Vous détenez des actions d’une SAS ou des parts d’une SARL avec un pacte ou des statuts qui vous garantissent d’être servi en premier en cas de cession. Un matin, vous découvrez qu’un associé a vendu ses titres à un outsider sans jamais vous les proposer. Le registre des mouvements, une convocation d’assemblée ou une simple rumeur vous apprend que l’acheteur siège déjà comme associé. La question qui vous brûle n’est pas théorique : pouvez-vous prendre la place de cet acheteur et récupérer les titres, au lieu de vous contenter de dommages-intérêts ? La réponse est oui, sous des conditions strictes que la jurisprudence récente vient de préciser. Le 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans l’affaire Ora e-car, que l’annulation d’une cession d’actions de SAS contraire à une clause statutaire de préemption n’exige aucune preuve de fraude avec le tiers. Et l’article 1123 du code civil ouvre au bénéficiaire d’un pacte de préférence violé une arme encore plus directe : demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Encore faut-il prouver la violation, établir que le tiers connaissait le pacte, agir dans les délais et payer le prix. Cet article explique pas à pas comment faire reconnaître la violation, obtenir la substitution et prendre effectivement les titres, en SAS comme en SARL.
I. Faire reconnaître la violation de la préemption et obtenir la substitution au tiers
A. Prouver que la préemption n’a pas été purgée et que le tiers connaissait le pacte
La première bataille se joue sur la preuve. Avant de parler de nullité ou de substitution, le juge vérifie trois éléments : l’existence d’un droit de préemption opposable, l’absence de purge régulière avant la cession, et, pour la substitution, la connaissance du pacte par le tiers acquéreur. Chacun de ces points exige des pièces précises, à réunir dès la découverte de la cession.
Commencez par identifier le support exact de votre droit. En SAS, la préemption résulte le plus souvent des statuts eux-mêmes : l’article 16 des statuts de la société Ora e-car, au coeur de l’arrêt du 8 juillet 2026, conférait aux associés un droit de préemption en cas de cession, et l’article 23 sanctionnait par la nullité toute cession réalisée en violation de ce droit. Vérifiez donc vos statuts article par article : la clause vise-t-elle toute cession ou seulement les cessions à des tiers ? S’applique-t-elle aux cessions entre associés ? Quel délai de purge prévoit-elle ? Dans les SAS, les statuts peuvent également organiser l’inaliénabilité temporaire des actions, puisque « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans », aux termes de l’article L. 227-13 du code de commerce. Une cession intervenue pendant une période d’inaliénabilité se conteste sur le même fondement, avec des chances élevées de succès.
En SARL, le régime légal s’ajoute au régime conventionnel. L’article L. 223-14 du code de commerce impose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ». Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, et « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ». Conservez donc toute notification reçue, tout récépissé, tout procès-verbal d’assemblée : si aucune notification ne vous a été adressée, la purge n’a jamais eu lieu et la cession est attaquable. Référence du texte applicable : l’article L. 223-14 du code de commerce.
Lorsque votre droit figure dans un pacte extrastatutaire plutôt que dans les statuts, la définition légale vous protège directement : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter », selon l’article 1123 du code civil. Produisez l’exemplaire signé du pacte, ses avenants et la preuve que le cédant y était partie. L’arrêt rendu le 24 février 2025 par la cour d’appel de Bordeaux montre l’exigence des juges sur ce point : dans cette affaire, une clause imposait au cédant de retenir le bénéficiaire comme acquéreur par priorité sur tout autre amateur, au prix et aux conditions offerts par celui-ci (CA Bordeaux, 24 février 2025, n° 23/01313), mais les demandeurs à la substitution n’étaient pas signataires de l’acte contenant le pacte et le bénéficiaire désigné n’était pas la société qui agissait. Faute de qualité à agir établie par l’effet relatif des conventions, la demande a échoué. Retenez la leçon : vérifiez que c’est bien votre société, et non une société soeur ou un dirigeant en nom propre, qui est désignée bénéficiaire du pacte, et que le cédant l’a signé. Décision complète : CA Bordeaux, 24 février 2025, n° 23/01313.
Reste la preuve la plus délicate : le tiers savait. Pour la nullité d’une cession de SAS contraire aux statuts, vous n’avez plus à démontrer une fraude partagée, comme on le verra. Mais pour la substitution fondée sur un pacte extrastatutaire, la loi exige que « le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir » (article 1123 du code civil). Constituez ce dossier de connaissance : mention du pacte dans l’acte de cession ou dans les audits préalables, correspondances où l’acquéreur reconnaît l’existence du pacte, data room contenant le pacte, courriers de votre avocat antérieurs à la cession, publication du pacte en annexe du registre. Adressez en outre au tiers, par écrit, une mise en demeure de confirmer s’il entend respecter votre droit, en rappelant que vous entendez vous en prévaloir. Ce courrier fait courir la preuve de sa connaissance à une date certaine et fige sa mauvaise foi s’il poursuit malgré tout.
