Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : crédits souscrits à votre nom par usurpation d’identité — faut-il déclarer, comment prouver la fraude et contester devant le juge ?

Vous ouvrez une lettre recommandée et vous découvrez un crédit à la consommation de 8 000 euros que vous n’avez jamais souscrit, puis une mise en demeure d’un huissier pour des mensualités impayées dont vous ignoriez l’existence. Votre relevé de compte ne montre aucun versement correspondant, la signature du contrat ne ressemble pas à la vôtre et votre pièce d’identité a été perdue ou photocopiée à votre insu quelques mois plus tôt. Pendant ce temps, vos dettes légitimes continuent de vous étouffer et quelqu’un vous parle de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. Faut-il déclarer un crédit que vous contestez ? La commission risque-t-elle de douter de votre bonne foi à cause de cette dette suspecte ? Comment empêcher une saisie pendant que vous prouvez la fraude, et que devient le reste de vos dettes si le crédit usurpé est écarté ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables et les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Crédits frauduleux et dossier de surendettement : faut-il déclarer la dette contestée et comment protéger votre bonne foi ?

A. Déclarer le crédit usurpé sans reconnaître la dette : plainte pénale, Ficoba, dossier Banque de France et mention d’usurpation au FICP

La première règle surprend beaucoup de victimes : le crédit souscrit à votre nom par un fraudeur doit figurer dans votre dossier de surendettement, même si vous le contestez. La commission dresse l’état du passif à partir de vos déclarations et des réponses des créanciers ; une dette tue ou dissimulée fragilise tout le dossier, alors qu’une dette déclarée comme contestée ouvre des droits précis, notamment la vérification par le juge. Déclarer ne signifie pas reconnaître : sur le formulaire et dans un courrier joint, écrivez noir sur blanc que vous contestez cette créance en son principe, que vous n’êtes pas l’auteur de la signature et que vous avez déposé plainte pour usurpation d’identité. Joignez la copie du dépôt de plainte et conservez l’original pour l’audience.

Le dépôt de plainte est la pièce maîtresse. L’article 226-4-1 du code pénal dispose : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » Portez plainte au commissariat ou à la gendarmerie dès que vous recevez la première relance pour un crédit inconnu, avec toutes les preuves : captures d’écran, courriels, enveloppes, demandes de remboursement, adresses des pages utilisées par le fraudeur. La fiche de Service Public consacrée à l’usurpation d’identité le rappelle : la plainte doit être accompagnée de toutes les preuves, et une simple main courante suffit seulement à dater des soupçons, pas à faire poursuivre l’auteur. Si vous estimez être victime d’une infraction et que vous souhaitez que l’auteur soit poursuivi, portez plainte ; la main courante sert uniquement à faire constater une situation sans poursuite.

En parallèle, prévenez par écrit l’établissement qui réclame : lettre recommandée avec accusé de réception, contestation de la signature, demande de communication du contrat original et de l’historique complet du prêt, copie de la plainte. Adressez la même contestation à chaque établissement qui vous fiche ou vous poursuit. Vérifiez ensuite si d’autres comptes ont été ouverts à votre nom en consultant le fichier des comptes bancaires Ficoba depuis votre espace impots.gouv.fr, et vérifiez votre fichage au fichier central des chèques et au FICP en exerçant votre droit d’accès auprès de la Banque de France. La Banque de France explique elle-même la marche à suivre quand vous êtes fiché pour des incidents que vous n’avez pas commis : déposer un dossier pour usurpation d’identité comprenant un courrier signé de votre main avec le nom des établissements et les références des incidents contestés, une photocopie d’une pièce officielle d’identité indiquant votre lieu de naissance et une copie du dépôt de plainte. Quand un établissement reconnaît l’usurpation, la Banque de France appose une mention particulière dans ses fichiers afin que toute banque qui les consulte constate que vous n’êtes pas à l’origine des incidents. Pour obtenir la radiation complète, adressez-vous ensuite directement à l’établissement qui vous a inscrit, car la Banque de France n’efface pas de sa propre initiative.

