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Dossier de surendettement et violences conjugales : comment contester les dettes souscrites par le conjoint ?

Les violences conjugales ne s’arrêtent pas toujours à la porte du logement. Elles peuvent prendre la forme d’un compte contrôlé, d’un salaire confisqué, de crédits souscrits sous pression, d’abonnements ouverts au nom de l’autre ou de dettes dont la victime ne découvre l’existence qu’après une séparation. Lorsque les impayés s’accumulent, la question devient immédiatement pratique : faut-il déclarer ces dettes dans un dossier de surendettement, qui doit les payer et comment les contester sans aggraver le danger ?

La réponse dépend de trois éléments qui doivent être distingués : la personne qui a signé, la nature de la dette et l’étendue de la solidarité entre les membres du couple. Une dette souscrite par le conjoint n’est pas automatiquement personnelle à la victime, mais elle ne disparaît pas non plus parce qu’elle s’inscrit dans un contexte de violences. Elle doit être déclarée avec une qualification claire, accompagnée des pièces disponibles et, si nécessaire, signalée comme contestée.

Le dossier de la Banque de France peut traiter la situation financière de la personne victime. Il ne tranche toutefois pas à lui seul la validité d’une signature, une usurpation d’identité ou la responsabilité civile du conjoint et du prêteur. Ces questions doivent être articulées avec la contestation de créance, la protection devant le juge aux affaires familiales et les recours devant le juge des contentieux de la protection. L’objectif est de protéger le budget et le logement tout en évitant de demander à la victime une démarche qui révélerait son adresse ou l’exposerait à une nouvelle pression.

I. Quelles dettes du conjoint faut-il déclarer dans un dossier de surendettement ?

A. Distinguer dette personnelle, dette ménagère et engagement signé

Le premier réflexe consiste à ne pas confondre la personne qui a bénéficié de l’argent, la personne qui a signé le contrat et la personne que le créancier peut juridiquement poursuivre. La commission de surendettement ne raisonne pas à partir d’une impression générale de couple : elle examine un patrimoine, des revenus, des charges et un passif documenté. La qualification de chaque dette doit donc apparaître dans le dossier, même lorsque la victime estime que son conjoint est le seul responsable de la situation.

L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de saisir la commission dans une demande où il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Le texte précise : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Déclarer une dette ne revient donc pas à reconnaître qu’elle est fondée ou personnelle. Cela permet de la faire identifier, de préserver une contestation et d’éviter qu’une omission soit ensuite interprétée comme une rétention d’information.

Dans la pratique, chaque ligne du passif peut être annotée de manière factuelle : « contrat signé par le conjoint », « signature contestée », « fonds versés sur le compte du conjoint », « dette ménagère discutée », « coemprunteur », « dette inconnue avant telle date » ou « créance déjà contestée par courrier ». Il faut joindre le contrat, le relevé de compte, le dernier décompte et tout échange montrant qui a demandé le financement et à quelle fin. Lorsque le document n’est pas disponible, il est préférable d’inscrire l’identité du créancier et de demander une copie plutôt que de supprimer la dette de la déclaration.

Pour un couple marié, l’article 220 du code civil pose une règle de solidarité pour les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Il énonce : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Cette solidarité connaît des limites : les dépenses manifestement excessives ne sont pas couvertes, pas plus que les achats à tempérament et les emprunts conclus sans le consentement des deux époux, sauf le cas étroit des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et non manifestement excessives lorsqu’il existe plusieurs emprunts.

Cette distinction est essentielle dans un dossier de violences économiques. Les courses ordinaires, le loyer ou les dépenses nécessaires aux enfants peuvent relever d’un régime différent d’un prêt renouvelable, d’un crédit affecté à l’achat d’un bien personnel ou d’une somme transférée sur le compte du conjoint. Le nom figurant sur le relevé bancaire ne suffit pas à conclure. Il faut regarder le contrat, la destination réelle des fonds, le consentement donné et la situation du ménage au moment de l’engagement.

Lorsqu’un époux a signé seul un emprunt ou un cautionnement, l’article 1415 du code civil apporte une protection dans les régimes matrimoniaux où il s’applique. Il dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. » Le régime matrimonial, la date de l’acte et la nature exacte de l’engagement doivent être vérifiés. Cette règle ne transforme pas tous les crédits en dettes étrangères au dossier de la victime : elle sert à apprécier les biens exposés et la qualité de la personne tenue envers le créancier.

