Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant votre employeur vous annonce qu’il a reçu une saisie des rémunérations, ou qu’il continue de prélever chaque mois une somme sur votre salaire à la demande d’un créancier. Cette situation, fréquente et angoissante, appelle une réponse juridique nette : la recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution pour les dettes autres qu’alimentaires, y compris les saisies sur salaire et les cessions de rémunération. Encore faut-il prévenir les bons interlocuteurs, dans le bon ordre, avec les pièces adaptées, puis saisir le bon juge si le créancier persiste. Cet article décrit pas à pas la conduite à tenir : vérifier le périmètre exact de la suspension, calculer ce que l’employeur peut réellement retenir, écrire au créancier et à l’employeur, alerter la commission, puis contester devant le juge des contentieux de la protection ou devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée et, le cas échéant, l’annulation des actes passés en violation de la suspension.
I. Mon employeur a reçu une saisie sur salaire après la recevabilité : la procédure est-elle suspendue et que doit-il retenir ?
A. La recevabilité suspend les saisies des rémunérations pour les dettes non alimentaires : comment le vérifier, qui prévenir et dans quel délai ?
Le point de départ se trouve dans la définition légale du surendettement. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Quand la commission déclare votre demande recevable, elle reconnaît donc, à ce stade, que votre situation relève bien de cette définition, et cette décision produit immédiatement un effet protecteur.
Cet effet protecteur est écrit en des termes directs à l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). La saisie des rémunérations, qui est une procédure d’exécution pratiquée entre les mains de l’employeur sur les sommes dues à titre de salaire, entre dans le champ de cette suspension dès lors que la dette en cause n’est pas alimentaire. Un crédit à la consommation, un prêt personnel, un découvert bancaire, un arriéré de crédit revolving ou un solde de prêt immobilier entrent dans le périmètre ; une pension alimentaire impayée, en revanche, n’est pas suspendue.
La suspension court jusqu’à un terme précis. L’article L. 722-3 du code de la consommation énonce que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le même article ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Concrètement, entre la recevabilité et l’issue de la procédure, aucun créancier muni d’un titre exécutoire ne peut engager une nouvelle saisie sur votre salaire pour une dette non alimentaire, et les saisies déjà engagées sont suspendues.
La Cour de cassation applique ce mécanisme avec fermeté. Dans un arrêt du 8 février 2024, la deuxième chambre civile rappelle qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Dans cette affaire, une banque qui poursuivait l’exécution d’un prêt notarié contre une caution en surendettement s’est heurtée à la suspension : la Cour juge que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Autrement dit, pendant la procédure, le créancier est privé de l’exécution forcée, et le droit tient compte de cette impossibilité d’agir.
En pratique, la première tâche consiste à vérifier trois éléments sur pièces. D’abord, la date exacte de la décision de recevabilité et son périmètre : conservez la notification adressée par la commission, qui mentionne la date et l’état des dettes. Ensuite, la nature de la dette visée par la saisie : l’acte de saisie ou le courrier du créancier indique le fondement de la créance ; si la dette est alimentaire, la suspension ne joue pas. Enfin, la date de l’acte d’exécution : une saisie engagée ou poursuivie après la recevabilité, pour une dette non alimentaire, contrevient à l’interdiction.
La loi organise elle-même l’information des acteurs de la saisie. L’article R. 722-6 du code de la consommation dispose que « La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi, et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations, qui en informe le cessionnaire. » (article R. 722-6 du code de la consommation). Le tiers saisi, c’est votre employeur. Mais les délais postaux et les inerties existent : sans attendre cette notification officielle, adressez vous-même à votre employeur une copie de la décision de recevabilité, par un moyen traçable, avec un courrier bref qui cite l’article L. 722-2 et demande la suspension des retenues pour les dettes non alimentaires. Adressez en parallèle au créancier poursuivant et au commissaire de justice chargé de la saisie la même copie, en demandant l’arrêt des prélèvements et la justification du fondement de la poursuite.
Un point mérite une vigilance particulière : pendant la suspension, vous n’avez pas le droit de payer spontanément les créanciers concernés. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » (article L. 722-5 du code de la consommation). Ne versez donc rien directement au créancier qui saisit votre salaire, même pour « apaiser » la situation : ce paiement serait irrégulier et pourrait fragiliser votre dossier. Laissez la procédure suivre son cours et concentrez vos versements sur les charges courantes et les dettes alimentaires, qui restent dues.
B. Combien l’employeur peut-il retenir et quelles sommes restent protégées : barème, personnes à charge et dettes alimentaires ?
