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Dossier de surendettement : votre plan dure sept ans maximum — que payez-vous, que reste-t-il après, comment sortir et contester devant le juge ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, votre demande a été déclarée recevable, et la commission vous propose désormais un plan de remboursement qui s’étale sur plusieurs années. La mensualité vous semble lourde, la durée interminable, et une question simple vous obsède : pendant combien de temps allez-vous payer, que se passera-t-il pour les sommes qui resteront dues à la fin, et que faire si le plan devient impossible à tenir en route ? Ces inquiétudes sont légitimes, et la loi y répond avec précision : la durée totale des mesures ne peut pas dépasser sept années, sauf dans des cas strictement définis ; la mensualité se calcule après avoir réservé les sommes nécessaires à vos dépenses courantes ; le reliquat de dettes peut être partiellement effacé sous conditions ; et toute mesure imposée se conteste devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique, textes et décision de la Cour de cassation à l’appui, comment se construit votre plan, comment vérifier qu’il respecte la durée maximale, ce que devient la dette restante, et quels recours saisir quand le plan ne passe plus. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte exact du code de la consommation et aux motifs d’un arrêt récent de la deuxième chambre civile, lus dans leur version en vigueur.

I. Votre plan de surendettement dure sept ans maximum : ce que la commission peut vous demander de payer chaque mois

A. La mensualité se calcule après votre reste à vivre : comment vérifier le décompte et le faire corriger ?

La première chose à comprendre, c’est que la commission ne fixe jamais votre mensualité au hasard ni en fonction de ce que réclament vos créanciers. Avant de répartir quoi que ce soit entre eux, elle détermine la part de vos ressources qui reste affectée à vos dépenses courantes, et cette part vous est réservée. L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire », mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce même texte précise que cette part « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Concrètement, votre loyer ou votre remboursement de prêt immobilier pour la résidence principale, vos factures d’énergie, votre alimentation, les frais de scolarité et de garde de vos enfants, vos déplacements pour travailler et vos frais de santé entrent dans le calcul avant que le moindre euro soit attribué aux créanciers. Si la commission a sous-évalué l’un de ces postes — un loyer réévalué, une facture d’électricité qui a flambé, des frais de garde apparus après le dépôt — votre capacité de remboursement est faussée dès le départ, et c’est ce chiffrage qu’il faut attaquer en priorité.

Une fois ce reste à vivre réservé, le solde disponible constitue votre capacité de remboursement, et c’est sur cette base que la commission bâtit les mesures. La mesure la plus courante est le rééchelonnement de vos dettes. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Notez l’expression « dettes de toute nature » : le rééchelonnement couvre les crédits à la consommation, le prêt immobilier, les arriérés de loyer, les dettes fiscales ordinaires et les autres dettes déclarées, à l’exception des dettes que la loi exclut de tout aménagement et dont il sera question plus loin. Le texte ajoute qu’en cas de déchéance du terme, « le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». Si votre banque a prononcé la déchéance du terme de votre prêt et exige la totalité du solde, la commission peut donc reconstruire un échéancier sur la moitié de la durée qui restait à courir, ce qui change radicalement le montant de la mensualité.

Le même article L. 733-1 du code de la consommation protège le coût de votre plan. La commission peut prescrire que « les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige », et le texte verrouille le plafond : « Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. » Vos paiements s’imputent d’abord sur le capital. Vérifiez donc, ligne par ligne, le tableau joint aux mesures : le taux appliqué, l’imputation sur le capital, la cohérence entre la mensualité et votre capacité réelle. Une erreur de taux ou une imputation qui privilégie les intérêts gonfle artificiellement la durée et le coût total, et ces erreurs se contestent avec des chiffres, jamais avec des impressions.

