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Créer un holding au Luxembourg en restant en France : siège de direction effective, IS, activité occulte et redressement, comment contester ?

Vous avez créé une holding au Luxembourg — Soparfi, SARL ou société anonyme de droit luxembourgeois — pour porter les titres de vos filiales françaises, préparer une cession ou optimiser la circulation des dividendes. Le montage est légal en soi : la liberté d’établissement le permet et le droit luxembourgeois offre un environnement corporate efficace. Le risque n’est pas dans la création. Il est dans ce que les agences d’expatriation passent sous silence : si vous continuez à diriger cette holding depuis la France, l’administration fiscale française peut considérer que le siège de sa direction effective est resté en France et soumettre la totalité de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés français, avec une prescription portée à dix ans et des pénalités qui peuvent atteindre 80 %. Ce n’est pas une hypothèse d’école : la cour administrative d’appel de Nantes a jugé exactement cela dans deux affaires de holding luxembourgeoise, en 2023 puis en mars 2026. La première confirme l’imposition intégrale en France d’une holding transférée au Luxembourg mais dirigée depuis la Maine-et-Loire ; la seconde valide une reprise sur dix ans pour activité occulte d’une société luxembourgeoise pilotée depuis Quimper. Cet article fait le point sur le critère juridique qui fait basculer votre holding à l’impôt français (I), puis sur l’ampleur réelle du redressement et les moyens concrets de le contester (II).

I. Le siège de direction effective : le critère qui fait basculer votre holding luxembourgeoise à l’impôt français

A. Un triple fondement : la loi française, la convention de 2018 et une jurisprudence constante

Le point de départ est français, pas luxembourgeois. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une holding luxembourgeoise « exploitée en France » — c’est-à-dire dont la direction effective s’exerce en France — entre donc dans le champ de l’impôt sur les sociétés français, indépendamment de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg.

La méthode du juge est elle-même fixée. Il examine d’abord la loi fiscale nationale, puis seulement la convention : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ». Ce rappel, formulé dans l’arrêt Mach 1, a une conséquence pratique majeure : invoquer la convention franco-luxembourgeoise pour échapper à l’impôt français suppose d’avoir d’abord perdu sur le terrain du droit interne — c’est-à-dire d’avoir établi que l’entreprise n’est pas exploitée en France. Or c’est précisément ce qu’une holding dépourvue de substance ne parvient pas à démontrer.

La convention franco-luxembourgeoise ne protège pas davantage le montage de complaisance. Pour les exercices récents, c’est la convention signée le 20 mars 2018, commentée par l’administration dans sa doctrine officielle sur le champ d’application de la convention franco-luxembourgeoise, qui s’applique. Pour les personnes morales résidentes des deux États, elle tranche sans ambiguïté. L’administration commente ainsi le paragraphe 3 de l’article 4 dans sa doctrine officielle : la doctrine officielle sur la convention franco-luxembourgeoise : pour les personnes morales, le paragraphe 3 de l’article 4 prévoit que le siège de direction effective est le seul critère à prendre en compte en cas de situation de double résidence résultant de l’application du paragraphe 1 du même article. Le siège de direction effective est le lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l’entreprise. La même doctrine précise que « question de fait » et qu’une entreprise ne peut avoir qu’un seul siège de direction effective.

La jurisprudence administrative applique ce critère avec une sévérité constante. Dans l’affaire de la SARL Mach 1, une holding mixte créée en Maine-et-Loire dont le siège statutaire avait été transféré au Luxembourg fin 2012, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’imposition en France de la totalité des bénéfices : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits de manière efficiente, que le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France. Il n’est pas davantage établi par la société requérante qu’une partie de ses bénéfices serait imputable à un établissement stable au Luxembourg. Par suite, les bénéfices de la SARL Mach 1 étaient, pour les exercices vérifiés, imposables en totalité en France » (CAA Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Le raisonnement est implacable : dès lors que la direction effective est en France et qu’aucun établissement stable luxembourgeois réel n’est démontré, il n’y a rien à répartir — tout est imposable en France.

Trois ans plus tard, la même cour a précisé la définition du critère dans une espèce qui concerne directement les entrepreneurs français utilisant une société de droit luxembourgeois. Dans l’affaire Coupole Finance, jugée le 24 mars 2026, la cour pose que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer » (CAA Nantes, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 25NT01793). Autrement dit : tenir trois conseils de gérance par an à Luxembourg-Ville ne déplace pas la direction effective si les décisions sont préparées, arbitrées et exécutées depuis la France.

B. Les indices matériels qui trahissent la boîte aux lettres

Le juge et le vérificateur raisonnent en faisceau d’indices, et les deux décisions nantaises dressent une liste précise de ce qui dessert systématiquement les holdings de façade. Dans l’affaire Mach 1, la société s’était dotée d’un gérant domicilié au Luxembourg dans le cadre d’une convention de mise à disposition signée avec une société de domiciliation. La cour relève que les décisions stratégiques étaient « déterminées en amont » par les associés français et « mises à exécution en France », le gérant luxembourgeois « n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… en application de la convention de mandat passé avec la société European Property et Estate ». Elle ajoute que « la SARL Mach 1 ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels, l’ensemble des frais relatifs à son fonctionnement étant engagés en France au même titre que les dépenses exposées dans le cadre de son activité de holding ».

