copropriété. Ce montage dispense de toute déclaration de division : les divisions réalisées conformément à un permis de construire valant division relèvent des cas expressément exclus du régime des lotissements par l’article R. 442-1, qui ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager. En pratique, le dossier doit alors comporter le plan de division et, si des voies ou espaces communs sont prévus, régler leur propriété, leur gestion et leur entretien entre acquéreurs, faute de quoi la division reste irrégulière. La leçon pour le vendeur est nette : le montage dérogatoire ne protège que si la viabilisation promise est réellement financée et réalisée.

Dans les secteurs protégés, la déclaration s’impose même en dehors de tout lotissement. L’article L. 115-3 du code de l’urbanisme autorise le conseil municipal, dans les parties de commune qui nécessitent une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, à soumettre à déclaration préalable « les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager ». La mairie peut alors s’opposer à la division si, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique, elle compromet gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Et la sanction est lourde : lorsqu’une vente a été conclue en violation de ces règles, l’autorité compétente peut demander au juge de constater la nullité de l’acte, l’action se prescrivant par cinq ans à compter de la publication de l’acte ayant effectué la division.

Avant de déposer le dossier, faites borner le terrain. Le site officiel service-public.fr en fait un préalable : faire appel à un géomètre-expert pour borner les parcelles et établir le document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) avant de déposer la demande (fiche F37932) Le dossier de déclaration préalable de lotissement ou de division se dépose ensuite sur le formulaire dédié aux installations et aménagements non soumis à permis d’aménager, avec le plan de situation, le plan du terrain à diviser et la notice décrivant le projet. Un dossier incomplet fait courir un risque de demande de pièces qui décale le délai d’instruction et retarde toute la vente. Le choix du régime commande ensuite tout le calendrier de la vente. En déclaration préalable, l’instruction dure un mois, la décision devient caduque après trois ans sans transfert et l’acquéreur bénéficie de cinq ans de règles figées à compter de la non-opposition. En permis d’aménager, l’instruction dure trois mois, aucune promesse ni aucun acompte ne peut intervenir avant la délivrance, et les cinq ans de protection courent à compter de l’achèvement des travaux constaté. Pour un détachement simple sans équipement commun, la déclaration préalable reste donc la voie la plus rapide et la moins contraignante, à condition d’avoir vérifié au préalable que le terrain n’exige ni voie nouvelle ni réseau propre et que le plan local rend chaque lot constructible.

B. La mairie instruit en un mois mais peut s’opposer quand les lots ne sont pas constructibles

La déclaration préalable de division bénéficie du délai d’instruction le plus court du code de l’urbanisme. L’article R. 423-23 fixe le délai de droit commun : « Un mois pour les déclarations préalables », et l’article R. 424-1 précise qu’à défaut de décision expresse notifiée dans ce délai, « le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ». Passé le mois sans réponse ni demande de pièces, vous pouvez donc vendre sur la base d’une non-opposition tacite, à condition de pouvoir prouver la date de dépôt et le contenu exact du dossier.

L’instruction n’est pourtant pas une formalité. La mairie vérifie que chaque lot créé sera constructible au regard du plan local d’urbanisme : zonage, bande de constructibilité, accès à une voie, desserte par les réseaux, emplacement réservé, risque naturel. Le Conseil d’État l’a illustré le 14 février 2018 à propos d’une division en deux lots à bâtir à Gif-sur-Yvette (CE, 14 février 2018, n° 408646, texte intégral sur Legifrance). Le maire s’était opposé à la déclaration au motif que les deux lots n’étaient pas constructibles : le règlement local limitait les constructions à une bande de 25 mètres mesurée depuis les voies desservant le terrain, et le sentier qui longeait la parcelle ne permettait pas d’y accéder. La cour administrative d’appel avait annulé cette opposition en jugeant que toute voie riveraine, même sans accès, pouvait servir de point de mesure. Le Conseil d’État a censuré cette lecture : les règles applicables diffèrent selon que la construction se situe en deçà ou au-delà « à compter des seules voies desservant le terrain à la date de l’approbation du plan local d’urbanisme », et la cour avait commis une erreur de droit « en se fondant, pour juger que la bande de constructibilité de 25 mètres pouvait être mesurée à partir du sentier de Jaumeron qui longe la parcelle divisée en deux lots sans en permettre l’accès, qu’il résultait de la combinaison des dispositions des articles UH 6 et UH 7 que les voies qui desservent un terrain au sens de l’article UH 7 devaient s’entendre des voies dont le terrain est riverain sans qu’un accès y soit nécessairement prévu ». Résultat : « L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 décembre 2016 est annulé » et « L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles. » Pour le vendeur, l’enseignement est concret : un lot enclavé ou accessible seulement par un passage piéton peut justifier une opposition régulière, et c’est le plan local, lu à la lettre, qui départage les parties.