Pendant que vous payez le plan, les créanciers concernés ne peuvent pas relancer les poursuites. L’article L. 733-16 du code de la consommation énonce que les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables « ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ». Tant que vous exécutez le plan, un créancier soumis aux mesures ne peut donc pas faire saisir votre compte, vos meubles ou votre logement pour la dette traitée. Cette protection tombe en revanche si le plan est dénoncé pour inexécution : d’où l’importance de signaler vite toute difficulté de paiement au lieu de laisser les impayés s’accumuler.

Dès la recevabilité, et avant même le plan, une première protection s’applique déjà. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les dettes alimentaires, comme une pension due pour vos enfants, restent donc exigibles et recouvrables pendant toute la procédure : elles ne sont ni suspendues ni aménagées sans l’accord du créancier. Pour le reste, la recevabilité fige les saisies et les cessions de salaire, et le plan prend ensuite le relais. Si un créancier ou un commissaire de justice poursuit malgré tout l’exécution après la recevabilité, conservez chaque acte et chaque courrier : ces pièces serviront à faire constater la violation de la suspension et à demander au juge d’en tirer les conséquences. Pour une vision d’ensemble de ces protections, vous pouvez lire notre article pilier surendettement sur les dettes éligibles, l’arrêt des poursuites et l’effacement.

Un dernier levier mérite d’être connu quand un crédit a été accordé avec légèreté. L’article L. 733-5 du code de la consommation indique que « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. » Le texte ajoute qu’« Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Si un établissement vous a accordé un crédit revolving ou un prêt alors que votre endettement était déjà manifeste, ou sans vérification sérieuse, la commission peut en tenir compte dans les mesures. Rassemblez dans ce cas les offres de crédit, les dates de souscription et vos relevés de l’époque : c’est sur ces documents que s’apprécie ce que le prêteur savait ou aurait dû vérifier.

B. Sept ans, pas un mois de plus, sauf pour sauver votre logement : la durée maximale et ses deux exceptions

La durée est l’élément le plus rassurant de la procédure, et aussi le plus mal connu. Pour les mesures imposées par la commission, la règle tient en une phrase. L’article L. 733-3 du code de la consommation dispose que « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. » Sept années au total, révision comprise : la commission ne peut pas vous imposer huit ou dix ans de remboursements en empilant un premier plan puis une prolongation. Si le document que vous recevez affiche une durée cumulée supérieure à sept ans sans entrer dans les exceptions prévues, il comporte une irrégularité que le juge peut sanctionner. Calculez vous-même : additionnez la durée initiale et chaque période ajoutée par révision ou renouvellement, et comparez le total à ce plafond de sept ans.

Le plan conventionnel, celui que la commission élabore avec l’accord de vos principaux créanciers, obéit au même plafond. L’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit que « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » La loi organise cette phase de conciliation à l’article L. 732-1 du code de la consommation, qui s’applique lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier et que sa situation relève de l’orientation vers un plan : « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Même négocié et approuvé, ce plan reste donc borné à sept ans, révisions et renouvellements inclus.

Deux exceptions seulement permettent de dépasser sept ans, et toutes deux visent à vous éviter de perdre votre résidence principale. Toujours selon l’article L. 733-3 du code de la consommation, « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » L’article L. 732-3 du code de la consommation reprend la même logique pour le plan conventionnel : « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » Autrement dit, un dépassement de sept ans n’est régulier que s’il sert à conserver votre logement ou à tout rembourser sans vendre. Un plan de huit ou neuf ans qui ne remplit aucune de ces deux conditions n’est pas un arrangement pragmatique : c’est une mesure excessive, et vous pouvez la contester comme telle.

À côté du rééchelonnement, la loi prévoit une mesure de respiration pour les situations temporairement bloquées. Le 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation permet de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Le texte précise que « Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre », et que « Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Cette suspension de deux ans au maximum, souvent appelée moratoire, ne fait pas disparaître la dette : elle la met en pause pour vous laisser le temps de retrouver des revenus, de vendre un bien dans de bonnes conditions ou de préparer une solution durable. À l’issue du délai, si votre situation ne s’est pas améliorée, il faut redéposer un dossier dans les trois mois, comme le rappelle la fiche officielle du service public sur les mesures imposées, et la commission réexamine alors votre situation soit pour modifier les mesures dans la limite des sept ans, soit pour orienter vers un rétablissement personnel qui efface les dettes.

