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Dossier de surendettement : EDF ou Engie menace de couper l’électricité, comment éviter la coupure, déclarer la facture et contester devant le juge ?

Le recommandé d’EDF, d’Engie ou d’un autre fournisseur arrive souvent le même jour qu’une relance d’huissier. On vous annonce une réduction de puissance, puis une coupure. Votre dossier de surendettement est déposé, parfois déjà déclaré recevable, et vous croyez que plus rien ne peut être interrompu. Ce n’est pas si simple. La recevabilité suspend les saisies sur vos biens pour les dettes autres qu’alimentaires. Elle n’efface pas, à elle seule, le contrat d’électricité ou de gaz, ni le régime propre aux impayés d’énergie. La trêve hivernale, la réduction de puissance, le chèque énergie et le fonds de solidarité pour le logement (FSL) obéissent à d’autres textes, qu’il faut articuler avec le livre VII du code de la consommation. L’arriéré déclaré dans le dossier n’est plus à régler spontanément. La facture courante, elle, entre dans les dépenses de la vie quotidienne : le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage et l’eau font partie de la part de ressources que la loi réserve au ménage. Ce guide distingue ce que le fournisseur peut encore faire après le dépôt, comment maintenir la fourniture en déposant une demande d’aide, puis comment faire entrer la créance d’énergie dans le plan ou le rétablissement personnel et, si besoin, saisir le juge des contentieux de la protection à Paris ou en Île-de-France.

I. EDF va me couper l’électricité malgré le dossier de surendettement, que faire

A. La Banque de France a déclaré le dossier recevable, le fournisseur peut-il encore couper

La première question, lorsque le courrier de coupure tombe, est de savoir si le dossier a déjà été déclaré recevable. Tant que la commission n’a pas statué, le fournisseur reste dans le régime ordinaire des impayés. Dès que la recevabilité est notifiée, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension n’est pas indéfinie. L’article L. 722-3 du même code précise qu’elle dure jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures ou le rétablissement personnel, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

Une coupure d’électricité n’est pas une saisie. Elle n’est pas, en principe, une procédure d’exécution au sens du code des procédures civiles d’exécution. C’est une mesure contractuelle, encadrée par le code de l’action sociale et des familles et par le décret du 13 août 2008. La recevabilité bloque l’huissier qui voudrait saisir votre compte ou votre salaire pour l’arriéré d’énergie. Elle ne dit pas, à elle seule, que le fournisseur a perdu le droit de réduire la puissance ou d’interrompre la fourniture. Si un commissaire de justice continue une saisie après la recevabilité, le recours utile est celui décrit dans notre article sur la saisie qui se poursuit malgré le dossier. Face à EDF ou Engie, le levier est autre : les délais du décret, la trêve, le FSL, puis le traitement de la créance dans le dossier.

La Cour de cassation a rappelé la portée exacte de cette suspension. Dans l’arrêt n° 23-12.623 du 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile vise l’article L. 722-2 et énonce : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle ajoute que l’impossibilité d’agir née de cette recevabilité « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». Autrement dit, le créancier d’énergie ne peut plus saisir pendant la période protégée, mais sa créance n’est pas anéantie par le seul dépôt. Elle sera traitée, ou contestée, dans le plan.

La recevabilité crée aussi des interdictions à votre charge. L’article L. 722-5 du code de la consommation, toujours applicable au 9 septembre 2026 (abrogation différée au 20 novembre 2026), interdit de « payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née antérieurement à la suspension. L’arriéré d’électricité déclaré dans le dossier entre dans cette catégorie. Le régler « pour faire plaisir » au fournisseur, hors autorisation du juge des contentieux de la protection, peut être lu comme un acte qui aggrave l’insolvabilité ou désintéresse un créancier au détriment des autres. En revanche, la facture des mois qui courent après la recevabilité n’est pas cette créance antérieure : c’est une dépense courante. La Banque de France le dit clairement dans sa fiche de procédure : vous ne devez pas régler les factures impayées déclarées avant la recevabilité ; vous devez continuer à faire face aux dépenses de la vie quotidienne. Le détail des dettes qui peuvent être effacées ou seulement rééchelonnées figure dans notre les dettes éligibles à la procédure de surendettement et l’effacement légal.