Sachez enfin que le tiers dispose d’une contre-arme prévue par le même article 1123 : « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir », et « L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat » (article 1123 du code civil). Si vous recevez une telle interrogation, répondez dans le délai fixé, par lettre recommandée avec accusé de réception, en confirmant l’existence du pacte et votre intention de vous en prévaloir. Un silence à ce stade vous priverait définitivement de la substitution et de la nullité sur ce fondement. En pratique, faites dater et qualifier chaque échange par votre conseil, car les délais se comptent en jours et les juges contrôlent leur caractère raisonnable.
B. Choisir entre nullité de la cession, substitution au tiers et dommages-intérêts
Une fois la violation établie, trois sanctions se présentent, cumulables pour certaines : la nullité de la cession, votre substitution au tiers dans le contrat, et des dommages-intérêts contre le cédant. Le choix dépend du support de votre droit, de votre objectif réel et de la preuve dont vous disposez contre le tiers. Bien calibrer la demande dès l’assignation conditionne tout le succès de l’opération.
Si votre préemption figure dans les statuts d’une SAS, la nullité est votre voie la plus solide. La loi est lapidaire : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », dispose l’article L. 227-15 du code de commerce. Longtemps, des cédants ont soutenu que cette nullité supposait une collusion frauduleuse avec le tiers. L’arrêt du 8 juillet 2026 a tranché : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». Dans cette affaire, une associée luxembourgeoise avait cédé le 2 décembre 2020 la totalité de ses actions à une autre société luxembourgeoise sans mettre les associés en mesure d’exercer leur préemption statutaire ; la cour d’appel de Versailles avait annulé la cession, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant que la simple constatation de la violation suffisait. Texte intégral de la décision : Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354. Concrètement, si vos statuts comportent une clause de préemption assortie d’une sanction de nullité, contentez-vous de démontrer l’absence de purge : le débat sur la bonne ou la mauvaise foi du tiers devient inutile.
Si votre droit résulte d’un pacte extrastatutaire, la substitution constitue l’arme décisive, car elle vous donne les titres au lieu de les renvoyer simplement au cédant. La loi prévoit que « Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu » (article 1123 du code civil). La substitution présente un avantage stratégique majeur : vous prenez le contrat aux conditions conclues avec le tiers, au prix et aux charges convenus, sans rouvrir une négociation avec un cédant devenu hostile. En revanche, elle suppose la double preuve de la connaissance du pacte et de votre intention déclarée de vous en prévaloir, comme exposé ci-dessus. Formulez toujours la substitution à titre principal et la nullité à titre subsidiaire, avec les dommages-intérêts en demande additionnelle : si le juge estime la preuve de la connaissance insuffisante, il pourra encore annuler ou indemniser.
Les dommages-intérêts obéissent à un régime plus simple : « Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi » (article 1123 du code civil). Cette réparation se demande contre le cédant, sur le fondement de sa violation contractuelle, et contre le tiers complice, sur le fondement délictuel selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », aux termes de l’article 1240 du code civil. Chiffrez le préjudice avec méthode : perte de chance de contrôler la société, décote de votre participation liée à l’entrée d’un associé indésirable, dividendes perdus, frais d’expertise et de procédure. Faites établir par un expert-comptable une évaluation de la participation à la date de la cession et à la date de l’assignation, car l’écart mesure concrètement votre perte.
Articulez ces actions avec le régime propre à chaque forme sociale. En SAS, vérifiez si les statuts exigent aussi un agrément préalable, puisque « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », selon l’article L. 227-14 du code de commerce. Une cession qui viole à la fois l’agrément et la préemption encourt la nullité à double titre, ce qui sécurise votre demande si l’une des deux clauses prêtait à interprétation. En SARL, combinez la violation du pacte avec le défaut de consentement légal : si la société a refusé d’agréer le tiers, « les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts » (article L. 223-14 du code de commerce). Cette obligation légale de rachat renforce votre demande de substitution, car le cédant ne pouvait de toute façon pas imposer son tiers à la société.
