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Créer une société à Dubaï avec une holding luxembourgeoise : redevance de marque et arrêt ArcelorMittal, que faire en cas de redressement ?

Créer une société à Dubaï, interposer une holding luxembourgeoise et faire remonter une partie de la marge française au moyen d’une redevance de marque : la présentation commerciale est séduisante, mais elle ne répond pas à la question que posera l’administration française. Qui dirige réellement les sociétés, qui exploite la marque, quelles fonctions sont exercées au Luxembourg ou à Dubaï, et quelle contrepartie mesurable la filiale française reçoit-elle ? Une facture internationale ne rend pas une charge déductible par elle-même. L’arrêt de la CAA de Paris du 10 décembre 2025, n° 25PA00451, relatif aux redevances versées par des sociétés françaises à une société luxembourgeoise du groupe ArcelorMittal, illustre le risque : une marque effectivement apposée sur les supports commerciaux peut pourtant ne procurer qu’un avantage symbolique. Pour l’entrepreneur qui lance une activité depuis la France, le sujet doit être traité avant la première facture, avec le contrat, l’analyse de prix de transfert, les preuves d’utilisation et la cartographie des risques d’impôt sur les sociétés, d’établissement stable, de TVA et, pour la personne physique, d’exit tax. L’objectif n’est pas de condamner toute société étrangère, mais de distinguer une organisation défendable d’un transfert de bénéfices mal documenté.

I. Créer une société à Dubaï avec une holding luxembourgeoise : la redevance de marque est-elle déductible en France ?

A. Quelle contrepartie économique la filiale française doit-elle prouver ?

Le schéma de départ est fréquent. Un entrepreneur résidant encore en France crée une société opérationnelle à Dubaï, une holding au Luxembourg et une filiale française chargée de vendre, recruter, prospecter ou assurer le service après-vente. La holding devient propriétaire d’un nom commercial, d’un logo ou d’une charte de marque. Elle signe ensuite une licence avec la société française, qui comptabilise une redevance calculée sur son chiffre d’affaires. Pour le cadre général du montage, voir aussi notre analyse sur la holding luxembourgeoise dirigée depuis la France et le risque de prix de transfert ; le présent article traite le cas distinct de la redevance de marque et de sa preuve. Sur le papier, le montage sépare la propriété intellectuelle, la gestion du groupe et l’exploitation locale. En contrôle, l’administration ne s’arrête pas à l’organigramme : elle recherche la réalité économique de l’actif incorporel et de la prestation facturée.

La première règle se trouve dans l’article 39 du Code général des impôts. Le résultat fiscal est déterminé après déduction des charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise, à condition que leur principe, leur montant et leur rattachement à l’exercice soient établis. Le texte pose notamment que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, mais cette formule ne dispense pas la société de démontrer la réalité de chaque dépense. Une licence doit donc identifier un droit exploitable, un bénéficiaire concret et une utilité pour l’entreprise française. Une simple clause qui autorise l’usage d’un logo ne suffit pas si la société française avait déjà construit seule sa réputation, ses supports, son réseau commercial et sa clientèle.

La deuxième règle est celle de l’article 57 du CGI, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du CGI. Le premier vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée, notamment par une majoration de prix ou par tout autre moyen. La loi vise ainsi une redevance excessive, une prestation fictive, une licence sans intérêt pour le preneur, mais aussi une renonciation injustifiée à recettes. Dans la décision CAA Paris, 10 décembre 2025, n° 25PA00451, la cour a repris cette logique et a demandé à l’entreprise française de justifier que l’avantage accordé à l’entreprise luxembourgeoise était compensé par une contrepartie au moins équivalente.

La conséquence pratique est importante : la société française ne doit pas produire seulement le contrat et les factures. Elle doit reconstituer le chemin de valeur. Quel signe distinctif est concédé ? Qui en est le propriétaire juridique ? Qui a financé sa création et sa protection ? Qui décide du positionnement, des campagnes, des noms de domaine, des dépôts, de la surveillance des contrefaçons et des adaptations au marché français ? Qui supporte le risque d’échec d’une campagne ? Qui dispose des équipes et du budget pour accomplir ces fonctions ? Si la holding luxembourgeoise ne fait qu’émettre une facture depuis une adresse de domiciliation, tandis que les décisions, le marketing et la protection de la marque sont conduits à Paris, la propriété formelle perd une grande partie de sa force probante.

