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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement : prêt familial ou entre particuliers, faut-il déclarer la dette, peut-on l’effacer et comment contester devant le juge ?

Votre mère vous a avancé 8 000 euros pour éviter un fichage, votre frère a payé le loyer pendant trois mois, un ami vous a prêté 3 000 euros contre une simple reconnaissance manuscrite : faut-il mentionner ces dettes dans le dossier de surendettement, peuvent-elles être effacées comme un crédit bancaire, et que se passe-t-il si le proche continue de réclamer après la recevabilité. La réponse tient en trois réflexes : toute dette envers un proche se déclare dès le dépôt avec ses justificatifs, le prêt familial n’est admis que s’il est prouvé par écrit et par la remise effective des fonds, et dès la recevabilité les remboursements préférentiels au parent sont interdits comme les poursuites du parent contre vous.

D’après l’article L711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le prêt d’un parent ou d’un ami entre dans l’ensemble des dettes dès lors qu’il correspond à une obligation réelle de rembourser. Pour situer ce prêt parmi les autres dettes effaçables et les issues possibles, voir la page pilier du cabinet sur surendettement : dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement.

I. Faut-il déclarer le prêt familial dans le dossier de surendettement et peut-il être effacé comme une dette bancaire

La tentation est fréquente : ne pas mentionner l’argent prêté par un proche pour tenir la famille à l’écart de la procédure, ou au contraire gonfler artificiellement le passif avec des dettes de complaisance. Les deux attitudes mettent le dossier en danger. La première prive un créancier véritable de ses droits et fait douter de la sincérité de la déclaration. La seconde expose à un refus pour mauvaise foi si la commission ou le juge découvre une créance fictive. La règle pratique est simple : tout prêt entre particuliers encore dû au jour du dépôt se déclare, avec son montant exact, son origine, ses échéances et ses pièces. Le débat porte ensuite sur la preuve et sur le traitement, pas sur l’existence de la déclaration.

A. Déclarer le prêt d’un proche et prouver la dette devant la commission : écrit, reconnaissance de dette et remise des fonds

La commission de surendettement dresse l’état du passif à partir des déclarations du débiteur et des réponses des créanciers. Elle ne tranche pas comme un tribunal, mais elle écarte les montants invérifiables et signale les contestations au juge. Pour un prêt bancaire, les contrats et les relevés suffisent le plus souvent. Pour un prêt familial, la preuve est plus exigeante car les remises d’argent entre proches sont équivoques : avance remboursable, aide définitive, participation aux charges du foyer, don pour aider un enfant. Celui qui se prévaut d’un prêt doit établir deux éléments : la remise effective des fonds et l’obligation de les restituer. Un virement seul, sans écrit ni échéancier, laisse planer le doute. Des espèces sans reçu ne prouvent rien. Une reconnaissance rédigée après le dépôt, antidatée ou de complaisance, aggrave la situation au lieu de la régler.

Le droit de la preuve s’applique sans aménagement. D’après l’article 1359 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Le décret fixe ce seuil à 1 500 euros. Au-dessus, les témoignages et les présomptions ne suffisent pas entre les parties, sauf exceptions strictes comme l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la perte du titre par force majeure ou le commencement de preuve par écrit complété par un autre élément. Entre parents proches, l’impossibilité morale est parfois invoquée, mais elle s’apprécie au cas par cas et ne dispense jamais de tout commencement : relevés bancaires, messages écrits reconnaissant le prêt et l’obligation de rembourser, échéancier suivi même partiellement, virements réguliers compatibles avec un remboursement. D’après l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, si le proche affirme que la somme était un don définitif, c’est au débiteur qui invoque un prêt à démontrer l’obligation de restituer. Si le proche réclame le remboursement, c’est à lui d’établir la créance lorsqu’elle est contestée, puis au débiteur qui prétend avoir déjà remboursé de prouver ses paiements.