Surveillez enfin la prescription. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil. Le point de départ court à la date où vous avez effectivement découvert la cession, par exemple lors de la réception d’un ordre du jour mentionnant le nouvel associé ou de la consultation du registre. Mais n’attendez pas : plus le temps passe, plus le tiers consolide sa présence, vote en assemblée et perçoit des dividendes, compliquant la restitution. Assignez dès que le dossier probatoire est prêt, et sollicitez en référé les mesures conservatoires décrites dans la seconde partie.
II. Prendre effectivement les titres et verrouiller la société après le jugement
A. Payer le prix convenu, se faire inscrire et purger les effets de la cession annulée
Obtenir la substitution en justice ne suffit pas : il faut payer, se faire inscrire sur les registres et effacer les effets produits par le tiers pendant sa détention apparente. Cette phase d’exécution comporte ses propres pièges de prix, de transfert et de dividendes, à anticiper dès la rédaction de l’assignation.
Le principe du prix est simple : substitué au tiers, vous prenez le contrat à ses conditions. Le pacte type examiné par la cour d’appel de Bordeaux l’exprimait ainsi : le bénéficiaire est servi au prix et aux conditions offerts au cédant. Exigez la communication complète de l’acte de cession conclu avec le tiers, y compris les annexes financières : garanties de passif consenties au tiers, compléments de prix, clauses de non-concurrence valorisées, apports en compte courant adossés à la vente. Si le prix affiché a été minoré pour décourager votre préemption puis compensé par des à-côtés occultes, demandez au juge la communication des conventions annexes et faites expertiser la valeur réelle. En cas de montage frauduleux avéré, la nullité pour fraude, distincte de la nullité statutaire, reste invocable en renfort.
En SARL, lorsque le prix est contesté ou que la procédure légale de rachat s’applique, l’expertise de l’article 1843-4 tranche. La loi prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », et que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties », selon l’article 1843-4 du code civil. Préparez ce volet avec votre expert-comptable : méthodes de valorisation prévues au pacte, décote de minorité, date de référence, traitement des résultats de l’exercice en cours. Celui qui maîtrise la méthodologie de l’expert maîtrise le prix final.
Le transfert effectif exige ensuite des formalités rigoureuses. En SAS, faites signifier le jugement à la société et exigez l’inscription de la substitution sur le registre des mouvements de titres et les comptes individuels d’associés, avec un nouvel ordre de mouvement signé en exécution de la décision. En SARL, l’article L. 223-14 organise la sortie du tiers : rachat par les associés, par un tiers agréé ou par la société elle-même avec réduction de capital, et « Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice », les sommes portant « intérêt au taux légal en matière commerciale » (article L. 223-14 du code de commerce). Si la trésorerie ne permet pas un paiement comptant, sollicitez ce délai judiciaire dès l’audience, pièces bancaires à l’appui, plutôt que de subir ensuite une exécution forcée.
Purgez également les effets intermédiaires. Pendant sa détention, le tiers a pu voter en assemblée, percevoir des dividendes et même céder à un sous-acquéreur. L’arrêt du 8 juillet 2026 illustre ce contentieux en cascade : après l’annulation de la cession du 2 décembre 2020, la cour d’appel avait aussi annulé des assemblées postérieures, et la Cour de cassation n’a censuré que l’annulation de l’assemblée du 22 août 2022, parce que le procès-verbal prouvait que le tiers n’y avait pas participé. La leçon opérationnelle est double : demandez au juge de préciser le sort des assemblées tenues avec le tiers et des dividendes qu’il a perçus, et vérifiez procès-verbal par procès-verbal sa participation réelle avant de conclure. Les dividendes versés à tort au tiers se restituent, et les décisions prises avec ses voix s’annulent lorsque sa voix était déterminante.
Enfin, verrouillez l’avenir dans les statuts et le pacte. Faites inscrire la décision au registre, notifiez-la à la banque et aux partenaires qui avaient agréé l’entrée du tiers, et modifiez la clause pour combler la faille exploitée : notification préalable avec prix et conditions, délai de réponse, sanction expresse de nullité, et, en SAS, clause d’agrément combinée. Les clauses sur l’agrément et l’exclusion ne se modifient qu’en respectant leurs majorités renforcées : « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts », rappelle l’article L. 227-19 du code de commerce. Une clause réparée dans les formes vous évitera le prochain litige.
B. Agir vite et au bon endroit : délais, juge compétent et réflexes d’urgence à Paris et en Île-de-France
La substitution est une course contre la montre : chaque assemblée tenue et chaque dividende versé au tiers complique la restitution, et une revente en cascade à un sous-acquéreur de bonne foi peut rendre la reprise des titres pratiquement impossible. Trois réflexes d’urgence s’imposent dès la découverte de la cession, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.
