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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement : la commission retient une créance que vous contestez, comment faire vérifier le montant et écarter la dette devant le juge ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et la commission de la Banque de France vous adresse l’état de votre passif. Sur ce document figure une créance que vous ne reconnaissez pas, un solde qui vous paraît gonflé par des intérêts ou des frais, un prêt dont vous pensez qu’il est prescrit, ou une dette qu’un créancier réclame alors que vous l’avez déjà remboursée en partie. Cette situation se rencontre souvent : entre les déclarations du débiteur, les réponses parfois approximatives des créanciers et les accessoires qui s’accumulent, l’état du passif comporte des erreurs. Les laisser passer revient à rembourser pendant des années une somme qui n’est pas due, ou à voir un plan calculé sur une base fausse. La loi ouvre une voie précise pour réagir : contester l’état du passif et demander la vérification des créances devant le juge des contentieux de la protection. La commission est alors tenue de saisir ce juge, qui contrôle la validité des créances, les titres qui les constatent et le montant des sommes réclamées. Encore faut-il agir dans un délai court de vingt jours, viser les bonnes créances avec les bons motifs, joindre les pièces utiles et comprendre ce que le juge peut écarter, réduire ou maintenir. Ce dossier explique la procédure pas à pas, les textes applicables, les apports de trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et les erreurs qui font échouer les contestations.

I. Contester l’état du passif dressé par la commission : dans quel délai et avec quelles pièces ?

A. Recevoir l’état du passif et repérer les créances à contester : que vérifier ligne par ligne ?

Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur. L’article L. 723-1 du code de la consommation dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Cet appel aux créanciers, lorsqu’il est décidé, « est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département où siège la commission », selon l’article R. 723-2 du code de la consommation, et il précise le délai dans lequel les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La commission informe ensuite le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, comme le prévoit l’article L. 723-2 du code de la consommation : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. »

Du côté des créanciers, la procédure est encadrée. L’article R. 723-3 du code de la consommation prévoit : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Les créanciers doivent aussi indiquer si les créances ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. Lorsque le remboursement d’une dette est garanti par un cautionnement, la commission en informe la caution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la caution dispose de trente jours pour faire connaître ses observations par écrit et justifier des sommes déjà acquittées, en application de l’article R. 723-4 du code de la consommation. Pour une présentation d’ensemble des dettes prises en compte, des poursuites suspendues et de l’effacement, la page de référence du cabinet sur les dettes prises en compte, l’arrêt des voies d’exécution et l’apurement du passif décrit le cadre général dans lequel s’inscrit cette vérification.

Concrètement, à réception de l’état du passif, le débiteur compare chaque ligne avec ses propres documents : contrats de prêt, tableaux d’amortissement, relevés de compte, historiques de paiement, mises en demeure, titres exécutoires, jugements déjà rendus. Les points à contrôler sont le principal restant dû, le taux d’intérêt appliqué et sa conformité au contrat, les intérêts de retard et leur point de départ, les frais et pénalités, l’imputation des versements déjà effectués, l’existence même du titre invoqué par le créancier, et la date du premier incident de paiement non régularisé lorsque la prescription ou la forclusion est en jeu. Pour les crédits aux consommateurs, l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Une créance dont le délai biennal est expiré peut donc être contestée sur ce fondement, à condition de dater précisément les incidents et les actes interruptifs. De même, un doublon entre deux déclarations du même créancier, une dette déjà soldée, une somme réclamée à un codébiteur ou à une caution au-delà de son engagement, ou des accessoires calculés après une date où ils auraient dû cesser de courir, sont des motifs sérieux de contestation. Le travail utile consiste à établir, créance par créance, un tableau simple : montant retenu par la commission, montant reconnu par le débiteur, écart, motif précis et pièce qui le prouve. Cette préparation détermine la suite, car le juge vérifiera chaque créance contestée au vu des pièces produites par les deux parties.

Le débiteur ne doit pas non plus négliger les créances qui ne figurent pas dans l’état du passif alors qu’elles existent. Un créancier oublié peut perturber le plan et rouvrir le litige après coup, comme l’illustrent les contentieux sur les dettes non déclarées. Signaler une omission à la commission complète utilement la contestation des montants : l’objectif est un passif exact, ni gonflé ni amputé. Lorsque la situation du débiteur répond à la définition légale, rappelée par l’article L. 711-1 du code de la consommation qui ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi en situation d’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir, la qualité du passif conditionne la qualité du traitement : un plan assis sur des créances inexactes expose le débiteur à des mensualités impossibles ou à une déchéance ultérieure.

