Un champ laissé en herbe depuis trois saisons, une parcelle de vigne abandonnée, un propriétaire introuvable ou une indivision qui ne s’entend plus : le voisin exploitant, le jeune qui s’installe ou la commune voient un foncier agricole se fermer. Ce n’est pas une vente. Ce n’est pas non plus, à elle seule, une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures. Le code rural organise une procédure propre, la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, par laquelle une personne peut demander au préfet l’autorisation d’exploiter un fonds que personne ne cultive vraiment.
Cette voie n’est pas un droit automatique à entrer dans les terres d’autrui. Elle suppose un état d’inculture ou de sous-exploitation caractérisé, une comparaison avec les parcelles voisines de même valeur culturale, l’absence de force majeure, une publicité, une mise en demeure du propriétaire et, souvent, un passage devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour fixer le fermage. Elle se distingue de la préemption de la SAFER : ici, il n’y a pas d’acquéreur à évincer, mais un fonds à remettre en culture. Elle se distingue aussi du statut du fermage ordinaire, même si l’autorisation, une fois délivrée, fait naître un bail à ferme.
Le présent article part des deux portes d’entrée prévues par la loi : la demande individuelle au préfet et l’état des fonds dressé à l’initiative du conseil départemental. Il décrit ensuite ce que la reconnaissance d’inculture change pour le propriétaire, pour le preneur déjà en place et pour le candidat, puis quel juge saisir. Les règles de fond sont celles du statut du fermage lorsque le bail naît ; la procédure, elle, reste celle des articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
I. Identifier la bonne procédure et constituer le dossier
A. La demande individuelle au préfet : qui peut saisir, sur quelles parcelles, avec quelles preuves
L’article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 9 septembre 2026, ouvre la voie à « toute personne physique ou morale ». Il n’est pas nécessaire d’être agriculteur déjà installé, ni voisin immédiat, ni titulaire d’un droit réel. La demande s’adresse au préfet. Elle vise « une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité », à condition qu’« aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation ».
Trois éléments de qualification se recoupent et aucun ne peut être sauté. D’abord, la parcelle doit pouvoir être mise en valeur agricole ou pastorale : un talus urbanisé, une friche industrielle ou un terrain dont le document d’urbanisme a définitivement ôté la vocation agricole n’entre pas dans ce cadre par le seul effet de l’article L. 125-1. Ensuite, l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste s’apprécie par comparaison, et non par une impression isolée. Le texte impose de regarder les parcelles de valeur culturale similaire des exploitations à caractère familial situées à proximité. Une prairie permanente entretenue, une jachère réglementaire ou un gel imposé par un cahier des charges ne sont pas, par eux-mêmes, une sous-exploitation. Enfin, le délai est de trois ans, réduit à deux ans en zone de montagne. L’article L. 125-9 permet encore de ramener cette durée, « sans aller en deçà d’un an », pour certaines communes et pour des cultures pérennes, « notamment la vigne et les arbres fruitiers », dont la liste a été arrêtée par le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier. Avant de compter les années, il faut donc vérifier si un arrêté ou une délibération locale a réduit le seuil.
La force majeure n’est pas un argument de confort. Le texte l’érige en obstacle à la procédure. Une inondation durable, une interdiction administrative d’exploiter, une impossibilité matérielle de cultiver liée à un sinistre non réparé peuvent, selon les faits, justifier l’état des lieux. Inversement, le simple désaccord entre indivisaires, l’éloignement du propriétaire ou le projet de vendre plus tard ne constituent pas, à eux seuls, une force majeure. La preuve de l’état du fonds pèse d’abord sur le demandeur. L’article R. 125-1 exige que la demande indique la désignation cadastrale, les nom, qualité et domicile du demandeur et du propriétaire et, si le propriétaire n’est pas le titulaire du droit d’exploitation, ceux de ce dernier. Si le demandeur ignore ces identités, il doit « justifier des recherches faites pour les connaître ». La demande doit aussi comporter « toutes précisions de nature à établir l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ». En pratique, cela signifie des photographies datées, des extraits cadastraux, éventuellement un constat, des témoignages d’exploitants voisins, la comparaison des assolements et, lorsque le fonds est loué, l’identification du preneur.
