Lorsqu’un couple se sépare alors que les crédits s’accumulent, une même angoisse revient dans presque tous les rendez-vous : qui va payer les dettes communes après le divorce, et le dossier de surendettement protège-t-il encore celui des deux qui n’a rien décidé ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, la séparation ne fait disparaître aucune dette : les emprunts signés à deux, les dettes solidaires du ménage et les engagements de caution survivent au divorce et chacun des ex-époux peut être poursuivi pour le tout. De l’autre, la procédure de surendettement reste ouverte à chaque personne prise isolément, avec ses propres mesures de redressement, son propre effacement et ses propres recours devant le juge des contentieux de la protection. Encore faut-il déclarer les bonnes dettes, choisir entre dossier commun et dossier séparé, et contester à temps les décisions de la commission qui se trompent de montant, de créancier ou de mesure. Cet article explique, pas à pas, comment traiter vos dettes communes après une séparation, comment protéger le logement où vivent les enfants, et quels recours exercer quand la commission déclare votre demande irrecevable ou impose une mesure intenable.
I. Divorcé ou séparé : quelles dettes déclarer dans votre dossier et qui reste tenu de payer ?
A. Dettes communes, dettes solidaires du ménage et caution : ce que la séparation ne fait pas disparaître
Le premier réflexe, après une séparation, consiste à trier les dettes en deux tas : les miennes et les siennes. Ce tri spontané est presque toujours faux juridiquement, et c’est de cette erreur que naissent la plupart des dossiers rejetés ou incomplets. Tant que le divorce n’est pas définitif, et même après, trois masses de dettes coexistent : les dettes communes signées par les deux époux, qui engagent chacun pour le tout ; les dettes solidaires du ménage, que chacun peut être contraint de payer seul alors même qu’un seul époux a signé ; et les dettes strictement personnelles, qui n’engagent que leur auteur. Chacune doit figurer dans votre dossier pour la part qui vous concerne, et omettre une dette commune sous prétexte que l’ex-conjoint s’est engagé à la payer dans la convention de divorce expose à une reprise des poursuites du créancier contre vous, car la convention de divorce ne lui est pas opposable.
La solidarité du ménage mérite une attention particulière parce qu’elle surprend beaucoup de débiteurs. Aux termes de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Concrètement, le crédit à la consommation souscrit seul par votre conjoint pour équiper le logement, payer une facture d’énergie ou financer la scolarité des enfants peut vous engager solidairement, même après la séparation, sauf les exceptions prévues par le texte pour les dépenses manifestement excessives et, sans le consentement des deux époux, pour les achats à tempérament et les emprunts qui ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Vérifiez donc chaque contrat : un emprunt important signé seul par l’autre, sans votre accord, n’est en principe pas solidaire, tandis qu’un petit crédit affecté aux besoins courants peut l’être. Ce tri conditionne ce que vous déclarez à la Banque de France et ce que le créancier pourra exiger de vous.
Le cautionnement suit la même logique de survie à la rupture. Beaucoup d’époux se sont portés caution l’un de l’autre, ou caution d’un prêt de la société dirigée par leur conjoint, puis estiment que le divorce éteint cet engagement. C’est l’inverse : la caution reste tenue après la séparation, et c’est précisément cette situation que vise le code de la consommation lorsqu’il ouvre le surendettement à la caution. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », et ajoute que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt de principe : « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Civ. 2, 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2019:C200772). Si vous avez cautionné les dettes de l’entreprise de votre ex-conjoint, ou un prêt immobilier dont il était co-emprunteur, déclarez cet engagement dans votre dossier : il fait partie de votre passif et peut être traité comme tel.
En pratique, constituez dès l’ouverture du dossier un tableau complet : relevés de chaque crédit avec le nom des co-emprunteurs, cautions et solidarités, copie des offres de prêt, échéanciers, mises en demeure et commandements reçus depuis la séparation. Demandez à chaque établissement le décompte exact de ce qui vous est réclamé personnellement. Si un créancier vous poursuit seul pour une dette que la convention de divorce mettait à la charge de l’autre, ne payez pas sans vérifier : adressez au créancier une copie de votre attestation de dépôt du dossier et, une fois la recevabilité acquise, faites valoir la suspension des poursuites. Pour une vision d’ensemble des créances à faire figurer dans un dossier, vous pouvez vous reporter à notre page de référence sur les dettes prises en compte dans un dossier de surendettement, l’arrêt des voies d’exécution et l’apurement du passif.
B. Dossier commun ou dossier séparé : recevabilité, bonne foi de chacun et sort de l’ex-conjoint
Des époux encore mariés peuvent déposer une demande conjointe devant la commission, mais après une séparation conflictuelle, ou une fois le divorce prononcé, chacun dépose en principe son propre dossier. Cette distinction change tout pour l’examen de la recevabilité, car la commission puis le juge apprécient la situation de chaque demandeur séparément. Même dans le cadre d’une demande conjointe d’époux, la Cour de cassation vient de rappeler une règle décisive : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Civ. 2, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C200539). Dans cette affaire, des époux domiciliés en Suisse avaient vu leur demande conjointe déclarée irrecevable au seul examen du comportement du mari, sans examen de la situation de l’épouse ; la Cour a cassé : on ne peut pas priver une épouse du traitement de son surendettement au seul motif que son mari serait de mauvaise foi.