B. Former la contestation dans les vingt jours : comment demander à la commission de saisir le juge ?

Le texte central de la contestation est l’article L. 723-3 du code de la consommation : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La formule est sans ambiguïté : dès lors que le débiteur conteste dans le délai et demande la saisine du juge, la commission ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour refuser. Elle doit transmettre. Ce caractère obligatoire protège le débiteur contre un filtrage de sa contestation par l’organisme qui a dressé l’état contesté.

Le délai fixé par décret est de vingt jours. L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Vingt jours, ce délai court et préfix, ne se négocie pas : passé ce terme, la demande de vérification par le juge n’est plus recevable et l’état du passif devient la base du traitement. Le débiteur qui reçoit la lettre de notification doit donc réagir sans attendre, même s’il n’a pas encore réuni toutes les pièces : la déclaration de contestation peut être formée d’abord, les justificatifs complétant ensuite le dossier devant le juge.

La forme de la contestation est prévue par l’article R. 723-5 du code de la consommation : « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. » En pratique, la déclaration désigne chaque créance contestée par le nom du créancier et le montant retenu, expose pour chacune le motif précis (montant erroné, intérêts contestés, prescription acquise, titre inexistant, paiement partiel non imputé, caution non actionnée dans la limite de son engagement), vise les pièces jointes et comporte la signature. Une contestation globale du type « je conteste tout » sans viser les créances ni motiver fragilise la demande et complique le travail du juge : la précision fait la force de la contestation.

La commission peut aussi agir de sa propre initiative. L’article L. 723-4 du code de la consommation prévoit : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Cette saisine d’office couvre les cas où la commission elle-même doute d’une créance, par exemple face à des justificatifs contradictoires ou à un titre fragile. Le débiteur qui hésite peut donc également alerter par écrit le secrétariat sur la difficulté précise, même après avoir formé sa propre contestation, afin que la commission exerce cette faculté. Pendant cette phase, la protection attachée à la recevabilité continue de produire ses effets : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », et cette suspension court jusqu’aux issues prévues par l’article L. 722-3 du code de la consommation, dans la limite de deux ans. La contestation de l’état du passif ne fait donc pas repartir les saisies : elle s’inscrit dans le temps protégé de la procédure.

II. Obtenir la vérification du juge des contentieux de la protection : que contrôle-t-il et quel effet sur vos dettes ?

A. Que vérifie le juge : validité des créances, titres qui les constatent et montants réclamés ?

Saisi par la commission, le juge des contentieux de la protection vérifie chaque créance contestée sous trois angles indissociables : la validité de la créance elle-même, la validité du titre qui la constate et le montant des sommes réclamées. Ce triple contrôle figure à l’article L. 723-3 du code de la consommation et à l’article L. 723-4 du code de la consommation. Le même pouvoir appartient au juge qui statue ensuite sur les mesures de traitement : l’article L. 733-12 du code de la consommation dispose qu’« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ». Le contrôle ne dépend donc pas seulement de la qualité de la contestation : le juge peut relever d’office une irrégularité qu’il détecte dans le dossier, par exemple un titre manifestement inapplicable ou un décompte incohérent.

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, éclaire l’office du juge dans ses détails les plus pratiques. Dans cette affaire, une commission avait déclaré recevable la demande d’un débiteur puis saisi le juge d’une demande de vérification de plusieurs créances d’une banque, à la demande de ce débiteur. Le juge avait écarté cinq créances au motif que la banque ne produisait ni les contrats de prêt ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des montants contestés, malgré l’injonction qui lui avait été faite. La Cour de cassation approuve : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » La décision est consultable sur le site officiel de la Cour : Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151. L’enseignement est direct : le créancier qui réclame une somme doit la prouver par les contrats et les historiques ; à défaut, la créance est écartée du traitement, sans que le juge inverse pour autant la charge de la preuve.