Le bénéfice de la procédure n’est ouvert qu’aux personnes physiques de bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une facture EDF impayée, même grosse, ne suffit pas à elle seule à caractériser le surendettement, pas plus qu’une saisie déjà en cours n’empêche de le caractériser. Dans l’arrêt n° 17-14.126 du 12 avril 2018, la deuxième chambre civile censure un juge qui avait écarté le dossier au motif qu’une saisie des rémunérations était déjà pratiquée : « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ». Dans l’arrêt n° 23-20.970 du 21 mai 2026, la même chambre rappelle : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Un couple qui dépose ensemble ne peut pas être jugé « en bloc ».

Concrètement, dès le premier courrier d’impayé, trois gestes s’imposent. D’abord, vérifier si le dossier est déposé et, le cas échéant, s’il est recevable : la notification se fait par lettre recommandée, selon l’article R. 722-1 du code de la consommation, au débiteur, aux créanciers et aux banques. Ensuite, adresser au fournisseur, par écrit, la décision de recevabilité et lui demander de cesser toute voie d’exécution, tout en lui indiquant que l’arriéré est déclaré à la commission. Enfin, ne pas confondre ce courrier avec une autorisation de ne plus payer le courant : le contrat reste vivant, et le fournisseur peut toujours enclencher la procédure d’impayé sur les factures nouvelles. Si le dossier n’est pas encore déposé, le dépôt lui-même est urgent : les pièces, le formulaire et l’effet de la recevabilité sont décrits dans notre guide pour déposer le dossier auprès de la Banque de France.

B. Trêve hivernale, réduction de puissance et FSL : comment éviter la coupure

Le régime des impayés d’énergie est d’abord celui de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 août 2022. Ce texte ouvre un droit à l’aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau et d’énergie. Il ajoute, mot pour mot : « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » Cette phrase est le premier levier opérationnel. Déposer une demande d’aide au FSL, ou une demande équivalente auprès des services sociaux, n’est pas un détail administratif : c’est ce qui maintient la fourniture le temps que le fonds statue. Le même article interdit, du 1er novembre au 31 mars, l’interruption de l’électricité, de la chaleur ou du gaz dans une résidence principale pour non-paiement, y compris par résiliation de contrat. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, c’est-à-dire les bénéficiaires du chèque énergie. Hors hiver, l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles n’autorise l’interruption d’électricité dans une résidence principale, pour non-paiement, qu’après une période de réduction de puissance « qui ne peut être inférieure à un mois ». L’eau, elle, ne peut pas être coupée tout au long de l’année. C’est pourquoi le régime de l’eau, déjà traité dans notre article sur la facture d’eau impayée, n’est pas celui de l’électricité.

La Cour de cassation a marqué cette différence. Dans l’arrêt n° 17-13.395 du 16 mai 2018, la première chambre civile, interprétant l’article L. 115-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015, énonce « qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année ». Le texte a depuis été enrichi (chèque énergie, réduction d’au moins un mois avant coupure hors hiver). La distinction demeure : l’électricité peut être réduite, l’eau ne peut pas être interrompue.

Les délais concrets figurent dans l’article 1er du décret n° 2008-780 du 13 août 2008, modifié notamment par le décret n° 2023-133 du 24 février 2023, en vigueur depuis le 1er avril 2023. Si la facture n’est pas acquittée « dans un délai de 14 jours après sa date d’émission », le fournisseur adresse un premier courrier : à défaut de règlement « dans un délai supplémentaire de 15 jours », la fourniture d’électricité pourra être réduite ou interrompue, sous réserve de l’article L. 115-3. À défaut d’accord dans ce délai, le fournisseur avise le consommateur « au moins 20 jours à l’avance par un second courrier » et l’informe qu’il peut saisir les services sociaux. Ces courriers doivent aussi l’inviter à faire valoir le chèque énergie.