Le raisonnement ne signifie pas que la marque doit augmenter immédiatement les ventes pour que la redevance soit admise. Une marque peut produire une valeur de sécurisation, d’accès à un réseau, de crédibilité auprès de financeurs ou de cohérence internationale. Il faut alors décrire cette utilité, la mesurer autant que possible et l’isoler des fonctions déjà réalisées par la filiale. Une notoriété déjà acquise par l’entreprise française ne peut pas être facturée une seconde fois par une entité étrangère sans analyse de la contribution de chacune. Une licence de marque et une convention de services de direction ne doivent pas se recouvrir : une facture globale de « management, marketing, brand strategy » laisse l’administration libre d’identifier une double facturation ou une absence de service.

La jurisprudence du Conseil d’État donne une nuance utile. Dans la décision CE, 7 novembre 2005, n° 266436 et n° 266438, Cap Gemini Sogeti, le Conseil d’État a rappelé que « la valeur d’usage d’une marque et d’un logo étant susceptible de variations » selon la période et le marché, l’administration ne pouvait pas déduire automatiquement un transfert de bénéfices de la seule comparaison avec les redevances versées par d’autres filiales. Cette décision protège une entreprise qui démontre que la marque est encore peu connue sur un territoire ou que les sociétés locales ont conservé une identité propre. Elle n’autorise pas, en revanche, à laisser la méthode au stade de l’affirmation : l’analyse du marché concerné, de la maturité de la marque et des fonctions locales doit être conservée.

La décision CE, 19 septembre 2018, n° 405779, Philips France, fournit une autre limite à une rectification mécanique. Le Conseil d’État a jugé qu’un élément de calcul « ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même » de présumer un transfert de bénéfices, indépendamment du niveau du prix de cession et d’une comparaison valable. Pour le dirigeant, cette jurisprudence signifie qu’il faut travailler les deux faces du dossier : démontrer la contrepartie, mais aussi vérifier que l’administration établit réellement l’écart de prix ou l’avantage transféré. Une réponse solide ne nie pas la relation entre les sociétés ; elle discute la fonction, le prix, la méthode et les éléments de comparaison.

B. Le taux de 1 % suffit-il à justifier une redevance de marque ?

Non. Il n’existe pas de taux universel qui rendrait une redevance de marque automatiquement acceptable. Le pourcentage doit correspondre aux droits concédés, au territoire, à la durée, aux restrictions de licence, au niveau de notoriété et aux fonctions réellement assumées. Une marque de groupe visible auprès du grand public ne se valorise pas comme un nom récemment créé pour une activité B2B, un signe utilisé uniquement sur des documents internes ou un logo ajouté à une marque locale déjà déterminante. La base de calcul elle-même doit être expliquée : chiffre d’affaires total, ventes à des tiers, ventes de produits portant effectivement la marque, marge brute ou autre indicateur.

L’arrêt CAA Paris, 10 décembre 2025, n° 25PA00451, ArcelorMittal France est particulièrement instructif pour un montage avec holding luxembourgeoise. Les sociétés Industeel Creusot et Industeel Loire versaient à la société luxembourgeoise une redevance de 1 % des ventes à des clients tiers au titre de la marque, du logo, d’un slogan et d’un concept publicitaire. La cour a relevé que les sociétés françaises exploitaient leur propre marque, disposaient de leur clientèle et de leur réseau de distribution, et que « la marque ArcelorMittal est seulement ajoutée aux marques préexistantes Industeel ». Elle a également retenu que le contrôle qualité était effectué par les sociétés françaises. La redevance de 1 % a été regardée comme dépourvue de contrepartie pour sa part principale ; l’administration avait seulement maintenu une fraction symbolique de 0,1 % après avis de la commission compétente.

Le cas ne doit pas être copié sans précaution dans une petite entreprise créée à Dubaï. Il ne dit pas que toute « marque ombrelle » est inutile. Il dit que la preuve doit relier l’usage du signe à un avantage dont la société française bénéficie, au moment où la charge est engagée. Une présentation publicitaire conçue par le dirigeant en France, payée par la filiale française et publiée sur ses propres canaux ne devient pas une prestation luxembourgeoise parce que le contrat est signé par la holding. À l’inverse, un véritable programme international peut justifier une rémunération si la holding finance des campagnes, pilote une politique de marque, fournit des standards documentés, protège les droits et donne accès à des actifs ou à un réseau qui ne seraient pas disponibles autrement.