L’affaire Coupole Finance confirme chacun de ces indices pour une société créée directement au Luxembourg : absence de tout bien immobilier sur place et simple adresse de domiciliation, aucun salarié, aucun moyen d’exploitation propre, un actionnaire-administrateur résidant à Quimper qui détermine seul les décisions et la gestion, procuration bancaire entre ses mains, clients tous situés hors du Luxembourg. La cour balaie aussi deux arguments fréquemment avancés. D’abord, la motivation économique du montage : le fait que « le droit luxembourgeois permettait d’anticiper la valorisation des actifs incorporels pour une structure en démarrage » n’est « pas de nature à établir que le siège de direction effectif de la société serait situé au Luxembourg ». Ensuite, les signes extérieurs de vie luxembourgeoise : « la circonstance que les conseils d’administration de la société se seraient tenus au Luxembourg, que les dépenses de frais généraux n’ont pas été exclusivement exposées en France et que les relevés bancaires étaient adressés au siège luxembourgeois ne sont pas de nature à renverser les éléments établissant l’existence d’un établissement en France ».

Le gérant « nominee » luxembourgeois fourni par l’agence de domiciliation est le point le plus fragile du dispositif. Nous l’avons déjà démontré pour les montages de Dubaï dans notre analyse du dirigeant local nominee et de la qualification de gérant de fait : la logique est strictement identique au Luxembourg, avec une intensité de contrôle supérieure puisque l’administration française peut activer l’assistance administrative prévue par la convention — elle y a d’ailleurs eu recours dans l’affaire Mach 1. Le courrier électronique, les connexions bancaires, les déplacements et les factures racontent la vérité du pilotage. Un contrôle de la holding aboutit presque toujours à la question : qui a réellement décidé, et d’où ?

À l’inverse, une holding luxembourgeoise réellement implantée — locaux propres, salariés locaux qualifiés, organes sociaux qui délibèrent effectivement sur place avec des comptes rendus substantiels, gestion bancaire et comptable luxembourgeoise, clients ou participations dépassant la seule sphère française — résiste au critère. La frontière est factuelle et elle se prépare avant le contrôle, jamais pendant. Si votre holding n’a de luxembourgeois que l’adresse, il faut traiter le risque maintenant, comme nous l’expliquons pour le montage frère associant une société de Dubaï à une holding luxembourgeoise dans notre article sur le fichier local de prix de transfert et les pièces à réunir avant contrôle.

II. Dix ans de reprise, imposition d’office et pénalités : l’ampleur réelle du redressement et les moyens de le contester

A. Activité occulte, prescription décennale et charge de la preuve : pourquoi la facture monte si vite

Le premier choc est le délai. En droit commun, l’administration dispose de trois ans pour reprendre. Mais si la holding dirigée depuis la France n’a déposé aucune déclaration en France — ni impôt sur les sociétés, ni TVA — sans avoir fait connaître son activité au guichet unique de l’INPI, elle exerce une activité occulte. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte […] L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire […] ». Dix années de bénéfices repris, avec les intérêts de retard, transforment un redressement en catastrophe patrimoniale.

L’arrêt Coupole Finance du 24 mars 2026 démontre que l’immatriculation luxembourgeoise ne neutralise pas cette présomption : « La circonstance que la société Coupole Finance a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg ne saurait ni faire obstacle à la qualification occulte de son activité en France ni constituer une erreur excusable ». Pour échapper à la présomption, il faut établir une erreur justifiant l’absence totale de déclarations en France, et la cour rappelle que « la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats ». Elle écarte au passage les moyens tirés du droit de l’Union européenne — non-discrimination et liberté d’établissement — au motif que les dispositions de l’article L. 169 « s’appliquent dans les mêmes conditions quel que soit le droit en vertu duquel une société est constituée ou la localisation apparente de son siège de direction ».

Le deuxième choc est la procédure. Sans déclarations, la taxation est faite d’office après mise en demeure restée sans effet, et l’article L. 193 du livre des procédures fiscales inverse la charge de la preuve : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». C’est alors à la holding de démontrer l’exagération des bases reconstituées par le vérificateur — exercice presque impossible si la comptabilité luxembourgeoise est sommaire. Le troisième choc est pécuniaire. L’article 1729 du code général des impôts sanctionne les inexactitudes d’une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré » et de « 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat » ou d’abus de droit. Dans l’affaire Mach 1, la majoration de 40 % a été confirmée au motif que la société « ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective » et avait « intentionnellement minoré son résultat pour échapper à l’impôt en France ». Dans l’affaire Coupole Finance, la pénalité de 80 % alors applicable à l’activité occulte a été appliquée sur huit exercices.