Les demandes, notifications et communications de cette procédure se font par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux termes de l’article R. 125-11. Un courriel ou un passage à la DDT ne remplace pas cette forme lorsque le texte l’impose. Dans les huit jours suivant la réception, le préfet demande au président du conseil départemental de saisir la commission départementale d’aménagement foncier. Celle-ci, dans les trois mois, se prononce sur l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste et donne son avis sur la possibilité d’une mise en valeur agricole ou pastorale, selon l’article R. 125-2. Une délégation d’au moins deux membres constate l’état du fonds sur les lieux. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s’il y a lieu, le titulaire du droit d’exploitation sont convoqués à la visite « quinze jours au moins avant la date de cette visite ». La commission statue sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés s’ils l’ont demandé par lettre adressée au président.
Cette visite n’est pas une expertise judiciaire. Elle n’interdit pas davantage de produire ensuite des observations. Elle conditionne pourtant la régularité de la reconnaissance d’inculture. Un propriétaire non convoqué, un preneur en place oublié ou une visite menée sans le délai de quinze jours exposent la décision ultérieure. Dans les quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission relative à l’état d’inculture est affichée un mois à la mairie du lieu de situation du fonds et dans les communes limitrophes. Un avis reproduisant les articles L. 125-1 à L. 125-4 et précisant le nom et le domicile du propriétaire ou du mandataire est annexé, « afin de permettre à tout candidat à l’exploitation du fonds de se faire connaître du propriétaire, du mandataire ou du préfet du département » (R. 125-3). La publicité n’est donc pas un accessoire : elle ouvre la concurrence entre candidats.
Lorsque l’identité ou l’adresse du propriétaire ou des indivisaires n’a pu être déterminée, l’article L. 125-2 permet au préfet de demander au juge de l’ordre judiciaire la désignation d’un mandataire. L’article R. 125-10 précise que cette demande est adressée au juge du tribunal judiciaire du lieu de situation des biens, par assignation si certains indivisaires sont connus, sinon par requête. L’ordonnance n’est exécutoire qu’après notification au mandataire, aux indivisaires connus et, s’il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. Une procédure lancée contre un propriétaire non identifié sans cette désignation est exposée.
L’article L. 125-1 s’applique sans préjudice des anciennes dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures. Le texte officiel, au 9 septembre 2026, conserve cette numérotation historique. Le contrôle des structures figure aujourd’hui aux articles L. 331-1 et suivants. Obtenir une autorisation au titre des terres incultes ne dispense pas, lorsque les seuils du schéma directeur régional des exploitations agricoles sont atteints, de l’autorisation préalable d’exploiter. Inversement, une autorisation d’exploiter déjà obtenue au titre des structures ne caractérise pas, à elle seule, l’état d’inculture du fonds d’autrui. Les deux régimes se recoupent sur le terrain ; ils ne se confondent pas.
B. La procédure collective du conseil départemental : périmètre, état des fonds et publicité
À côté de la demande individuelle, le législateur a prévu un recensement. L’article L. 125-5 charge le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, de faire proposer par la commission départementale d’aménagement foncier un périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure, délai réduit à deux ans en montagne. Ce travail s’appuie sur l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112-1-1. Cet article, dans sa version en vigueur au 26 mai 2026, confie à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, tous les cinq ans, le soin de « procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière ». L’inventaire des friches n’est donc pas la procédure L. 125 elle-même ; il peut la nourrir.
Une fois le périmètre arrêté, la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier dresse l’état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d’aménagement foncier agricole et forestier. Le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale. L’état est révisé tous les trois ans, publié dans les communes, et un extrait est notifié à chaque propriétaire et, s’il y a lieu, à chaque titulaire du droit d’exploitation. « La notification par le préfet de l’extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l’article L. 125-3 ». Le préfet procède en outre à une publicité destinée à faire connaître la faculté de demander une autorisation d’exploiter. S’il reçoit une ou plusieurs demandes, il en informe le propriétaire et, en zone de montagne, la SAFER.
