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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï avec un dirigeant local nominee en restant en France : gérant de fait, siège de direction effective et redressement, que faire ?

Les agences qui vendent la création de société à Dubaï ont une réponse toute prête quand vous demandez comment payer moins d’impôts en France : un dirigeant local, un administrateur émirati, un bureau à Dubaï, et votre société deviendrait une vraie société émirienne que l’administration française ne pourrait pas regarder. Cette promesse coûte plusieurs milliers d’euros de frais de constitution, plus un abonnement annuel pour le mandataire. Elle repose pourtant sur une idée que le droit fiscal français ne retient pas : ce n’est pas le nom inscrit sur le registre du commerce de Dubaï qui fixe le siège fiscal de la société, ce sont les personnes qui décident réellement, l’endroit d’où elles décident et ce que prouvent les pièces du dossier. Quand l’entrepreneur reste en France, pilote ses clients depuis la France et encaisse depuis la France, le dirigeant local ne déplace rien du tout. L’administration requalifie, impose en France et applique des majorations qui transforment l’économie espérée en redressement durable. Cet article explique d’abord pourquoi le dirigeant local ne déplace pas le siège fiscal hors de France, puis quels redressements frappent la facturation vers la France et comment y répondre dans les délais.

I. Pourquoi le dirigeant local de votre société de Dubaï ne déplace pas le siège fiscal hors de France

A. Créer une société à Dubaï en restant en France : où se situe vraiment le siège de direction effective quand le nominee signe à Dubaï ?

Le point de départ est simple et il figure dans la loi. Pour l’impôt sur les sociétés, la France retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Dubaï mais dont l’activité est en réalité conduite depuis un appartement, un bureau ou un espace de coworking en France est regardée comme exploitant une entreprise en France. L’immatriculation émirienne, le tampon de la free zone et le nom du dirigeant local ne changent rien à cette analyse : l’administration et le juge cherchent le lieu où les décisions se prennent, où les contrats se négocient, où les clients sont démarchés et où les fonds sont employés.

Concrètement, le contrôleur reconstitue un faisceau d’indices. Il demande qui répond aux courriels des clients et depuis quelle adresse, qui signe les devis et les contrats, qui fixe les prix, qui recrute, qui donne les instructions au personnel, où se tiennent les réunions, où sont hébergés les outils et les données, d’où partent les virements et qui les ordonne. Quand toutes les réponses pointent vers la France, Ce raisonnement a déjà été validé par le juge dans un dossier comparable : à propos d’une société immatriculée en Suisse mais dirigée depuis la France, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la société « doit être regardée comme réalisant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet caractérisant une exploitation en France au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts », puis que « le siège de la direction effective de la société Diéti Natura doit être regardé comme situé en France pour l’application de la convention franco-suisse et non en Suisse » (CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825). L’administration applique aux sociétés de Dubaï pilotées depuis la France la même méthode, pièce par pièce, et les conventions fiscales répartissent ensuite le droit d’imposer entre les États. Le dirigeant local, qui signe les documents qu’on lui présente quelques fois par an contre une rémunération forfaitaire, ne pèse rien face à ce faisceau. Les agences le présentent comme un bouclier ; dans le dossier de contrôle, il apparaît comme un prestataire de domiciliation.

Certains entrepreneurs croient contourner la difficulté en donnant au mandataire local des pouvoirs étendus sur le papier : procuration générale, signature bancaire, mandat de représentation. Le papier ne suffit pas. L’administration vérifie l’exercice réel des pouvoirs : relevés bancaires montrant qui initie les ordres, journaux de connexion, témoignages, correspondances, déplacements. Un mandataire qui n’a jamais rencontré un client, jamais négocié un prix et jamais décidé d’un investissement ne dirige rien, même avec une procuration illimitée. À l’inverse, l’entrepreneur resté en France qui choisit les fournisseurs, valide les devis, anime les équipes et encaisse les recettes dirige tout, même sans titre social. Le droit fiscal regarde le pouvoir réel, pas les étiquettes.

