Votre conjoint vient de recevoir une mise en demeure pour un crédit que vous pensiez englobé dans votre dossier de surendettement, ou la commission vous réclame un second dossier au nom de votre époux alors que vous aviez tout déclaré ensemble. Puis le relevé de la Banque de France arrive : les mêmes dettes figurent dans deux plans différents, avec des montants qui ne correspondent pas, et chaque banque menace de saisir qui elle veut, comme si la recevabilité ne protégeait personne. Ces situations sont quotidiennes dès qu’un couple affronte le surendettement, car la procédure est personnelle alors que les dettes du ménage sont souvent communes, parfois solidaires, parfois strictement personnelles, et une erreur de qualification se paie par un double remboursement ou par des poursuites contre le conjoint resté hors procédure. Cet article vous explique pas à pas s’il faut déposer un dossier commun ou deux dossiers séparés, ce que risque le conjoint qui ne dépose pas, comment distinguer une dette commune, solidaire ou personnelle, comment éviter que le même créancier soit payé deux fois et comment contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection. Pour situer ce dossier dans l’ensemble du dispositif, vous pouvez aussi consulter notre page de référence sur le surendettement : dettes éligibles, arrêt des poursuites et effacement légal. Si votre couple traverse en parallèle une rupture, lisez également notre analyse sur le dossier de surendettement en cas de divorce ou de séparation.
I. Mon conjoint doit-il déposer avec moi et que deviennent nos dettes communes, solidaires ou personnelles ?
A. Faut-il déposer un dossier commun ou deux dossiers séparés, et que risque le conjoint qui ne dépose pas ?
Le point de départ ne change pas : le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et chaque personne est examinée pour sa propre situation. La procédure de surendettement est individuelle : deux époux peuvent déposer une demande conjointe, traitée comme un dossier commun du ménage, ou chacun un dossier individuel devant la même commission. La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. En pratique, lorsque les dettes sont essentiellement communes, le dossier commun simplifie l’instruction : un seul état du passif, une seule capacité de remboursement calculée sur les ressources et les charges du foyer, des mensualités cohérentes. Lorsque l’un des conjoints conserve des revenus confortables et peu de dettes propres, ou lorsque certaines dettes sont contestées par l’un et reconnues par l’autre, des dossiers séparés peuvent mieux refléter la réalité, à condition d’articuler les deux procédures avec une rigueur absolue sur les montants déclarés.
Le choix engage l’avenir, car le conjoint qui ne dépose pas ne bénéficie d’aucune protection. La Banque de France le rappelle dans sa foire aux questions : le conjoint qui n’a pas déposé de dossier n’est pas inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, mais les créanciers dont il est personnellement tenu peuvent saisir ses biens propres ainsi que les biens communs du ménage. Autrement dit, votre recevabilité ne fait pas bouclier pour votre époux. Si une dette est solidaire entre vous, le créancier conserve la faculté de poursuivre votre conjoint pour l’intégralité de la somme, même si votre plan prévoit déjà son remboursement. C’est exactement ce qu’a jugé le tribunal de proximité d’Haguenau le 14 novembre 2025, dans une affaire où deux ex-époux avaient chacun déposé un dossier individuel portant sur les mêmes dettes : si la solidarité externe demeure pleinement opposable au profit du créancier, lequel conserve la faculté de poursuivre l’un quelconque des codébiteurs pour le paiement intégral de la dette, le juge du surendettement dispose du pouvoir de déterminer la contribution respective des débiteurs solidaires entre eux. Retenez la distinction : entre vous, le juge peut répartir ; face au créancier, la solidarité joue à plein tant que la dette n’est pas éteinte.
