Vous avez déposé un dossier de surendettement et la commission envisage un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pourtant, votre bailleur vous réclame encore des loyers, vous adresse un commandement de payer ou annonce une expulsion. La question est alors très concrète : la dette de loyer est-elle effacée, et pouvez-vous conserver votre logement ? La réponse dépend de la date de chaque dette et de l’état exact de la procédure locative. Le rétablissement personnel peut effacer les loyers impayés arrêtés à la date juridiquement pertinente, mais il ne rend pas gratuits les loyers à venir. Il ne fait pas non plus disparaître automatiquement un manquement déjà commis ni une clause résolutoire déjà acquise. Dans certaines situations, les effets de cette clause sont cependant suspendus pendant deux ans, à condition de reprendre et de maintenir le paiement du loyer et des charges. Il faut donc comparer la décision de la commission, les notifications reçues, le commandement de payer, l’assignation éventuelle et les justificatifs de règlement. Le présent article expose la méthode applicable au 5 septembre 2026, les recours devant le juge des contentieux de la protection et les pièces à préparer.
I. Rétablissement personnel sans liquidation et dette de loyer : ce qui est effacé
A. La dette locative est-elle effacée par la décision de la commission ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas une simple pause dans le remboursement. Il s’agit d’une mesure d’effacement destinée au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise et qui ne possède pas d’actifs pouvant être utilement réalisés. Le logement loué n’est pas vendu dans cette procédure. En revanche, la mesure ne peut produire ses effets que si les conditions légales sont réunies et si la décision n’est pas contestée dans le délai applicable.
L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les situations. Lorsque des mesures de traitement restent possibles, la commission peut orienter le dossier vers un plan ou des mesures imposées. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si l’actif est limité aux biens meublants nécessaires à la vie courante, aux biens professionnels indispensables ou à des biens sans valeur marchande utile. Cette appréciation ne porte pas seulement sur le montant des dettes : elle concerne également les ressources, le patrimoine, les charges et les perspectives réalistes de redressement.
L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit, dans ce cadre, que « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Le mot « impose » ne signifie pas que le bailleur est privé de tout droit de discussion. Une partie peut contester la mesure, discuter le montant de sa créance, soutenir que la dette est exclue ou contester la bonne foi et la situation du débiteur. La décision doit donc être lue avec sa notification, les modalités de recours et la liste des créanciers concernés.
Si aucune contestation recevable n’est formée, l’effet principal est l’effacement des dettes entrant dans le champ de la mesure. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que le rétablissement personnel sans liquidation « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». La dette locative est en principe une dette non professionnelle. Les loyers et charges impayés qui existaient à la date d’arrêté des dettes peuvent donc être compris dans l’effacement, sous réserve de leur déclaration, de leur rattachement au dossier et de l’absence d’une exclusion légale.
Cette règle doit être appliquée dette par dette. Un bailleur peut avoir transmis un décompte comprenant plusieurs périodes. Le premier travail consiste à séparer :
- les loyers et charges exigibles avant la date de la décision de la commission ;
- les loyers et charges devenus exigibles après cette date ;
- les frais, indemnités d’occupation, réparations ou sommes qui ne correspondent pas à un loyer courant ;
- les versements déjà effectués, les aides au logement et les régularisations de charges ;
- les éventuelles sommes dues par un colocataire, une caution ou un coobligé, qui ne se traitent pas toujours comme la dette personnelle du déposant.
Le débiteur ne doit pas se contenter de l’intitulé « dette locative » utilisé par le bailleur. Il faut contrôler le décompte, les quittances, les avis d’échéance, les règlements et la date retenue par la commission. Une erreur de période peut conduire à demander à tort le paiement d’une dette effacée ou, inversement, à croire que le loyer courant est couvert alors qu’il ne l’est pas.