Il faut aussi distinguer quatre situations souvent mélangées :

  • la victime n’a signé aucun document et le financement a été utilisé exclusivement par le conjoint ; la dette doit être signalée, mais sa responsabilité personnelle peut être contestée ;
  • la victime a signé comme coemprunteuse, caution ou coobligée ; le créancier peut disposer d’un droit direct, sous réserve des moyens tirés du contrat, du consentement et des règles de solidarité ;
  • le contrat concerne une dépense du ménage ; la solidarité légale peut exister, même si un seul époux a effectué la démarche ;
  • la signature, l’autorisation de prélèvement ou la souscription électronique sont contestées ; la contestation doit être conservée séparément du dossier de traitement du passif.

Une victime qui découvre une dette après avoir quitté le domicile ne doit pas attendre que le créancier engage une saisie pour réagir. Elle peut demander la copie du contrat, du mandat de prélèvement, de l’historique des connexions ou des échanges de souscription, puis formuler une contestation écrite sans reconnaître le principe ni le montant de la dette. Si le document révèle une signature imitée ou une utilisation frauduleuse des données personnelles, le dépôt d’une plainte et la conservation de la preuve numérique peuvent compléter la démarche. Le dossier de surendettement mentionnera alors la dette comme litigieuse et renverra vers la procédure appropriée.

La recevabilité doit enfin être appréciée au regard de la situation de la personne qui dépose. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement pas faire face à leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le texte protège aussi le propriétaire de sa résidence principale dans les conditions qu’il prévoit. Une victime ne perd pas sa bonne foi parce qu’elle a subi l’organisation financière imposée par son conjoint. En revanche, la commission et le juge ont besoin d’une chronologie intelligible et de déclarations cohérentes.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, l’a rappelé dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, publié au Bulletin : « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Cette décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans une demande conjointe, le comportement reproché à un époux ne peut donc pas suffire, sans examen individualisé, à fermer la procédure à l’autre. Dans une demande individuelle, cette exigence invite à distinguer les actes de la victime de ceux du conjoint qui contrôlait les comptes ou les contrats.

La présence d’une activité professionnelle ou d’une dette liée à une activité du conjoint ne justifie pas davantage un rejet automatique. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui avait ajouté une condition non prévue par la loi. Elle a écrit : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Le dossier doit néanmoins rester dans le champ du surendettement des particuliers : la procédure collective d’une société relève d’une autre voie.

B. Prouver les violences économiques sans mettre la victime en danger

Les violences économiques peuvent être discrètes : un conjoint conserve les codes bancaires, décide seul des prélèvements, empêche l’accès aux relevés, retient les documents administratifs, utilise le salaire de l’autre, ouvre des comptes ou impose des crédits. Elles peuvent aussi être visibles après la séparation, lorsque les impayés, les relances et les inscriptions apparaissent en même temps. La victime n’a pas à produire une preuve parfaite de chaque épisode pour expliquer le passif, mais chaque élément daté augmente la lisibilité du dossier.

Une méthode simple consiste à établir une chronologie à quatre colonnes : la date, l’acte ou le contrat, le compte ou le créancier concerné, puis l’élément de preuve disponible. Une cinquième colonne peut préciser si l’argent a servi au ménage, au conjoint, à une dépense personnelle ou à une opération inconnue. La chronologie doit relier les contrats entre eux : par exemple, ouverture d’un compte, changement de coordonnées bancaires, prélèvement d’un crédit, menace ou confiscation de carte, puis découverte d’un impayé. Elle doit aussi signaler les périodes d’hospitalisation, de départ du domicile, de dépôt de plainte ou d’ordonnance de protection.

Les pièces utiles peuvent comprendre :

  • les relevés bancaires et historiques de prélèvements montrant les virements vers le compte du conjoint ou les dépenses étrangères aux besoins du foyer ;
  • les contrats de prêt, demandes de carte, signatures électroniques, courriels de confirmation, messages et captures d’écran ;
  • les lettres de relance, mises en demeure, actes d’un commissaire de justice, décisions judiciaires et courriers adressés à la commission ;
  • les certificats médicaux, récépissés de plainte, comptes rendus d’un travailleur social, attestations d’association ou décisions relatives à la protection de la victime ;
  • les attestations de proches, rédigées dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, avec identité, faits personnellement constatés, date, signature et justificatif d’identité ;
  • les éléments attestant l’absence d’accès aux comptes ou aux documents, comme un changement de mot de passe, une demande bancaire refusée ou un courrier retourné.