Dès la recevabilité prononcée, une protection supplémentaire s’applique : l’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ». Concrètement, ne remboursez surtout pas le crédit contesté pour acheter la paix : payer une dette frauduleuse peut être analysé comme une reconnaissance et aggrave votre situation au lieu de la régler. Laissez la procédure suivre son cours et faites trancher le juge.

B. Recevabilité de la victime et bonne foi devant la commission : ce que les juges vérifient vraiment

Beaucoup de victimes craignent que la dette frauduleuse fasse rejeter leur dossier pour mauvaise foi. Le droit dit l’inverse. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement […] aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Être victime d’une usurpation d’identité ne traduit aucune déloyauté de votre part : vous n’avez pas organisé votre insolvabilité, vous la subissez deux fois, par vos dettes réelles et par celles du fraudeur. La Cour de cassation juge constamment que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213, publié au Bulletin). Le juge examine votre comportement global : transparence du dossier, déclaration complète des ressources et des dettes, absence de manoeuvres de votre part. Une plainte déposée rapidement, des contestations écrites et un dossier complet constituent exactement le comportement que les juges attendent.

Ne confondez pas votre situation avec l’exclusion prévue pour les fraudeurs. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » puis vise notamment « Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale », c’est-à-dire les organismes énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales. Cette exclusion frappe le débiteur qui a lui-même fraudé un organisme social, pas la victime d’une usurpation commise par un tiers. La deuxième chambre civile l’a confirmé le 12 décembre 2024 : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-20.051, publié au Bulletin). Et la Cour ajoute : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Autrement dit, aucune exclusion ne joue contre vous sans décision de justice ou sanction notifiée qui établirait votre propre fraude. Votre plainte pour usurpation prouve au contraire que la fraude vient d’un tiers.

Restez toutefois vigilant sur un point : la commission peut se tromper sur la nature d’une dette ou sur un montant, et le créancier douteux peut se présenter comme un créancier ordinaire. C’est pourquoi la loi vous donne le droit de faire vérifier chaque créance par le juge, comme expliqué dans la seconde partie. Conservez chaque preuve dans un classeur dédié : plainte, récépissés d’envoi, réponses des banques, relevés Ficoba et FICP, attestations sur l’honneur adressées aux organismes, copie du dossier de surendettement avec la mention de contestation. Ce classeur servira devant la commission puis devant le juge des contentieux de la protection.

II. Faire écarter le crédit frauduleux et effacer les dettes légitimes : vérification des créances, suspension des poursuites et recours devant le juge

A. Contester l’état du passif dans les vingt jours et obtenir la vérification du contrat par le juge des contentieux de la protection

Quand la commission vous notifie l’état du passif, vérifiez ligne par ligne le crédit contesté : établissement, numéro de contrat, montant, date de souscription. Si le crédit usurpé y figure comme une dette ordinaire, contestez par écrit sans attendre. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La commission ne peut pas refuser de saisir le juge quand vous le demandez : « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Formulez votre demande en visant précisément le contrat litigieux et en rappelant la plainte pénale en cours.

Le délai compte double. La Cour de cassation a jugé : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025, publié au Bulletin). Passé ce délai de vingt jours après notification, votre contestation devient irrecevable, et la Cour précise : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Notez la date de réception de chaque courrier recommandé de la commission sur un calendrier et répondez dans les jours qui suivent, jamais à la dernière heure.

Devant le juge, la charge de la preuve joue en votre faveur. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’établissement qui réclame 8 000 euros doit donc prouver le contrat : original signé, pièce d’identité recueillie lors de la souscription, historique des versements et des remboursements. La deuxième chambre civile sanctionne les juges trop pressés : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151, publié au Bulletin). À plus forte raison quand vous contestez la créance en son principe en déniant votre signature, le juge doit exiger du créancier les pièces et peut ordonner une expertise d’écriture. Demandez expressément la production du contrat original, pas d’une simple photocopie, ainsi que les documents de souscription à distance : adresse IP, parcours de signature électronique, enregistrements de vérification d’identité. Si le créancier ne produit rien de probant, la créance est écartée du passif et l’établissement devra s’expliquer, y compris sur le fichage FICP qu’il a fait inscrire.