Les modalités réglementaires de cette consultation sont précises. L’article R. 125-6 organise une consultation d’un mois selon les formes des articles R. 123-6 et R. 123-7. Ce dernier impose l’affichage en mairie et la notification de l’avis « à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants ». Lorsque la notification n’a pu être faite, l’acte est déposé en mairie. La Cour administrative d’appel de Nantes a tiré de ce formalisme une conséquence concrète. Dans l’affaire de Moëlan-sur-Mer, le conseil départemental du Finistère avait arrêté un état portant sur 1 251 parcelles. Seul l’indivisaire connu pour le paiement de la taxe foncière avait reçu l’avis de consultation. Par un arrêt du 15 octobre 2021, n° 20NT00419, la cour a jugé que « L’absence de notification de l’avis de consultation à tous les propriétaires en indivision des parcelles incluses dans la procédure » les avait privés, dans les circonstances de l’espèce, « de la garantie tenant à la possibilité d’être entendus » et que le vice avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision. La délibération a été annulée. Un affichage large, même suivi d’observations nombreuses, n’avait pas suffi à établir que tous les indivisaires avaient été informés.
Cette jurisprudence n’interdit pas la procédure collective. Elle en fixe le prix : identifier réellement les propriétaires, y compris en indivision, avant d’arrêter l’état des fonds. Le dépôt en mairie de l’acte de notification n’exonère l’administration que lorsqu’il a été impossible de procéder à la notification, et non lorsqu’on s’est contenté du redevable de la taxe foncière.
La procédure collective peut déboucher, comme la demande individuelle, sur une autorisation d’exploiter attribuée par le préfet après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, lorsque le propriétaire ou l’exploitant a renoncé ou n’a pas mis le fonds en valeur dans les délais. L’article L. 125-6 le dit expressément. Le préfet peut aussi, aux termes de l’article L. 125-7, provoquer l’acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la CDOA, l’expropriation au profit de l’État, des collectivités et établissements publics, notamment pour mettre les fonds à la disposition de la SAFER. En zone de montagne, l’article L. 125-8 permet à la SAFER de demander elle-même l’autorisation d’exploiter, à condition qu’une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail à défaut de candidats. Cette collectivité peut alors céder le bail ou sous-louer, « nonobstant les dispositions de l’article L. 411-35 », en priorité à un agriculteur qui s’installe ou, à défaut, à un agriculteur à titre principal.
Il existe enfin une branche forestière, distincte. L’article L. 125-10 vise les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou sous-exploitées dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune. Le défaut de mise en valeur dans les délais peut conduire à l’expropriation au profit de la commune. Ce n’est plus un bail à ferme. Confondre cette issue avec l’autorisation d’exploiter agricole expose à viser le mauvais juge et le mauvais objet.
Les pages des préfectures, lorsqu’elles existent, décrivent souvent la demande individuelle et joignent un formulaire. Celle de l’Ille-et-Vilaine présente la procédure de l’article L. 125-1 comme un moyen d’imposer l’exploitation de terres incultes ou sous-exploitées. Celle du Var, actualisée avec un formulaire daté du 2 septembre 2026, distingue la demande au préfet et la saisine de la commission départementale d’aménagement foncier par le conseil départemental. Ces notices utiles ne remplacent pas le texte : elles ne tranchent pas le partage de compétences de l’article L. 125-12, ni le sort du fermier en place, ni la notification aux indivisaires.
II. Après la reconnaissance d’inculture : mise en demeure, bail forcé et juge compétent
A. Ce que le propriétaire, le preneur en place et le candidat peuvent encore faire
La reconnaissance de l’état d’inculture n’attribue pas encore le fonds. Si cet état a été reconnu et que le fonds « ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation », le préfet met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation de mettre le fonds en valeur (L. 125-3). Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le propriétaire ou le titulaire du droit d’exploitation « fait connaître au préfet qu’il s’engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d’un an ou qu’il renonce ». « L’absence de réponse vaut renonciation ». S’il s’engage, il doit joindre un plan de remise en valeur. Le silence n’est donc pas une stratégie : il ouvre la voie à l’attribution à un tiers.
Lorsque le fonds est déjà loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers, si le titulaire du droit d’exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s’il n’a pas effectivement mis le fonds en valeur dans le délai d’un an. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d’un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit. Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l’année qui suit la reprise. Pendant ces délais, tout boisement est soumis à l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 121-19, sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l’article L. 126-1. Planter pour échapper à la remise en culture agricole n’est donc pas libre.
Si le propriétaire et, le cas échéant, l’exploitant ont renoncé, ou si le fonds n’a pas été mis en valeur dans les délais, le préfet le constate par une décision « prévue dans un délai défini par décret ». Le texte législatif renvoie à ce délai réglementaire ; le décret d’application n’a pas été isolé, dans le présent travail, sous un numéro d’article distinct des articles R. 125-1 et suivants. La prudence commande de ne pas inventer un nombre de jours et de vérifier, dossier par dossier, la date de la décision de constat. Cette décision est notifiée au propriétaire, aux demandeurs — qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur — et, en zone de montagne, à la SAFER.