La reconnaissance de dette mérite une attention particulière car beaucoup de prêts familiaux reposent sur ce seul document. D’après l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » Une reconnaissance tapée à l’ordinateur, signée mais sans mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres, a une force probante réduite. Une reconnaissance sans date, sans échéance ni modalités de remboursement reste valable dans son principe mais complique le calcul du solde et l’inscription dans un plan. Une reconnaissance signée sous pression, pour un montant qui ne correspond à aucun flux bancaire, sera écartée dès que la commission ou le juge demandera les relevés. Le dossier solide comprend donc l’écrit signé avec mention manuscrite, la preuve du versement initial par virement avec libellé explicite, les échéances convenues, les remboursements déjà effectués avec leurs justificatifs, et les échanges écrits qui confirment qu’il s’agit d’un prêt et non d’une aide définitive.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers rejetés ou fragilisés. La première consiste à déclarer un prêt familial sans aucune pièce en espérant que la commission l’admettra « par principe ». La commission inscrit la créance déclarée, interroge le créancier, et en cas de doute saisit le juge d’une vérification. Si le créancier familial ne répond pas, se contredit ou ne produit rien, la créance peut être écartée du plan, ce qui modifie la capacité de remboursement et parfois l’orientation. La seconde erreur consiste à rembourser le proche en priorité juste avant le dépôt, en vidant le compte ou en vendant un bien pour « rendre à la famille avant la banque ». Ce paiement préférentiel, proche du dépôt, interroge sur la sincérité du passif et sur l’égalité entre créanciers. Le bon réflexe consiste à figer la situation : cesser les remboursements préférentiels dès que le dépôt est envisagé, rassembler les pièces, déclarer le solde exact restant dû, et laisser la procédure organiser l’apurement. Lorsque le prêt a servi à payer une dette précise, par exemple des loyers en retard ou des mensualités de crédit, le débiteur joint aussi les quittances correspondantes, car la traçabilité renforce la crédibilité de l’ensemble.

Le cas du prêt déguisé en don, et celui du don déguisé en prêt, appellent la même vigilance. Un parent qui a aidé son enfant par des versements réguliers sans jamais exiger de remboursement aura du mal à transformer cette aide en créance le jour où l’enfant dépose un dossier. À l’inverse, un débiteur qui présente comme un prêt une somme que son proche lui avait clairement donnée s’expose à une contestation frontale du créancier familial lui-même ou des autres créanciers. La question se règle par les écrits contemporains des versements, pas par des attestations rédigées pour les besoins de la procédure. Les messages anciens qui parlent de « remboursement », d’« échéances », de « solde » et de « retard » pèsent lourd. Les messages qui parlent d’« aide », de « cadeau » et de « ne t’inquiète pas pour rendre » orientent vers le don. Quand le doute subsiste, le débiteur a intérêt à déclarer la somme en exposant honnêtement l’incertitude plutôt qu’à affirmer une dette certaine sans preuve.

B. Le prêt entre particuliers peut-il être effacé, rééchelonné ou suspendu comme un crédit bancaire

Lorsque la créance familiale est reconnue dans son principe et justifiée dans son montant, elle suit le même régime que les autres dettes de la procédure. Elle peut être rééchelonnée, réduite dans ses intérêts, suspendue puis partiellement ou totalement effacée selon les ressources et l’actif réalisable du débiteur. Il n’existe pas de privilège familial qui protégerait le proche d’un effacement, ni de discrimination qui exclurait par principe les prêts entre particuliers. La différence avec un crédit bancaire tient au comportement des parties : une banque répond de manière standardisée aux demandes de la commission, produit ses contrats et ses décomptes, et applique le plan sans état d’âme. Un proche vit la procédure comme une affaire personnelle, répond tardivement ou de manière excessive, conteste l’effacement devant le juge, ou accepte puis réclame directement au débiteur en marge du plan. Le débiteur doit anticiper cette dimension humaine sans méconnaître le cadre juridique.

L’orientation dépend des ressources et de l’actif réalisable. D’après l’article L724-1 du code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Le même texte prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge d’un rétablissement avec liquidation. Un prêt familial modeste, bien prouvé, n’empêche ni un plan ni un rétablissement. La seule frontière tient aux procédures collectives : d’après l’article L711-3 du code de la consommation, « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » Un prêt familial important, par exemple 40 000 euros avancés par un parent pour l’apport immobilier, modifie la capacité de remboursement et peut conduire à un plan long ou à un effacement partiel. Dans tous les cas, la créance familiale est intégrée au même passif que les crédits, les découverts, les arriérés de loyer et les dettes fiscales déclarées.