Pour dialoguer utilement avec votre employeur, il faut comprendre ce qu’une saisie des rémunérations peut légalement prélever en temps normal, hors surendettement. Le principe figure à l’article L. 3252-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5 , les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 3252-2 du code du travail). Le salaire n’est donc jamais saisissable en totalité : seule une fraction, calculée par tranches, peut être retenue, et cette fraction augmente avec le nombre de personnes à votre charge.
La procédure suppose un titre exécutoire. L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. » (article R. 3252-1 du code du travail). Sans décision de justice, sans acte notarié revêtu de la formule exécutoire et sans titre équivalent, aucune saisie des rémunérations ne peut être pratiquée. Si votre employeur retient une somme sur la seule base d’une mise en demeure ou d’une relance, demandez-lui la copie du titre exécutoire et de l’acte de saisie : en l’absence de ces pièces, la retenue n’a pas de base légale.
Le barème applicable résulte de l’article R. 3252-2 du code du travail, qui énonce que « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 , est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € » (article R. 3252-2 du code du travail). Les tranches suivantes retiennent des fractions croissantes, jusqu’aux deux tiers sur la tranche la plus élevée, et ces seuils sont relevés par un correctif pour chaque personne à charge. Concrètement, pour un salaire net mensuel courant, la part prélevable reste limitée, et la présence d’enfants à charge ou d’un conjoint sans ressources réduit encore la retenue. Ces seuils sont révisés chaque année par décret en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, comme le prévoit l’article R. 3252-4 du code du travail, de sorte que les montants applicables à votre bulletin de paie sont ceux de l’année en cours.
L’exception majeure concerne les pensions alimentaires. L’article L. 3252-5 du code du travail dispose que « Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. » (article L. 3252-5 du code du travail). La retenue pour pension alimentaire s’impute d’abord sur la fraction insaisissable, puis si nécessaire sur la fraction saisissable, avec seulement une somme minimale laissée dans tous les cas à la disposition du salarié. Cette règle éclaire l’articulation avec le surendettement : les dettes alimentaires sont exclues de la suspension de l’article L. 722-2, et elles sont aussi exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit en effet que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation).
Le tableau pratique qui en découle est simple. Si la saisie pratiquée par votre employeur porte sur un crédit à la consommation, un prêt personnel, un découvert ou un arriéré de loyer de nature non alimentaire, et qu’elle se poursuit après la recevabilité, elle doit être suspendue : écrivez à l’employeur et au créancier comme indiqué dans la première sous-partie. Si elle porte sur des arriérés de pension alimentaire, elle peut se poursuivre sur l’intégralité du salaire, et votre dossier de surendettement ne l’arrêtera pas : dans ce cas, la stratégie consiste à déclarer cette dette alimentaire à la commission, à payer le terme courant en priorité, et à demander que le plan ou les mesures tiennent compte de cette charge incompressible. Si les deux types de retenues coexistent sur le même bulletin de paie, exigez de l’employeur un décompte distinct, ligne par ligne : la part non alimentaire doit être ramenée à zéro pendant la suspension, tandis que la part alimentaire suit son régime propre.
Deux erreurs reviennent souvent dans les dossiers. La première consiste à croire que la suspension efface la dette : elle ne fait que geler l’exécution forcée. La dette non alimentaire demeure, elle est intégrée à l’état du passif établi par la commission, puis traitée par le plan conventionnel prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, par les mesures imposées de l’article L. 733-1, ou par un rétablissement personnel avec effacement. La seconde erreur consiste à démissionner ou à demander à être payé en espèces pour échapper à la saisie : outre que ce comportement peut être analysé comme une aggravation de l’insolvabilité au sens de l’article L. 722-5, il prive le dossier de ressources stables et complique l’élaboration d’un plan. Gardez votre emploi, gardez vos bulletins de paie, et faites constater la suspension par écrit.
II. Le créancier continue malgré la recevabilité : comment récupérer les sommes, faire annuler l’acte et contester devant le juge ?
A. Faire constater la suspension, écrire à l’employeur et au créancier, saisir la commission : pièces, arguments et relais à Paris et en Île-de-France
Quand les prélèvements continuent malgré vos courriers, il faut passer à une phase formelle : faire constater par écrit que la suspension s’applique, mettre le créancier en demeure de restituer les sommes indûment retenues, et alerter la commission de surendettement. Chaque étape repose sur des pièces précises, et l’ordre dans lequel vous les accomplissez conditionne l’efficacité du recours juridictionnel qui suivra.
Commencez par constituer un dossier de constat. Rassemblez la décision de recevabilité de la commission avec sa date, l’acte de saisie des rémunérations ou la cession de rémunération litigieuse, les bulletins de paie antérieurs et postérieurs à la recevabilité faisant apparaître les retenues, le contrat ou le titre fondant la créance, et l’ensemble de vos échanges écrits avec l’employeur, le créancier et le commissaire de justice. Établissez un tableau chronologique : date de la recevabilité, date de l’acte de saisie, dates et montants de chaque retenue mensuelle, nature exacte de la dette. Ce tableau sera la colonne vertébrale de tous vos recours : il permet au juge de voir d’un coup d’œil que des sommes ont été prélevées après la date couperet, pour une dette non alimentaire.