Dès la non-opposition acquise, affichez-la. L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme pose le principe : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. », tandis qu’un extrait est affiché en mairie pendant deux mois. Cet affichage mentionne en outre « l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire ». Sans affichage régulier sur le terrain, le délai de recours des voisins ne court pas normalement et la vente reste exposée. Si un voisin attaque votre non-opposition sans vous avoir notifié son recours, cette omission peut fonder une fin de non-recevoir, comme l’explique notre dossier consacré au voisin qui attaque un permis sans notification et à l’irrecevabilité tirée de l’article R. 600-1.

Si la mairie s’est opposée à tort, contestez vite mais sachez que la non-opposition obtenue reste fragile pendant trois mois. L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que ne peuvent être retirés que dans des conditions strictes : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. ». Passé ce délai, le retrait n’est possible que sur votre demande. Et lorsque le juge annule une opposition ou un sursis à statuer, l’administration doit réinstruire votre déclaration sans exiger une nouvelle demande, mais la naissance d’une non-opposition tacite suppose votre confirmation : « la confirmation de la déclaration préalable de division par l’intéressé fait courir un délai d’un mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de division » (CE, 17 février 2025, n° 493120). Si votre opposition a été annulée, confirmez donc votre déclaration par écrit et laissez courir le mois avant de signer quoi que ce soit. L’annulation vous protège aussi contre un changement de règle entre-temps : l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que « lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ». Confirmez donc dans les six mois de la notification de l’annulation définitive : la mairie devra réinstruire votre division au regard des règles applicables au jour de son opposition annulée, sans pouvoir vous opposer un plan local devenu plus sévère depuis. Pour préparer ce recours, notre page d’expertise sur le recours contre une opposition à déclaration préalable et l’annulation d’un permis à Paris détaille la stratégie contentieuse applicable à ces refus.

II. Vendre le lot sans perdre le bénéfice de la déclaration

A. Trois ans pour diviser vraiment, cinq ans de règles figées pour construire

La non-opposition à une déclaration de division ne vaut pas indéfiniment. L’article R. 424-18 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. » à compter de la notification ou de la naissance de la décision tacite. Trois ans pour diviser, pas trois ans pour y penser : c’est toute la rigueur de la décision rendue par le Conseil d’État le 17 février 2025 (CE, 17 février 2025, n° 493120, texte intégral sur Legifrance).

Dans cette affaire de Montélier, des vendeurs avaient obtenu, après annulation contentieuse d’un sursis à statuer puis confirmation de leur déclaration le 19 décembre 2017, une non-opposition tacite née le 19 janvier 2018 et confirmée par arrêté du 5 février 2018, pour diviser leur terrain en quatre lots dont trois à bâtir. Ils signent une promesse de vente le 3 mars 2021, soit trois ans et six semaines plus tard, sans qu’aucun transfert de propriété ou de jouissance d’un lot soit intervenu dans l’intervalle. Le tribunal administratif de Grenoble déclare la déclaration caduque au jour de la promesse et refuse aux acquéreurs le bénéfice des règles d’urbanisme figées. Le Conseil d’État rejette le pourvoi des vendeurs : « Le pourvoi de M. et Mme H… est rejeté. »

