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Chaudière en panne : locataire ou propriétaire, qui paie l’entretien, le remplacement et comment forcer les réparations (2026)

L’automne 2026 remet la chaudière au centre du bail. Dès que les températures baissent, le locataire découvre que l’eau chaude n’arrive plus, que les radiateurs restent tièdes ou que l’appareil affiche un code d’erreur. Le bailleur répond souvent que l’entretien annuel pèse sur l’occupant, que la facture du chauffagiste sera retenue sur le dépôt de garantie, ou qu’il faudra attendre une décision d’assemblée générale si l’immeuble est en chauffage collectif. De l’autre côté, le propriétaire qui n’a pas reçu l’attestation d’entretien depuis deux hivers redoute un sinistre et une exclusion d’assurance. La question n’est pas abstraite : elle se pose maintenant, avant la saison de chauffe, et elle se tranche par des textes précis, pas par l’usage de l’immeuble.

Le droit français sépare trois niveaux. L’entretien annuel d’une chaudière individuelle est, par défaut, à l’initiative du locataire. Les menues réparations de chauffage figurent sur la liste des réparations locatives. En revanche, le remplacement d’un appareil vétuste, la panne qui rend le logement inhabitable et l’absence d’une installation permettant un chauffage normal pèsent sur le bailleur, tenu de délivrer et d’entretenir un logement décent. Confondre ces trois niveaux conduit soit à faire payer au locataire une chaudière neuve, soit à laisser un appartement sans chaleur pendant des semaines.

Cet article répond aux questions concrètes : qui doit appeler le chauffagiste, qui paie le remplacement, que faire si le bailleur ne répare pas, comment éviter un impayé fautif, et devant quel juge agir à Paris et en Île-de-France. Les extraits cités sont repris mot pour mot des textes officiels et des décisions publiées.

I. Chaudière en panne : qui paie l’entretien, le remplacement et le chauffage ?

A. Entretien annuel à la charge du locataire, sauf clause du bail ou chaudière collective

Pour une chaudière individuelle, le point de départ n’est pas le Code civil : c’est le Code de l’environnement. L’article R. 224-41-4 dispose : « Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe. » Le champ est large : gaz, fioul, bois, charbon, dès lors que la puissance se situe entre 4 et 400 kW. Service-public rappelle, dans sa fiche vérifiée le 19 mai 2025, que l’obligation vise aussi, dans les conditions de la réglementation, certains équipements assimilés ; le texte réglementaire ci-dessus reste le socle opposable.

Qui déclenche la visite ? L’article R. 224-41-5 tranche : « Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail. L’entretien des chaudières collectives est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. » Autrement dit, dans un studio parisien avec chaudière murale, le locataire choisit le chauffagiste et paie la visite, sauf si le bail a expressément inversé la charge. Dans un immeuble à chaudière d’immeuble, ce n’est plus le locataire : c’est le propriétaire de l’immeuble ou le syndicat, via le syndic.

Cette répartition se greffe sur l’obligation locative générale. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur, impose au locataire « d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. » Le décret d’application est le décret n° 87-712 du 26 août 1987. Son annexe range notamment, sous « Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie », le « Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz », le « Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries » et, plus loin, le « Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation ». Ces opérations sont des réparations locatives. Elles ne sont pas le remplacement de la chaudière elle-même.

Le contenu de la visite annuelle n’est pas laissé à l’appréciation du professionnel. L’article R. 224-41-6 du Code de l’environnement prévoit que l’entretien annuel comporte : « 1° La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et leur réglage ; 2° L’évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n’ont pas changé depuis le dernier entretien, l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ; 3° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et sur l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. » Ces conseils de remplacement n’obligent pas le locataire à financer une chaudière neuve : ils signalent au contraire, souvent, que l’appareil a atteint un stade où la charge bascule vers le bailleur.

Le calendrier est civil, pas glissant. L’article R. 224-41-7 dispose : « L’entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. En cas de remplacement d’une chaudière ou d’installation d’une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l’année civile suivant le remplacement ou l’installation. » Une visite réalisée en mai 2025 n’interdit pas d’attendre 2026 : elle doit simplement intervenir avant le 31 décembre 2026. Après un remplacement en cours d’année, le premier entretien peut attendre l’année civile suivante.