La sortie du fichier des incidents de remboursement suit sa propre chronologie, et elle réserve une bonne nouvelle aux débiteurs qui respectent leur plan. La Banque de France indique que l’inscription dure sept ans au maximum pour un plan conventionnel ou des mesures imposées, mais que un plan ou une mesure d’une durée supérieure à cinq ans respecté sans incident entraîne une radiation automatique du fichier par anticipation dès la cinquième année, tout en rappelant que les règlements se poursuivent jusqu’au terme du plan, au-delà de ces cinq ans. Autrement dit, un plan de sept ans respecté sans accroc vous rend votre liberté bancaire dès la cinquième année, même si les paiements continuent jusqu’au bout. En revanche, le moindre incident de paiement interrompt ce bénéfice : chaque mensualité honorée protège donc à la fois le plan et votre défichage anticipé. L’inscription est en revanche d’une durée fixe de cinq ans après un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation.

II. Ce qui reste dû après sept ans et comment sortir du plan ou le contester devant le juge

A. Le reliquat peut être effacé, mais la vente de votre logement passe en principe d’abord : effacement partiel, vente préalable et dettes exclues

Sept ans de mensualités ne soldent pas toujours la totalité des dettes, surtout quand les revenus sont modestes et le passif élevé. La loi anticipe ce cas : à côté du rééchelonnement, la commission peut imposer un effacement partiel du reliquat. L’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit, par décision spéciale et motivée, « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » Cet effacement n’est jamais automatique : il doit être demandé, motivé par votre situation, et combiné avec les autres mesures du plan. Le même article protège les proches qui ont payé à votre place : « Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » Si l’un de vos parents ou votre conjoint s’est porté caution et a déjà réglé une partie de vos dettes, cette fraction ne peut pas être effacée dans votre procédure : la caution conserve son recours contre vous, et c’est un point à intégrer dans vos comptes avant de demander l’effacement du reste.

Le même article L. 733-4 du code de la consommation organise le sort du prêt immobilier quand le logement doit être vendu. Il permet, « En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente ». Le prix s’impute alors sur le capital restant dû, puis la fraction restante peut être réduite dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement, reste compatible avec vos ressources et vos charges. Le texte ajoute que « La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement. » Après la vente, le prix s’impute sur le capital restant dû, puis la fraction restante peut être réduite et rééchelonnée pour devenir compatible avec vos ressources et vos charges. Si votre logement ne vaut plus le montant du prêt, ce mécanisme évite que la vente vous laisse avec une dette à vie calculée sur l’ancien solde.

C’est ici qu’intervient l’arrêt le plus important rendu ces dernières années sur l’articulation entre effacement et vente du logement. Le 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué, en formation de section et avec publication au Bulletin, sur le pourvoi n° 23-10.900 dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Caen. Dans son arrêt du 22 mai 2025 n° 23-10.900, la Cour pose d’abord la règle : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Le principe est donc exigeant : pas d’effacement partiel sans vente préalable du bien immobilier, parce que le patrimoine du débiteur répond de ses dettes sur tous ses biens, comme le rappellent les articles 2284 et 2287 du code civil visés par l’arrêt. La Cour a validé au passage la conformité de ce dispositif au droit de propriété, en rappelant que, « Dans sa décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en adoptant les dispositions de la loi dont sont issus les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de règlement des situations de surendettement ».