Le Conseil d’État a déjà admis une redevance lorsque le contribuable apportait des éléments cohérents avec les droits et les services reçus. Dans CE, 25 octobre 1989, n° 65009, Caterpillar France, le taux uniforme a été jugé non excessif « dans les circonstances de l’espèce », la société ayant établi que le montant était justifié au regard des droits concédés et des services rendus. La formule est à lire dans son contexte ancien et factuel : elle ne crée pas un barème, elle montre qu’un taux peut être défendu par une analyse complète de la technologie, du savoir-faire, de l’assemblage et des droits transmis.

La méthode de prix de transfert doit donc partir de la transaction, et non d’un pourcentage trouvé sur internet. Une analyse peut comparer des licences comparables, mais les contrats de référence doivent réellement porter sur des marques, des territoires et des niveaux de prestations similaires. Une méthode fondée sur la marge peut être plus pertinente lorsque la filiale assume l’essentiel des fonctions commerciales et n’utilise qu’un signe secondaire. Une méthode par partage de bénéfices peut être discutée pour un actif très intégré, lorsque plusieurs sociétés apportent des contributions uniques. Dans tous les cas, l’étude doit expliquer les choix, les exclusions, les ajustements et la sensibilité du résultat. Un rapport qui retient un taux de 1 % parce qu’il est « courant » ne répond pas à la question de la pleine concurrence.

La CAA Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE03390, montre aussi le danger d’un taux global qui mélange plusieurs prestations. Dans cette affaire, un contrat regroupait services et licence de marques, tandis que les autres sociétés du groupe étaient soumises à des modalités distinctes. L’écart de facturation n’a pas été justifié par des éléments de marché ou par une contrepartie individualisée. Pour une holding luxembourgeoise, séparer les services, la licence et les clés de répartition permet de répondre à la question de la prestation reçue et d’éviter qu’un taux agrégé masque une charge sans objet.

La valorisation peut aussi être contestée au stade d’une cession, et pas seulement d’une redevance annuelle. Dans CE, 27 octobre 2022, n° 457695, le Conseil d’État a censuré une appréciation insuffisamment motivée de la valeur de marques cédées à une société luxembourgeoise et de la décote liée à l’absence temporaire de redevances. La décision rappelle qu’un rapport d’expertise doit être utilisé avec cohérence : la valeur absolue, le taux appliqué, les revenus attendus et la durée de la licence doivent se correspondre. Pour un entrepreneur, transférer la marque au Luxembourg avant le lancement commercial français peut donc créer un dossier plus sensible que de conserver l’actif dans la société qui l’a effectivement développé.

Le BOFiP, BOI-BIC-BASE-80-20, doit être lu avec les décisions précitées. La doctrine distingue les redevances liées à une licence de marque ou de brevet des rémunérations de services techniques, commerciaux ou administratifs, et demande de pouvoir rattacher la dépense à des opérations réelles, utiles et normalement rémunérées. Le contrat doit donc décrire séparément la licence, les services éventuels, le calendrier, les livrables et le mode de facturation. Cette séparation protège aussi la TVA, la retenue à la source éventuellement applicable et la lecture comptable des opérations.

II. Société à Dubaï et holding luxembourgeoise : comment résister au contrôle et au redressement français ?

A. Quelle documentation préparer avant la première facture et le contrôle ?

Le bon moment pour constituer le dossier est antérieur au premier exercice bénéficiaire. Une entreprise qui attend une proposition de rectification pour rechercher le contrat, les échanges de courriels et les éléments de marché se place dans une position fragile. Le dossier doit suivre la vie de l’actif et des services, avec une version datée à chaque étape : création de la marque, dépôt, lancement, campagnes, réunions de direction, validation des supports, suivi des ventes et analyse annuelle de la redevance. Les pièces doivent provenir des entités qui ont réellement agi. Une résolution luxembourgeoise rédigée après le contrôle ne remplace pas les décisions prises au moment des opérations.