La preuve de la visite est l’attestation. L’article R. 224-41-8 prévoit : « La personne ayant effectué l’entretien établit une attestation d’entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite. L’attestation est remise au commanditaire de l’entretien mentionné à l’article R. 224-41-5 , qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2 du présent code et à l’ article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans. » Le locataire qui a commandé la visite doit donc réclamer l’attestation, la conserver au moins deux ans et, en pratique, en transmettre une copie au bailleur. Service-public indique qu’aucune amende n’est prévue en l’absence d’entretien, mais que le bailleur peut retenir le coût de l’entretien sur le dépôt de garantie et que l’assureur peut refuser d’indemniser un sinistre lié à un défaut d’entretien. Cette retenue n’est pas un droit de tout retenir : elle suppose un coût réel, justifié, et le respect du régime du dépôt de garantie.

Deux précautions évitent les contentieux d’entrée et de sortie. Premièrement, l’état des lieux d’entrée doit décrire l’appareil (marque, modèle, âge apparent, fonctionnement de l’eau chaude et des radiateurs, présence d’une attestation récente). Sans état des lieux, l’article 1731 du Code civil présume que le preneur a reçu les lieux « en bon état de réparations locatives », « sauf la preuve contraire ». Deuxièmement, le locataire n’a pas à laisser le bailleur lui imposer un contrat d’entretien pluriannuel à un tarif non justifié, sauf stipulation claire du bail. Il doit en revanche laisser accéder aux locaux pour les travaux d’entretien non locatifs, dans les conditions du e) de l’article 7 de la loi de 1989 : information préalable, pas de travaux les samedis, dimanches et jours fériés sans accord exprès.

Le chauffage collectif change la carte. Ce n’est plus l’occupant qui choisit le chauffagiste. C’est le syndic, pour le syndicat, ou le bailleur d’un immeuble non soumis au statut de la copropriété. Le locataire qui n’a plus de chauffage dans ce cadre n’a pas à financer la chaudière d’immeuble. Il doit mettre en demeure le bailleur, qui lui-même doit actionner le syndic. Les appels de fonds de chauffage restent des charges récupérables selon le décret n° 87-713 du 26 août 1987, distinct du décret n° 87-712 : payer sa quote-part de chauffage n’équivaut pas à devoir remplacer l’installation. Un article déjà publié sur l’individualisation des frais de chauffage traite des compteurs ; le présent développement concerne l’appareil qui tombe en panne et la répartition des réparations.

B. Panne, vétusté et décence : le bailleur doit un chauffage qui fonctionne

Dès que l’on quitte le joint, le ramonage ou la visite annuelle, la charge bascule. L’article 1720 du Code civil est net : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » L’article 1719 ajoute que le bailleur est obligé, « sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », « 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent » et « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». Une chaudière qui ne produit plus ni chauffage ni eau chaude n’entretient pas le logement « en état de servir » à l’habitation.

La loi du 6 juillet 1989 reprend et durcit cette obligation. L’article 6, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, énonce : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » Le même article oblige le bailleur « a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement » et « c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ».

Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 donne un contenu concret à cette décence. Son article 2, 5°, exige que « Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ». Son article 3, 1°, exige « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ». Un appareil hors service, un logement sans aucun moyen de chauffe, une installation dangereuse au monoxyde de carbone ou un chauffage qui ne permet plus une température d’habitation ne satisfont pas ces critères. Le chauffage « normal » n’est pas un confort de luxe : c’est un élément de décence.

La vétusté interdit de faire payer le locataire. L’article 1755 du Code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L’article 7, d), de la loi de 1989 répète la même exception pour la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit et la force majeure. Une chaudière de quinze ou vingt ans qui lâche en plein novembre, un échangeur percé, un corps de chauffe hors d’usage, un brûleur irréparable : ce n’est plus une menue réparation. C’est une réparation incombant au bailleur, voire un remplacement. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2025 (pourvoi n° 23-22.351), a rejeté le pourvoi de bailleurs qui voulaient faire supporter au preneur une remise à neuf : la cour d’appel avait constaté « que le bail liant les parties ne mettait pas à la charge de la locataire la réparation de la vétusté » et que les devis prévoyaient « une rénovation complète des locaux, avec remise des éléments et équipements à l’état neuf ». Le lien officiel est l’arrêt n° 301 F-D du 19 juin 2025.

La garantie des vices de la chose louée complète le dispositif. L’article 1721 du Code civil énonce : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. » Une chaudière qui tombe en panne peu après l’entrée dans les lieux, un défaut caché de l’installation, une inversion de réseaux de chauffage qui empêche une émission normale de chaleur : le bailleur ne peut pas se retrancher derrière sa bonne foi. Il doit réparer et, si un préjudice est prouvé, indemniser.