Adressez ensuite une mise en demeure au créancier poursuivant, avec copie au commissaire de justice instrumentaire. Ce courrier rappelle la date de la recevabilité, cite l’article L. 722-2 et la formule légale selon laquelle la recevabilité « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution », demande l’arrêt immédiat des prélèvements et la restitution des sommes retenues depuis la recevabilité, et annonce, à défaut de régularisation sous quinze jours, la saisine de la commission puis du juge. Joignez la décision de recevabilité, le tableau des retenues et les bulletins de paie. Adressez à votre employeur un courrier distinct, courtois et ferme : l’employeur est un tiers saisi qui exécute ce qu’on lui demande, il n’est pas votre adversaire. Transmettez-lui la recevabilité, demandez la suspension des retenues non alimentaires, et sollicitez un décompte écrit des sommes déjà reversées au créancier depuis la recevabilité, en distinguant la part alimentaire éventuelle.
Alertez en parallèle la commission de surendettement de la Banque de France qui suit votre dossier. La commission est l’autorité qui a prononcé la recevabilité ; elle a qualité pour intervenir et, surtout, elle est seule à pouvoir demander au juge des contentieux de la protection l’annulation des actes passés en violation de la suspension. L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose que « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (article L. 761-2 du code de la consommation). Votre signalement écrit, pièces jointes, invite la commission à exercer cette prérogative dans le délai d’un an : ne tardez pas, car ce délai court à compter de chaque acte ou de chaque paiement contesté.
Si votre dossier est suivi à Paris ou en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à agir vite. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile : à Paris, le secrétariat est assuré par la Banque de France, et les commissions franciliennes suivent les mêmes règles nationales avec des délais d’instruction parfois allongés en période de fort afflux. Le tribunal judiciaire de Paris connaît des contestations relevant du juge des contentieux de la protection pour les domiciliés parisiens, tandis que les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil couvrent les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, et ceux de Versailles, Évry et Pontoise le reste de l’Île-de-France. Vérifiez sur votre convocation ou votre notification la juridiction exacte : une saisine adressée au mauvais tribunal retarde la mainlevée de plusieurs semaines. Conservez tous vos récépissés de dépôt et accusés de réception : en région parisienne comme ailleurs, la preuve de la date de vos démarches conditionne les délais de recours.
Anticipez enfin l’issue de la procédure de surendettement, car la suspension n’est qu’une phase. Si vos ressources permettent un traitement, la commission s’efforcera d’élaborer un plan conventionnel de redressement approuvé par vous et vos principaux créanciers, comme le prévoit l’article L. 732-1 du code de la consommation, ou imposera des mesures telles que le rééchelonnement des dettes prévu à l’article L. 733-1. Si votre situation est irrémédiablement compromise, la commission orientera vers un rétablissement personnel : sans liquidation, il « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 741-2 du code de la consommation). Pour une présentation d’ensemble des dettes éligibles, de la suspension des poursuites et de l’effacement, reportez-vous à notre page pilier : surendettement : dettes éligibles, poursuites et effacement. Cette perspective éclaire vos démarches du moment : chaque somme indûment prélevée après la recevabilité réduit votre reste à vivre pendant la procédure et fausse l’appréciation de votre capacité de remboursement.
B. Saisir le bon juge et obtenir l’annulation ou la mainlevée : juge des contentieux de la protection, juge de l’exécution et leçons de la deuxième chambre civile
Le choix de la juridiction dépend de ce que vous demandez. Deux juges peuvent intervenir, pour des objets distincts, et les confondre fait perdre du temps. Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel du surendettement : c’est lui qui statue sur les contestations des décisions de la commission et qui peut annuler les actes passés en violation de la suspension, à la demande de la commission, dans le délai d’un an prévu à l’article L. 761-2. Le juge de l’exécution, lui, connaît des difficultés d’exécution forcée : mainlevée d’une saisie, cantonnement d’une mesure, contestation d’un acte d’exécution. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » (article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire).
La Cour de cassation a clarifié l’articulation entre ces deux voies dans un arrêt du 28 mars 2024 rendu par la deuxième chambre civile. Dans cette affaire, des débiteurs en surendettement contestaient une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise après la recevabilité. La Cour énonce qu’« Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Puis elle ajoute que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution », après avoir « retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797).