Lorsque vous avez fait valoir le chèque énergie, lorsque vous avez déjà reçu une aide du FSL auprès du même fournisseur, ou lorsque votre situation relève des conventions prévues à l’article 7 du décret, l’article 2 du décret allonge le délai supplémentaire à trente jours. Pour l’électricité, s’il existe un compteur communicant au sens de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, la fourniture peut « être réduite jusqu’à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue ». Un kilo-voltampère permet en pratique l’éclairage et le réfrigérateur, pas le chauffage électrique. La réduction de puissance prévue par le troisième alinéa de l’article L. 115-3 (trêve hivernale) est encadrée par l’article 4 du même décret : elle ne peut pas descendre en deçà de trois kilovoltampères si la puissance souscrite est de six kilovoltampères ou plus, ni en deçà de deux kilovoltampères si la puissance souscrite est de trois kilovoltampères. Deux régimes coexistent donc : le plancher hivernal de l’article 4, et le palier à 1 kVA de l’article 2 pour les foyers chèque énergie ou FSL équipés d’un compteur communicant.

Le maintien le plus robuste reste le dépôt d’une demande d’aide. L’article 3 du décret du 13 août 2008 énonce : « A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau prévue au deuxième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles susvisé. » Il ajoute : « A défaut d’une décision d’aide prise dans un délai de deux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture et en avise par courrier au moins 20 jours à l’avance le consommateur. » En pratique, le jour où le recommandé de coupure arrive, on dépose le FSL (ou on le fait déposer par le travailleur social), on envoie la preuve de dépôt au fournisseur, et on conserve l’accusé. Tant que le fonds n’a pas statué, dans la limite de deux mois, la fourniture est maintenue. Ce n’est pas un droit au gratuit : c’est un droit au maintien le temps de l’examen.

À Paris et en Île-de-France, le FSL est départemental. À Paris, le dossier passe par les services sociaux de la Ville ou du centre d’action sociale ; dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l’Essonne, les Yvelines, le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne, il faut s’adresser au conseil départemental ou au CCAS. La commission de surendettement compétente est celle du domicile, avec secrétariat à la Banque de France. Le juge des contentieux de la protection est celui du tribunal judiciaire du lieu où vous demeurez, à Paris le tribunal judiciaire de Paris. Ces spécificités locales ne changent pas les textes nationaux. Elles changent le guichet, le délai pratique d’instruction du FSL et, parfois, l’existence d’une convention entre le département et les fournisseurs, prévue à l’article 7 du décret. En cas de litige sur la facture elle-même (index, abonnement, résiliation abusive), le médiateur national de l’énergie reste ouvert, indépendamment du dossier de surendettement. Il ne remplace ni la commission ni le juge.

II. Comment faire entrer la facture EDF dans le plan et contester devant le juge

A. Dois-je encore payer EDF après la recevabilité

Deux dettes d’énergie coexistent souvent dans le même foyer, et les confondre coûte cher. La première est l’arriéré : factures émises avant la recevabilité, relances, frais, parfois une résiliation déjà prononcée. Cette créance, si elle n’est pas alimentaire et si elle n’entre pas dans les exclusions de l’article L. 711-4 du code de la consommation, est éligible au traitement. Les dettes alimentaires, les réparations pénales allouées aux victimes, certaines dettes sociales frauduleuses, certaines dettes fiscales lourdement majorées et les amendes pénales sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Une facture d’électricité ou de gaz d’un particulier n’est pas dans cette liste. Elle peut donc être rééchelonnée, partiellement effacée, ou comprise dans un rétablissement personnel, sous réserve qu’elle soit déclarée et que le débiteur soit de bonne foi.

La seconde dette est la consommation courante. L’article L. 731-2 du code de la consommation fixe le plancher du reste à vivre. Cette part « ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Le texte ajoute : « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » L’électricité et le gaz ne sont pas un luxe budgétaire laissé à l’appréciation de la commission : la loi les nomme. Si la mensualité du plan est calée trop haut, c’est souvent parce que ces postes ont été sous-évalués. Le recours contre une mensualité trop lourde est décrit dans notre article sur le reste à vivre contesté devant le juge.