La décence énergétique s’ajoute, sans se substituer, à l’obligation de chauffage. L’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation classe les bâtiments de A à G. L’article 6 de la loi de 1989 fixe le calendrier de décence énergétique : à compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance d’un logement décent est compris entre la classe A et la classe F ; à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Une chaudière ancienne, même encore capable de chauffer, peut contribuer à un DPE G désormais indécent à la location. Mais l’inverse est vrai aussi : un DPE correct n’autorise pas à laisser l’occupant sans chaleur. Le critère de l’article 3 du décret de 2002 (installation permettant un chauffage normal) reste autonome.

La jurisprudence ancienne sur la décence éclaire le raisonnement. Dans un arrêt du 15 décembre 2004 (pourvoi n° 02-20.614), la troisième chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait refusé d’ordonner l’alimentation en eau courante d’un logement : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’exigence de la délivrance au preneur d’un logement décent impose son alimentation en eau courante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Le texte visé était l’article 1719-1 du Code civil, devenu le 1° de l’article 1719, « ensemble les articles 6, 20-1, 40-II et 41-1 de la loi du 6 juillet 1989 ». L’arrêt est disponible sur courdecassation.fr. Le même raisonnement s’applique à l’installation de chauffage : la décence n’est pas un label théorique, c’est un équipement qui fonctionne.

Plus récemment, la troisième chambre civile a rappelé, le 4 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.993, arrêt n° 338 FS-B), que le bailleur ne peut pas se servir de l’indécence qu’il connaissait pour donner congé. Après avoir visé les articles 1719, 1°, du Code civil, 6, 15 et 20-1 de la loi de 1989, la Cour énonce : « Dès lors, ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail. » L’arrêt est publié au Bulletin et consultable ici. Pour la chaudière, la leçon est directe : le propriétaire qui savait que l’appareil était en fin de vie ne peut pas, à l’automne, donner congé « pour travaux » afin d’échapper à son obligation de remplacer l’équipement pendant le bail.

Le locataire, de son côté, n’est pas irresponsable. L’article 1732 du Code civil dispose : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » L’article 7, c), de la loi de 1989 reprend cette responsabilité pour les dégradations survenues dans les locaux dont le locataire a la jouissance exclusive, sauf force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers non introduit dans le logement. Un gel provoqué par une fenêtre laissée ouverte en janvier, un détartrage jamais fait qui détruit l’échangeur, un refus d’accès au chauffagiste : la panne peut alors lui être imputée. La preuve de l’absence de faute lui appartient. D’où l’intérêt de l’attestation annuelle, des photos, des messages au bailleur et d’un constat rapide.

II. Que faire sans chauffage : mise en demeure, juge, Paris et Île-de-France

A. Comment forcer les réparations, réduire le loyer et se faire indemniser

La première action n’est pas l’assignation : c’est la notification. Le locataire signale la panne par écrit, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception et par un message daté (courriel, SMS) qui fixe le jour et l’heure où le chauffage ou l’eau chaude a cessé. Il joint des photographies du code d’erreur, de l’écran, du radiateur froid, du thermomètre intérieur. Il demande une intervention dans un délai court, par exemple quarante-huit à soixante-douze heures en période de gel. S’il s’agit d’une chaudière individuelle dont l’entretien lui incombe, il fait venir un chauffagiste, obtient un diagnostic écrit distinguant menue réparation et remplacement, et transmet ce diagnostic au bailleur. S’il s’agit d’une chaudière collective, il met en demeure le bailleur et, si besoin, informe le syndic, sans se laisser renvoyer indéfiniment de l’un à l’autre.

Lorsque le logement n’est plus décent, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ouvre le recours structuré. Le texte, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dispose : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. » Deux mois sans réponse utile autorisent donc la commission départementale de conciliation. Le juge peut être saisi sans attendre l’avis.

Le troisième alinéa de l’article 20-1 donne au juge des pouvoirs concrets : « Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. » Le locataire peut donc obtenir, dans la même instance, une injonction de remplacer la chaudière, un délai, une réduction de loyer, une consignation, et un signalement au préfet. Il ne doit pas, de sa propre initiative, cesser de payer le loyer : un impayé fautif exposerait à la clause résolutoire. La voie sûre est la consignation ordonnée par le juge, ou un accord écrit de réduction temporaire.