La situation se complique encore quand l’entrepreneur détient personnellement une part significative de la société émirienne. La loi prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Autrement dit, le seuil de dix pour cent et le régime privilégié ne suffisent pas à eux seuls : l’imposition entre les mains de l’associé français suppose en outre que l’actif de l’entité soit principalement financier, et le texte prévoit des exceptions et modalités particulières qu’il faut vérifier au cas par cas. Le montage cumule alors deux risques au lieu d’un : imposition de la société en France au titre de l’entreprise exploitée en France, et imposition de l’associé sur les revenus réputés distribués. Le dirigeant local ne fait obstacle ni à l’un ni à l’autre.

Il faut enfin mesurer ce que le dirigeant local ne protège pas sur le plan de la preuve. L’administration dispose d’un arsenal d’échanges internationaux de renseignements, de demandes d’assistance et de recoupements bancaires qui rendent l’opacité illusoire. Les flux entre la société de Dubaï et les comptes français, les factures adressées à des clients français, les contrats exécutés en France et les traces numériques laissent une piste complète. Quand le contrôleur constate que le dirigeant officiel ne connaît ni les clients, ni les tarifs, ni les dossiers en cours, la conclusion s’impose d’elle-même et le redressement suit. Payer un nominee chaque année pour obtenir ce résultat revient à financer la pièce à conviction du dossier adverse.

B. Dirigeant de paille à Dubaï : quand le juge retient le gérant de fait resté en France et l’abus de droit du montage ?

Le dirigeant officiel qui ne dirige pas expose l’entrepreneur resté en France à une seconde qualification, redoutable : celle de dirigeant de fait. Pour situer la direction, les juges examinent qui accomplit réellement les actes de gestion : donner des ordres au personnel, engager la société auprès des clients et des banques, disposer des fonds, décider des investissements, représenter l’entreprise dans les négociations. Dans l’affaire Diéti Natura, la cour a relevé que l’administrateur « effectuait les actes de gestion et de direction de la société Diéti Natura » depuis son domicile français, alors qu’aucun élément n’établissait « l’existence d’une équipe dirigeante en Suisse ». L’entrepreneur installé en France qui accomplit quotidiennement ces actes pour sa société de Dubaï concentre sur lui les mêmes indices, pendant que le mandataire local, qui signe sans décider, n’en réunit aucun. Concrètement, l’administration recense les actes de direction accomplis depuis la France — ordres donnés au personnel, engagements pris auprès des clients et des banques, disposition des fonds, décisions d’investissement — pour démontrer où se trouve le centre de décision, sans s’arrêter au nom inscrit sur le registre émirien.

Quand le montage repose sur une interposition artificielle de sociétés ou de personnes, l’administration peut aller plus loin et mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit. La loi dispose que « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Un dirigeant local sans pouvoir réel, interposé entre l’entrepreneur français et ses clients français dans le seul but de faire apparaître un bénéfice réalisé hors de France, entre typiquement dans cette définition. L’administration écarte alors l’écran et restitue aux opérations leur véritable caractère : un entrepreneur français qui travaille en France pour des clients démarchés depuis la France.

La jurisprudence récente du Conseil d’État illustre la sévérité du contrôle exercé sur les montages à base d’interposition. Dans une décision du 29 novembre 2024 (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 29/11/2024, n° 487793), le Conseil d’État a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait retenu l’abus de droit : il a estimé que « Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’interposition des sociétés CGL, CDIL, CIL, CDIF et FL2B était constitutive d’un abus de droit procédant d’un montage artificiel ayant pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale que M. A… aurait, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, normalement supportée eu égard à ses activités réelles », et il a conclu : « Le pourvoi de M. A… est rejeté. » La méthode du juge mérite l’attention : recherche de l’activité réelle, examen du motif du montage, contrôle de la qualification retenue par les juges du fond. Ces décisions ne portaient ni sur une société émirienne ni sur un dirigeant local, et elles ne jugent pas par avance les dossiers de Dubaï ; elles montrent en revanche le raisonnement que l’administration et le juge appliquent aux interpositions sans substance économique, raisonnement que les dossiers de sociétés de Dubaï dirigées depuis la France ont toutes les chances de rencontrer.

