Lorsque le franchiseur vacille, ce ne sont pas seulement ses propres comptes qui tremblent. Le franchisé qui exploite son magasin sous l’enseigne du réseau se demande s’il peut encore ouvrir son rideau demain matin, s’il doit encore payer ses redevances et où s’approvisionner si la centrale d’achat s’arrête. Le fournisseur qui livre le réseau s’interroge sur ses factures impayées, sur les marchandises déjà expédiées et sur l’intérêt de continuer à livrer. Deux entreprises indépendantes, unies par le même contrat de réseau, subissent le même choc : c’est l’effet domino de la franchise en difficulté.
La réponse tient en trois constats. D’abord, le jugement qui ouvre une procédure collective contre le franchiseur ne fait pas tomber les contrats du réseau : en sauvegarde comme en redressement, « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du code de commerce). Ensuite, c’est l’administrateur judiciaire, puis le liquidateur en liquidation, qui décide de poursuivre ou d’arrêter chaque contrat. Enfin, tout ce que le franchiseur devait avant le jugement — redevances, factures, indemnités — ne se paie plus directement : ces créances doivent être déclarées au passif, vite et dans les formes.
Ces constats appellent toutefois des réserves immédiates. Chaque phase de la procédure obéit à des règles différentes, chaque contrat de franchise contient ses propres clauses, et les délais — déclaration, revendication, mise en demeure — sont stricts. Cet article dresse la carte des décisions du franchisé et du fournisseur, mais il ne remplace ni la lecture du jugement d’ouverture ni l’examen du contrat : face à une procédure ouverte, chaque jour compte et chaque écrit reste une preuve.
I. Le contrat de réseau ne meurt pas avec le jugement : qui décide de la suite
A. Le franchisé : enseigne, redevances et approvisionnement entre les mains de l’administrateur
Le contrat de franchise repose sur une mise à disposition d’enseigne contre des engagements d’exclusivité. C’est ce que rappelle l’article L. 330-3 du code de commerce : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » (article L. 330-3 du code de commerce). Le franchisé est donc un commerçant indépendant, lié par un contrat conclu dans l’intérêt commun : lorsque le franchiseur entre en procédure collective, ce contrat devient un « contrat en cours » soumis au régime des articles L. 622-13 et suivants.
Concrètement, le franchisé doit continuer à remplir ses obligations, et le franchiseur en procédure ne peut pas être contraint comme avant. La loi est explicite : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 622-13 du code de commerce). Le défaut d’exécution d’engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit, pour le franchisé créancier, qu’à une déclaration au passif. Autrement dit, les redevances dues avant le jugement restent dues mais se déclarent ; les prestations promises par le franchiseur après le jugement — animation du réseau, approvisionnement par la centrale, usage paisible de l’enseigne — dépendent de la décision de l’administrateur.
Car c’est bien l’administrateur qui tient la décision. Lui seul peut exiger la poursuite des contrats en cours, à condition de fournir la prestation promise et de s’assurer qu’il disposera des fonds nécessaires. Le franchisé n’est pas démuni pour autant : il peut mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de franchise. Et la sanction du silence est mécanique : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13 du code de commerce). Cette mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception et conservée avec sa preuve de dépôt, est la première décision opérationnelle du franchisé : elle force une réponse dans le mois et, à défaut, éteint le contrat de plein droit.
Si la procédure bascule en liquidation judiciaire, le raisonnement reste le même avec le liquidateur aux commandes : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Et « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). En liquidation, le franchisé doit donc adresser sa mise en demeure au liquidateur, dans les mêmes formes, et se préparer à une issue plus probable : l’arrêt du réseau et la perte du droit d’enseigne.
Deux précisions pratiques complètent ce tableau. D’une part, les clauses du contrat de franchise qui prévoiraient une résiliation automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet : c’est le sens même du « nonobstant toute clause contractuelle » des articles L. 622-13 et L. 641-11-1. Le franchisé ne peut donc ni se voir expulsé du réseau par le seul jeu d’une telle clause, ni s’en prévaloir pour partir sans respecter les formes : la sortie du contrat passe par la mise en demeure restée sans réponse, par la résiliation prononcée par le juge-commissaire, ou par la résolution de droit commun une fois la procédure terminée.