La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce, car il définit ce que diviser vraiment veut dire. Le Conseil d’État juge que « le bénéfice de la cristallisation pendant cinq ans des règles d’urbanisme prévue par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est subordonné à la division effective de l’unité foncière par le transfert, avant l’expiration du délai de trois ans suivant la non-opposition à la déclaration préalable, de la propriété ou de la jouissance d’au moins un des lots créés, ce transfert fût-il assorti d’une condition suspensive telle que celle tenant à l’obtention d’un permis de construire ». Deux précisions capitales pour la pratique notariale : d’une part, vendre un seul lot sur quatre dans les trois ans suffit à sauver l’opération, et la vente peut être conclue sous condition suspensive d’obtention du permis de construire de l’acquéreur ; d’autre part, « La seule modification du cadastre ou la seule mise en vente de tout ou partie des terrains ne permet pas, en revanche, de regarder cette condition de division effective comme remplie ». Mettre à jour le cadastre, publier une annonce ou même signer une promesse après l’expiration du délai ne remplace pas le transfert. En l’espèce, (« En l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance dans le délai de trois ans à compter du 19 janvier 2018, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. et Mme H… aient pu manifester leur intention de vendre la parcelle avant le terme de ce délai de caducité, l’arrêté du 5 février 2018 était caduc le 3 mars 2021, date de signature de la promesse de vente entre M. et Mme H… et M. et Mme F… ».

L’enjeu de cette caducité est la cristallisation des règles au profit de l’acquéreur. L’article L. 442-14 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. ». Concrètement, l’acquéreur qui dépose son permis dans les cinq ans reste jugé au regard du plan local en vigueur au jour de votre non-opposition, même si la commune a depuis rendu la zone inconstructible ou réduit les droits à construire. Mais si votre déclaration est caduque faute de transfert dans les trois ans, cette protection tombe et le permis de l’acquéreur sera examiné au regard des règles nouvelles, avec le risque d’un refus pur et simple et d’une action en résolution ou en indemnisation contre vous.

Anticipez donc le calendrier dès la non-opposition : programmez l’acte authentique de vente d’au moins un lot avant le troisième anniversaire, inscrivez dans la promesse une condition suspensive d’obtention du permis de l’acquéreur plutôt qu’un délai de réitération qui dépasserait l’échéance, et conservez la preuve du transfert. Si le délai est déjà dépassé, ne signez pas de promesse sur le fondement de l’ancienne déclaration : déposez une nouvelle déclaration de division, quitte à subir les règles d’urbanisme nouvelles, car une promesse adossée à une décision caduque expose à l’annulation du projet de l’acquéreur.

Une mise en garde symétrique s’impose quand l’opération exige un permis d’aménager : tant que ce permis n’est pas délivré, la loi interdit de promettre. L’article L. 442-4 du code de l’urbanisme dispose qu’« Aucune promesse de vente ou de location d’un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d’aménager. ». Cette interdiction ne vise que les lotissements soumis à permis d’aménager, pas les divisions sous déclaration préalable, mais elle montre le réflexe à adopter : vérifiez le régime exact avant de faire signer quoi que ce soit, et ne percevez aucun acompte sur un lot dont l’autorisation fondatrice n’existe pas encore.