Les exclusions doivent également être vérifiées. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut notamment de l’effacement, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses dues à des organismes sociaux ou à des collectivités, ainsi que certaines dettes fiscales. L’article L. 711-5 vise les dettes issues de prêts sur gage. Un arriéré de loyer ordinaire n’apparaît pas, par lui-même, dans ces exclusions. Cela ne dispense pas de vérifier la nature exacte de la créance, notamment si le bailleur réclame une indemnité distincte d’une dette de loyer.
Le créancier qui veut contester la mesure doit agir dans le cadre prévu par les textes. L’article L. 741-4 permet à une partie de contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission. La notification doit expliquer la voie à suivre. Selon l’article R. 741-1, la contestation se fait par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission « dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». Un simple courriel au bailleur ne remplace pas cette déclaration. Le créancier doit aussi identifier la décision contestée et exposer ses motifs.
L’article L. 741-3 traite le cas des créanciers qui n’ont pas été avisés et ne contestent pas dans le délai réglementaire. Le texte prévoit que les créances concernées sont éteintes. Il reste essentiel de conserver la preuve de la notification de la décision et de signaler rapidement à la commission tout créancier oublié ou toute créance mal identifiée. L’article L. 741-3 du code de la consommation ne transforme pas une omission du débiteur en droit de poursuivre indéfiniment la dette : il faut toutefois pouvoir expliquer ce qui s’est passé et produire les justificatifs.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme l’effet extinctif à l’égard de l’action en paiement. Dans l’arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392, la Cour de cassation a jugé que « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation. Le bailleur ne peut donc pas obtenir un paiement personnel pour une dette effectivement effacée. Cette interdiction de réclamer le paiement ne doit toutefois pas être confondue avec la question distincte de la résiliation du bail.
Il faut enfin distinguer la décision de la commission et l’intervention du juge. Si le débiteur ou un créancier conteste le rétablissement personnel, le juge vérifie la situation et peut prononcer lui-même la mesure dans les conditions de l’article L. 741-6 du code de la consommation. Le texte précise que le rétablissement prononcé par le juge emporte les mêmes effets que ceux de l’article L. 741-2. L’arrêté des dettes et la date de la décision doivent alors être examinés avec une attention particulière. Le jugement peut aussi vérifier les créances, les titres et le montant réclamé, ce que rappelle l’article L. 741-8.
B. Quel loyer reste payable après la décision et quelles dettes sont exclues ?
Le rétablissement personnel ne donne pas un droit général d’occuper gratuitement le logement. La date de la décision forme une frontière pratique. Les sommes antérieures qui entrent dans l’effacement peuvent disparaître comme dettes exigibles. Les loyers, provisions pour charges et charges devenus exigibles après cette date restent dus au bailleur, sauf situation particulière ultérieure. La personne qui a obtenu l’effacement doit donc reprendre le paiement du loyer courant, même si l’arriéré ancien a été effacé.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un litige locatif. Dans l’arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, la deuxième chambre civile énonce : « les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ». L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation. Cette décision relève d’une ancienne rédaction des textes, mais la logique de séparation entre la dette arrêtée par la procédure et les dettes nouvelles reste indispensable pour lire l’article L. 741-2 dans sa rédaction actuelle.
Dans la pratique, trois lignes doivent être reconstituées dans un tableau simple :
| Période | Question à vérifier | Réaction utile |
|---|---|---|
| Avant la décision de la commission | La créance figure-t-elle dans le dossier et n’est-elle pas exclue ? | Demander la prise en compte ou opposer l’effacement, avec le décompte arrêté. |
| Entre la décision et le jugement éventuel | Le loyer courant et les charges sont-ils réglés ? | Reprendre les paiements et conserver chaque preuve. |
| Après l’effacement | Le bailleur réclame-t-il une nouvelle échéance ou une ancienne dette ? | Comparer la période réclamée à la date d’arrêté et répondre par écrit. |
Cette distinction a plusieurs conséquences. Un prélèvement qui continue à porter sur un ancien arriéré peut être contesté, mais un prélèvement correspondant au loyer courant ne doit pas être bloqué sans solution de remplacement. Si le débiteur paie par virement, le libellé doit identifier le mois concerné. Lorsque l’aide personnalisée au logement ou une autre aide est versée au bailleur, il faut vérifier la part restant réellement à la charge du locataire. Les échanges avec la caisse d’allocations familiales, le bailleur et la commission doivent être conservés ensemble.