Le préfet peut alors attribuer l’autorisation d’exploiter, après avis de la CDOA sur le plan de remise en valeur. « En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s’installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal » (L. 125-4). Le candidat n’a donc pas un droit acquis du seul fait d’avoir dénoncé l’inculture. Un jeune qui s’installe peut passer avant l’exploitant voisin déjà en place, même si c’est ce dernier qui a déclenché la procédure. Le plan de remise en valeur n’est pas un prospectus : il est l’objet de l’avis de la CDOA et la condition de l’attribution.
À défaut d’accord amiable entre le demandeur désigné et le propriétaire, ainsi que lorsqu’un mandataire a été désigné, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément au titre Ier du livre IV du code rural, « applicables de plein droit ». Le propriétaire peut demander l’application des articles L. 416-1 à L. 416-9, c’est-à-dire le régime du bail à long terme d’au moins dix-huit ans. Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire. Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. L’autorisation n’est donc pas une occupation perpétuelle sans charge : l’attributaire qui ne cultive pas perd le droit qu’il vient d’obtenir.
Plusieurs précisions de l’article L. 125-4 pèsent lourd pour le fermier déjà en place. Si l’autorisation porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l’objet d’un bail unique, elle ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n’excédant pas la durée du bail. Si l’autorisation porte sur un fonds donné à bail, « ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l’ancien titulaire du droit d’exploitation de l’autorisation donnée au nouveau ». La cessation s’effectue « dans les conditions de droit commun ». Le bénéficiaire « prend le fonds dans l’état où il se trouve ». « Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments ». Nonobstant l’article L. 411-32, aucune indemnité n’est accordée au preneur évincé lorsque l’autorisation a porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d’urbanisme rendus publics ou approuvés et que la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail. Le fermier en place n’est donc pas spectateur : s’il est encore dans les lieux, la mise en demeure de l’article L. 125-3 le concerne ; s’il a laissé le fonds à l’abandon, il s’expose à perdre le bail sans indemnité. S’il conteste l’état d’inculture, c’est avant l’autorisation définitive qu’il doit le faire.
Dans la procédure de l’article L. 125-6, l’autorisation « emporte de plein droit l’existence d’un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d’herbe ou de foin ». Le statut du fermage s’impose donc, y compris si les parties n’ont rien signé. L’article L. 411-1 rappelle que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par ce titre, disposition d’ordre public. La vente d’herbe sur pied, parfois utilisée pour contourner le statut, est ici expressément écartée. À défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire fixe les conditions de jouissance et le prix du fermage ; le propriétaire peut encore demander le bail à long terme. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d’un an, sous peine de résiliation.
Lorsque le bien est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le fermage dû aux ayants droit dont l’identité ou l’adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L’indivision n’arrête pas la procédure ; elle impose un mandataire et un dépôt.
B. Quel tribunal saisir, dans quel délai, et les vices qui font tomber la décision
Le partage des compétences est écrit à l’article L. 125-12. « Les contestations relatives à la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. » « Les contestations relatives à l’état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l’autorisation d’exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l’exécution. »
La Cour administrative d’appel de Douai a appliqué ce partage à un cas d’école. Un exploitant voisin avait dénoncé au préfet du Nord l’état d’inculture de parcelles de 15 hectares à Bollezeele et demandé l’autorisation de les exploiter. La commission départementale d’aménagement foncier avait déclaré les parcelles en état de sous-exploitation depuis plus de trois ans. Les propriétaires avaient saisi le tribunal administratif de Lille, que la décision elle-même indiquait comme voie de recours. Par un arrêt du 21 juin 2022, n° 21DA02505, la cour a jugé que la procédure avait été engagée sur le fondement de l’article L. 125-1 et qu’« il n’appartient qu’au tribunal paritaire des baux ruraux territorialement compétent de connaître de la contestation de Mmes G… relative à la constatation de l’état d’inculture desdites parcelles nonobstant la circonstance que la décision en litige mentionne qu’elle pouvait être contestée devant le tribunal administratif de Lille ». L’indication portée sur la décision n’avait pas déplacé la compétence. Saisir le tribunal administratif contre une constatation née d’une demande individuelle, c’est exposer un rejet pour incompétence, puis un délai perdu.