Concrètement, avant de choisir entre dossier commun et dossiers séparés, posez-vous quatre questions dans cet ordre. Premièrement, quelles dettes portent vos deux signatures et lesquelles n’en portent qu’une, car tout le traitement ultérieur dépend de cette photographie initiale. Deuxièmement, votre conjoint est-il poursuivi par des créanciers dont vous n’êtes pas tenu, ou l’inverse, car un dossier commun ne protégera jamais un conjoint contre des dettes qui lui sont purement personnelles. Troisièmement, vos situations de revenus sont-elles stables et partagées, ou l’un de vous deux va-t-il retrouver un emploi, recevoir une aide familiale ou au contraire perdre des revenus, car la capacité de remboursement du ménage conditionne les mensualités imposées. Quatrièmement, existe-t-il déjà un conflit sur l’origine ou le montant d’une dette, par exemple un crédit renouvelable utilisé par un seul des deux ou une facture que l’autre refuse de reconnaître, car une contestation interne au couple fragilise un dossier commun et peut justifier deux dossiers distincts avec des positions claires. Si vous optez pour le dossier commun puis souhaitez vous en désolidariser, la Banque de France indique qu’il faut redéposer un nouveau dossier seul, ce qui rouvre l’instruction et peut modifier les mesures déjà envisagées : mieux vaut donc trancher tôt, avec l’inventaire complet des contrats en main.
Le dépôt commun n’empêche pas les difficultés lorsque le couple se sépare en cours de procédure. Les ressources et les charges du foyer évoluent, l’un des deux quitte le logement, les prélèvements se dédoublent, et la commission doit réexaminer la capacité de remboursement sur des bases nouvelles. Signalez immédiatement tout changement de situation au secrétariat de la commission : nouvelle adresse, séparation de fait, naissance, perte d’emploi, reprise d’activité. Un plan calculé sur un foyer de deux revenus qui n’en compte plus qu’un devient inexécutable, et l’inexécution ouvre la voie à la caducité. À l’inverse, si votre conjoint resté hors procédure voit ses revenus augmenter, vos créanciers solidaires pourront se tourner vers lui pour le tout, sans égard pour les mensualités que vous versez. D’où la règle d’or du couple surendetté : ne laissez jamais un conjoint hors procédure sans avoir mesuré précisément quelles dettes solidaires l’exposent, et ne laissez jamais deux dossiers coexister sans vérifier ligne par ligne que les montants déclarés sont identiques des deux côtés.
B. Dette commune, dette solidaire ou dette personnelle : comment la commission et le juge qualifient chaque crédit du couple ?
Tout le contentieux du couple surendetté tient dans trois mots que l’on confond sans cesse : commun, solidaire, personnel. Une dette commune est une dette qui concerne le ménage et doit être supportée par les deux, mais sans que le créancier puisse forcément exiger de chacun le tout. Une dette solidaire ajoute à ce lien une arme pour le créancier : chacun peut être poursuivi pour la totalité. Une dette personnelle n’engage que son titulaire et ne doit figurer que dans son dossier. La règle fondatrice est posée par l’article 1310 du code civil : la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Sans texte de loi et sans clause écrite, deux époux ne sont tenus qu’à proportion de leur part, et aucun créancier ne peut transformer une dette commune en dette solidaire par sa seule affirmation.
La solidarité légale la plus fréquente entre époux vient de l’article 220 du code civil : chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. Le même texte exclut les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, et exclut les emprunts conclus sans le consentement des deux époux, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. La Cour de cassation applique cette grille avec sévérité : dans son arrêt du 18 mai 2011, la première chambre civile a jugé que toute dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage oblige l’autre solidairement, mais la solidarité n’a pas lieu pour les emprunts qui n’auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Un prêt de 38 874,50 euros souscrit au nom des deux époux mais contesté par l’un d’eux n’a donc pas été jugé automatiquement solidaire, faute de consentement exprès établi et faute de sommes modestes. Pour votre dossier, la leçon est directe : un crédit à la consommation important signé par un seul époux n’oblige pas l’autre par le seul effet du mariage, tandis qu’une dette de santé, de loyer ou d’énergie liée à la vie du foyer engage en principe les deux.