Le bailleur peut encore adresser un décompte après la décision. Cette démarche n’établit pas que toutes les sommes sont dues. Il faut demander le détail par mois, le montant des charges, les régularisations, les paiements et les éventuelles indemnités d’occupation. Une indemnité d’occupation peut correspondre à une période postérieure à la fin du bail et ne se confond pas mécaniquement avec un loyer couvert par la mesure. À l’inverse, le bailleur ne peut pas présenter comme une dette nouvelle un ancien loyer simplement recalculé.
Le débiteur doit aussi regarder la situation des autres occupants. En cas de cotitularité, de mariage ou de solidarité prévue par le bail, l’effacement obtenu par une seule personne ne règle pas automatiquement les obligations d’un autre signataire. L’article L. 741-2 vise les dettes du débiteur concerné. Il faut donc distinguer sa dette personnelle, la dette solidaire et la part qui pourrait être réclamée à un coobligé. Cette question est importante lorsque le bailleur adresse une mise en demeure commune aux deux locataires.
Le maintien du logement suppose également de ne pas aggraver la situation après le dépôt. Contracter un nouveau crédit, consentir un paiement à un ancien créancier au détriment du loyer courant ou organiser des transferts de patrimoine peut fragiliser le dossier. L’objectif immédiat est de stabiliser la situation : payer le loyer courant, les charges courantes, l’assurance habitation et les dépenses indispensables, puis prévenir la commission de tout changement important de ressources ou de logement.
La recevabilité du dossier et le rétablissement personnel n’ont pas exactement le même effet. Dès la recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette protection concerne les poursuites et saisies dans les limites du texte ; elle ne dispense pas du paiement du loyer qui naît ensuite et ne signifie pas que le bail est automatiquement reconduit.
Il faut donc noter séparément : la date de dépôt, la date de recevabilité, la date de l’imposition du rétablissement personnel, la date de notification, la date du commandement de payer et celle d’une audience. Une erreur d’une seule date peut modifier la qualification d’une mensualité. En cas de doute, une réponse utile au bailleur n’est pas « tout est effacé », mais un tableau qui indique chaque période, la source de la somme et le fondement de la contestation.
II. Rétablissement personnel et expulsion : comment garder le logement ou contester la résiliation ?
A. La clause résolutoire est-elle suspendue pendant deux ans ?
La clause résolutoire et l’effacement de la dette sont deux mécanismes différents. La clause résolutoire organise la fin de plein droit du bail en cas de manquement, généralement le non-paiement du loyer ou des charges. L’effacement traite la dette. Une dette peut donc être effacée sans que le manquement antérieur soit réputé n’avoir jamais existé. La chronologie de la procédure locative devient déterminante.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu’après un commandement de payer resté infructueux pendant le délai légal. Le même texte permet au juge d’accorder des délais lorsque le locataire a repris le paiement du loyer courant et peut régler sa dette. Au 5 septembre 2026, le commandement doit être lu avec ses mentions, son décompte et la date d’expiration du délai. Une contestation sur le montant, les paiements ou la régularité du commandement doit être soulevée rapidement.
Le rétablissement personnel peut ensuite intervenir pendant une procédure locative déjà engagée. L’article L. 714-1 du code de la consommation prévoit, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et qu’un rétablissement personnel intervient dans le cours de délais de paiement accordés par le juge, que « les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans ». L’article ajoute que cette suspension ne peut pas interrompre le paiement des loyers et charges. Ce n’est donc pas un délai de deux ans sans paiement : c’est une période pendant laquelle le locataire doit respecter le bail pour éviter que la clause reprenne son plein effet.