D’autre part, toutes les clauses ne suivent pas le sort du contrat principal. La Cour de cassation a jugé, à propos d’une clause compromissoire, que « Il résulte de l’article 1447 du code de procédure civile que la convention d’arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 novembre 2022, n° 21-10.614, ECLI:FR:CCASS:2022:CO00679). Il s’en déduit qu’une telle clause « n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont l’exécution pourrait être ou non exigée par l’administrateur » (même arrêt). Pour le franchisé, la leçon est concrète : les clauses autonomes — arbitrage, mais aussi souvent confidentialité ou non-concurrence post-contractuelle — peuvent survivre à la fin du contrat. La cour d’appel de Paris l’a illustré dans un litige opposant un franchiseur de services à domicile à son ancien franchisé en redressement : après avoir constaté la fin du contrat, elle a maintenu l’examen de la clause de non-concurrence et des indemnités liées à la sortie du réseau (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 13 septembre 2023, n° 21/14865). Le franchisé qui quitte le réseau doit donc relire ces clauses avant de rouvrir sous sa propre enseigne : dans cette affaire, le contrat de franchise avait été conclu pour « un contrat de franchise d’une durée de 7 années en vue d’exploiter le concept dans un centre » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 13 septembre 2023, n° 21/14865), et la sortie anticipée s’était soldée, en première instance, par une condamnation « au titre de sa facture de redevance impayée au jour de la résiliation du contrat, la somme de 2 169,08 euros TTC » (même arrêt) assortie de dommages et intérêts pour la fin prématurée du contrat. Quitter le réseau a un prix, même quand c’est le franchiseur qui sombre : mieux vaut le chiffrer avant de partir que le découvrir après.
B. Le fournisseur du réseau : faut-il continuer à livrer un franchiseur en procédure
Le fournisseur — centrale d’achat externe, fabricant référencé, prestataire logistique — est le deuxième domino. Ses questions sont symétriques à celles du franchisé : ses contrats de fourniture sont eux aussi des contrats en cours, l’administrateur peut en exiger la poursuite, et les factures antérieures au jugement ne peuvent plus être payées directement. Le principe d’arrêt des paiements est posé par l’article L. 622-7 : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7 du code de commerce). Le fournisseur qui recevrait un paiement direct de sa créance antérieure après le jugement s’exposerait à devoir le restituer : la voie normale est la déclaration au passif, examinée dans la seconde partie.
La décision de continuer ou non à livrer dépend de qui commande et de qui paie. Si l’administrateur exige la poursuite du contrat de fourniture, il doit fournir la contrepartie promise : les livraisons postérieures au jugement sont en principe payées à l’échéance convenue, avec le privilège des créances postérieures utiles à la procédure. Si l’administrateur renonce ou garde le silence après mise en demeure, le contrat est résilié et le fournisseur cesse ses livraisons, sans pouvoir être contraint de livrer à crédit un débiteur en procédure. Dans les deux cas, le fournisseur doit verrouiller trois preuves dès l’annonce du jugement : le contrat-cadre et ses conditions générales avec la clause de réserve de propriété s’il en existe une, les bons de livraison signés qui établissent la remise des marchandises, et l’état exact des factures échues et à échoir avec leurs échéances.
Un point mérite une vigilance particulière : la compensation. L’article L. 622-7 n’autorise après le jugement que « le paiement par compensation de créances connexes ». Le fournisseur qui doit aussi de l’argent au franchiseur — ristournes, avoirs, dépôts de garantie — ne peut donc compenser que des créances liées entre elles par un lien de connexité, typiquement nées du même contrat ou du même ensemble contractuel. En pratique, cela signifie qu’il faut inventorier dans les deux sens, contrat par contrat, avant d’opérer la moindre compensation : une compensation opérée hors connexité après le jugement peut être remise en cause par les organes de la procédure.
Enfin, le fournisseur qui livre aussi directement les franchisés doit distinguer les deux débiteurs. Les franchisés sont des commerçants indépendants : leurs commandes propres ne tombent pas dans le passif du franchiseur, sauf engagement croisé — caution, garantie autonome, délégation — qu’il faut vérifier ligne à ligne. C’est souvent dans ces engagements croisés, signés à l’époque où le réseau semblait solide, que se loge la véritable contagion : le fournisseur qui a accepté que le franchiseur garantisse les dettes de ses franchisés, ou l’inverse, découvre que la procédure de l’un assèche les deux. Relire ces actes dès l’ouverture de la procédure, avec leurs annexes et leurs avenants, conditionne toutes les décisions qui suivent.