Le jugement d’Haguenau du 14 novembre 2025 offre une taxinomie complète, rendue sur des dettes réelles d’un couple séparé, et constitue le meilleur guide pratique disponible. Le tribunal y distingue cinq cas de figure que vous retrouverez dans presque tous les dossiers de couple. Premier cas, le prêt signé par les deux avec une clause expresse de solidarité, comme le crédit à la consommation de 7 827,94 euros produit au dossier : dette solidaire, sans discussion possible. Deuxième cas, la condamnation judiciaire qui oblige solidairement les deux, comme l’ordonnance d’injonction de payer de 34 876,37 euros : la solidarité résulte du titre exécutoire et ne se discute plus. Troisième cas, la dépense de santé exposée pendant la vie commune, comme les soins dentaires de 6 030,84 euros : les frais médicaux engagés pour l’un des époux sont en principe inclus dans cette solidarité légale, sauf à démontrer qu’ils présenteraient un caractère manifestement excessif ou qu’ils seraient étrangers aux besoins du ménage. Quatrième cas, le prêt contracté pendant la vie commune pour les charges du ménage mais sans contrat produit ni clause établie, comme le prêt personnel de 6 612,50 euros : dette commune mais non solidaire, dont la répartition relève du juge. Cinquième cas, le crédit renouvelable souscrit au seul nom d’un époux sans co-engagement démontré, comme le solde de 2 118,94 euros : dette strictement personnelle, à la charge exclusive de son titulaire.
Transposez cette grille à votre propre dossier avant même de remplir le formulaire de la Banque de France. Sortez chaque contrat et vérifiez les signatures : deux signatures avec clause de solidarité, dette solidaire ; une seule signature pour un emprunt important sans preuve du consentement de l’autre, dette personnelle sauf sommes modestes de la vie courante ; facture d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants, solidarité légale probable ; dette fiscale propre à l’un, dette personnelle ; engagement de caution souscrit par un seul, dette personnelle du garant, étant rappelé que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Photocopiez les clauses de solidarité, surlignez-les, et joignez-les au dossier : c’est sur ces stipulations expresses, et non sur vos souvenirs, que la commission puis le juge trancheront. Si un créancier prétend à une solidarité que le contrat ne stipule pas, contestez-la par écrit dès l’état des créances, en visant l’article 1310, et conservez la preuve de votre contestation pour le juge.
II. La banque réclame deux fois la même dette ou poursuit mon conjoint après la recevabilité : comment faire vérifier, répartir et contester ?
A. Comment éviter que le même créancier soit payé deux fois et obtenir la répartition par moitié des dettes communes ?
Le danger le plus coûteux des dossiers de couple est mécanique : la même dette figure dans deux plans, chacun prévoit son remboursement intégral, et le créancier perçoit deux fois. C’est exactement ce que dénonçait l’épouse dans l’affaire d’Haguenau, où des dettes communes figuraient dans les deux plans respectifs avec des montants incohérents d’un dossier à l’autre. Le tribunal a répondu par une méthode que vous pouvez exiger dans votre propre affaire : l’appréciation des dettes dites communes, de leur nature juridique et de leur répartition interne, procédera d’une analyse globale et cohérente des deux dossiers, afin d’éviter qu’un même créancier ne soit désintéressé deux fois. Dès que deux dossiers coexistent dans un couple, demandez à la commission, puis au juge, cet examen coordonné : production croisée des deux états du passif, comparaison ligne par ligne des contrats, des numéros de compte et des soldes, et ventilation interne de chaque dette commune entre les deux débiteurs.
Cette ventilation interne est le cœur du traitement des dettes de couple. Le tribunal d’Haguenau l’exprime en des termes que tout débiteur devrait connaître : en matière de surendettement, la solidarité qui lie plusieurs débiteurs à l’égard d’un même créancier ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de répartir la charge de la dette entre eux, et cette répartition peut être exercée y compris en présence d’une solidarité contractuelle ou légale, dès lors que le créancier demeure intégralement désintéressé et que la répartition ne produit effet qu’entre les débiteurs. En l’espèce, le tribunal a fixé le total des dettes communes à 54 862,47 euros, constaté qu’aucun élément ne justifiait une répartition inégale, relevé que les intéressés eux-mêmes demandaient un partage égal, puis jugé qu’il y a lieu de procéder à un partage par moitié du montant total des dettes communes, sans préjudice du maintien de la solidarité externe au profit des créanciers. Pour votre dossier, la marche à suivre est claire : identifiez chaque dette commune, proposez une répartition, en général par moitié sauf preuve d’une contribution différente, et demandez au juge de la fixer pour les seuls besoins de la procédure, afin que chaque plan ne porte que la part de chacun.