Le même arrêt pose toutefois une limite symétrique qui protège le créancier sérieux. Pour une créance immobilière dont la banque produisait le contrat et le tableau d’amortissement mais pas l’historique de compte, le juge l’avait écartée sans avoir invité la banque à produire cette pièce. La Cour censure : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Et elle ajoute : « En statuant ainsi, le juge du tribunal d’instance a méconnu son office et violé les textes susvisés. » Autrement dit, quand le débiteur ne conteste que le montant et reconnaît le principe de la dette, le juge doit d’abord réclamer au créancier les pièces manquantes avant d’écarter la créance. Pour le débiteur, la leçon est claire : contester le principe même de la créance quand il est réellement douteux (contrat inexistant, faux titre, dette d’un tiers), et contester le montant avec des éléments chiffrés quand le principe est admis, afin de placer le juge dans les meilleures conditions pour trancher.

La vérification porte aussi sur la forclusion et la prescription, terrains où les créanciers se trompent souvent sur les effets de la procédure collective. L’arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735, juge que « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures. » Une simple recommandation de la commission ne purge donc pas le dépassement du délai biennal : seul un réaménagement convenu, un plan conventionnel adopté, une décision imposant des mesures ou une décision du juge conférant force exécutoire fait repartir le délai. Le débiteur qui conteste une créance de crédit à la consommation doit vérifier si l’action du prêteur était déjà forclose avant ces événements, en partant du premier incident non régularisé, et le faire valoir pièces à l’appui.

L’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, corrige une autre erreur fréquente, commise cette fois par une cour d’appel au détriment du débiteur : confondre suspension et interruption, et faire partir les effets de la procédure de la simple demande au lieu de la recevabilité. La Cour rappelle d’abord les textes : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis le droit commun de la suspension : « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Elle casse en conséquence l’arrêt qui avait retenu une interruption courant depuis la date de la demande de surendettement : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Pour le débiteur qui conteste une créance, la portée est double. D’un côté, la recevabilité ne fait pas repartir le délai à zéro au profit du créancier : le temps déjà couru reste acquis au débiteur. D’un autre côté, le créancier empêché d’agir par la suspension ne perd pas son droit : le délai reprend après la procédure. La contestation doit donc articuler avec exactitude les dates de recevabilité, de fin de suspension et d’assignation, au lieu d’invoquer une forclusion approximative que le juge écartera.

Devant le juge, la méthode qui donne les meilleurs résultats reste simple : produire le contrat et son avenant éventuel, l’historique complet des versements, le décompte détaillé du créancier avec le taux appliqué période par période, les mises en demeure et les actes de poursuite avec leurs dates, et, pour les dettes fiscales ou sociales, les avis et les décisions de la juridiction compétente. Le débiteur qui n’a plus ces documents peut demander au juge d’ordonner leur production par le créancier, comme l’illustre l’arrêt du 4 mars 2021 où une injonction de produire avait été délivrée. Il peut aussi solliciter toute mesure d’instruction utile, le juge disposant à ce stade des pouvoirs de l’article L. 733-12 du code de la consommation, qui lui permet de prescrire toute mesure d’instruction estimée utile et d’obtenir communication de tout renseignement permettant d’apprécier la situation du débiteur. Présenter un tableau chiffré, même manuscrit, qui rapproche pour chaque échéance le montant réclamé et le montant justifié, aide le juge à trancher vite et bien.

B. Quel sort pour la créance contestée : écartée, réduite ou maintenue, et quel recours contre la décision ?

À l’issue de la vérification, trois issues sont possibles pour chaque créance contestée. La créance peut être écartée de la procédure de traitement lorsque sa validité ou celle de son titre n’est pas reconnue, ou lorsque son montant n’est pas prouvé malgré les invitations à produire : elle ne participe alors pas au plan et ne bénéficie pas des mesures. Elle peut être réduite à son montant justifié lorsque le principe est établi mais que les accessoires, les intérêts ou une partie du principal sont injustifiés : le plan retient alors le montant rectifié. Elle peut être maintenue intégralement lorsque le créancier produit le titre et les décomptes complets et que les moyens du débiteur sont rejetés. Dans les trois cas, la décision du juge fixe la base chiffrée sur laquelle la commission poursuit sa mission d’orientation et de traitement, vers un plan conventionnel, des mesures imposées ou, si la situation est irrémédiablement compromise, vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation.