Le critère n’est donc pas le tampon de la commission ni le papier à en-tête du préfet. Il est le fondement de la procédure. Demande individuelle L. 125-1 à L. 125-4 : le tribunal paritaire connaît de la contestation de l’état d’inculture. État des fonds L. 125-5 à L. 125-7 et autorisation d’exploiter délivrée sur ce fondement : le juge administratif. L’article R. 125-4 ajoute que, lorsqu’il est appelé à intervenir en application de l’article L. 125-4, le tribunal paritaire est saisi par la partie la plus diligente. Tout jugement portant sur les conditions de jouissance et le montant du fermage est notifié au demandeur, au propriétaire, au mandataire et à l’attributaire ; si l’identité ou le domicile de l’un d’eux est inconnu, la notification au maire vaut notification à partie, avec affichage pendant un an.
Devant le juge administratif, l’article R. 421-1 du code de justice administrative fixe le délai de droit commun : le recours est formé « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Ce délai concerne les contestations de l’état des fonds et de l’autorisation nées des articles L. 125-5 à L. 125-7. Il ne se substitue pas aux règles propres du tribunal paritaire. L’article L. 125-12 ne fixe pas, à lui seul, un délai spécifique pour saisir le tribunal paritaire de la constatation d’inculture ; la date de la décision, sa notification et, le cas échéant, les règles de procédure civile rurales doivent être vérifiées sur pièces, sans présumer un délai qui n’est pas écrit dans l’article L. 125-12.
Les moyens utiles ne sont pas les mêmes selon le juge. Devant le tribunal paritaire, la discussion porte sur l’état du fonds, la comparaison culturale, la durée, la force majeure, la régularité de la visite des lieux, la convocation des parties, puis, si l’autorisation est attribuée, sur le fermage et les conditions de jouissance. Devant le juge administratif, elle porte sur la compétence de l’auteur de l’acte, la publicité, la notification aux propriétaires — y compris indivisaires —, l’erreur de droit dans le choix de la procédure, éventuellement le sursis à exécution. L’arrêt nantais du 15 octobre 2021 montre qu’un vice de notification aux indivisaires peut emporter l’annulation de la délibération arrêtant l’état des fonds, dès lors qu’il a privé les intéressés d’une garantie ou qu’il a été susceptible d’influencer le sens de la décision.
D’autres limites internes à la procédure méritent d’être vérifiées avant d’agir. Le fonds dont le défrichement est soumis à autorisation échappe à la mise en demeure de l’article L. 125-3. Les immeubles sans propriétaire connu n’entrent dans le chapitre qu’un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (L. 125-13). Les actes de la procédure bénéficient d’un régime fiscal particulier d’enregistrement, sous les réserves de l’article L. 125-14. Aucune de ces règles ne transforme la procédure en expropriation déguisée, sauf à enclencher réellement l’article L. 125-7. Aucune ne confère non plus au candidat un droit à rester si, dans l’année, il ne met pas le fonds en valeur.
Le propriétaire qui entend garder ses terres a donc une fenêtre courte et formelle : répondre dans les deux mois, produire un plan de remise en valeur, cultiver effectivement dans l’année, et, s’il conteste l’état d’inculture, viser le bon juge. Le preneur en place a la même urgence, car le silence vaut renonciation et l’autorisation ultérieure peut mettre fin au bail sans indemnité. Le candidat, de son côté, doit soigner la demande initiale, le plan de remise en valeur, l’avis de la CDOA et, en cas de concours, sa qualité d’agriculteur qui s’installe. Il doit aussi anticiper le contrôle des structures si la surface totale qu’il mettra en valeur dépasse le seuil régional. La procédure des terres incultes ouvre une porte ; elle n’efface pas les autres.
En pratique, le dossier se joue souvent sur des pièces prosaïques : l’extrait cadastral, la preuve des recherches d’identité, les photographies comparatives, l’accusé de réception de la mise en demeure, le plan de remise en valeur, la convocation à la visite des lieux, l’affichage en mairie. Un maillon manquant ne se rattrape pas par une appréciation générale de l’abandon du fonds. La loi a voulu une procédure contradictoire, publique et échelonnée. La suivre à la lettre est la première condition pour qu’un juge, plus tard, la tienne pour opposable.
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