La répartition suppose des montants exacts, et c’est là que la vérification des créances devient votre meilleure protection. Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir propre : il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. La Cour de cassation encadre cet office avec précision. Dans son arrêt du 4 mars 2021, la deuxième chambre civile a jugé que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire, et symétriquement que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. Le principe de preuve applicable est rappelé par l’article 1353 du code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Concrètement, si vous contestez le montant réclamé par une banque, c’est à vous d’apporter vos relevés et vos preuves de paiement ; si la banque ne produit ni contrat ni historique malgré l’injonction du juge, la créance peut être écartée, et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’affaire d’Haguenau montre comment cette vérification se traduit en euros. Sur la dette de soins dentaires, le tribunal a retenu le principal de 6 030,84 euros diminué des règlements de 485,18 euros, soit 5 545,66 euros, mais écarté les intérêts, le droit de recouvrement et les frais de procédure, faute de tout titre, calcul ou justificatif. Deux créances de sociétés de crédit ont été purement écartées pour défaut total de justification, aucun contrat ni décompte n’ayant été produit malgré l’invitation du tribunal. Un simple courrier récapitulatif sans contrat a suffi à maintenir un prêt personnel de 6 612,50 euros uniquement parce que la débitrice n’en contestait ni le principe ni le montant. La morale pratique pour un couple est double. D’abord, contestez par écrit tout montant douteux, créancier par créancier, en demandant le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique complet et le décompte actualisé après déduction de vos paiements. Ensuite, conservez vos propres preuves de paiement, car le juge statue au vu des seuls éléments versés aux débats : relevés de compte, quittances, échéanciers, mises en demeure. Dans un arrêt du 17 octobre 2019 concernant des époux cautions solidaires engagés dans un dossier commun, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait fait peser sur les débiteurs une preuve incombant au créancier, rappelant qu’en statuant ainsi alors que M. et Mme J… demandaient la déchéance du droit aux intérêts sur le premier prêt en raison d’un défaut d’information annuelle, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé. Chaque contestation chiffrée et documentée compte, surtout quand deux dossiers se répondent.
B. Comment contester les mesures imposées, faire vérifier chaque créance et saisir le juge dans les délais ?
Lorsque la commission impose des mesures qui reconduisent une double comptabilisation, qui ignorent la part de votre conjoint ou qui retiennent des montants inexacts, la contestation devant le juge est votre recours utile. Le texte est bref : une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Ce délai est de trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé, et le tribunal d’Haguenau a déclaré recevable un recours expédié le 10 avril contre des mesures notifiées le 13 mars, soit dans ce délai de trente jours. Manquer ce délai, c’est laisser des mesures erronées devenir définitives : notez la date de notification, comptez trente jours calendaires, et envoyez votre contestation en recommandé avec accusé de réception en conservant la preuve du dépôt. Chaque membre du couple conteste pour son propre dossier, mais coordonnez les deux recours pour demander un examen conjoint des dettes communes, comme le tribunal l’a fait en statuant de façon coordonnée sur les deux dossiers des ex-époux.