Les grandes entreprises entrant dans le champ de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, notamment lorsqu’elles atteignent le seuil légal de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ou d’actif brut, doivent tenir une documentation de prix de transfert comprenant un fichier principal et un fichier local. Le texte exige une analyse fonctionnelle, les accords de licence, les montants par catégorie et par juridiction, la méthode retenue, les comparables, les données financières et la réconciliation avec les comptes. Une jeune PME n’est pas automatiquement soumise à ce formalisme complet, mais le contenu du fichier constitue une excellente grille de préparation. Le seuil ne crée pas un droit à facturer sans preuve pour les entreprises plus petites.

Pour les sociétés hors du champ de L. 13 AA, l’article L. 13 B du LPF autorise l’administration, lorsqu’elle réunit des indices de transfert indirect de bénéfices, à demander des informations précises sur la relation, la méthode de prix, les contreparties, les activités de l’entité étrangère et le traitement fiscal des opérations. La demande doit préciser l’activité, le produit, le pays, l’entreprise et les montants ; le délai de réponse ne peut être inférieur à deux mois et une mise en demeure peut ouvrir un délai complémentaire de trente jours. L’entrepreneur doit conserver une version exploitable du dossier dans les deux entités, avec les contrats et annexes accessibles sans dépendre d’un prestataire qui aurait disparu.

Une check-list minimale peut être organisée autour de six blocs :

  1. Le droit sur la marque : certificat de dépôt, titulaire, classes, territoires, chaîne des cessions, licences antérieures, noms de domaine et preuves de renouvellement.
  2. La substance de la holding : adresse réelle, comptes bancaires, personnel ou prestataires identifiés, procès-verbaux, décisions, budget de marque, temps consacré et preuve de la capacité à exercer les fonctions facturées.
  3. L’utilisation française : supports portant réellement le signe, campagnes, statistiques, appels d’offres, retours clients, évolution de la notoriété et distinction entre la marque du groupe et la marque locale.
  4. La méthode : description de la transaction, analyse fonctionnelle, comparables, ajustements, hypothèses, taux ou montant retenu, base de calcul, période et revue annuelle.
  5. La comptabilité : factures détaillées, journal des ventes, rapprochement du chiffre d’affaires soumis à redevance, paiements bancaires, écritures de change, déclarations et éventuelles retenues.
  6. La gouvernance française : décisions de la filiale, contrats clients, pouvoirs de signature, lieux de négociation, télétravail du dirigeant, salariés et prestataires qui peuvent révéler une direction ou une activité exercée en France.

Les accords de licence doivent être signés avant l’utilisation ou, si une régularisation est nécessaire, accompagnés d’une explication chronologique et d’un traitement comptable cohérent. La clause de taux doit indiquer ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas. Si la holding paie une agence française pour créer les campagnes, puis refacture une redevance de marque à la filiale française, il faut expliquer la chaîne des coûts et la valeur ajoutée propre de la holding. Si le même dirigeant décide, valide et exécute toutes les campagnes depuis la France, la convention doit refléter cette réalité plutôt que de décrire une équipe étrangère inexistante.

La documentation n’est pas uniquement une protection contre l’article 57. Elle permet de répondre à l’article 238 A du CGI lorsque le bénéficiaire étranger relève, selon les critères légaux, d’un régime fiscal privilégié. Cet article vise notamment les redevances de licences de marques et les rémunérations de services payées à une entité étrangère concernée ; la déduction suppose que le débiteur établisse que « les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le Luxembourg ou les Émirats arabes unis ne déclenchent pas automatiquement cette disposition : le régime applicable, la qualification du bénéficiaire et les exceptions doivent être vérifiés pour l’exercice concerné. La règle générale de déductibilité et le contrôle du transfert de bénéfices restent toutefois pertinents même lorsque l’article 238 A ne s’applique pas.

Le risque procédural est souvent sous-estimé. En cas de défaut ou de réponse partielle à une mise en demeure portant sur la documentation prévue par L. 13 AA, l’article 1735 ter du CGI prévoit une amende pouvant atteindre le montant le plus élevé entre 0,5 % des transactions concernées et 5 % des rectifications fondées sur l’article 57, avec un minimum légal de 50 000 euros par exercice vérifié. La sanction ne transforme pas une redevance injustifiée en charge admissible ; elle ajoute un risque distinct lié à la qualité de la réponse. Un inventaire documentaire tenu chaque trimestre coûte moins cher qu’une reconstruction précipitée sous délai.