B. Purger la préemption lot par lot, publier la division et assumer les sanctions du contournement

Chaque vente de lot détaché rouvre le dossier de la préemption. Lorsque le terrain se situe dans une zone couverte par le droit de préemption urbain, toute aliénation doit être déclarée en mairie avant de signer. L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme subordonne « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. », avec indication obligatoire du prix et des conditions de l’aliénation projetée. Le titulaire du droit de préemption dispose de deux mois pour se décider, et « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. ». Omettre cette déclaration d’intention d’aliéner expose à une action en nullité de la vente, qui « se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété ». En pratique, déposez une déclaration par lot vendu, au prix et aux conditions réels de chaque cession, et n’acceptez de signer l’acte authentique qu’après la renonciation expresse ou l’expiration du délai de deux mois. Attendez-vous à un contrôle du prix affiché : le titulaire de la préemption peut adresser au vendeur une demande unique de documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, et il peut demander à visiter le bien. Une déclaration minorée ou incomplète fragilise toute la purge et rouvre le débat sur la nullité. Faites donc établir chaque déclaration par votre notaire, avec le prix réel, les conditions suspensives et les annexes relatives à l’état de l’immeuble. Si la mairie préempte votre lot à un prix contesté, les voies de recours du vendeur et de l’acquéreur évincé sont décrites dans notre dossier sur la mairie qui préempte un bien et le recours sur le prix devant le juge.

La vente elle-même doit décrire exactement le lot né de la division. Les notaires rappellent l’obligation de faire mention dans l’acte du descriptif du terrain résultant du bornage, et le site officiel précise que, en cas de vente d’une ou plusieurs parcelles, le notaire assure la publication de la division au service de publicité foncière (fiche F37932) Vérifiez que l’acte reprend les références cadastrales nouvelles issues du document modificatif du parcellaire, la superficie exacte, les servitudes conservées ou créées, notamment de passage et de réseaux, ainsi que la quote-part d’équipements communs s’il en existe. Un acquéreur qui découvre après la vente que son lot n’a ni accès carrossable ni raccordement possible agira contre le vendeur sur le fondement des vices du consentement ou de la garantie, en plus du contentieux d’urbanisme.

Vendre sans la déclaration exigée, c’est cumuler le risque civil et le risque pénal. Sur le plan pénal, l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme punit le fait d’exécuter des travaux « en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » d’une amende comprise entre 1 200 euros et, dans les cas sans surface de plancher, 300 000 euros, avec six mois d’emprisonnement encourus en cas de récidive. Sur le plan civil, l’article L. 480-14 vise « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation », et « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ». Dix ans de remise en cause pour une construction édifiée sur un lot irrégulièrement créé : l’économie réalisée en contournant la déclaration ne résiste pas à ce calcul.

Conclusion

Détacher une parcelle à bâtir suit un ordre impératif : géomètre et bornage, déclaration préalable de division avec plan de division, affichage de la non-opposition sur le terrain et en mairie, transfert de la propriété ou de la jouissance d’au moins un lot dans les trois ans, déclaration d’intention d’aliéner par lot avec purge du délai de deux mois, puis acte notarié reprenant le descriptif borné et publié au service de publicité foncière. Chaque étape manquée a son juge : l’opposition de la mairie se conteste devant le tribunal administratif dans les deux mois, le retrait tardif d’une non-opposition se heurte au délai de trois mois de l’article L. 424-5, la caducité prive l’acquéreur de cinq ans de règles figées et l’absence de déclaration d’aliéner ouvre cinq ans de nullité.

Pour piloter l’opération sans faux pas, tenez un calendrier écrit dès le dépôt : jour du dépôt et récépissé, fin du mois d’instruction et preuve du silence valant non-opposition, affichage sur le terrain photographié avec sa date, déclaration d’intention d’aliéner par lot avec accusés de réception, puis acte authentique du premier transfert avant le troisième anniversaire de la non-opposition. Chaque pièce manquante se paie comptant : sans preuve du dépôt, pas de tacite ; sans affichage, un recours voisin tardif ; sans transfert dans les trois ans, la perte des règles figées ; sans purge de la préemption, cinq ans de nullité. Si votre notaire bloque la vente, si la mairie oppose le plan local à vos lots ou si votre promesse a été signée sur une déclaration ancienne, faites dater précisément chaque décision : date de dépôt, date de naissance de la non-opposition tacite, date du premier transfert, date de la promesse. Tout le contentieux de la division tient dans ces quatre dates, et c’est sur elles que se gagne le recours comme la négociation avec l’acquéreur. Joignez à chaque date sa preuve : récépissé de dépôt, arrêté ou accusé de réception de la non-opposition, acte de transfert et promesse enregistrée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».