Retenez-en trois conséquences directes pour votre séparation. D’abord, la mauvaise foi de votre ex-conjoint ne vous est pas imputée : des crédits souscrits seul par l’autre pour des stratégies hasardeuses, des dissimulations de fonds ou un refus de vendre un bien commun peuvent justifier l’irrecevabilité de son dossier sans contaminer le vôtre, à condition que votre propre comportement soit loyal — déclarations complètes, aucun endettement nouveau et massif après le dépôt, coopération avec la commission. Ensuite, si vous aviez déposé ensemble avant la rupture et que la mésentente bloque la suite de la procédure, rien n’interdit de déposer ensuite un dossier individuel actualisé tenant compte du divorce, du nouveau loyer et de la pension éventuellement versée ou reçue. Enfin, si la commission déclare votre demande irrecevable en retenant contre vous des dettes ou des comportements qui sont en réalité ceux de l’autre, contestez : demandez au juge des contentieux de la protection de vérifier votre bonne foi personnelle, pièces à l’appui — relevés bancaires, justificatifs de charges du nouveau logement, attestations de vos versements.
Le sort de l’ex-conjoint qui ne dépose pas de dossier mérite la même vigilance. Votre recevabilité ne le protège pas : le créancier d’une dette commune peut continuer à le poursuivre pour la totalité, et inversement sa propre procédure ne vous protège pas si vous n’avez rien déposé. Coordonnez-vous quand c’est possible — deux dossiers parallèles cohérents, avec les mêmes dettes communes déclarées des deux côtés, évitent les contradictions que les créanciers exploitent — mais ne subordonnez jamais votre dépôt au sien : chaque mois sans dépôt, les intérêts courent et les saisies progressent. Notez enfin que les sommes payées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique, par exemple votre ex-conjoint qui règle seul une mensualité commune, bénéficient d’un régime particulier en cas d’effacement, que nous détaillons dans la seconde partie : elles ne peuvent pas être effacées au détriment de celui qui a payé.
II. Protéger le logement et obtenir l’effacement des dettes après la séparation : mesures, contestations et recours
A. Garder le logement des enfants, suspendre les saisies et obtenir des délais : les mesures qui protègent le parent qui reste
Dès que la commission déclare votre demande recevable, un bouclier se met en place, et il est particulièrement précieux quand la séparation a déjà fragilisé le foyer. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier qui avait programmé une saisie sur votre compte ou sur votre salaire pour des crédits à la consommation doit s’arrêter, et la banque ne peut plus procéder à une saisie-attribution sur ces créances tant que la procédure dure. Attention toutefois aux limites : les dettes alimentaires — pension alimentaire due pour les enfants, prestation compensatoire sous forme de rente — ne sont pas suspendues et continuent d’être recouvrées, y compris par saisie. Si votre ex-conjoint ne paie plus la pension depuis la séparation, déclarez cette créance alimentaire comme une ressource attendue mais défaillante, et engagez parallèlement le recouvrement par les voies propres aux pensions impayées, sans attendre l’issue du dossier de surendettement.
Vient ensuite le traitement de fond, avec des mesures graduées selon votre capacité de remboursement. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », avec imputation des paiements d’abord sur le capital, réduction possible du taux d’intérêt et suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus. Pour le parent qui assume seul le loyer depuis la séparation, ces outils changent la donne : la mensualité est recalculée en fonction des ressources réelles du foyer recomposé — salaire, allocations familiales et logement, éventuelle pension reçue, déduction faite de la pension versée — et les dettes communes peuvent être rééchelonnées sur sept ans même si l’ex-conjoint, lui, ne rembourse rien dans son coin. Si la commission retient une capacité de remboursement surévaluée, par exemple en comptant comme acquise une pension que l’autre ne verse pas, contestez le calcul devant le juge avec les relevés des douze derniers mois.
Le sort du logement commun, ou de l’ancien logement familial, concentre les conflits les plus durs. Quand le bien a été conservé par l’un des deux, ou quand il est en vente depuis la séparation, la commission et le juge peuvent subordonner les mesures à la vente du bien, et l’article L. 733-4 du code de la consommation organise dans ce cas la réduction du solde des prêts immobiliers restant dû après la vente ainsi que « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 », en précisant que « Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » La Cour de cassation a posé le principe en des termes nets : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » (Civ. 2, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:C200481). Mais le même arrêt ouvre une exception vitale pour le parent qui élève les enfants dans le logement : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » Si vous occupez le logement avec les enfants, que vos revenus ne permettent aucun relogement comparable dans le même secteur scolaire et que votre situation reste redressable, faites valoir cette exception avec des preuves chiffrées : simulations de loyers, attestations d’agences, certificats de scolarité, décompte de vos charges. À l’inverse, si le bien est déjà vide ou loué à un tiers depuis la séparation, préparez la vente amiable plutôt que de la subir, car la vente forcée aggrave presque toujours le solde restant dû.