Premier réflexe : la mise en demeure immédiate. Écrivez au cédant, au tiers et à la société, par lettres recommandées distinctes, pour rappeler l’existence du pacte ou de la clause statutaire, affirmer votre intention de vous en prévaloir et demander la suspension de tout vote et de toute distribution jusqu’à la décision de justice. Ce courrier interrompt toute discussion sur votre passivité, établit la connaissance du tiers à date certaine et fonde vos demandes de référé. Joignez-y copie du pacte et des statuts, et exigez la communication de l’acte de cession complet sous huitaine. En parallèle, répondez sans délai à toute interrogation écrite du tiers sur l’existence du pacte, car votre silence lui offrirait la fin de non-recevoir prévue par l’article 1123.
Deuxième réflexe : le référé pour figer la situation. Demandez au juge des référés la séquestration des titres litigieux, l’interdiction pour le tiers de voter jusqu’au jugement au fond, et la désignation d’un mandataire chargé de conserver les dividendes afférents aux titres. Ces mesures se justifient par l’urgence et le trouble manifestement illicite que constitue une cession réalisée au mépris d’une préemption. Faites également inscrire vos prétentions au registre des mouvements par mention de l’instance en cours, afin qu’un éventuel sous-acquéreur ne puisse prétendre ignorer le litige. Si une assemblée décisive approche, comme un vote sur une augmentation de capital dilutive ou une cession d’actifs, demandez sa suspension ou l’admission de votre vote à titre conservatoire.
Troisième réflexe : saisir la bonne juridiction avec le bon dossier. À Paris et en Île-de-France, les litiges entre associés de sociétés commerciales relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce dans le nouveau paysage judiciaire. Constituez un dossier complet : statuts à jour et pacte signé, preuve de l’absence de notification préalable, acte de cession avec le tiers et ses annexes, correspondances établissant sa connaissance, registre des mouvements, procès-verbaux des assemblées tenues depuis la cession, et évaluation comptable de la participation pour le chiffrage. Prévoyez les délais pratiques du ressort : comptez plusieurs semaines pour une date de référé et plusieurs mois pour un jugement au fond, avec expertise sur le prix en cas de contestation. Les juridictions franciliennes exigent des jeux de pièces numérotés et des conclusions structurées ; un dossier probatoire ordonné accélère concrètement la fixation et l’issue.
Pour approfondir le cadre procédural parisien et les réflexes devant la nouvelle juridiction, lisez notre analyse des litiges portés devant le tribunal des activités économiques à la rentrée 2026 : quel tribunal saisir et comment procéder. Sur le régime de la nullité en SAS sans preuve de fraude, notre décryptage de l’arrêt du 8 juillet 2026 détaille la portée de la solution : cession d’actions de SAS sans préemption. Et si votre conflit porte aussi sur l’agrément en SARL, notre guide sur le refus d’agrément expose le prix à dire d’expert et les recours du cédant : vendre ses parts de SARL face à un refus d’agrément. Le socle de ces contentieux reste notre page dédiée au droit des sociétés : avocats en droit des affaires à Paris.
Conclusion
Découvrir une cession conclue dans votre dos n’est pas une fatalité : la loi vous donne les moyens de reprendre les titres au lieu de subir l’outsider. En SAS, la violation d’une clause statutaire de préemption suffit à faire annuler la cession, sans preuve de fraude, depuis l’arrêt du 8 juillet 2026. Sur un pacte extrastatutaire, l’article 1123 du code civil vous permet d’aller plus loin en demandant votre substitution au tiers, à condition de prouver sa connaissance du pacte et votre intention déclarée de vous en prévaloir. Dans tous les cas, le succès repose sur la rapidité : mise en demeure immédiate, référé pour séquestrer les titres et bloquer les votes, assignation au fond avec nullité, substitution et dommages-intérêts articulés, puis exécution rigoureuse sur le prix, les registres et les dividendes. Faites vérifier votre pacte et vos statuts dès aujourd’hui par un conseil, car la faille exploitée cette fois servira encore si vous ne la réparez pas dans les formes. Et souvenez-vous du garde-fou de l’affaire bordelaise : seul le bénéficiaire désigné au pacte, signataire ou dûment qualifié, peut agir, alors vérifiez votre qualité avant d’assigner.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Notre cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre pacte, vos statuts et l’acte de cession litigieux. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact. Nous intervenons à Paris et dans toute l’Île-de-France devant le tribunal des activités économiques de Paris.