S’y ajoutent deux conséquences méconnues. D’une part, la TVA : la cour de Nantes a jugé que la société luxembourgeoise, dont le siège de l’activité était en France, devait la TVA française sur l’ensemble de ses prestations, avec les mêmes rappels et la même prescription décennale en vertu de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. D’autre part, la tactique procédurale : inutile d’exiger la notification des actes au siège luxembourgeois. En vertu de l’article 218 A du code général des impôts et de l’article 23 ter de l’annexe IV, l’administration notifie valablement au principal établissement français, et la cour a jugé dans l’affaire Mach 1 que la société n’était « pas fondée à soutenir qu’en n’adressant pas les pièces de la procédure à son siège social au Luxembourg l’administration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure d’imposition ».

B. Contester utilement : substance réelle, preuves documentées et moyens de procédure calibrés

La contestation efficace ne commence pas par un moyen de forme mais par une contre-preuve de substance. L’objectif est double : démontrer que la direction effective n’est pas en France, ou à tout le moins qu’une partie des bénéfices est imputable à un établissement stable luxembourgeois. Sur ce second point, la convention de 2018 est nette : l’article 7 réserve l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État, et uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à cet établissement stable ; l’article 5 définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, qui comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau. La défaite de la SARL Mach 1 tient précisément à ce qu’elle n’a établi ni l’un ni l’autre : direction effective restée en France et aucune imputation démontrée au Luxembourg.

Les pièces qui font gagner sont matérielles et datées : bail commercial luxembourgeois et factures d’exploitation locales ; contrats de travail luxembourgeois avec salaires effectivement versés et déclarés ; comptes rendus d’organes sociaux circonstanciés montrant de vrais débats et non des décisions rédigées à l’avance en France ; journaux de connexion et correspondances établissant que les arbitrages sont pris sur place ; facturation émise depuis le Luxembourg ; clientèle ou participations luxembourgeoises et étrangères. Cette documentation de substance s’articule avec la documentation de prix de transfert lorsque la holding facture des redevances ou des frais de gestion aux filiales françaises, comme nous le détaillons dans notre article sur la redevance de marque intragroupe vers une holding luxembourgeoise et l’arrêt ArcelorMittal.

Sur la procédure, deux enseignements sont décisifs. Le premier est négatif : ne plaidez pas l’abus de droit à mauvais escient. Dans l’affaire Mach 1, la société soutenait que l’administration avait en réalité réprimé un abus de droit sans saisir le comité consultatif prévu par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. La cour a écarté le moyen : « En estimant que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France au cours de la période vérifiée, l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait, dont elle a tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, sans remettre en cause la réalité de la présence de son siège social au Luxembourg. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui n’a pas implicitement cherché à réprimer un abus de droit, n’avait pas à saisir le comité consultatif ». Le second est positif : la procédure contradictoire offre de vraies étapes de négociation — réponse motivée dans les trente jours à la proposition de rectification, recours hiérarchique, interlocuteur départemental — dont l’affaire Coupole Finance montre qu’elles peuvent obtenir des dégrèvements partiels significatifs avant même le juge. La réclamation contentieuse puis la saisine du tribunal administratif restent ensuite ouvertes, avec la possibilité de discuter les pénalités même lorsque le principe de l’imposition est fragile : la preuve du manquement délibéré incombe à l’administration, et la bonne foi du dirigeant, conseillé ou non, se plaide.

Enfin, si aucun contrôle n’est encore engagé, la régularisation spontanée — dépôt des déclarations françaises d’impôt sur les sociétés et de TVA, inscription de l’établissement français au guichet unique — coupe la prescription décennale, évite la taxation d’office et réduit considérablement l’exposition aux pénalités. C’est presque toujours la décision la moins coûteuse pour une holding de façade, et elle doit être pilotée par un avocat fiscaliste pour arbitrer entre régularisation déclarative, restructuration réelle au Luxembourg ou rapatriement du siège. Le même réflexe s’impose pour les autres juridictions à la mode : notre dossier sur la montage de Dubaï piloté depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal expose le socle commun de ce contentieux, que le Luxembourg illustre aujourd’hui avec une jurisprudence particulièrement aboutie.

Conclusion

Créer une holding au Luxembourg reste parfaitement légal ; la diriger depuis la France sans substance luxembourgeoise ne l’est pas fiscalement. Le siège de direction effective, défini par la convention du 20 mars 2018 comme le seul critère de départage des doubles résidences de personnes morales et précisé par une jurisprudence constante, expose la holding à l’impôt sur les sociétés français sur la totalité de ses bénéfices, à la TVA française, à une reprise sur dix ans pour activité occulte et à des majorations de 40 à 80 %. Les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 janvier 2023 et du 24 mars 2026 ne laissent aucune place au gérant de complaisance, à l’adresse de domiciliation ni aux conseils d’administration de pure forme. La seule stratégie solide consiste à documenter une substance réelle avant le contrôle ou à régulariser pendant que la négociation reste possible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».