Un an plus tôt, le Conseil d’État avait déjà rejeté le pourvoi d’un contribuable dans un dossier d’abus de droit portant sur des dividendes transitant par des sociétés interposées : « M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. » Et le dispositif tranche : « Le pourvoi de M. A… est rejeté. » Chacun de ces deux arrêts rejette le pourvoi du contribuable dans un dossier d’interposition et d’abus de droit, sur des montages qui ne concernaient ni société émirienne ni dirigeant local.

Reste la question du prix de cette requalification. L’abus de droit déclenche des majorations spécifiques. La loi prévoit une majoration de « 80 % en cas d’abus de droit », ramenée à 40 % quand il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire (article 1729 du code général des impôts). Dans le dossier type du dirigeant local, l’entrepreneur a choisi l’agence, signé le contrat de nominee et organisé les flux : établir qu’il n’a pas eu l’initiative principale du montage relève de la gageure, et la majoration de quatre-vingts pour cent menace directement les rappels. Même ramenée à quarante pour cent, elle s’ajoute à l’impôt en principal et aux intérêts de retard, année après année, sur toute la période vérifiée. L’économie d’impôt espérée se transforme en dette fiscale majorée, exigible immédiatement.

II. Facturer la France avec une société de Dubaï pilotée depuis la France : quels redressements et comment répondre ?

A. Factures de la société de Dubaï vers des clients français : article 155 A, article 238 A et prix de transfert, comment l’administration écarte l’écran ?

La plupart des sociétés de Dubaï créées par des entrepreneurs restés en France facturent des clients français : prestations de conseil, services numériques, apport d’affaires, formations, gestion de campagnes publicitaires. Trois mécanismes fiscaux distincts peuvent alors frapper les mêmes flux, et le dirigeant local n’en neutralise aucun. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise précisément les services rendus par des personnes établies en France mais payés à une personne établie hors de France. La loi énonce que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Quand le consultant est en France, que la prestation est exécutée depuis la France et que la facture part de Dubaï, l’administration examine l’application de ce texte à partir des relevés de temps, des déplacements, des adresses de connexion et des témoignages des clients. l’imposition est encourue dès que l’une des trois conditions légales est remplie : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Les relevés de temps, les billets de déplacement, les adresses de connexion et les témoignages des clients suffisent le plus souvent.

Le deuxième mécanisme joue du côté du client français qui a payé la facture de Dubaï et l’a déduite de son résultat. Les sommes versées à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La charge de la preuve est donc renversée : c’est au client français de démontrer la réalité et le prix normal de la prestation. Le caractère privilégié du régime se mesure à un seuil chiffré : les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». L’appréciation se fait au cas par cas, en comparant l’impôt supporté à l’étranger à celui qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun. Le client français qui ne produit que des factures génériques, sans contrat détaillé, sans livrables, sans preuve du temps passé ni du prix de marché, voit ses charges réintégrées. L’entrepreneur de Dubaï perd alors son argument commercial : ses factures deviennent indéductibles pour ses propres clients, qui se retournent contre lui.

Le troisième mécanisme concerne les groupes : quand l’entrepreneur français conserve aussi une société en France et organise des flux entre les deux entités, facturations de management fees, redevances de marque, intérêts de prêts intragroupe, l’administration invoque les prix de transfert. La loi prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Des honoraires de direction versés par la société française à la société de Dubaï pour des prestations que le dirigeant local est incapable de décrire, une redevance de marque sans valorisation, un prêt sans intérêt ni garantie : autant de transferts indirects de bénéfices que le contrôleur réintègre au résultat français. Lorsque la méthode retenue s’écarte de celle prévue par la documentation remise à l’administration, « l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen » (article 57 du code général des impôts). Le dirigeant local, incapable d’expliquer la politique de prix du groupe lors d’un entretien, achève de convaincre le vérificateur.