Le plan conventionnel organise le remboursement collectif. D’après l’article L732-3 du code de la consommation, « Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Le texte précise les exceptions pour la résidence principale et ajoute que « Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » Un proche qui ne répond pas dans le délai est donc réputé accepter, comme une banque. S’il refuse expressément, la commission peut passer aux mesures imposées. À défaut de conciliation, d’après l’article L733-1 du code de la consommation, « la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir, « 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit », et « 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Ces mesures s’appliquent aux créances familiales comme aux autres, à l’exception des créances alimentaires qui suivent leur régime propre.

Lorsque la créance familiale est contestée dans son principe ou dans son montant, l’effacement ne porte que sur ce que la procédure retient. Si le juge écarte la créance faute de preuve, elle ne figure ni dans le plan ni dans l’effacement : le proche conserve théoriquement son droit d’agir au fond devant le juge civil, mais il ne peut pas contraindre le débiteur en marge de la procédure tant que les interdictions courent, et il devra prouver sa créance dans une action séparée. Si le juge retient la créance pour un montant réduit, seul ce montant entre dans le traitement. Si la créance est admise pour son montant déclaré, elle est traitée comme les autres et peut faire l’objet d’un effacement partiel ou total en fin de plan ou dans un rétablissement personnel. Le débiteur ne doit donc pas craindre de déclarer un prêt familial par crainte d’un effacement mal vécu par le proche. L’effacement résulte de l’insolvabilité constatée, pas d’un choix contre le proche. Expliquer tôt au prêteur familial que la procédure impose l’égalité entre créanciers, et que tout remboursement préférentiel exposerait le dossier, préserve souvent mieux la relation qu’un silence suivi d’une convocation de la commission.

Restent les dettes familiales qui ne sont pas des prêts. Une pension alimentaire due à un ex-conjoint ou à un enfant ne se traite pas comme un prêt entre particuliers et ne peut pas être effacée dans les mêmes conditions. Une aide versée sans obligation de restituer n’est pas une dette et ne se déclare pas comme telle. Une participation aux charges d’un foyer, même convenue oralement, ne devient pas un prêt remboursable faute d’écrit et de preuve d’un engagement de restituer. Le débiteur distingue donc, ligne par ligne, ce qu’il doit rembourser en vertu d’un prêt, ce qu’il doit à un autre titre, et ce qu’il a reçu sans obligation de rendre. Cette ventilation, jointe au dossier, évite que la commission confonde un prêt familial avec une charge courante ou avec une dette alimentaire, et permet au juge de vérifier chaque créance pour son exact objet.

II. Le proche réclame après le dépôt ou la recevabilité : que payer, que suspendre et comment contester devant le juge

Le moment le plus délicat survient quand le proche, informé du dossier, exige d’être remboursé immédiatement, menace d’assigner, fait appel à un huissier ou réclame des intérêts de retard. Le réflexe naturel consiste à payer le parent avant la banque pour préserver la paix familiale. Ce réflexe est juridiquement dangereux après la recevabilité. La procédure gèle les paiements individuels pour organiser un désintéressement collectif. Payer un créancier plutôt qu’un autre rompt l’égalité, aggrave potentiellement l’insolvabilité à l’égard des autres, et fragilise la bonne foi. La bonne attitude consiste à informer le proche par écrit de la recevabilité, à transmettre tout acte reçu à la commission, et à ne payer qu’avec l’autorisation du juge lorsque la loi l’exige.

A. Après la recevabilité, faut-il arrêter de rembourser le proche et que faire s’il poursuit malgré la suspension

L’effet de la recevabilité est immédiat sur les poursuites. D’après l’article L722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie sur compte, une saisie sur salaire ou une mesure d’expulsion engagée pour une dette visée par la procédure est donc suspendue, qu’elle émane d’une banque ou d’un proche muni d’un titre. Le corollaire pèse sur le débiteur. D’après l’article L722-5 du code de la consommation, « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le texte ajoute que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Rembourser le prêt familial après la recevabilité, même en espèces et sans tracer, entre dans cette interdiction dès lors que la dette est née avant la suspension et qu’elle n’est pas alimentaire.

