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Dossier de surendettement et amendes : sort des dettes pénales, dommages-intérêts aux victimes et exclusion de l’effacement légal

I. L’exclusion de principe des dettes pénales et des réparations allouées aux victimes du champ du désendettement

A. Le régime d’ineffaçabilité stricte des amendes pénales et des condamnations civiles de nature délictuelle

Le cadre juridique applicable au traitement des situations de surendettement opère une distinction fondamentale entre les dettes civiles contractuelles et les obligations d’origine répressive. Selon l’article L. 711-4 du Code de la consommation, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale […] Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Ce texte d’ordre public interdit ainsi toute altération de la créance pénale par les organes du surendettement.

L’exclusion des amendes pénales de toute modalité de rééchelonnement ou de remise procède de la nature même de la sanction répressive. Une peine d’amende infligée par une juridiction répressive répond à des objectifs d’ordre public, de punition et de prévention générale qui ne sauraient être anéantis par une décision de désendettement civil. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire d’Amiens a réaffirmé ce principe impératif dans son jugement du 25 novembre 2025 (n° 25/00093, décision n° 6945ad6e75782d5f06cd25e0) en rappelant que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ».

À cet égard, la protection conférée aux réparations pécuniaires allouées aux victimes répond à un impératif d’équité et de réparation intégrale des préjudices corporels, matériels ou moraux. Les dommages-intérêts octroyés à une partie civile en réparation d’un préjudice causé par une infraction ne constituent pas un simple passif négociable soumis à la loi du concours entre créanciers. Le Tribunal judiciaire d’Amiens a précisé dans un jugement du 16 juin 2026 (n° 26/00028, décision n° 6a32ff12cdc6046d47a7ab1d) que « la créance de l’association résulte d’une décision correctionnelle statuant sur les intérêts civils. Il s’agit donc de réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » exclues de tout effacement.

Or, la circonstance que la décision liquidant définitivement le montant de l’indemnisation intervienne après le jugement sur l’action publique n’altère en rien son caractère ineffaçable. C’est ce qu’a souligné avec netteté le Tribunal judiciaire de Papeete dans son jugement du 7 novembre 2025 (n° 25/00050, décision n° 6945f38675782d5f06d8de6a), en énonçant que « La circonstance que la créance découle ici d’une décision statuant sur les intérêts civils le 21 août 2024 est sur ce point indifférente puisque c’est en raison de la condamnation pénale des époux [W] intervenue le 13 septembre 2016 que la victime a droit à réparation ».

En conséquence, l’exclusion légale s’applique de plein droit à toutes les phases de la procédure, y compris lors d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose formellement que le rétablissement personnel emporte l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». La Cour de cassation, par un arrêt de sa deuxième chambre civile du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535, arrêt n° 655f00f43d9dff83188895be), a réitéré que les créances protégées par l’article L. 711-4 échappent intégralement aux effets de l’effacement prononcé au profit du débiteur insolvable.

Dès lors, les créanciers titulaires d’une décision pénale portant indemnisation conservent l’intégralité de leurs titres exécutoires et de leurs droits d’action patrimoniale. Le Tribunal judiciaire de Tours, dans sa décision du 6 novembre 2025 (n° 24/05263, décision n° 691afed65222181ceeb995e7), a expressément rappelé que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes ordinaires à l’exclusion stricte « des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) » et « des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ».

Cette immunité substantielle garantit que la personne condamnée ne peut tirer avantage de sa propre turpitude pour effacer les conséquences financières de ses fautes pénales. La loi érige ainsi un rempart infranchissable qui préserve la fonction indemnitaire de la responsabilité civile délictuelle. Les victimes d’infractions pénales demeurent protégées contre tout sacrifice imposé de leurs droits pécuniaires lors du traitement des difficultés financières de leur débiteur.

Par ailleurs, l’interdiction de tout rééchelonnement sans l’accord de la victime prive la commission de surendettement du pouvoir d’imposer un moratoire unilatéral sur ces créances spécifiques. Si un créancier chirographaire peut se voir imposer un étalement sur plusieurs années ou une réduction de son taux d’intérêt, la victime d’une infraction conserve le droit d’exiger le paiement immédiat de ses dommages-intérêts. Cette prérogative exorbitante confère à la dette délictuelle un statut privilégié qui domine l’ensemble des opérations collectives d’apurement.