L’urgence justifie le référé. Une panne en décembre, des enfants en bas âge, une personne âgée, une température intérieure trop basse : le juge des contentieux de la protection peut, en référé, ordonner une mesure d’expertise, une remise en état sous astreinte, une provision. L’article 1721 du Code civil fonde aussi des dommages-intérêts si la panne a causé un préjudice : nuits d’hôtel, radiateurs d’appoint et surconsommation électrique, linge non lavé, atteinte à la santé. Le tribunal judiciaire du Havre, dans un jugement du 16 juin 2025 (RG 24/01031), a retenu une insuffisance de chauffage au vu d’une expertise montrant l’inversion des réseaux aller et retour et un manque de chaleur lorsque la température extérieure avoisinait 0 °C ; il a alloué 3 600 euros pour trois hivers, après un premier signalement par recommandé. Cette décision du fond n’a pas l’autorité d’un arrêt de cassation ; elle montre néanmoins comment se prouve, concrètement, le manquement. Le lien Judilibre est disponible ici.

Le bailleur a ses propres leviers, qu’il doit utiliser sans détourner la procédure. S’il n’a jamais reçu d’attestation, il met le locataire en demeure de justifier de l’entretien annuel, puis, à défaut, fait réaliser la visite et en impute le coût, justificatifs à l’appui, sur le dépôt de garantie en fin de bail, dans la limite des sommes réellement exposées. S’il constate une dégradation imputable au locataire, il dresse un constat et conserve les factures. S’il doit remplacer la chaudière, il notifie les travaux selon l’article 7, e), de la loi de 1989 : nature des travaux, modalités, pas d’intervention le week-end sans accord. Il ne peut pas donner congé pour « motif légitime et sérieux » afin d’échapper à des travaux de décence qu’il connaissait dès l’origine, comme l’a dit la Cour de cassation le 4 juin 2026. Un développement plus large sur l’indécence du logement, au-delà de la seule chaudière, est déjà en ligne sur le site : logement insalubre ou indécent à la rentrée 2026.

La sortie du bail est le second rendez-vous contentieux. Le bailleur qui retient le dépôt de garantie pour une chaudière vétuste, pour un manque d’attestation alors que le bail mettait l’entretien à sa charge, ou pour un devis de remplacement intégral, s’expose à restitution et pénalité. Le locataire qui n’a jamais fait l’entretien alors que le bail le lui imposait s’expose à une retenue du coût de la visite, pas au prix d’une chaudière neuve. Les règles de l’état des lieux de sortie et des retenues ont fait l’objet d’un article distinct : état des lieux de sortie, factures et dépôt de garantie. Pour la retenue abusive du dépôt, voir aussi la pénalité de 10 %.

Les pièces à réunir, côté locataire, tiennent en une liasse courte : bail et état des lieux d’entrée ; attestations d’entretien ; photographies datées ; diagnostic du chauffagiste distinguant réparation locative et remplacement ; copies des mises en demeure et avis de réception ; relevés de température intérieure ; factures d’électricité si des appointis ont été nécessaires ; éventuel constat de commissaire de justice. Côté bailleur : même bail, historique des attestations réclamées, devis comparatifs, preuve que la panne est imputable à un défaut d’entretien ou à une dégradation, règlement de copropriété et comptes rendus d’assemblée si l’installation est collective. Sans cette distinction écrite entre « joint à changer » et « corps de chauffe HS », le juge tranchera souvent au bénéfice de la décence, donc du bailleur débiteur des grosses réparations.

B. Paris et Île-de-France : quel juge, quels délais, quelles pièces

À Paris et en Île-de-France, le juge compétent pour un bail d’habitation est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Pour un appartement parisien, c’est le tribunal judiciaire de Paris ; pour la petite et la grande couronne, le tribunal du ressort (Nanterre, Bobigny, Créteil, Evry, Pontoise, Versailles, Meaux, Melun, etc.). L’assignation se délivre par commissaire de justice. En référé, le délai peut se compter en semaines ; au fond, il faut prévoir plusieurs mois. La commission départementale de conciliation (à Paris, la CDC de Paris) reste un passage utile, surtout si les parties veulent un accord sur une réduction temporaire de loyer pendant le remplacement de la chaudière, mais elle n’est pas un préalable obligatoire, l’article 20-1 le dit expressément.

Le gel parisien et les copropriétés anciennes pèsent sur la preuve. Beaucoup d’immeubles du centre et de l’est parisiens ont des colonnes de chauffage collectif, des chaudières en sous-sol, des réseaux inversés ou mal équilibrés. Le locataire d’un lot ne peut pas remplacer lui-même la chaudière d’immeuble. Il met en demeure son bailleur ; le bailleur, s’il n’est pas le syndicat, doit exiger du syndic l’exécution des décisions d’entretien et, au besoin, la convocation d’une assemblée. L’inertie du syndic n’exonère pas le bailleur vis-à-vis de son locataire : le contrat de bail reste le lien. En parallèle, le copropriétaire bailleur peut rechercher la responsabilité du syndic s’il n’exécute pas les décisions d’assemblée, angle distinct déjà traité par ailleurs sur le site.