Concrètement, le débiteur envoie au proche, dès la notification de recevabilité, une lettre simple avec la copie de la décision, rappelle l’interdiction des paiements individuels et l’invite à se faire connaître de la commission pour déclarer sa créance s’il ne l’a pas déjà fait. Il conserve la preuve de cet envoi. Si le proche assigne en paiement devant le tribunal, le débiteur ne reste pas sans défense : il soulève la recevabilité et la suspension, demande le sursis à statuer ou le rejet des poursuites individuelles pour les dettes visées, et transmet l’assignation à la commission. Si un commissaire de justice se présente pour une saisie, le débiteur présente la décision de recevabilité et conteste la mesure devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection selon la nature de l’acte. Si le proche prélève directement des sommes, par exemple en conservant un bien ou en compensant avec une autre dette, le débiteur en informe la commission sans délai et, si besoin, saisit le juge pour faire constater la violation de la suspension et obtenir la restitution. Les intérêts de retard réclamés par le proche pour la période couverte par la suspension ou par un plan ne courent pas dans les mêmes conditions qu’avant, notamment lorsque la commission a prescrit un taux réduit ou une suspension de l’exigibilité.

Les situations familiales complexes appellent un traitement au cas par cas. Lorsque le prêt familial est garanti par une caution, un gage ou une hypothèque, la sûreté suit la créance dans la procédure et le proche ne peut pas la mettre en œuvre individuellement pendant la suspension. Lorsque le proche est lui-même caution du débiteur envers une banque, le débiteur ne peut pas le « désintéresser » par priorité, car le texte vise aussi ce cas. Lorsque le prêt a été consenti par une indivision familiale ou par une succession non partagée, le débiteur déclare l’ensemble des co-créanciers et verse entre les mains de qui la commission indique, jamais directement à l’un d’eux pour éteindre sa part. Lorsque le débiteur vit chez le prêteur ou travaille pour lui, il distingue le remboursement du prêt, suspendu, du paiement des charges courantes et du salaire, qui relèvent de la gestion normale. Toute autorisation ponctuelle, par exemple pour vendre un bien commun afin de désintéresser partiellement le proche sans léser les autres créanciers, passe par une demande motivée au juge des contentieux de la protection avec l’avis de la commission.

Avant la recevabilité, la prudence commande déjà de ne pas vider ses comptes au profit d’un proche. Entre le dépôt et la décision de recevabilité, qui intervient dans un délai de trois mois en pratique, le débiteur gère normalement son patrimoine, règle ses charges courantes, et s’abstient de tout remboursement préférentiel. S’il a remboursé le proche juste avant le dépôt, il ne cherche pas à dissimuler ce paiement : il le déclare avec sa date et son montant, joint le relevé, et explique l’origine des fonds. La commission appréciera la bonne foi à partir de la sincérité globale. Après la recevabilité, tout acte de disposition étranger à la gestion normale, comme donner un véhicule au prêteur familial en paiement, vendre un bien à prix minoré à un parent, ou souscrire une reconnaissance de dette nouvelle pour couvrir des intérêts non convenus, est interdit et peut conduire à la déchéance du bénéfice de la procédure. La fermeté de la loi protège aussi le débiteur contre les pressions : opposer un texte qui interdit de payer n’est pas un manque de loyauté familiale, c’est l’exécution d’une obligation légale qui s’impose à tous les créanciers sans exception.

B. Contester l’état des créances familiales dans les vingt jours et faire vérifier le prêt devant le juge des contentieux de la protection

La commission notifie l’état détaillé des dettes au débiteur, qui dispose d’un délai bref pour contester. D’après l’article R723-8 du code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Ce délai concerne toutes les créances, y compris familiales. Le débiteur qui découvre que la commission a retenu un prêt familial pour un montant erroné, qui a omis des remboursements déjà effectués, qui a confondu un don avec un prêt, ou qui a admis une créance dont le proche ne rapporte pas la preuve, doit réagir par écrit dans les vingt jours de la notification. Passé ce délai, la contestation est irrecevable et la créance entre dans la suite de la procédure pour le montant retenu. La Cour de cassation applique ce délai avec rigueur. Dans un arrêt du 12 juin 2025, la deuxième chambre civile juge que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025). Elle en déduit que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Le débiteur ne peut donc pas attendre l’audience pour élargir la contestation à une autre dette familiale au moyen d’une demande additionnelle.