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise — aucune mensualité envisageable même après rééchelonnement maximal — la commission peut orienter vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur ne possède que des biens sans valeur marchande, ou saisir le juge pour une liquidation dans les autres cas. Après une séparation qui a divisé les revenus par deux, cette orientation est fréquente, et elle n’a rien d’une sanction : elle ouvre la voie à l’effacement total examiné ci-après. Sachez enfin que le juge du surendettement dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour adapter chaque mesure à chaque dette : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » (Civ. 2, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2024:C200665). Un plan qui traite identiquement toutes les créances sans tenir compte de la garde des enfants, du surcoût du relogement ou de la défaillance de l’ex-conjoint peut donc être contesté comme inadapté à votre situation réelle.
B. Effacement total, créances oubliées et délais pour contester : agir à Paris et en Île-de-France quand la commission se trompe
Quand aucun remboursement n’est envisageable, le rétablissement personnel sans liquidation offre l’issue la plus complète : l’effacement de toutes les dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », cet effacement jouant pour les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles dont le montant a été payé à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. La Cour de cassation a donné à ce texte une portée très large dans un arrêt du 26 mars 2026 : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Civ. 2, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C200272). Dans cette affaire, une dette née avant la décision de la commission mais constatée judiciairement après a été effacée, et la Cour a jugé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure. Pour un débiteur séparé, l’enseignement est double : d’un côté, même la dette commune que vous aviez oublié de déclarer, ou dont le montant n’était pas encore fixé par le juge au jour de la décision, peut être effacée ; de l’autre, les dettes payées à votre place par votre ex-conjoint caution ou coobligé ne sont pas effacées à son détriment, et il conserve son recours contre vous après la procédure.
Les erreurs de la commission sur l’état des créances sont l’autre grand motif de contestation après une séparation : créance commune imputée en totalité à un seul, mensualités calculées sur des revenus surestimés, créancier oublié qui ressurgit après l’effacement, prêt immobilier déclaré forclos à tort. Sur ce dernier point, la Cour de cassation vient de trancher un litige où des époux opposaient la forclusion de deux ans à une banque dans le cadre d’une saisie immobilière conduite parallèlement à plusieurs dépôts de dossiers : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Civ. 2, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:C201086, visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et 2230 et 2234 du code civil). Autrement dit, la recevabilité suspend le délai dont dispose le professionnel pour agir, sans l’effacer, et uniquement à compter de la décision de recevabilité : vérifiez les dates exactes avant d’opposer la forclusion à un créancier commun, et contestez l’état des créances dès sa réception si un montant ou une date vous paraît inexact, plutôt que de laisser l’erreur se consolider dans le plan.
À Paris et en Île-de-France, ces contestations se portent devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, qui statue sur la recevabilité, la vérification des créances et les mesures imposées. Joignez à votre recours la notification contestée, l’état détaillé des créances avec vos annotations chiffrées, le jugement de divorce ou l’ordonnance de non-conciliation fixant les torts financiers provisoires, les justificatifs de votre nouveau logement et de la charge des enfants, ainsi que les preuves de paiement des dettes communes effectués seul depuis la séparation. Chaque pièce doit être datée et lisible : un juge qui ne comprend pas en dix minutes qui a payé quoi depuis la rupture ne pourra pas redresser l’erreur de la commission. Prévoyez aussi d’informer votre ex-conjoint du recours quand il porte sur une dette commune, car la décision rendue profitera ou nuira aux deux, et une comparution coordonnée évite les versions contradictoires que les créanciers ne manquent jamais d’exploiter. Si vous êtes convoqué alors que vous venez de déménager dans un autre département francilien, signalez immédiatement votre nouvelle adresse à la commission et au greffe pour ne manquer ni convocation ni notification, car les délais de recours courent à compter de la notification régulière.
Conclusion
Le divorce ne solde pas les dettes, mais il ne condamne pas non plus à les subir sans défense. Déclarez chaque dette commune, solidaire ou cautionnée pour ce qu’elle est vraiment, déposez votre propre dossier sans attendre celui de l’autre, faites examiner votre bonne foi personnelle même en cas de demande conjointe, et utilisez la suspension des poursuites dès la recevabilité pour reprendre la main face aux huissiers. Si la commission impose une mensualité calculée sur des revenus que vous ne percevez plus, subordonne un effacement à la vente du logement où grandissent vos enfants sans examiner l’exception de relogement impossible, ou omet une créance commune dans l’état des dettes, contestez devant le juge des contentieux de la protection avec un dossier chiffré et complet. Les arrêts récents de la deuxième chambre civile protègent l’époux de bonne foi, encadrent la vente du logement et donnent à l’effacement total une portée large : encore faut-il les invoquer à temps, avec les bonnes pièces. Parce que chaque séparation produit une configuration de dettes différente, un examen personnalisé de votre passif commun reste l’étape la plus rentable avant de déposer ou de contester.
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