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Dossier de surendettement : votre maison est saisie, l’adjudication approche — la vente est-elle suspendue, faut-il déclarer le prêt et comment contester devant le juge ?

Vous avez reçu un commandement de payer valant saisie immobilière, l’audience d’orientation approche ou la date de l’adjudication est déjà fixée, et vous venez de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. La question qui vous empêche de dormir est simple : la vente aux enchères de votre maison ou de votre appartement est-elle bloquée par votre dossier, ou l’huissier et la banque peuvent-ils aller jusqu’au bout malgré la procédure ? La réponse dépend entièrement d’un moment précis : la décision de recevabilité de la commission est-elle intervenue avant ou après le jugement qui ordonne la vente forcée ? Dans le premier cas, la loi suspend les poursuites. Dans le second, il n’existe plus de blocage automatique et seule une demande de report portée par la commission devant le juge peut encore décaler l’adjudication. Cet article vous explique, pas à pas, ce que la recevabilité change pour votre bien, ce que vous devez déclarer à la commission, comment défendre la vente amiable de votre logement dans le plan, et quels recours saisir devant le juge des contentieux de la protection si la banque conteste ou si la commission déclare votre demande irrecevable. Chaque règle citée ici est vérifiée sur le texte en vigueur et sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, avec les références exactes pour agir vite et sans erreur.

I. La recevabilité de votre dossier de surendettement suspend-elle la saisie immobilière et la vente de votre maison ?

A. Le dossier déclaré recevable avant le jugement d’orientation bloque la vente forcée de votre logement

Le point de départ est rassurant et il faut le poser clairement : dès que la commission de surendettement déclare votre demande recevable, les poursuites contre vos biens sont en principe arrêtées. Le texte qui porte cette protection est l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). La saisie immobilière engagée par votre banque entre dans ces procédures d’exécution : si la recevabilité intervient avant que le juge chargé de la saisie immobilière ait ordonné la vente forcée à l’audience d’orientation, la vente ne peut pas être ordonnée ni poursuivie pendant la suspension.

Cette suspension n’est pas une annulation de la dette et elle n’est pas illimitée dans le temps. L’article L. 722-3 du code de la consommation fixe son terme : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Concrètement, vous gagnez au maximum deux années pendant lesquelles la banque ne peut pas faire vendre votre logement, et pendant lesquelles la commission construit avec vous une solution : plan amiable, mesures imposées ou rétablissement personnel.

Pour que cette protection joue en pratique, la demande de suspension de la saisie immobilière doit être formée dans les formes prévues par le code de la consommation. L’article R. 322-16 du code des procédures civiles d’exécution le rappelle : « La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l’article R. 721-5 de ce code. » (article R. 322-16 du code des procédures civiles d’exécution). Dès la recevabilité obtenue, prévenez donc par écrit l’avocat du créancier poursuivant, l’huissier instrumentaire et le juge chargé de la saisie immobilière, en joignant la notification de la commission : dans la plupart des dossiers, c’est ce courrier qui arrête concrètement la machine, parce que le créancier sait qu’une vente poursuivie malgré la suspension serait attaquable.

La Cour de cassation donne à cette suspension une portée très forte, y compris contre le créancier qui disposait déjà d’un titre exécutoire. Dans un arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile a jugé « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, décision publiée sur courdecassation.fr). Autrement dit, même une banque titulaire d’un acte notarié de prêt, qui est pourtant un titre exécutoire, ne peut pas contourner la suspension en allant chercher un second titre devant le juge du fond.

Le même arrêt protège aussi le débiteur sur le terrain de la prescription : « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, décision publiée sur courdecassation.fr). Pendant la suspension, le temps joue donc en votre faveur sur deux tableaux : aucune vente forcée et aucun acte interruptif de prescription par voie d’exécution. Le fondement civiliste de cette impossibilité d’agir figure à l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » (article 2234 du code civil).

Reste une inquiétude fréquente des propriétaires : le seul fait de posséder votre maison ou votre appartement vous prive-t-il du surendettement ? Non. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre la procédure aux « personnes physiques de bonne foi » en situation d’« impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », et il ajoute : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Être propriétaire ne vous exclut pas : c’est votre capacité réelle de payer, mensualités et charges comprises, qui compte. En revanche, la commission regardera de près votre bonne foi, c’est-à-dire l’absence de manœuvres pour organiser votre insolvabilité, d’aggravation volontaire de vos dettes après le dépôt, ou de fausse déclaration sur vos ressources et votre patrimoine.