La leçon pratique est directe. Vous n’êtes pas dessaisi de votre droit d’agir : même si la commission peut demander l’annulation devant le juge des contentieux de la protection, vous pouvez vous-même saisir le juge de l’exécution pour faire constater la suspension, obtenir la mainlevée de la saisie des rémunérations et solliciter la restitution des sommes prélevées en violation de l’interdiction. Les deux démarches sont complémentaires : demandez à la commission d’exercer son action en annulation dans le délai d’un an, et saisissez en parallèle le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie, pièces à l’appui, en visant l’article L. 722-2 et la date de la recevabilité. Si une mesure conservatoire a été prise après la recevabilité, comme une hypothèque provisoire dans l’affaire jugée en 2024, la même logique s’applique : demandez au juge de l’exécution la mainlevée ou le cantonnement, et invitez la commission à solliciter l’annulation devant le juge des contentieux de la protection.
Devant le juge de l’exécution, structurez votre demande autour de quatre moyens, dans cet ordre. Premièrement, la suspension : produisez la décision de recevabilité, rappelez la formule de l’article L. 722-2, établissez par le tableau chronologique que les retenues sont postérieures à la recevabilité. Deuxièmement, la nature non alimentaire de la dette : produisez le contrat de crédit ou le titre fondant la créance, et montrez qu’il ne s’agit ni d’une pension alimentaire ni d’une des dettes exclues de l’article L. 711-4. Troisièmement, l’absence de base ou le dépassement du barème : à titre subsidiaire, si le juge devait examiner la saisie au fond, faites vérifier le titre exécutoire exigé par l’article R. 3252-1, le calcul des quotités de l’article R. 3252-2 et la prise en compte de vos personnes à charge. Quatrièmement, la restitution : chiffrez précisément les sommes prélevées depuis la recevabilité, mois par mois, et demandez leur reversement, outre la cessation des prélèvements futurs jusqu’au terme légal de la suspension fixé par l’article L. 722-3.
Devant le juge des contentieux de la protection, par l’intermédiaire de la commission, l’objet est l’annulation des actes passés en violation des articles protégés. L’article L. 761-2 vise notamment les actes effectués en violation des articles L. 722-2, L. 722-3 et L. 722-5 : une saisie des rémunérations pratiquée ou poursuivie après la recevabilité pour une dette non alimentaire entre dans ce champ. Veillez au délai d’un an à compter de chaque acte ou paiement : une saisie à exécution successive, avec des retenues mensuelles, génère autant de points de départ que de prélèvements, mais ne laissez pas le temps s’écouler. Si la commission tarde à agir, relancez-la par écrit et conservez la preuve de vos relances : elles démontrent votre diligence si le juge interroge la chronologie.
Un dernier point de vigilance concerne les cessions de rémunération, souvent confondues avec les saisies. La cession est un acte volontaire par lequel le salarié cède par avance une partie de son salaire en garantie d’un prêt ; la saisie est une voie d’exécution forcée. L’article L. 722-2 vise ensemble les saisies et les cessions de rémunération pour les dettes autres qu’alimentaires, et l’article L. 722-3 suspend les unes comme les autres jusqu’au même terme. Si votre employeur applique une cession consentie avant le dépôt du dossier, pour un crédit à la consommation, la recevabilité en suspend également les effets : la notification prévue à l’article R. 722-6 vise d’ailleurs le cessionnaire. Signalez ces cessions à la commission dès le dépôt, et appliquez la même méthode : courrier à l’employeur, mise en demeure du cessionnaire, signalement à la commission, puis juge en cas de persistance.
Conclusion
Quand votre employeur reçoit une saisie des rémunérations après la recevabilité de votre dossier de surendettement, le réflexe décisif tient en trois gestes : vérifier que la dette n’est pas alimentaire, faire constater par écrit que la recevabilité suspend les prélèvements en vertu de l’article L. 722-2, et prévenir sans délai l’employeur, le créancier et la commission, avec les pièces qui établissent la chronologie. Si les retenues cessent, conservez toutes les preuves : elles sécurisent la suite de la procédure, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. Si le créancier persiste, deux voies se complètent : la commission peut demander au juge des contentieux de la protection l’annulation des actes passés en violation de la suspension dans le délai d’un an, et vous pouvez saisir vous-même le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée et la restitution, sans être dessaisi de votre droit d’agir. Les arrêts de la deuxième chambre civile des 8 février et 28 mars 2024 confortent cette lecture : la suspension protège le débiteur de bonne foi pendant le traitement de son dossier, et le créancier qui passe outre s’expose à voir ses actes anéantis. Ne payez rien directement au créancier poursuivant pendant la suspension, ne laissez pas les délais d’un an s’épuiser, et faites chiffrer chaque somme prélevée depuis la recevabilité : c’est ce chiffrage précis, adossé aux textes, qui emporte la décision du juge.
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