Le paragraphe VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit lui aussi la suspension des effets de la clause pendant deux ans lorsque le rétablissement personnel sans liquidation est imposé par la commission ou prononcé par le juge. Le texte précise que, si le locataire paie les loyers et charges conformément au contrat pendant cette période, la clause est réputée ne pas avoir joué ; en cas de nouvel impayé, elle reprend son plein effet. Le dispositif protège donc une chance de conserver le logement, mais il repose sur une obligation actuelle et continue.
La règle appelle plusieurs réserves pratiques.
Premièrement, la suspension de deux ans ne remplace pas toujours une demande d’urgence lorsque l’expulsion est déjà matériellement engagée. Il faut produire immédiatement la décision de rétablissement personnel à la juridiction saisie et au commissaire de justice, demander la prise en compte de l’article 24 et vérifier le calendrier de l’expulsion. La commission peut saisir le juge pour obtenir la suspension des mesures d’expulsion dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Deuxièmement, le loyer courant doit réellement être repris. Un virement partiel, un versement irrégulier ou un paiement affecté à une ancienne dette peut être insuffisant. Le locataire doit demander au bailleur les coordonnées de paiement à jour, vérifier les aides au logement et conserver les relevés bancaires. Si une difficulté nouvelle survient, il faut la signaler avant l’échéance plutôt que laisser s’accumuler un nouvel arriéré.
Troisièmement, la suspension ne crée pas un nouveau bail. Elle ne neutralise pas tous les manquements possibles, ne couvre pas les dégradations et ne supprime pas les obligations d’assurance ou de jouissance paisible. Elle ne fait pas non plus disparaître une décision devenue définitive dans toutes ses composantes. Chaque dossier nécessite donc de savoir si le juge a simplement constaté la clause, s’il a prononcé la résiliation, s’il a ordonné l’expulsion ou si des délais étaient encore en cours.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation fournit deux repères importants. Dans l’arrêt du 18 février 2016, pourvoi n° 14-17.782, concernant un bail d’habitation et une procédure de rétablissement personnel, elle a jugé que « le moyen tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement alors que la clause résolutoire était acquise est inopérant ». L’arrêt, publié au Bulletin, est disponible sur la page officielle de la Cour de cassation. Le point essentiel est temporel : si la clause était déjà acquise avant la mesure d’effacement, l’effacement de la dette ne suffit pas nécessairement à effacer la résiliation.
Dans l’arrêt du 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.774, la Cour a formulé une règle encore plus nette : « l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer ». La décision peut être consultée sur la page officielle de la Cour de cassation. Cette solution ne signifie pas que tout locataire ayant connu un impayé sera expulsé. Elle signifie que le juge conserve son pouvoir d’apprécier la résiliation au regard du manquement et de la chronologie. La décision de rétablissement personnel doit donc être présentée avec la preuve du paiement courant et les éléments expliquant la régularisation.
La question à poser n’est pas seulement « la dette est-elle effacée ? ». Il faut poser quatre questions complémentaires : la clause était-elle acquise avant la décision ? Une audience a-t-elle déjà eu lieu ? Le loyer courant a-t-il été repris ? La suspension de deux ans de l’article 24 est-elle applicable à la situation précise ? Ce diagnostic évite deux erreurs opposées : promettre un maintien automatique du logement, ou croire qu’une expulsion est inévitable alors qu’une suspension protectrice peut encore être demandée.
B. Que faire après un commandement de payer, une assignation ou une décision d’expulsion ?
La réaction doit commencer par un dossier chronologique. Scannez le bail, les avenants, le commandement de payer, les quittances, les relevés bancaires, les échanges avec le bailleur, la notification de recevabilité et la décision de rétablissement personnel. Ajoutez l’assignation, le jugement locatif, le procès-verbal de signification, le commandement de quitter les lieux et tout courrier du commissaire de justice. Classez chaque pièce par date et indiquez la période de loyer à laquelle elle se rapporte.