L’article L. 731-1 du code de la consommation commande de fixer le montant des remboursements « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». L’article R. 731-1 ajoute que la somme affectée à l’apurement « ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active ». L’article L. 731-3 exige que cette part nécessaire aux dépenses courantes soit « fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement » imposées. Si votre décision d’orientation ou vos mesures imposées ne chiffrent pas le poste électricité, le juge peut et doit le rétablir. Dans l’arrêt n° 19-15.613 du 1er octobre 2020, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile vise l’article L. 733-13 et rappelle : « Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Une cour d’appel qui renvoie le dossier à la commission « a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ».

Payer le courant et ne pas payer l’arriéré n’est pas une inconséquence. C’est l’application combinée de l’article L. 722-5 (interdiction de désintéresser les créances antérieures) et de l’article L. 731-2 (électricité dans le reste à vivre). Le fournisseur qui réclame l’arriéré après la recevabilité doit être renvoyé vers la commission. S’il pratique une saisie-attribution ou une saisie sur salaire, la suspension de l’article L. 722-2 s’applique. S’il réduit la puissance ou menace de couper pour un impayé courant, on revient au décret de 2008 et à l’article L. 115-3 : courriers, FSL, trêve, réduction avant coupure. Les deux dialogues peuvent se tenir en parallèle, avec deux interlocuteurs : le service recouvrement pour l’arriéré déclaré, le service client pour le contrat en cours.

Il faut déclarer le bon créancier et le bon montant. EDF, Engie, TotalEnergies, un fournisseur alternatif, parfois un délégataire de chauffage urbain, parfois le syndic pour le chauffage collectif : l’intitulé de la facture commande l’état des créances. Joignez les factures, le dernier relevé, le courrier de réduction de puissance, et, si une résiliation a déjà été prononcée, le solde de clôture. Un créancier omis n’est pas automatiquement lié par les mesures. L’article L. 733-9 du code de la consommation le dit : en l’absence de contestation, les mesures « s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ». Oublier EDF, c’est laisser la créance hors plan, avec le risque d’une relance, voire d’une coupure, pendant que le reste du passif est traité.

Si la commission oriente vers un plan conventionnel, l’article L. 732-1 vise la conciliation avec les principaux créanciers. Un fournisseur d’énergie n’est pas toujours un « principal » créancier au regard d’une banque, mais sa créance pèse sur le quotidien. S’il refuse le plan, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 permet de rééchelonner « le paiement des dettes de toute nature » dans la limite de sept ans, d’imputer d’abord sur le capital, de réduire le taux, ou de suspendre l’exigibilité pendant deux ans au plus. L’effacement partiel peut s’y combiner, aux conditions de l’article L. 733-4. Dans l’arrêt n° 23-17.625 du 4 juillet 2024, la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Le fournisseur d’énergie n’a pas un droit de préférence qui ferait obstacle à un rééchelonnement ou à un effacement partiel décidé pour votre redressement.

B. Contester la mensualité, le montant de la créance et demander l’effacement

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, si vous ne possédez que des biens nécessaires à la vie courante. L’article L. 724-1 du code de la consommation définit cette situation irrémédiablement compromise. L’article L. 741-1 du code de la consommation permet alors à la commission d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». La date qui compte n’est pas celle du dépôt, c’est celle de la décision d’orientation vers le rétablissement. Dans l’arrêt n° 22-11.535 du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile casse un arrêt qui avait limité l’effacement au passif existant au jour de l’admission, « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Une facture d’énergie née entre le dépôt et la décision de rétablissement entre donc, en principe, dans l’effacement, si elle n’est pas exclue par les articles L. 711-4 et L. 711-5. Les consommations postérieures à cette décision, elles, restent dues : le contrat continue, le courant n’est pas gratuit.

Les délais de recours ne sont pas les mêmes selon l’acte attaqué. La décision de recevabilité ou d’irrecevabilité se conteste dans les quinze jours de sa notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission, selon l’article R. 722-1. Les mesures imposées se contestent dans un délai plus long. L’article L. 733-10 ouvre la contestation devant le juge des contentieux de la protection « dans un délai fixé par décret ». L’article R. 733-6 fixe ce délai à trente jours à compter de la notification des mesures, par déclaration indiquant les mesures contestées et les motifs, signée par son auteur. Le rétablissement personnel sans liquidation se conteste dans les conditions de l’article L. 741-4. Passé le délai, les mesures s’imposent, sous la réserve des créanciers non avisés. Un fournisseur qui n’a pas été informé n’est pas lié ; un débiteur qui a laissé passer les trente jours ne peut plus, en principe, discuter l’orientation, sauf à démontrer une irrégularité de notification.