B. La transmission de l’exclusion légale aux organismes d’indemnisation et créanciers subrogés

L’ineffaçabilité des réparations pécuniaires allouées aux victimes s’étend naturellement aux organismes publics qui interviennent pour indemniser la partie lésée à titre subsidiaire. Lorsque l’auteur de l’infraction est insolvable ou dans l’incapacité de verser immédiatement les indemnités allouées, la victime peut légitimement saisir le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, cet organisme public est subrogé de plein droit dans les droits de la victime indemnisée contre la personne responsable du dommage.

Or, la question de savoir si la créance subrogée conserve son privilège d’exclusion face au surendettement a été tranchée avec netteté par les juridictions du fond. Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans un jugement approfondi du 13 janvier 2025 (n° 24/01469, décision n° 678eb816bfd75b73b3e4335e), a jugé que « S’agissant de la créance du Fonds de Garantie, la subrogation légale dont il bénéficie a pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant, avec ses caractères propres, de sorte que la nature de la créance initiale n’est pas modifiée ».

À cet égard, la juridiction stéphanoise a précisé les conséquences directes de cette transmission en soulignant que « Dès lors, la créance du fonds de garantie, subrogé dans les droits des victimes, conserve sa nature, c’est à dire une créance résultant d’une infraction pénale et constitue bien, au sens de l’article L 711-4 du code de la consommation, une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale exclue du champ de la procédure de surendettement, et plus particulièrement, en l’espèce, du rétablissement personnel ». La nature délictuelle originelle de l’obligation survit donc au paiement subrogatoire.

Par ailleurs, ce même régime d’étanchéité stricte s’applique aux créances des organismes de sécurité sociale résultant de manœuvres frauduleuses dûment constatées. La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 décembre 2024 rendu par sa deuxième chambre civile (pourvoi n° 22-20.051, arrêt n° 675a88b2fbc933a3dc7d8828), a jugé que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ».

En conséquence, les organismes de protection sociale bénéficient d’une protection absolue dès lors que le caractère frauduleux du versement indu a été formellement constaté par un titre régulier. Le Tribunal judiciaire de Montpellier, par son jugement du 11 février 2026 (n° 25/00057, décision n° 698cfb38cdc6046d47f41b11), a confirmé cette solution en indiquant qu’il « RAPPELLE aux débiteurs que les dettes frauduleuses auprès de la CAF DE L’HERAULT sont exclues du champ de la procédure » et ne peuvent donner lieu à aucun réaménagement imposé.

Dès lors, les caisses de prévoyance, les régimes d’assurance maladie et le Fonds de garantie conservent intacte la possibilité d’exercer des poursuites individuelles après la clôture de la procédure collective. Le versement d’une avance indemnitaire par la solidarité nationale ne libère pas l’auteur de l’infraction de sa dette envers la collectivité publique. La règle de l’article L. 711-4 du Code de la consommation préserve l’équilibre financier des fonds publics en empêchant que le coût final des actes délictueux ne pèse définitivement sur les finances collectives.

Cette transmission intégrale des attributs de la créance originelle consolide l’efficacité des voies de recours subrogatoires au profit des personnes publiques et parapubliques. Le débiteur ne peut donc espérer une extinction de son passif répressif par le truchement d’un règlement intermédiaire opéré par un tiers subrogé. L’obligation de restitution et de réparation intégrale demeure attachée à sa personne jusqu’au parfait paiement de l’intégralité des sommes réclamées.

En outre, le recouvrement de ces créances subrogées peut s’effectuer par toutes voies d’exécution forcée de droit commun dès lors qu’aucun plan conventionnel ou judiciaire ne peut en suspendre l’exigibilité sans l’accord formel du subrogé. L’organisme indemnisateur dispose ainsi d’un titre exécutoire pérenne qui échappe à la forclusion et aux effets extinctifs attachés aux mesures collectives de désendettement.

II. L’articulation procédurale du passif pénal avec l’office du juge et le traitement du surendettement

A. L’incidence des condamnations pénales sur l’appréciation de la bonne foi et la recevabilité de la demande

Bien que les créances répressives soient exclues de tout effacement, leur présence au sein du passif exerce un impact direct sur la recevabilité globale de la demande de traitement. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le recours à la procédure de surendettement est expressément réservé aux débiteurs personnes physiques de bonne foi. La Cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24/00438, arrêt n° 6866151411adae0daca53209), a rappelé que « la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur ».

Or, l’existence d’une condamnation pénale ou d’amendes administratives n’emporte pas automatiquement une présomption irréfragable de mauvaise foi privant le débiteur de tout accès à la procédure. Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans son jugement du 28 mai 2026 (n° 26/00002, décision n° 6a18a4f3cdc6046d47493e5b), a mis en évidence que « Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer » par des éléments précis et concordants.