La vérification devant le juge obéit à une logique simple : la créance admise doit être prouvée dans son principe et justifiée dans son montant. Lorsque le débiteur conteste le principe même du prêt familial, par exemple en soutenant qu’il s’agissait d’un don, le créancier familial doit produire l’écrit, la preuve du versement et tout élément établissant l’obligation de restituer. Lorsque le débiteur conteste seulement le solde, par exemple des intérêts non convenus ou des remboursements non déduits, c’est à lui d’établir les paiements partiels qu’il invoque, relevés à l’appui. La Cour de cassation a précisé l’office du juge dans un arrêt du 4 mars 2021 : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151). Dans la même décision, elle approuve le juge qui, après injonction restée sans effet, écarte des créances invérifiables : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » Transposée au prêt familial, la solution signifie que le proche qui ne produit ni écrit ni relevés, malgré l’injonction du juge, verra sa créance écartée, tandis que le proche qui produit un dossier complet verra sa créance admise même si le débiteur la discute.

La méthode de contestation se prépare dès la réception de l’état du passif. Le débiteur pointe chaque créance familiale, vérifie le nom du créancier, le fondement invoqué, le montant en capital, les intérêts et les frais, puis compare avec ses propres pièces. Pour chaque écart, il rédige une contestation précise : créance inexistante, don et non prêt, montant majoré, remboursements omis, intérêts non convenus, double compte avec une autre dette. Il joint les relevés bancaires surlignés, l’échéancier, les reçus et les échanges écrits. Il envoie sa contestation à la commission dans les vingt jours par un moyen qui prouve la date, et conserve une copie complète. La commission saisit alors le juge des contentieux de la protection de la contestation. À l’audience, le débiteur se présente avec le dossier classé par créance, demande au juge d’enjoindre au créancier de produire ses pièces lorsque la créance n’est pas établie, et sollicite l’écartement ou la réduction selon le cas. Il ne formule aucune contestation nouvelle hors délai. Si le jugement admet la créance familiale, elle réintègre le traitement avec les autres dettes. S’il l’écarte, elle sort de la procédure de surendettement pour le montant écarté.

Deux hypothèses fréquentes illustrent l’enjeu. Première hypothèse : la commission retient 12 000 euros au profit d’un parent sur la seule base d’une attestation, alors que les virements retrouvés montrent 7 000 euros versés et 2 000 euros déjà remboursés. Le débiteur conteste dans les vingt jours le principe pour partie et le montant pour le surplus, produit les relevés, et obtient soit la réduction à 5 000 euros, soit l’écartement total si le parent ne justifie d’aucune obligation de restituer. Deuxième hypothèse : le proche déclare après coup des intérêts à 8 pour cent jamais convenus par écrit. Le débiteur conteste les intérêts, rappelle que le prêt était sans intérêt ou à un taux précis, et demande l’imputation des paiements d’abord sur le capital dans le cadre des mesures. Dans les deux cas, la rigueur du délai conditionne tout. Un débiteur qui laisse passer les vingt jours puis invoque à l’audience un remboursement oublié s’expose à une irrecevabilité, même si sa preuve est bonne. Un créancier familial qui conteste lui-même l’état du passif dispose de ses propres voies, mais elles n’autorisent pas le débiteur à rouvrir son propre délai.

Conclusion

Le prêt familial se déclare comme toute autre dette, se prouve plus strictement qu’un crédit bancaire, puis suit le même traitement collectif. L’écrit signé avec mention manuscrite de la somme, la preuve du versement et l’échéancier conditionnent l’admission. La recevabilité suspend les poursuites du proche comme celles des autres créanciers et interdit les remboursements préférentiels, sauf autorisation du juge. La contestation de l’état du passif dans les vingt jours permet de corriger les montants, d’écarter les dons présentés comme des prêts et de faire vérifier chaque créance devant le juge des contentieux de la protection. Le débiteur qui applique ces trois temps protège à la fois son dossier et ses relations familiales : il ne paie personne en marge de la procédure, il ne dissimule aucune dette, et il laisse le plan ou le rétablissement organiser un apurement égalitaire. Lorsque le doute persiste sur la nature d’une remise d’argent ou sur le solde exact, une contestation précise, datée et documentée vaut toujours mieux qu’un silence ou qu’un paiement direct au proche.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».