Si vous recevez un commandement de payer, ne l’ignorez pas au motif que le dossier de surendettement est recevable. La recevabilité suspend certaines procédures d’exécution, mais elle ne règle pas automatiquement la régularité du commandement ni le paiement du loyer courant. Vérifiez le montant réclamé et comparez-le au décompte transmis à la commission. Si le commandement porte uniquement sur un arriéré antérieur effacé, écrivez au bailleur et au commissaire de justice en joignant la décision et le tableau des périodes. Si une partie correspond à des loyers postérieurs, isolez cette partie et proposez une solution réaliste, sans reconnaître une dette globale inexacte.
Dès la recevabilité, la commission peut agir sur le risque d’expulsion. L’article L. 722-6 du code de la consommation dispose que « dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ». Cette faculté ne s’exerce pas automatiquement dans tous les dossiers. Prévenez la commission, envoyez-lui la copie de l’assignation ou du commandement de quitter les lieux et demandez que l’urgence locative soit clairement identifiée.
La suspension des mesures d’expulsion liée à la recevabilité a une durée et un terme. L’article L. 722-9 indique que « cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans ». Elle peut se prolonger, selon l’étape atteinte, jusqu’au plan, aux mesures imposées, au rétablissement personnel sans liquidation ou à l’ouverture d’une liquidation. Il faut donc vérifier le dispositif de chaque décision : une suspension de poursuites n’est pas toujours une suspension matérielle de l’expulsion et une décision administrative de recevabilité n’a pas le même contenu qu’une ordonnance du juge.
Si une assignation est fixée, rendez-vous à l’audience ou faites-vous représenter. Présentez une chronologie courte et lisible :
- date du premier impayé et période visée par le commandement ;
- date de dépôt et de recevabilité du dossier de surendettement ;
- date de la décision imposant ou prononçant le rétablissement personnel ;
- date à laquelle le loyer courant a repris et justificatifs mensuels ;
- montant éventuellement encore dû après la décision ;
- demande précise : prise en compte de l’effacement, suspension des effets de la clause ou vérification du décompte.
Le juge pourra ainsi distinguer la créance effacée, le manquement ancien, le loyer courant et la situation actuelle du bail. Une demande vague de « tout annuler » est moins utile qu’une demande fondée sur les textes et les dates. Le juge des contentieux de la protection peut vérifier le montant de la dette locative et les conditions de la procédure ; il peut aussi apprécier les effets de la clause au regard de l’article 24 de la loi de 1989.
Si la décision de la commission imposant le rétablissement personnel vient d’être notifiée et qu’un créancier veut la contester, le délai de trente jours de l’article R. 741-1 doit être respecté. Le bailleur peut discuter la mesure, mais il doit identifier un motif juridique et procéder par la voie prévue. Le locataire doit, de son côté, vérifier que sa propre contestation ou ses observations sont adressées au bon interlocuteur. Une lettre recommandée avec accusé de réception permet de dater la démarche ; elle doit être accompagnée de la décision contestée et des motifs, et non d’un simple récit sans pièces.
Si un bailleur réclame après l’effacement le paiement d’un ancien loyer, la réponse doit rappeler la date d’arrêté de la dette et joindre la décision. La jurisprudence de la Cour de cassation interdit l’action en paiement d’une créance effacée, comme l’a jugé l’arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392. En revanche, si le bailleur soutient que la clause résolutoire était acquise ou demande de constater un manquement, il faut répondre sur la résiliation, et pas uniquement sur l’effacement. L’arrêt du 18 février 2016, pourvoi n° 14-17.782, montre précisément qu’un débat sur la dette ne suffit pas à résoudre le débat sur la clause.
Le cas de l’expulsion déjà ordonnée doit recevoir un traitement urgent. Envoyez au commissaire de justice la décision de rétablissement personnel, la preuve du paiement du loyer courant et, si elle existe, la décision suspendant l’expulsion. Informez la commission de la date prévue et demandez si elle saisit le juge. En parallèle, faites examiner le jugement d’expulsion : la date à laquelle la résiliation a été prononcée, le contenu du dispositif et les sommes retenues peuvent modifier la stratégie. Une décision de rétablissement personnel ne justifie pas de laisser passer les actes de procédure.