Les délais pratiques à retenir pour un dossier francilien sont les suivants. Signalement immédiat de la panne, de préférence le jour même. Diagnostic chauffagiste sous quarante-huit heures si l’appareil est individuel. Mise en demeure recommandée avec un délai d’intervention compatible avec le froid. Si le bailleur garde le silence, saisine possible de la CDC et, surtout, du juge, sans attendre l’expiration théorique de deux mois lorsque l’urgence est caractérisée (référé). Conservation de l’attestation d’entretien pendant deux ans au minimum, conformément à l’article R. 224-41-8. En fin de bail, contestation des retenues dans le délai de restitution du dépôt de garantie. Pour un congé « travaux » qui arriverait pendant la panne, le délai de contestation du congé et l’enseignement de l’arrêt du 4 juin 2026 doivent être examinés sans délai.

Les interlocuteurs locaux utiles ne remplacent pas le juge mais accélèrent la preuve. L’ADIL de Paris (ADIL 75) et les ADIL des départements d’Île-de-France orientent sur le contrat et les modèles de courrier. Le service d’hygiène de la Ville de Paris ou de la commune peut constater un risque sanitaire (monoxyde de carbone, absence de chauffage). Un commissaire de justice dresse un constat de température et de dysfonctionnement, plus parlant qu’un simple SMS. En cas de suspicion d’intoxication, Service-public rappelle d’aérer, d’arrêter les appareils à combustion et d’appeler le 18 ou le 15 : ce n’est plus un litige de bail, c’est une urgence médicale.

Le bailleur parisien qui envisage de remplacer une chaudière individuelle en cours de bail doit anticiper l’accès au logement, le ramonage, éventuellement une autorisation si des conduits en parties communes sont touchés, et le calendrier de l’article 7, e). S’il est en copropriété, un remplacement de chaudière d’immeuble relève de l’assemblée, avec les majorités de la loi du 10 juillet 1965. Le locataire n’a pas à financer cet investissement via une « participation exceptionnelle » inventée dans le décompte de charges. Les charges récupérables restent cantonnées au décret n° 87-713. Un trop-perçu se conteste comme une régularisation de charges, sujet déjà traité séparément.

Enfin, le juge francilien examine la bonne foi des deux parties. Un locataire qui n’a jamais signalé la panne, qui refuse l’accès au chauffagiste ou qui n’a aucune attestation alors que le bail met l’entretien à sa charge sera mal placé pour réclamer six mois de loyer. Un bailleur qui a laissé une chaudière hors service tout un hiver, qui a proposé un congé pour travaux plutôt qu’un remplacement, ou qui a retenu le dépôt pour une machine neuve, s’expose à travaux sous astreinte, réduction de loyer et dommages-intérêts. La troisième chambre civile, le 4 juin 2026, a cassé une validation de congé précisément parce que les travaux de mise en conformité ne sont pas un motif légitime de reprendre le logement. Le chauffage n’échappe pas à cette logique.

Conclusion

La chaudière du logement loué obéit à une ligne de partage claire, trop souvent brouillée dans les échanges d’automne. L’entretien annuel de l’appareil individuel, les joints, le rinçage, le ramonage et l’attestation à conserver deux ans pèsent sur le locataire, sauf clause contraire ou installation collective. Le remplacement, la vétusté, le vice, la force majeure et l’absence d’une installation permettant un chauffage normal pèsent sur le bailleur, débiteur d’un logement décent au sens des articles 1719 et 1720 du Code civil, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002. L’article 1755 du Code civil et l’article 7, d), de la loi de 1989 interdisent de faire payer au locataire ce que la vétusté a usé.

Lorsque la panne prive le logement de chaleur, la méthode est toujours la même : écrire, faire diagnostiquer, mettre en demeure, puis saisir le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 20-1, pour des travaux, un délai, une réduction ou une consignation de loyer, et des dommages-intérêts si le préjudice est prouvé. Ne pas interrompre le paiement du loyer sans titre. Ne pas accepter un congé « pour travaux » qui recouvrirait une indécence connue. À Paris et en Île-de-France, le tribunal du lieu de l’immeuble, la CDC et un constat de température font gagner des semaines. Une attestation d’entretien à jour, un devis qui distingue la menue réparation du remplacement, et une mise en demeure datée restent les trois pièces qui tranchent le dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».