II. Se faire payer et sauver l’outil de travail : la carte des décisions du créancier
A. Déclarer sa créance vite, complètement et avec les bons justificatifs
Première décision, commune au franchisé et au fournisseur : déclarer. L’article L. 622-24 dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Redevances de franchise échues, factures de marchandises livrées, indemnités de résiliation déjà acquises, dommages et intérêts nés avant le jugement : tout ce qui est né avant entre dans cette déclaration. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification : le franchisé dont le contrat a été publié et le fournisseur nanti doivent donc surveiller leur courrier autant que le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La déclaration se fait même sans titre définitif : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (article L. 622-24 du code de commerce). Pour le franchisé, cela vise les indemnités de fin de contrat en cours de chiffrage, les trop-perçus de redevances ou les avoirs non encore émis ; pour le fournisseur, les pénalités contractuelles, les avoirs à établir et les factures contestées. Mieux vaut déclarer une évaluation sérieuse et documentée — avec la méthode de calcul jointe — que d’attendre un chiffrage parfait qui arriverait après l’expiration du délai. Et la déclaration peut être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », avec possibilité de ratification « jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance » (article L. 622-24 du code de commerce) : l’avocat ou l’expert-comptable peut donc déclarer pour l’entreprise, à charge de régulariser le pouvoir si nécessaire.
Attention au piège de la liste du débiteur. Lorsque le franchiseur a porté une créance à la connaissance du mandataire, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (article L. 622-24 du code de commerce). Cette présomption rend service au créancier distrait, mais elle est étroite : la Cour de cassation a jugé que la créance ainsi portée à la connaissance du mandataire « fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire », mais « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15.715, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00395). Autrement dit, si le franchiseur a signalé 10 000 euros de redevances alors que le franchisé en réclame 25 000, seuls 10 000 sont présumés déclarés ; le surplus doit faire l’objet d’une déclaration propre, et le bien-fondé comme le montant restent vérifiés par le mandataire puis par le juge-commissaire. Le franchisé comme le fournisseur doivent donc comparer la liste du débiteur avec leur propre comptabilité, ligne par ligne, et déclarer eux-mêmes l’intégralité : se reposer sur la liste du franchiseur, c’est accepter son chiffrage.
Le retard se paie cher. La créance non déclarée dans le délai est en principe éteinte, sauf à obtenir un relevé de forclusion devant le juge-commissaire en démontrant que la défaillance n’est pas de son fait ou résulte d’une omission du débiteur sur la liste des créanciers — une voie étroite, examinée au cas par cas, qui suppose là encore des preuves datées de vigilance. D’où la discipline à tenir dès la publication du jugement : noter la date de publication, identifier le mandataire judiciaire désigné, préparer le dossier de preuves — contrat de franchise ou contrat-cadre de fourniture, factures, relevés de compte, échanges sur les impayés, mises en demeure — et adresser la déclaration en recommandé avec accusé de réception ou par remise contre récépissé. Chaque envoi doit être conservé avec sa preuve de date : en matière de procédure collective, un délai manqué ne se rattrape presque jamais.
Un dernier point de méthode : distinguer les natures de créances dans la déclaration elle-même. Les redevances et factures chirographaires, les créances garanties par une sûreté, les créances de dommages et intérêts pour inexécution du contrat non poursuivi — dont l’article L. 622-13 prévoit que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 622-13 du code de commerce) — relèvent de régimes de paiement différents dans le plan ou la répartition. Une déclaration qui mélange tout sans qualifier expose son auteur à être payé au plus mauvais rang : qualifier chaque ligne, c’est déjà défendre son rang.
B. Sauver les marchandises et préparer l’après-réseau
Deuxième décision, propre au fournisseur mais dont le franchisé tire aussi les leçons pour ses stocks : revendiquer ce qui peut l’être. La réserve de propriété est l’arme principale. La loi permet la revendication des biens vendus avec une telle clause : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du code de commerce). Trois conditions se lisent dans ce seul texte et sa suite : les biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur à l’ouverture, la clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison — y compris dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales — et la revendication suit une procédure stricte. D’où les trois vérifications immédiates du fournisseur : identifier les lots encore en nature dans les entrepôts du franchiseur ou de la centrale, retrouver l’écrit contenant la clause avec sa date, et agir dans le délai légal : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois à compter de la publication, pas de la connaissance personnelle : le fournisseur qui apprend la procédure au bout de deux mois n’a plus qu’un mois pour revendiquer.