Une attention particulière est nécessaire lorsque l’impayé est récent. Le bailleur peut accepter un échéancier sur la dette nouvelle, mais l’accord doit être écrit et compatible avec le loyer du mois. Les paiements doivent être traçables. Si les ressources ont diminué, joignez les justificatifs de salaire, d’allocation, de pension, de chômage ou de maladie. Si le logement est social, ajoutez les courriers du bailleur et les échanges avec les services de prévention des expulsions. Le logement social peut obéir à des règles spécifiques qui nécessitent un contrôle du bail et du statut d’occupation.
Il faut également éviter de suspendre seul les prélèvements sans identifier ce qu’ils couvrent. Un prélèvement unique peut regrouper le loyer courant, une régularisation de charges et un ancien arriéré. Demandez la ventilation et, si nécessaire, remplacez le prélèvement par un virement mensuel clairement libellé. Le but est de montrer que le contrat continue d’être exécuté depuis la décision, ce qui est central pour bénéficier du régime de suspension des effets de la clause.
Pour préparer un recours ou une audience, la checklist minimale est la suivante :
- notification intégrale de la décision de recevabilité ;
- décision imposant ou prononçant le rétablissement personnel et preuve de sa notification ;
- décompte détaillé du bailleur, avec la période de chaque ligne ;
- bail et éventuels avenants précisant la clause résolutoire et la solidarité ;
- commandement de payer et preuve de sa signification ;
- relevés bancaires ou quittances des paiements postérieurs à la décision ;
- avis d’audience, jugement locatif et actes du commissaire de justice ;
- justificatifs des ressources, charges, aides au logement et composition du foyer ;
- échanges écrits établissant les demandes de décompte, les propositions de paiement et les réponses du bailleur.
Cette méthode permet aussi de repérer un problème de dette non déclarée ou de créancier mal identifié. Les démarches relatives au dépôt et au silence de la commission sont différentes de celles qui concernent la reprise d’une poursuite ou d’une saisie. Une fois la chronologie établie, le débiteur peut compléter utilement le dossier par les règles relatives aux créanciers oubliés et aux dettes non déclarées, ou par les démarches à suivre lorsque la commission ne répond pas après le dépôt. Ces sujets sont liés, mais ils ne remplacent pas l’analyse spécifique du bail et de la clause résolutoire.
La question du logement doit être traitée avant toute nouvelle échéance. Si le locataire ne peut plus payer le loyer courant, il doit alerter immédiatement la commission, le bailleur et les services compétents, plutôt que d’attendre une nouvelle procédure. Si le loyer courant est payé mais qu’un ancien décompte est réclamé, il faut documenter cette différence. Si une audience est prévue, la décision de rétablissement personnel et les paiements doivent être communiqués au juge. Si une expulsion est programmée, l’urgence est accrue : les délais de saisine et les actes du commissaire de justice doivent être vérifiés le jour même.
Conclusion
Un rétablissement personnel sans liquidation peut effacer la dette de loyer arrêtée à la date de la décision, dès lors qu’elle entre dans le champ de la mesure et qu’aucune exclusion ou contestation ne s’y oppose. Il ne couvre pas les loyers et charges à venir. Il ne fait pas automatiquement disparaître un manquement contractuel déjà constitué, ni une clause résolutoire déjà acquise. Le maintien du logement peut toutefois être protégé lorsque les conditions du code de la consommation et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies : reprise du loyer courant, demande au juge, prise en compte de la décision et respect strict des paiements pendant la période de suspension.
La bonne démarche consiste à reconstituer les dates, séparer les périodes de loyer, vérifier le décompte et agir auprès de la commission, du juge et du commissaire de justice selon l’acte reçu. Une décision d’effacement ne doit ni être ignorée par le bailleur, ni être présentée comme une autorisation de ne plus payer le logement. Dans un dossier d’expulsion, la différence entre dette effacée, dette nouvelle, clause acquise et clause suspendue peut décider du résultat.
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