Deux limites doivent être connues dès maintenant. D’abord, la suspension ne couvre pas les dettes alimentaires : une pension alimentaire impayée peut continuer à être poursuivie malgré la recevabilité, parce que l’article L. 722-2 réserve expressément les dettes autres qu’alimentaires. Ensuite, la suspension suppose une décision de recevabilité qui tient : si la commission déclare ensuite votre demande irrecevable, ou si le juge saisi d’un recours infirme la recevabilité, les poursuites reprennent leur cours et la banque peut réactiver la saisie. D’où l’importance du second volet de ce dossier : que se passe-t-il quand la vente forcée a déjà été ordonnée avant la recevabilité ?

B. La vente forcée déjà ordonnée avant la recevabilité : seul un report demandé par la commission peut décaler l’adjudication

Le cas le plus tendu est celui où le jugement d’orientation a déjà ordonné la vente forcée de votre bien quand la commission déclare votre dossier recevable. Beaucoup de débiteurs croient alors que la recevabilité annule tout : c’est faux, et cette erreur fait perdre des semaines précieuses. La loi organise pour ce cas un régime spécial, plus strict. L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » (article L. 722-4 du code de la consommation). Trois conséquences pratiques découlent de cette phrase.

Première conséquence : il n’y a plus de suspension automatique. La vente forcée ordonnée suit son cours sauf décision contraire du juge. Deuxième conséquence : vous ne pouvez pas saisir vous-même le juge pour demander ce report. Seule la commission de surendettement a qualité pour le faire. Si vous écrivez directement au juge chargé de la saisie immobilière, votre demande sera déclarée irrecevable : adressez votre demande écrite et motivée à la commission, en lui expliquant pourquoi le report est nécessaire au traitement de votre dossier, et c’est elle qui saisit le juge. Troisième conséquence : le juge n’accorde le report que pour des causes graves et dûment justifiées, c’est-à-dire des éléments concrets et prouvés par pièces : un plan de redressement réaliste en cours d’élaboration qui suppose le maintien dans les lieux, une vente amiable déjà engagée avec mandat signé et prix cohérent avec le marché, une régularisation partielle significative des échéances, ou un changement de situation documenté comme une reprise d’emploi avec bulletins de salaire. De simples difficultés générales, sans pièce ni perspective de traitement, ne suffisent pas.

La Cour de cassation applique ce texte avec une rigueur absolue, et son arrêt de principe doit être connu de tous les propriétaires surendettés. Le 5 septembre 2019, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt d’appel qui avait cru pouvoir déduire de la recevabilité un effet suspensif automatique malgré la vente forcée déjà ordonnée. La Cour énonce : « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547, décision publiée sur courdecassation.fr).

Les faits de cette affaire ressemblent à beaucoup de dossiers réels : des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque, un jugement d’orientation qui ordonne la vente forcée, un appel des débiteurs contre ce jugement, puis une décision du juge qui déclare leur demande de surendettement recevable. La cour d’appel avait cru pouvoir annuler la vente forcée en retenant que les débiteurs pouvaient invoquer l’effet suspensif de la recevabilité et que l’article L. 722-4 ne vaudrait que pour une vente forcée ordonnée par une décision définitive passée en force de chose jugée. La Cour de cassation censure cette lecture : le jugement d’orientation est exécutoire de plein droit nonobstant appel, de sorte que l’appel ne paralyse pas la vente, et la recevabilité intervenue après ne produit aucun blocage automatique. Retenez la leçon pratique : faire appel du jugement d’orientation ne vous dispense pas de demander le report par la commission, et attendre l’issue de l’appel sans rien faire expose à une adjudication entre-temps.

Que faire concrètement si vous êtes dans cette situation ? Agissez sur trois fronts en même temps. D’abord, écrivez immédiatement à la commission de surendettement pour solliciter la saisine du juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report, en joignant tout ce qui prouve la gravité et le sérieux de votre dossier : notification de recevabilité, état des dettes, justificatifs de ressources, mandat de vente amiable ou attestation d’agence, échéancier proposé. Ensuite, comparaissez à l’audience d’adjudication ou faites-vous représenter : l’absence ne bloque rien et la vente peut avoir lieu sans vous. Enfin, préparez l’hypothèse où le report est refusé : l’adjudication aura lieu, le prix servira à désintéresser les créanciers selon l’ordre des privilèges et hypothèques, et le solde de vos dettes restantes pourra être traité dans votre dossier de surendettement. Le report obtenu, lui, décale aussi l’expulsion, puisque l’acquéreur ne peut pas vous faire partir avant d’être adjudicataire : chaque mois gagné est un mois pour vendre à l’amiable dans de meilleures conditions ou pour organiser votre relogement sans précipitation.

Un dernier point de vigilance concerne l’articulation avec le fond du dossier : le report n’est qu’un répit procédural, pas une solution. Pendant le délai obtenu, la commission poursuit l’instruction et vous devez respecter strictement ses demandes, payer les mensualités du plan provisoire s’il en existe, et ne pas contracter de nouvelle dette. Un débiteur qui obtient un report puis laisse son dossier s’enliser sans vendre ni payer prend le risque de voir la vente reprise à la première échéance et de fragiliser sa bonne foi pour la suite.