Ces trois mécanismes se cumulent sans se neutraliser. Selon la configuration du dossier, l’administration peut invoquer l’article 155 A contre l’entrepreneur, l’article 238 A contre le client français ou l’article 57 contre la société française liée. Chaque fondement a son fait générateur et ses conditions propres, et leur articulation se discute au cas par cas ; le point de départ factuel reste le même : la société de Dubaï facture, l’homme est en France, le dirigeant local ne décide rien. La parade vendue par les agences, multiplier les écrans et complexifier les flux, aggrave le dossier au lieu de le protéger : chaque interposition supplémentaire fournit un motif de plus à l’abus de droit et une majoration de plus au rappel.

Face à ce constat, la seule attitude raisonnable avant tout contrôle consiste à documenter la réalité ou à renoncer au montage. Si une activité réelle existe à Dubaï, bureaux, salariés, décisions prises sur place, clients locaux, comptabilité tenue sur place, il faut en constituer la preuve dès maintenant : contrats de travail, baux, procès-verbaux de réunion, relevés de présence, correspondances montrant des décisions prises à Dubaï. Si rien de tel n’existe et que tout se décide en France, aucune documentation ne créera une substance absente, et la poursuite du montage en connaissance des griefs notifiés aggrave le risque de majorations sur les périodes suivantes, chaque majoration restant subordonnée à ses conditions légales propres. Entre les deux, les situations mixtes exigent un tri rigoureux, opération par opération, avec l’aide d’un avocat fiscaliste qui ne vend pas de sociétés à Dubaï.

B. Redressement reçu après création d’une société à Dubaï avec nominee : proposition de rectification, preuves à réunir et recours, que faire dans les délais ?

Le redressement commence presque toujours de la même façon : une proposition de rectification motivée. La loi impose à l’administration une exigence stricte : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Ce document n’est pas une simple notification : c’est le socle de toute la procédure ultérieure. Il énonce les textes appliqués, les faits constatés et les conséquences chiffrées, et elle ouvre le délai de réponse de la procédure : la proposition doit être « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et « ce délai est prorogé de trente jours » quand la demande du contribuable parvient à l’administration avant son expiration. Vérifier dès réception la date limite indiquée et, si besoin, demander par écrit la prorogation avant son expiration : cette fenêtre constitue le moment le plus important du dossier : tout ce qui n’est pas contesté et documenté à ce stade devient difficile à renverser ensuite. La première mesure consiste donc à lire la proposition ligne par ligne, à identifier chaque fondement, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 238 A, prix de transfert, abus de droit, et à vérifier pour chacun les faits allégués, les pièces citées et les montants retenus.

La réponse doit être écrite, argumentée et pièces à l’appui. Pour chaque grief, il faut apporter la contradiction précise : démontrer, si c’est la réalité, que les décisions se prennent à Dubaï, produire les preuves de substance, contester les comparables de prix, justifier la réalité des prestations facturées au client français, établir le caractère normal des rémunérations. Quand la réalité est défavorable, la réponse doit se concentrer sur ce qui peut encore être gagné : discuter la qualification la plus sévère, écarter l’abus de droit au profit d’une simple rectification de siège ou d’établissement stable, contester les majorations, obtenir la décharge des pénalités les plus lourdes en démontrant la bonne foi sur les points discutables. Les affirmations générales sur la légalité de la société de Dubaï ou sur le rôle du dirigeant local ne servent à rien sans pièces : le contrôleur ne répond qu’aux documents. Chaque envoi doit être complet, daté et conservé, car le dossier de réponse suivra le contribuable devant toutes les instances de recours.