B. Que faire après une proposition de rectification : prix de transfert, direction effective, TVA et exit tax ?

Une proposition de rectification portant sur une redevance doit être traitée comme un dossier à plusieurs étages. La société doit d’abord identifier les exercices, les écritures, le fondement retenu et la méthode de l’administration. Elle doit ensuite distinguer une remise en cause du principe de la charge, une réduction du taux, une critique de la base de calcul, une qualification d’acte anormal de gestion et une réintégration au titre de l’article 57. Ces griefs ne se répondent pas de la même manière. Une étude de comparables peut défendre le montant sans réparer l’absence de contrat ; un contrat peut établir le droit d’usage sans prouver l’utilité ; des campagnes peuvent montrer l’usage sans démontrer que la holding les a financées.

L’article L. 57 du LPF impose une proposition de rectification motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations. La réponse doit donc reprendre les motifs un par un, demander les précisions utiles sur les comparables et produire une démonstration chiffrée. Une société peut demander la prorogation de trente jours dans les conditions prévues par le texte. Elle doit préserver les preuves de la date de réception, des annexes transmises et des échanges avec le vérificateur. L’arrêt CE, 16 novembre 2022, n° 462383, publié au Recueil Lebon, rappelle que des prix intragroupe différents de ceux pratiqués entre entreprises indépendantes établissent un avantage, sauf si l’entreprise justifie des « contreparties au moins équivalentes ». Cette règle invite à répondre sur la valeur reçue, pas seulement sur la forme de la facture.

Le premier risque périphérique est la résidence fiscale de la société. Le fait que les statuts mentionnent Dubaï ou Luxembourg ne déplace pas nécessairement le lieu où les décisions stratégiques sont prises. Si le dirigeant réside en France, négocie les contrats, pilote les comptes bancaires, recrute, fixe les prix et valide les opérations depuis un bureau ou son domicile français, l’administration peut analyser le siège de direction effective, l’entreprise exploitée en France et, selon la convention applicable, l’existence d’un établissement stable. La décision CE, 17 novembre 2025, n° 472008 doit être examinée dans ce cadre : une adresse statutaire et un certificat de résidence ne suffisent pas à effacer la réalité des fonctions de direction. Le dossier doit localiser les réunions, les pouvoirs, les signatures, les serveurs, les équipes, les contrats et les moyens matériels.

Le deuxième risque est l’établissement stable. Une société de Dubaï peut garder un siège local tout en exerçant une partie substantielle de son activité en France par un salarié, un dirigeant, un agent ou un lieu utilisé de façon habituelle. Le critère ne se résume pas à la présence d’une boîte aux lettres ni à la durée d’un séjour. Il faut examiner la nature des activités, le pouvoir de conclure des contrats, la permanence des moyens et la manière dont les bénéfices sont attribués. Si l’activité française est reconnue, la question porte ensuite sur le bénéfice imposable, les charges rattachables, les déclarations, les cotisations et les conséquences TVA. Le traitement doit être coordonné avec la convention fiscale et les documents de prix de transfert ; un contrat de licence ne peut pas servir à déplacer artificiellement le bénéfice d’une activité déjà conduite en France.

Le troisième risque est la TVA. Depuis le 1er septembre 2026, la territorialité des prestations de services est recodifiée dans le Code des impositions sur les biens et services. Pour une prestation B2B entrant dans le régime général, l’article L. 211-92 prévoit que le lieu de la prestation est celui de l’établissement destinataire lorsqu’il est assujetti. Une redevance de marque ou une prestation de gestion facturée à une société française ne devient donc pas étrangère parce que le fournisseur est luxembourgeois ou établi à Dubaï. Le statut du preneur, l’établissement auquel le service est fourni, la nature exacte de l’opération, la date de facturation et le mécanisme déclaratif doivent être qualifiés. Pour les périodes antérieures à la recodification, les anciens articles 259 et 283 du CGI restent à rapprocher des règles alors en vigueur. Une facture sans TVA n’est pas une conclusion juridique : elle doit être accompagnée du fondement de territorialité et de l’autoliquidation ou de la déclaration pertinente.