II. Que devez-vous faire quand votre maison est saisie : déclarer le prêt, défendre la vente amiable et contester devant le juge ?

A. Déclarer le prêt immobilier, rester propriétaire et faire admettre la vente amiable dans le plan

La première obligation est la déclaration complète. Vous devez déclarer à la commission l’intégralité de vos dettes, à commencer par le prêt immobilier garanti par l’hypothèque ou le privilège de prêteur de deniers, avec le décompte exact du capital restant dû, des intérêts, des indemnités et des frais. Joignez le tableau d’amortissement, l’acte de prêt, le dernier décompte de la banque et tous les actes de la saisie : commandement valant saisie, assignation à l’audience d’orientation, jugement d’orientation s’il existe. Déclarez aussi vos autres crédits, vos découverts, vos dettes fiscales et familiales, vos loyers ou charges impayées : la commission ne peut bâtir un plan réaliste que sur un passif exhaustif. Toute omission volontaire d’une dette ou d’un bien fragilise votre bonne foi et peut conduire à l’irrecevabilité ou à la déchéance du plan. À l’inverse, un dossier transparent, chiffré et documenté donne à la commission les moyens de défendre votre report devant le juge et de proposer à vos créanciers un calendrier crédible.

La deuxième question est celle du sort de votre logement dans le traitement. La commission commence par examiner si vos ressources ou votre actif réalisable permettent des mesures de traitement. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit cette orientation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » (article L. 724-1 du code de la consommation). Si votre situation est en revanche irrémédiablement compromise, le même texte ouvre la voie du rétablissement personnel : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Pour un propriétaire, cette alternative est décisive. Si vous possédez un bien immobilier de valeur, vous n’entrez en général pas dans le rétablissement sans liquidation, réservé aux débiteurs sans actif réalisable : la commission cherchera d’abord un plan avec vente amiable de votre logement, ou saisira le juge pour un rétablissement avec liquidation, où le bien sera vendu judiciairement. C’est pourquoi il est presque toujours préférable de proposer vous-même la vente amiable : vendu par vos soins au prix du marché, votre bien rapporte davantage que vendu aux enchères après décote, frais de poursuites et délais. La commission peut d’ailleurs subordonner ses mesures à cette vente. L’article L. 733-7 du code de la consommation l’y autorise : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » (article L. 733-7 du code de la consommation). Concrètement, le plan peut prévoir : mise en vente dans un délai fixé, prix plancher, versement du prix aux créanciers, et rééchelonnement du solde restant.

Le contenu des mesures imposées mérite d’être connu pour négocier utilement. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, à la demande du débiteur et après observations des parties, d’imposer le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt, et la suspension de l’exigibilité des créances : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L. 733-1 du code de la consommation). Pour un emprunteur immobilier, le rééchelonnement avec taux réduit et imputation sur le capital peut transformer une mensualité insoutenable en effort supportable, à condition que la vente du bien ou la reprise des paiements apure réellement le passif. Si, après la vente amiable, il reste un solde impossible à rembourser, ce solde peut faire l’objet d’un effacement partiel dans le cadre des mesures, ou d’un rétablissement personnel si votre situation le justifie.

L’effacement total, lui, résulte du rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). Pour un propriétaire dont le bien a été vendu et dont il subsiste un reliquat, ou pour un débiteur dont l’immeuble ne couvre qu’une partie des dettes, cette perspective d’effacement du solde donne au dossier tout son sens : la vente n’est pas une punition, c’est l’étape qui permet de solder le passé et de repartir. Pour une vue d’ensemble des dettes concernées par la suspension et l’effacement, vous pouvez consulter notre page pilier consacrée aux dettes éligibles, à la suspension des poursuites et à l’effacement (dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement légal).

B. Contester la décision de la commission devant le juge et défendre votre logement à Paris et en Île-de-France

Le dossier de surendettement est une procédure contradictoire : la banque qui vous poursuit en saisie immobilière n’est pas spectatrice. Elle peut contester la recevabilité de votre demande devant le juge des contentieux de la protection, en soutenant par exemple que vous êtes de mauvaise foi, que vous avez aggravé votre endettement après le dépôt, ou que votre situation n’est pas réellement compromise. Symétriquement, si la commission déclare votre demande irrecevable, vous pouvez vous-même saisir le juge pour faire reconnaître votre recevabilité : c’est exactement ce qui s’était produit dans l’affaire jugée le 5 septembre 2019, où les débiteurs avaient obtenu du juge la déclaration de recevabilité après un refus initial de la commission. Dans les deux cas, préparez un dossier de contestation solide : relevés bancaires complets, justificatifs de l’origine des dettes, preuves de la baisse de vos ressources comme un avis de licenciement, des bulletins de salaire ou un avis d’imposition en chute, et estimation sérieuse de votre bien par deux professionnels. Le juge statue au vu de votre bonne foi et de l’impossibilité manifeste de payer : chaque pièce qui raconte honnêtement votre parcours compte.