Préparez l audience avec méthode : classez par date la plainte et son récépissé, les lettres recommandées au créancier, le contrat litigieux s il vous a été communiqué, vos pièces d identité authentiques pour comparaison d écriture, les relevés montrant l absence de versement des fonds sur vos comptes et les réponses Ficoba et FICP. Apportez aussi le tableau de vos dettes légitimes avec justificatifs, afin que le juge distingue en une lecture la fraude subie de l endettement réel. Si la signature électronique est invoquée, demandez le certificat de signature, l horodatage qualifié et la preuve de la vérification d identité au moment de la souscription : un simple clic sur un lien ne vaut pas votre consentement.

B. Suspension des saisies, effacement du reliquat légitime et contestation du rétablissement personnel imposé

Pendant que la fraude est examinée, vos biens restent protégés. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’huissier mandaté par l’établissement douteux doit donc suspendre la saisie-attribution ou la saisie sur salaire dès la recevabilité, y compris pour le crédit contesté. Si une saisie continue malgré la notification de recevabilité, écrivez à l’huissier avec la copie de la décision de recevabilité et de la plainte, puis saisissez le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension et obtenir la restitution des sommes prélevées à tort. La suspension ne joue pas pour les dettes alimentaires, qui suivent leur propre régime, mais le crédit usurpé n’a rien d’alimentaire.

Une fois le crédit frauduleux écarté du passif, la procédure reprend sur vos dettes réelles : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. Si votre situation ne permet aucun remboursement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées à votre place par une caution ou un coobligé, personnes physiques. La Cour de cassation a cassé une cour d’appel qui retenait une mauvaise date d’arrêt du passif : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535, publié au Bulletin). Vérifiez donc la date retenue par la commission : seules les dettes nées à cette date sont effacées. Dans un arrêt récent publié au Bulletin, la Cour confirme : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, publié au Bulletin). En miroir, la Cour rappelle que « Il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure » (Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-25.567, publié au Bulletin). Si le fraudeur utilise encore votre identité après la décision, chaque nouvelle dette frauduleuse naît après la date d’effacement : conservez la plainte initiale, déposez une plainte complémentaire et préparez un nouveau dépôt si nécessaire, au lieu de laisser ces sommes se mélanger à un dossier clôturé.

Si vous ou un créancier contestez l’orientation vers le rétablissement personnel, la loi ouvre un recours précis. L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le délai figure sur la notification de la commission et reste bref : traitez ce courrier comme une urgence, avec l’aide d’un avocat qui vérifiera la date d’arrêt du passif, la liste des dettes exclues et l’absence de liquidation abusive. Pour comprendre l’articulation générale entre dettes déclarées, suspension des poursuites et effacement, vous pouvez aussi lire notre page de référence sur le procédure de surendettement des particuliers : dettes éligibles et effacement légal.

Conclusion

Victime d’une usurpation d’identité, vous n’avez pas à choisir entre subir le crédit frauduleux et renoncer au surendettement : déclarez la dette en la contestant, portez plainte sans tarder, constituez le dossier Banque de France avec la mention d’usurpation, contestez l’état du passif dans les vingt jours et exigez du créancier la preuve du contrat devant le juge des contentieux de la protection. La recevabilité suspend les saisies, la vérification écarte la créance non prouvée et le rétablissement personnel efface le reliquat à la date exacte de la décision de la commission. Surveillez ensuite vos fichiers FICP et Ficoba, conservez chaque plainte et chaque notification, et réagissez à chaque nouveau courrier dans les délais indiqués. Cette discipline transforme une fraude subie en dossier maîtrisé.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous avez reçu une mise en demeure pour un crédit que vous n’avez jamais souscrit et vous envisagez un dossier de surendettement. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier vos délais, vos preuves et votre stratégie devant la commission et le juge. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».