La même décision ouvre aussitôt une exception protectrice pour le logement que vous habitez. La Cour ajoute, dans ce même arrêt du 22 mai 2025 : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » Pour conserver votre résidence principale tout en obtenant un effacement partiel, vous devez donc démontrer deux choses : d’une part, qu’un relogement vous serait manifestement impossible à financer compte tenu de votre situation personnelle et professionnelle — loyers du secteur, composition du ménage, lieu de travail, santé ; d’autre part, que votre situation reste redressable, c’est-à-dire qu’elle n’est pas irrémédiablement compromise. Dans l’affaire jugée, un couple de retraités percevant environ 2 480 euros de pensions par mois, avec une capacité de remboursement fixée à 936 euros et un bien dont la vente aurait soldé deux tiers des dettes, s’est vu imposer la vente amiable comme mesure de désendettement appropriée. La leçon est concrète : constituez un dossier chiffré du coût d’un relogement — estimations de loyers, charges, frais de déménagement, éloignement du travail — et opposez-le au produit attendu de la vente. L’exception se gagne avec des pièces, pas avec des affirmations.

Toutes les dettes ne peuvent pas être effacées, même partiellement. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Les pensions dues à vos enfants, les dommages-intérêts dus à une victime d’infraction pénale, et avec eux les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles et les dettes nées de fraudes aux prestations sociales traversent donc la procédure sans réduction possible, sauf si le créancier y consent. Déclarez-les néanmoins dans votre dossier : les exclure de la déclaration fausse le calcul de votre capacité et expose votre bonne foi, alors que les déclarer permet à la commission d’organiser leur paiement en priorité dans le plan. L’article L. 711-5 du code de la consommation ajoute une exclusion technique : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal », contractés en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être effacées, et la réalisation des gages ne peut être empêchée au-delà de la date du contrat. Si vous avez mis des objets en gage au Crédit municipal, prévoyez leur sort séparément du plan.

Quand aucune mesure de remboursement n’est envisageable parce que votre situation est irrémédiablement compromise, la loi bascule vers le rétablissement personnel, qui efface les dettes sans plan de sept ans. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise le cas où « le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », et permet alors à la commission « Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L’article L. 741-2 du code de la consommation précise l’effet de cette voie : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », arrêtées à la date de la décision de la commission quand personne ne conteste dans les conditions prévues. Effacement total donc, mais avec les mêmes exclusions : dettes alimentaires, réparations aux victimes, dettes fiscales frauduleuses, prêts sur gage et sommes payées par une caution. Si la commission vous oriente vers un plan de sept ans alors que vos revenus ne couvrent même pas le reste à vivre, c’est cette bascule vers le rétablissement personnel qu’il faut demander et, au besoin, faire ordonner par le juge.

B. Mensualité trop lourde, durée excessive ou effacement refusé : révision, suspension et contestation devant le juge des contentieux de la protection

Un plan se conteste d’abord sur ses chiffres, et le premier contrôle porte sur la durée. Reprenez le document notifié par la commission et additionnez toutes les périodes : durée initiale, révisions, renouvellements. Si le total dépasse sept ans sans concerner le remboursement de prêts souscrits pour acheter votre résidence principale ni permettre de tout rembourser sans vendre, la mesure méconnaît le plafond légal et le juge peut la réformer. Le second contrôle porte sur la mensualité : recalculez votre reste à vivre poste par poste — logement, énergie, nourriture, scolarité, garde, déplacements professionnels, santé — en retenant les montants réels et actuels, pas des forfaits minorés. Si la commission a retenu des charges théoriques inférieures à vos dépenses prouvées, la capacité de remboursement est surévaluée et chaque mensualité devient une charge impossible. Joignez à votre contestation les justificatifs correspondants : quittances, factures, attestations de frais de garde, titres de transport. Le troisième contrôle porte sur le taux et l’imputation : vérifiez que le taux ne dépasse pas le taux légal et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, comme l’exige l’article L. 733-1.

La contestation des mesures imposées suit une voie précise et des délais stricts. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre le recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». En pratique, la fiche officielle du service public sur les mesures imposées indique que le débiteur comme les créanciers disposent de trente jours à compter de la réception de la notification pour contester, par écrit signé adressé à la commission, qui transmet au juge. Ne laissez pas passer ce délai : une contestation tardive est irrecevable et le plan s’applique tel quel. Formez votre recours par lettre recommandée avec avis de réception, conservez-en la copie et la preuve d’envoi, et exposez précisément chaque grief chiffré — durée totale, mensualité, taux, refus d’effacement — plutôt qu’un mécontentement général. Le juge ne réécrit pas le plan à votre place : il tranche les points que vous lui soumettez avec des preuves.