Une fois les mesures arrêtées, la contestation reste possible pour chaque partie. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre ce recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L. 733-10 du code de la consommation). Si la banque estime le plan trop favorable, ou si vous estimez la mensualité intenable ou la vente imposée injustifiée, c’est devant ce juge que tout se joue. Ses pouvoirs sont larges : l’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » (article L. 733-13 du code de la consommation). Le même texte ajoute que la part des ressources réservée aux dépenses courantes de votre ménage est déterminée dans les conditions de l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision, et que le juge peut même prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Autrement dit, le juge ne se contente pas de valider ou d’annuler : il peut reconstruire la solution, réduire la mensualité, aménager la vente, ou effacer le solde. Ne laissez donc jamais passer le délai de contestation sans avis : un recours bien construit devant ce juge a déjà sauvé des plans que la commission avait calibrés trop durement.

À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Les prix immobiliers élevés changent l’équation : un appartement parisien ou de proche banlieue vendu à l’amiable couvre souvent une part importante du passif, ce qui rend la commission et le juge plus exigeants sur le prix et les délais de vente, mais aussi plus ouverts au report d’adjudication quand une vente amiable sérieuse est engagée, parce qu’elle désintéresse mieux les créanciers qu’une adjudication. Concrètement, si votre bien se situe à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne ou le Val-d’Oise, identifiez dès le dépôt trois éléments : la commission départementale compétente selon votre domicile pour le suivi du dossier, le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour la saisie immobilière et l’adjudication, et le juge des contentieux de la protection compétent pour les recours. Joignez à chaque envoi une estimation actualisée du marché local, le mandat de vente, le diagnostic de performance énergétique et l’état des charges de copropriété : dans les ressorts franciliens engorgés, un dossier complet et chiffré obtient plus vite une date utile qu’un dossier à compléter. Si l’huissier se présente malgré la recevabilité, opposez-lui calmement la notification de la commission et transmettez aussitôt copie à l’avocat du poursuivant : l’erreur se corrige en général en quelques jours quand la preuve de la suspension est apportée par écrit.

Gardez enfin en tête les réflexes d’urgence qui font la différence entre un bien sauvé et un bien vendu. Premier réflexe : ne pas payer un créancier au détriment des autres après le dépôt, car ces paiements préférentiels fragilisent votre bonne foi. Deuxième réflexe : continuer à assurer et à entretenir le bien, à payer les charges de copropriété courantes et la taxe foncière quand c’est possible, parce qu’un bien dégradé ou grevé de nouvelles dettes se vend moins bien et affaiblit votre position. Troisième réflexe : répondre à chaque courrier de la commission dans les délais indiqués, sans laisser passer une demande de pièce. Quatrième réflexe : si une audience d’adjudication reste maintenue malgré tout, ne pas s’y soustraire : présentez le report demandé par la commission, les offres d’achat reçues, et l’état d’avancement du dossier de surendettement. Les juges franciliens voient défiler chaque semaine des dossiers vides et des dossiers sérieux : le vôtre doit appartenir visiblement à la seconde catégorie.

Conclusion

Quand votre maison est saisie et que vous déposez un dossier de surendettement, tout se joue sur le calendrier. Recevable avant le jugement d’orientation, votre demande suspend la vente forcée dans la limite de deux ans et vous ouvre le temps de construire un plan, une vente amiable ou un effacement du solde. Intervenue après une vente forcée déjà ordonnée, elle ne bloque plus rien par elle-même : seul le juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission pour des causes graves et dûment justifiées, peut reporter l’adjudication, et l’appel du jugement d’orientation ne remplace jamais cette demande. Dans tous les cas, déclarez l’intégralité de vos dettes et de votre patrimoine, proposez la vente amiable quand elle désintéresse mieux vos créanciers que les enchères, et contestez devant le juge des contentieux de la protection chaque décision qui vous paraît injuste, de l’irrecevabilité aux mesures imposées. La Cour de cassation l’a montré deux fois : la recevabilité fait obstacle aux exécutions et paralyse même les manœuvres de prescription des créanciers, mais elle ne pardonne pas l’inaction du débiteur après une vente forcée ordonnée. Faites-vous accompagner tôt, écrivez vite à la commission, et ne laissez aucune date d’audience passer sans défense.

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La saisie immobilière n’attend pas et chaque semaine compte avant l’adjudication. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre commandement, votre jugement d’orientation et votre dossier de surendettement. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et dans toute l’Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».