Si l’administration maintient les rectifications après les observations, plusieurs voies s’ouvrent et leurs délais sont stricts. Le recours hiérarchique et l’interlocution départementale permettent de faire réexaminer le dossier par un supérieur du vérificateur. En matière d’abus de droit, « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal » et « L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité » (article L. 64 du livre des procédures fiscales, en vigueur au 8 septembre 2026). Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse ouvre la phase juridictionnelle devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel et, sur les questions de droit, le Conseil d’État. Pour situer ces étapes dans le cadre plus large des redressements visant les sociétés de Dubaï, notamment la requalification en siège de direction effective et en établissement stable, les lecteurs peuvent se reporter à notre analyse d’ensemble : notre dossier consacré au siège de direction effective et à l’établissement stable des structures de Dubaï. Chaque étape obéit à ses propres délais, et un délai manqué ferme définitivement la voie de recours correspondante : le calendrier doit être tenu dès la réception de la proposition.

Sur le fond, la défense doit traiter séparément chaque fondement du redressement, car chacun appelle des preuves différentes. Contre une requalification en siège de direction effective, il faut établir où les décisions sont réellement prises, avec des pièces de substance à Dubaï ou, à défaut, négocier la qualification. Contre l’article 155 A, la défense doit traiter chacune des trois branches légales : établir l’absence de contrôle direct ou indirect sur la société étrangère, démontrer que celle-ci exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, et discuter l’application du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Contre l’article 238 A opposé au client français, il faut prouver des opérations réelles et un prix normal, par des contrats, des livrables, des feuilles de temps et des comparables de marché. Contre les prix de transfert, il faut produire une documentation de pleine concurrence et justifier chaque flux intragroupe. Contre l’abus de droit, il faut démontrer un motif autre que fiscal au montage ou, à défaut, contester l’initiative principale pour faire ramener la majoration de quatre-vingts à quarante pour cent. Aucune de ces lignes de défense ne passe par le dirigeant local : son attestation de complaisance, rédigée après le contrôle, est systématiquement écartée.

Enfin, il faut regarder l’avenir pendant que le passé se plaide. Poursuivre les mêmes flux pendant le contrôle, en connaissance des griefs notifiés, expose aux majorations pour manquement délibéré sur les périodes suivantes et ruine l’argument de la bonne foi. Selon les cas, la régularisation passe par la création d’une substance réelle à Dubaï avec un transfert effectif de la direction, par le rapatriement de l’activité en France avec une déclaration des revenus correspondants, ou par la cessation des facturations litigieuses et la renégociation des contrats avec les clients français. Chacune de ces options a un coût fiscal et social qu’il faut chiffrer avant de décider : impôt sur les sociétés, cotisations, TVA, retenues à la source. Un avocat fiscaliste et un expert-comptable coordonnés chiffrent ces scénarios et sécurisent la transition, pendant que l’avocat organise la défense du passé. Attendre la fin du contrôle pour s’occuper de l’avenir est l’erreur la plus coûteuse du dossier.

Conclusion

Le dirigeant local ne déplace ni le siège fiscal, ni l’activité réelle, ni la responsabilité de l’entrepreneur resté en France. La loi impose en France les bénéfices des entreprises exploitées en France, permet de taxer entre les mains du prestataire établi en France les sommes payées à l’étranger quand l’une des trois conditions légales est remplie, refuse au client français la déduction des charges versées à régime privilégié sans preuve d’opérations réelles, réintègre les transferts indirects de bénéfices et sanctionne les montages artificiels par l’abus de droit et des majorations allant jusqu’à quatre-vingts pour cent. Dans les deux décisions citées, rendues sur des montages qui ne concernaient pas Dubaï, le Conseil d’État a rejeté les pourvois des contribuables. Face à une proposition de rectification, la défense utile ne consiste pas à brandir le contrat de nominee : elle consiste à répondre point par point, à produire des pièces de substance quand elles existent, à discuter chaque qualification et chaque pénalité, et à respecter chaque délai de recours. Et pour l’avenir, le choix est binaire : créer à Dubaï une réalité que le contrôleur pourra constater sur place, ou rapatrier en France une activité que le dossier prouve exercée depuis la France. Tout le reste, y compris le dirigeant local payé pour signer, appartient au dossier du redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».