À cet égard, la jurisprudence opère une distinction minutieuse entre la faute pénale initiale et la mauvaise foi procédurale en lien direct avec l’organisation volontaire d’une insolvabilité frauduleuse. La Cour d’appel de Besançon, dans une décision du 9 janvier 2025 (n° 24/01469, décision n° 6780be18780de3a214879e10), a posé une règle d’appréciation essentielle en jugeant que « A défaut d’éléments plus précis figurant dans le dossier, l’importance des dettes d’origine pénale ne permet pas en soi de retenir la mauvaise foi en lien avec le surendettement ».

Par ailleurs, lorsque les condamnations pénales et les amendes constituent la quasi-totalité du passif déclaré, les tribunaux sanctionnent sans hésitation le détournement manifeste de la procédure de surendettement. Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ainsi jugé, le 13 novembre 2025 (n° 25/00100, décision n° 697b7891cdc6046d471ffea0), que « sur la somme de 44.546,62 euros, 30.746,34 euros de créances ont été générés par le comportement frauduleux de M. [U] ou des amendes et condamnations pénales prononcées à son encontre. Ces créances représentent 70% de son endettement. Dans ces conditions, il est établi que M. [U] ne s’est pas endetté de bonne foi mais qu’il a adopté des comportements frauduleux ou délictueux qui ont conduit à cette situation ».

En conséquence, la demande de traitement doit être déclarée irrecevable dès lors que la cause prépondérante du surendettement réside dans la commission délibérée d’infractions pénales et d’amendes cumulées. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette orientation rigoureuse dans son arrêt du 18 janvier 2024 (n° 22/00022, arrêt n° 65aa2977a34ad10008581b9e) en énonçant que « L’origine du passif de M. [T] étant les conséquences fiscales d’une infraction pénale, la mauvaise foi de ce dernier est en rapport avec sa situation de surendettement. Il doit être souligné que cette dette fiscale étant écartée, M. [T] ne dispose d’aucune autre dette et n’est donc pas en situation de surendettement. Dès lors, M. [T] n’est pas recevable ».

Dès lors, le juge du surendettement examine concrètement la part respective des dettes contractuelles ordinaires et des dettes répressives pour qualifier l’existence d’une véritable situation de surendettement civil. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550, arrêt n° 6a45fe57cdc6046d478ac916), a rappelé que l’appréciation des conditions d’ouverture impose une analyse globale de la situation économique sans discrimination injustifiée selon l’origine des dettes.

L’appréciation souveraine des juges du fond garantit ainsi que la procédure de surendettement ne devienne pas un refuge pour les auteurs d’infractions souhaitant échapper aux conséquences pécuniaires de leurs actes. Un débiteur présentant un passif bancaire ou locatif réel aux côtés d’une amende pénale isolée pourra être admis au bénéfice du traitement légal. En revanche, le justiciable dont l’endettement résulte exclusivement d’une accumulation d’amendes et de réparations délictuelles se verra refuser l’ouverture de toute mesure d’apurement.

Cette grille de lecture permet de concilier la sévérité indispensable à l’égard des comportements frauduleux avec la protection des personnes dont la détresse financière découle d’accidents de la vie. L’examen des pièces justificatives et la transparence du déclarant lors de l’instruction du dossier constituent les facteurs déterminants permettant d’attester de la bonne foi requise par le texte légal.

B. L’impact du passif ineffaçable sur la capacité de remboursement et l’orientation vers le rétablissement personnel

Lorsque le dossier de surendettement est déclaré recevable, la charge représentée par le passif pénal ineffaçable modifie substantiellement le calcul de la capacité financière de remboursement. La commission administrative et le juge des contentieux de la protection doivent évaluer les ressources du débiteur et déterminer la part disponible après déduction des dépenses courantes nécessaires. Le Tribunal judiciaire d’Annecy, dans son jugement du 3 octobre 2025 (n° 25/01316, décision n° 68e4041a681ed727f2a3f1af), a explicité avec une grande rigueur cette méthode de ventilation comptable.

Or, le juge d’Annecy a souligné que « Conformément à l’article L.711-4 du code de la consommation, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l’espèce, la commission de surendettement a tenu compte de cette amende pour définir les mesures à prendre concernant les autres dettes, mais celle-ci reste, en application des dispositions précitées, exclue du champ de la procédure de surendettement. Du fait de son montant, il est cohérent de considérer que la capacité de remboursement sera intégralement absorbée par son remboursement ».