Devant le juge, tout se rejoue : il n’est pas lié par les mesures de la commission. L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies ». Le texte ajoute que « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 », et que « Elle est mentionnée dans la décision. » Le juge recalcule donc lui-même votre reste à vivre et le fait figurer dans sa décision : c’est le moment de produire les pièces que la commission aurait négligées. Surtout, le même article ouvre une porte décisive : « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Si le débat révèle que votre situation est en réalité irrémédiablement compromise et qu’aucun plan de sept ans n’est tenable, le juge peut prononcer lui-même l’effacement de vos dettes sans attendre une nouvelle orientation de la commission. Préparez toujours vos conclusions en deux temps : à titre principal, la correction du plan — durée, mensualité, taux, effacement partiel ; à titre subsidiaire, le redressement personnel sans liquidation si aucun aménagement n’est viable.

Si vos revenus chutent en cours de plan — perte d’emploi, arrêt maladie prolongé, séparation, naissance — ne subissez pas les impayés : demandez la révision des mesures avant que le plan ne soit dénoncé. La commission peut modifier les mesures dans la limite des sept ans, suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au maximum, ou réorienter vers un rétablissement personnel si la situation est devenue irrémédiablement compromise. Signalez le changement dès qu’il survient, avec les justificatifs — attestation d’employeur, décomptes d’indemnités, nouveau budget — et cessez tout nouveau crédit pendant cette période. À l’inverse, si vos revenus augmentent durablement — retour à l’emploi, héritage, augmentation — déclarez-le aussi : la commission peut réévaluer la capacité et la dissimulation d’une amélioration fragilise votre bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation rappelle que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La bonne foi se prouve par la transparence à chaque étape : déclarer les dettes, signaler les changements, exécuter le plan de bonne foi.

La commission peut aussi subordonner vos mesures à des actes de votre part. L’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Vente amiable d’un bien non indispensable, recherche d’un logement moins coûteux, démarches de retour à l’emploi : ces actes conditionnent le maintien des mesures, et leur inexécution peut entraîner la déchéance du plan. Si un acte exigé vous semble disproportionné — vendre votre outil de travail, quitter un logement alors qu’aucun relogement n’est finançable — contestez-le devant le juge avec le même dossier chiffré que pour l’exception à la vente préalable : coût du relogement, revenus, charges, capacité réelle. Et si le plan a déjà été dénoncé pour impayés, tout n’est pas perdu : un nouveau dossier peut être déposé avec des éléments nouveaux, et la contestation de la déchéance devant le juge reste ouverte dans les délais.

Conclusion

Retenez l’essentiel : votre plan de surendettement ne peut pas durer plus de sept ans, sauf s’il sert à conserver votre résidence principale ou à tout rembourser sans la vendre ; votre mensualité se calcule après réservation de vos dépenses courantes réelles ; le reliquat peut être partiellement effacé, mais la vente préalable de vos biens immobiliers reste le principe, avec une exception étroite pour la résidence principale quand le relogement est manifestement impossible à financer ; et chaque mesure — durée, mensualité, taux, effacement refusé, acte exigé — se conteste devant le juge des contentieux de la protection, qui peut réformer le plan ou prononcer lui-même un rétablissement personnel sans liquidation. Vérifiez vos chiffres, respectez les délais de contestation, signalez tout changement de situation avec des justificatifs, et ne laissez jamais les impayés s’installer en silence : un plan suivi et documenté se défend, un plan abandonné se dénonce. Les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes et les dettes frauduleuses resteront dues dans tous les cas : organisez leur paiement en priorité au lieu de les subir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».