Devant le juge, structurez votre contestation en trois volets qui reprennent exactement les pouvoirs du tribunal. Premier volet, la qualification : pour chaque dette, indiquez si elle est personnelle, commune ou solidaire, en joignant le contrat signé, la clause de solidarité surlignée, le titre exécutoire ou la facture de dépense ménagère, et en visant les articles 1310 et 220 du code civil. Deuxième volet, les montants : pour chaque créance contestée, joignez vos preuves de paiement et exigez du créancier le contrat, l’historique et le décompte actualisé, en rappelant que le juge peut vérifier d’office et que les créances non justifiées sont écartées. Troisième volet, la répartition : demandez expressément la ventilation interne des dettes communes entre les deux membres du couple, en proposant une clé, le plus souvent par moitié, sauf si vous établissez qu’un seul a supporté la charge ou que l’un a déjà remboursé davantage. Le tribunal d’Haguenau a procédé exactement ainsi : vérification créance par créance, qualification personnelle, commune ou solidaire, puis partage par moitié, le tout fondé sur les articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, qui autorisent la commission puis le juge à rééchelonner, réduire le taux, suspendre l’exigibilité et effacer partiellement. En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes, au nombre desquelles le rééchelonnement sur sept ans maximum, l’imputation des paiements d’abord sur le capital et la réduction du taux d’intérêt.
Pendant toute la procédure, la recevabilité vous protège, mais uniquement vous. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Si un huissier saisit votre salaire ou votre compte après la recevabilité pour une dette incluse au dossier, signalez-le aussitôt à la commission et exigez la mainlevée. En revanche, si le même créancier poursuit votre conjoint non déposant pour une dette solidaire, la suspension issue de votre dossier ne le couvre pas : votre conjoint doit déposer son propre dossier pour bénéficier à son tour de la suspension, ou négocier des délais de grâce. C’est pour cette raison qu’un couple dont les dettes sont largement solidaires a presque toujours intérêt à déposer ensemble ou simultanément : sinon, le créancier se sert sur le conjoint resté exposé pendant que votre plan se met en place.
Deux pièges terminent la liste des erreurs de couple. Le premier est l’omission croisée : une dette commune déclarée dans votre dossier mais oubliée dans celui de votre conjoint, ou déclarée pour des montants différents, crée exactement les incohérences sanctionnées à Haguenau et fait douter de votre bonne foi. Rapprochez les deux dossiers avant tout envoi et alignez les chiffres au centime près, décompte du créancier à l’appui. Le second est le paiement sauvage : après la recevabilité, ne payez plus directement un créancier inclus au dossier, même sous la pression d’appels répétés à votre conjoint, car ces versements déséquilibrent les plans et compliquent la vérification. Tout paiement postérieur à la recevabilité doit transiter par le cadre de la procédure ou être autorisé. Si un créancier contourne votre protection en harcelant le conjoint non déposant, faites constater les poursuites par écrit et intégrez-les à la contestation : le juge appréciera la cohérence de l’ensemble. Enfin, gardez à l’esprit que la fixation des créances opérée par le juge du surendettement ne vaut que pour les besoins de la procédure et n’a pas autorité de chose jugée au fond sur l’existence ou le montant des dettes : un créancier écarté faute de justificatifs pourra revenir devant un autre juge avec des pièces complètes, d’où l’intérêt de solder définitivement les dettes communes dans le cadre des plans plutôt que de parier sur des échecs de preuve adverses.
Conclusion
Le surendettement en couple se gagne sur trois fronts menés ensemble : un choix de procédure lucide entre dossier commun et dossiers séparés, une qualification rigoureuse de chaque dette en personnelle, commune ou solidaire, et une vérification chiffrée qui interdit tout double paiement. Déposez ensemble quand les dettes sont communes, déposez simultanément quand elles sont solidaires, et ne laissez jamais un conjoint hors procédure sans mesurer son exposition aux poursuites. Exigez l’examen coordonné des deux dossiers, proposez la ventilation par moitié des dettes communes, contestez chaque montant douteux avec vos preuves de paiement, et saisissez le juge des contentieux de la protection dans les trente jours si les mesures imposées reconduisent une erreur. Les décisions récentes donnent au juge tous les outils : vérifier d’office, écarter les créances non justifiées, répartir entre codébiteurs sans toucher aux droits du créancier. À vous de lui apporter un dossier cohérent, chiffré et complet des deux côtés du couple.
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