Et même avec une clause en règle, la revendication n’est pas automatique. La Cour de cassation a rappelé que l’article L. 624-16 « n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 décembre 2024, n° 23-13.554, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00745). Il faut donc faire reconnaître son droit — acquiescement de l’administrateur ou décision du juge-commissaire, sachant que « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. » (article L. 624-17 du code de commerce). Et si le juge-commissaire ordonne le paiement immédiat du prix, « il n’y a pas lieu à revendication » : le fournisseur est payé au lieu de récupérer ses biens, ce qui est souvent une meilleure issue que la restitution de marchandises dépréciées. Revendiquer, c’est donc engager une procédure avec ses preuves — clause écrite datée, bons de livraison, inventaire des biens en nature — sans garantie de récupérer les biens eux-mêmes : parfois le prix, parfois les biens, parfois rien si les biens ont été revendus ou incorporés.
Pour le franchisé, la question symétrique porte sur ses stocks et son agencement : marchandises achetées à la centrale et déjà payées lui appartiennent et restent dans son commerce ; en revanche, tout matériel mis à disposition par le franchiseur — enseigne, mobilier aux couleurs du réseau, logiciels — devra être restitué si le contrat s’achève, et le liquidateur pourra en exiger la restitution. Photographier l’état des lieux, inventorier ce qui appartient à chacun et conserver les factures d’achat des stocks évitent les litiges de restitution qui suivent presque toujours la chute d’un réseau.
Reste l’après : que faire une fois le contrat terminé ou le réseau dispersé ? Pour les relations postérieures à la procédure, le droit commun reprend ses droits. La partie qui n’est pas payée ou pas livrée « peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » (article 1217 du code civil). Et « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). Concrètement, le franchisé libéré de son réseau renégocie ses contrats d’approvisionnement en direct, en vérifiant que ses nouveaux engagements ne reproduisent pas les déséquilibres de l’ancien — redevances sans contrepartie réelle, exclusivités excessives, pénalités disproportionnées — que l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne dans les relations de distribution. Le fournisseur, lui, resserre ses conditions générales : réserve de propriété systématique dans un écrit daté, acompte à la commande, plafonds d’encours par client avec alerte automatique, et clause de suspension des livraisons en cas d’impayé constaté. La crise du réseau est aussi un audit gratuit de ses propres contrats : les entreprises qui en sortent le mieux sont celles qui corrigent, à cette occasion, les clauses qui les avaient exposées.
Car la carte des décisions se résume à un calendrier. Semaine un : lire le jugement d’ouverture, identifier administrateur et mandataire, geler les paiements croisés, inventorier contrats, créances, stocks et sûretés. Mois un : mettre en demeure l’administrateur de prendre parti sur chaque contrat en cours, adresser la déclaration de créances complète et chiffrée, engager les revendications avec clause écrite. Mois trois : vérifier l’admission des créances, contester s’il le faut devant le juge-commissaire, et négocier l’après — poursuite du contrat aux nouvelles conditions, sortie propre du réseau, ou reconversion de l’activité. À chaque étape, la preuve écrite et datée fait la différence entre le créancier payé et celui qui attend : en procédure collective, les droits s’exercent vite ou s’éteignent.
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Conclusion : le réseau tombe, les contrats se défendent un par un
Quand le franchiseur entre en procédure collective, ni le franchisé ni le fournisseur ne sont condamnés à subir : le contrat de franchise et les contrats de fourniture survivent au jugement, l’administrateur puis le liquidateur doivent prendre parti, et chaque créance antérieure se déclare au passif pendant que les marchandises sous réserve de propriété se revendiquent dans les trois mois. La mise en demeure restée un mois sans réponse, la déclaration complète et chiffrée, la revendication avec clause écrite : ces trois gestes, accomplis vite et avec leurs preuves, départagent les créanciers payés de ceux qui attendent. Le réseau peut disparaître ; les droits, eux, s’exercent contrat par contrat, délai par délai, écrit par écrit.
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