Le quatrième risque concerne l’entrepreneur lui-même. Il ne faut pas confondre l’impôt de la société et l’imposition de la personne qui la contrôle. L’article 155 A du CGI peut être discuté lorsque des services ou l’exploitation de droits attachés à l’image, au nom, à la voix ou à une propriété industrielle ou commerciale sont rendus par une personne domiciliée en France mais rémunérés par une entité étrangère dans les conditions prévues par le texte. Il ne s’agit pas d’une règle générale qui taxerait toute facture émise par une société de Dubaï ; il faut établir la nature du service, le rôle de la personne française, le contrôle et le régime du bénéficiaire.

De même, l’article 123 bis du CGI vise, sous ses conditions propres, les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, notamment lorsque son actif est principalement financier, avec des exceptions et une clause liée au montage artificiel. La création d’une holding luxembourgeoise ou d’une société à Dubaï ne permet pas de conclure automatiquement à son application. La situation patrimoniale et les revenus de l’entrepreneur doivent être traités séparément, comme le sont les dividendes, les prêts, les avances en compte courant et les dépenses personnelles. Le présent angle reste centré sur les sociétés et la charge de marque ; un audit personnel doit être mené sur les faits propres à l’entrepreneur.

L’exit tax obéit à la même logique de séparation. Le départ de France ou le transfert de résidence de l’entrepreneur peut faire naître une imposition sur certaines plus-values latentes et des obligations de suivi, selon les titres détenus, les seuils, la durée et les modalités du transfert. La fiche officielle de l’administration fiscale sur l’exit tax doit être confrontée aux dates et aux actifs concernés. La constitution d’une société étrangère depuis la France n’est pas, par elle-même, un départ fiscal et ne déclenche pas mécaniquement l’exit tax. Elle peut néanmoins précéder une réorganisation ou une cession de titres ; l’ordre des opérations, la valorisation et les garanties de paiement deviennent alors essentiels.

Après réception d’un redressement, une méthode de travail en quatre temps réduit les erreurs. Dans les premières quarante-huit heures, figer les écritures, les contrats, les fichiers de prix, les accès bancaires, les procès-verbaux et les preuves de réception de la proposition. Ensuite, dresser un tableau exercice par exercice : montant de la redevance, taux, base, bénéficiaire, paiements, usage de la marque, personnes décisionnaires et pièces disponibles. Puis rédiger une réponse qui sépare le droit, les faits, la méthode de valorisation et le calcul subsidiaire. Enfin, préparer les suites : saisine de la commission compétente si les conditions sont réunies, discussion avec le service, demande de dégrèvement, contentieux et traitement des conséquences chez la société étrangère. Une contestation crédible peut reconnaître une erreur documentaire, proposer une correction prospective et maintenir les points démontrés ; elle ne doit pas laisser croire que la convention a été créée après le contrôle.

Conclusion

Créer une société à Dubaï avec une holding luxembourgeoise n’est pas interdit par le droit français. Ce qui expose l’entrepreneur est le décalage entre la structure affichée et la réalité des fonctions. Une redevance de marque peut être déductible si un droit identifiable est concédé, si la société française en retire une utilité propre, si la holding possède la capacité d’exercer les fonctions liées à l’actif et si le taux est construit à partir d’éléments comparables. Le contrat, la facture et le virement ne remplacent pas ces démonstrations.

La décision ArcelorMittal rappelle la question décisive : une marque ajoutée à une marque française, sans campagne ni contrôle qualité assumé par la holding, peut ne produire qu’un avantage symbolique. Les décisions Cap Gemini Sogeti, Philips France, Caterpillar et EDF montrent en parallèle que l’administration doit appliquer une méthode cohérente et que l’entreprise peut se défendre avec une analyse de marché, des comparables adaptés et des preuves de contreparties. La défense ne doit donc pas s’appuyer sur un taux présenté comme habituel, mais sur la substance de l’actif et le chemin de valeur.

Avant la première facture, l’entrepreneur doit cartographier le siège de direction effective, l’établissement stable possible, les fonctions exercées en France, la territorialité TVA depuis la recodification du 1er septembre 2026, l’application éventuelle des règles visant les paiements vers certains régimes privilégiés et, séparément, sa propre situation au regard des articles 155 A, 123 bis et de l’exit tax. Après une proposition de rectification, le délai de réponse et la conservation des preuves sont aussi importants que l’argument fiscal. La décision se prend sur les faits datés : qui a décidé, qui a payé, qui a travaillé, qui a protégé la marque et quel bénéfice commercial la filiale a réellement reçu.

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