Devant le juge, trois demandes reviennent souvent dans les dossiers d’énergie. La première est la vérification du montant : index estimés, régularisation annuelle, frais de relance, clause pénale, résiliation anticipée. Le juge n’est pas tenu d’aligner le passif sur le seul état dressé par la commission. La deuxième est le recalcul du reste à vivre, pour que l’électricité, le gaz et le chauffage apparaissent réellement dans la part réservée au ménage. L’article L. 733-13 du code de la consommation impose au juge de prendre « tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ». Il ajoute : « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. » La troisième est l’effacement ou le rééchelonnement de l’arriéré, éventuellement combiné avec le maintien du contrat.

Le juge peut aussi, si la situation l’exige, inviter le débiteur à solliciter une mesure d’accompagnement social, aux termes de l’article L. 733-14 du code de la consommation.

Les pièces utiles tiennent en une chemise. Décision de recevabilité et avis de réception. Factures d’énergie des vingt-quatre derniers mois, échéancier, courriers de réduction de puissance ou de coupure, preuve du dépôt FSL et, le cas échéant, décision du fonds. Attestation de chèque énergie ou avis d’imposition servant au plafond. Budget mensuel avec le poste électricité réellement payé, pas le forfait sous-évalué. Contrat en cours, puissance souscrite, présence d’un compteur communicant. Si une saisie a été pratiquée sur le compte pour l’arriéré, l’acte de saisie et le relevé. À l’audience, expliquez la chronologie : date du dépôt, date de la recevabilité, date de chaque facture, date de chaque courrier du fournisseur. Le juge distingue très vite l’arriéré (dans le passif) de la consommation postérieure (dans le reste à vivre). Ce que les fiches générales de Service-Public ou de la Banque de France ne font pas, c’est relier ces deux calendriers. C’est pourtant là que se joue la coupure.

À Paris et en Île-de-France, le recours s’adresse au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dans le ressort duquel vous résidez. Le secrétariat de la commission transmet le dossier. L’avocat n’est pas obligatoire, l’aide juridictionnelle est possible. Une consultation rapide permet souvent d’éviter deux erreurs fréquentes : payer l’arriéré après la recevabilité « pour éviter la coupure », alors que le FSL et l’article L. 115-3 sont les bons outils ; ou cesser de payer le courant, ce qui ouvre une nouvelle créance et un nouveau droit à réduction de puissance. Le fournisseur n’a pas à être diabolisé, ni le débiteur culpabilisé. Il y a un arriéré à traiter dans le livre VII du code de la consommation, et un contrat vivant à préserver avec les garanties du code de l’action sociale et des familles.

Conclusion

Un recommandé de coupure n’annule pas le dossier de surendettement, et un dossier recevable n’interdit pas, à lui seul, toute réduction de puissance. La saisie est suspendue par l’article L. 722-2 ; la fourniture d’énergie obéit à l’article L. 115-3 et au décret du 13 août 2008. En hiver, pas d’interruption dans la résidence principale, avec une réduction de puissance encadrée, sauf bénéficiaires du chèque énergie. Hors hiver, pas de coupure d’électricité sans une réduction d’au moins un mois. Le dépôt d’une demande d’aide au FSL maintient la fourniture jusqu’à la décision, dans la limite de deux mois. L’arriéré se déclare, se rééchelonne ou s’efface ; le courant se paie, parce que l’électricité et le gaz sont nommés dans le reste à vivre. Si les mesures sont trop lourdes, si le montant est contesté, si le fournisseur a été oublié, le juge des contentieux de la protection statue dans les délais de quinze jours (recevabilité) ou de trente jours (mesures imposées). Agir vite, par écrit, avec les preuves de dépôt et les factures, reste la seule méthode qui protège à la fois le compteur et le plan.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».