À cet égard, la juridiction a expressément écarté les contestations des créanciers bancaires en relevant qu’« il n’y a pas matière à équité entre ces créanciers » et les titulaires de créances répressives prioritaires. L’obligation légale pesant sur le débiteur d’apurer ses condamnations pénales doit être prise en compte dans le budget prévisionnel pour éviter la mise en œuvre de contraintes par corps ou de saisies pénales. Les créanciers chirographaires ordinaires doivent accepter que les facultés financières du débiteur soient prioritairement allouées au paiement du passif ineffaçable.

Par ailleurs, lorsque le montant de la dette pénale absorbe l’intégralité des revenus disponibles sur la durée maximale légale de rééchelonnement, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. La Cour d’appel de Nancy, dans son arrêt fondamental du 16 février 2026 (n° 25/01318, arrêt n° 699408e0cdc6046d47a6d319), a posé une construction prétorienne déterminante pour la pratique judiciaire.

Dans cette affaire, la cour d’appel a mis en évidence que « l’affectation de la totalité de la capacité de remboursement mensuelle de M. [W] [M] évaluée à 1 200 euros […] au paiement de la créance fiscale du PRS, exclue de la procédure de surendettement à hauteur de 239 357,91 euros, excède la durée maximale de rééchelonnement et de report des créances relevant de la procédure de surendettement […] il ressort de ces éléments que la situation de M. [W] [M], qui doit faire face au paiement de la créance fiscale non aménageable […] est irrémédiablement compromise ».

En conséquence, la Cour d’appel de Nancy a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour le passif ordinaire, tout en laissant intacte la créance exclue par l’article L. 711-4. Cette solution jurisprudentielle permet d’effacer les dettes bancaires et contractuelles éligibles afin de redonner au débiteur un espace financier suffisant pour faire face à ses condamnations pénales et aux indemnisations des victimes. Le rétablissement personnel n’éteint pas la dette répressive mais purge le passif ordinaire qui paralysait toute capacité de paiement.

Dès lors, cette articulation ingénieuse concilie les impératifs du droit du surendettement avec les exigences de la sanction pénale. Le débiteur bénéficie de l’effacement de ses dettes consuméristes sans pour autant être dispensé d’indemniser les personnes lésées par ses infractions. Les victimes d’infractions conservent l’intégralité de leurs droits d’exécution sur les ressources futures du débiteur, désormais libéré du poids des poursuites bancaires concurrentes.

Cette neutralisation du passif ordinaire redonne toute son efficacité au titre exécutoire répressif. En éliminant les créances concurrentes qui grevaient les revenus du ménage, la décision judiciaire concentre l’ensemble du reste disponible sur l’exécution des peines pécuniaires et la réparation des dommages subis par les parties civiles.

Conclusion

Le régime des amendes pénales et des réparations allouées aux victimes au sein du droit du surendettement des particuliers témoigne d’un équilibre institutionnel rigoureusement préservé. L’exclusion textuelle impérative posée par l’article L. 711-4 du Code de la consommation garantit que les procédures de désendettement ne puissent servir d’instrument d’évasion face aux condamnations prononcées par les juridictions répressives. La primauté accordée aux victimes d’infractions et aux créances pénales de l’État constitue une exigence fondamentale de justice et d’ordre public.

Pour autant, l’office du juge des contentieux de la protection et la pratique des commissions de surendettement démontrent une remarquable capacité d’adaptation aux réalités économiques des ménages. En intégrant la charge financière ineffaçable dans le calcul de la capacité de remboursement, les autorités judiciaires évitent d’imposer des plans irréalistes et orientent le dossier, lorsque cela s’avère nécessaire, vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette articulation prétorienne permet de purger le passif contractuel ordinaire tout en sanctuarisant les droits indemnitaires des victimes et les créances pénales du Trésor public. Le débiteur de bonne foi retrouve ainsi une visibilité financière pour honorer ses obligations délictuelles sans subir la concurrence suffocante des poursuites bancaires.

En définitive, la complexité des règles gouvernant l’opposabilité et l’effacement des créances impose une analyse minutieuse et rigoureuse de chaque composante du passif lors du dépôt du dossier de surendettement. La maîtrise de ces mécanismes procéduraux s’avère indispensable pour sécuriser l’apurement des difficultés financières tout en veillant au respect scrupuleux des droits des créanciers protégés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».