La créance écartée ne disparaît pas nécessairement dans l’absolu : elle est écartée de la procédure de traitement du surendettement. Cette nuance compte. Le créancier dont la créance est écartée pour défaut de preuve ne peut pas la faire figurer dans le plan, mais la portée de la décision sur un procès ultérieur hors procédure dépend de ce que le juge a tranché et de l’autorité attachée à sa décision. En revanche, lorsque le juge constate la forclusion ou la prescription de l’action du créancier, l’effet est plus radical : l’action en paiement est éteinte dans son principe et le créancier ne peut plus l’exercer. C’est pourquoi la contestation fondée sur le délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation, éclairée par les arrêts du 8 juin 2023 (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-17.735) et du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), mérite un soin particulier : bien datée et bien prouvée, elle fait tomber la créance entière, et pas seulement une partie de son montant.

Lorsque la créance est maintenue, le débiteur n’a pas perdu son temps : la vérification fige un montant contrôlé par un juge, ce qui sécurise la suite et évite les réclamations complémentaires du même créancier sur les mêmes sommes. Le plan qui suit repose alors sur des bases saines, avec des mensualités calculées sur des dettes réelles. Si le débiteur estime que le juge s’est trompé, les voies de recours dépendent de la nature et du ressort de la décision rendue : certaines décisions de vérification sont rendues en dernier ressort, d’autres sont susceptibles d’appel selon les règles propres au contentieux de la protection et au taux du litige. Plutôt que d’affirmer un délai de recours uniforme qui varierait selon les cas, le réflexe sûr consiste à lire le bas de la décision notifiée, qui mentionne la voie et le délai de recours ouverts, et à consulter sans tarder un avocat pour exercer le recours adapté avant l’expiration du délai indiqué. La rapidité s’impose d’autant plus que la commission reprend son cours après la vérification et engage l’orientation vers les mesures de traitement.

Deux erreurs font échouer la plupart des contestations et doivent être évitées. La première est la contestation tardive : passé le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du code de la consommation, la porte de la vérification par le juge est fermée et l’état du passif sert de base au traitement. La parade est organisationnelle : dès réception de la lettre recommandée notifiant l’état du passif, dater le délai sur un calendrier, former la déclaration au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, et compléter ensuite les pièces. La seconde erreur est la contestation imprécise ou contradictoire : contester le principe d’une dette tout en proposant par ailleurs de la rembourser dans le plan, ou réclamer l’écartement d’une créance dont on reconnaît le contrat, le montant et les décomptes, affaiblit la demande. L’arrêt du 4 mars 2021 montre l’attitude inverse qui convainc : viser chaque créance, indiquer pour chacune si le principe ou seulement le montant est discuté, produire ses propres relevés et demander au juge d’enjoindre au créancier de produire les contrats et historiques manquants. Une contestation nette, chiffrée et prouvée obtient du juge soit l’écartement, soit la réduction, soit au minimum un montant vérifié qui protège le débiteur pour la suite du plan.

Conclusion

Contester l’état des créances n’est ni une manœuvre dilatoire ni un aveu de mauvaise foi : c’est l’exercice d’un droit prévu par la loi pour obtenir un passif exact avant tout plan de remboursement. La commission dresse l’état du passif après la recevabilité, les créanciers justifient leurs prétentions dans les trente jours, puis le débiteur dispose de vingt jours pour contester par déclaration motivée et demander la saisine du juge des contentieux de la protection, que la commission est tenue de saisir. Le juge vérifie alors, même d’office, la validité des créances, des titres et des montants, avec les pouvoirs que lui donne la loi et l’appui d’une jurisprudence récente exigeante envers les deux parties : au créancier de prouver par les contrats et les historiques, au débiteur de contester avec précision et dans les délais. Les arrêts du 4 mars 2021, du 8 juin 2023 et du 23 octobre 2025 fixent les repères sur la preuve des montants, la forclusion des crédits et la suspension attachée à la recevabilité. Un état du passif vérifié donne un plan tenable ; un état du passif subi expose à des années de remboursements injustifiés. Devant une créance douteuse, le bon réflexe reste donc le même : vérifier ligne par ligne, contester par écrit dans les vingt jours, et faire trancher le juge sur pièces.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».