L’article 9 du code de procédure civile rappelle que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Dans ce type de dossier, cette règle n’impose pas de reconstituer une vie entière. Elle invite à relier chaque affirmation importante à une pièce identifiable. Un tableau qui indique « crédit inconnu » sans relevé ni demande de décompte sera moins utile qu’une série de documents montrant la date d’ouverture, le compte bénéficiaire et la contestation envoyée.

La preuve doit être réunie sans accroître le risque. Il est préférable d’utiliser une adresse électronique et un téléphone auxquels le conjoint n’a pas accès, de conserver les copies auprès d’une personne de confiance ou d’un professionnel, et de ne pas laisser les documents dans un espace partagé. Lorsque l’accès aux comptes est surveillé, demander une nouvelle pièce à la banque peut déclencher une alerte : la stratégie doit être adaptée à la sécurité de la victime. En cas de danger immédiat, la priorité est la mise à l’abri et l’appel aux secours compétents, avant toute démarche financière.

Le dossier de surendettement ne remplace pas la protection contre les violences. L’article 515-9 du code civil prévoit que, lorsque les violences mettent en danger la victime ou un enfant, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection. Cette procédure peut être engagée même si les comptes et les dettes doivent aussi être traités. Il faut présenter les faits, les menaces, les enfants concernés et le danger actuel, sans limiter la demande aux seules difficultés de remboursement.

L’article 515-11 du code civil indique notamment : « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » lorsque les conditions sont réunies. Le même texte permet au juge de statuer sur la résidence séparée, le logement, l’autorité parentale et, dans les cas prévus, la dissimulation du domicile ou l’élection de domicile auprès de l’avocat ou du procureur de la République. La protection de l’adresse est particulièrement importante lorsque le dossier Banque de France doit circuler entre plusieurs intervenants.

La victime peut donc mener deux démarches parallèles : exposer à la commission la réalité du passif et demander au juge aux affaires familiales les mesures qui empêchent le conjoint d’accéder au logement ou de révéler l’adresse. Ces démarches ont des objets différents. L’ordonnance de protection ne prononce pas l’effacement d’un prêt ; la commission ne fixe pas les modalités de contact avec l’auteur des violences. Les courriers doivent être adressés par un canal sûr et, si possible, par l’intermédiaire d’un professionnel ou d’une association.

La bonne foi s’apprécie sur les faits réellement connus et contrôlés par la personne qui dépose. La victime qui n’a pas déclaré immédiatement un compte auquel elle n’avait pas accès ne doit pas être encouragée à inventer une explication. Elle doit indiquer ce qu’elle savait, la date de découverte et les démarches engagées pour obtenir les pièces. À l’inverse, il faut éviter de présenter comme une dette personnelle du conjoint une dette que la victime a signée comme coemprunteuse sans expliquer le contexte. La commission a besoin d’une qualification honnête, même lorsque la situation est douloureuse.

II. Comment contester la dette et obtenir un traitement adapté ?

A. Saisir la commission puis le juge avec les bons documents

Le dépôt commence par un dossier complet, mais il ne faut pas attendre d’avoir obtenu chaque relevé pour agir lorsque les saisies et les impayés menacent les ressources essentielles. La personne victime peut déposer seule. Elle joint une note courte expliquant le contexte, les contrats contestés, les dettes communes, les ressources réellement disponibles et les mesures de sécurité demandées. Les pièces peuvent être numérotées dans l’ordre de la chronologie ; cette présentation permet de retrouver rapidement le document correspondant à chaque ligne du passif.

L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit que la commission vérifie la situation définie à l’article L. 711-1, notifie sa décision de recevabilité ou d’irrecevabilité et procède à l’instruction et à l’orientation du dossier. La commission informe notamment les créanciers et les établissements qui tiennent les comptes du déposant. Il faut donc signaler dès le départ qu’une adresse ne doit pas être communiquée au conjoint violent et vérifier la manière dont les notifications seront reçues.

Une fois la recevabilité notifiée, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La suspension vise les biens du débiteur et les dettes entrant dans le champ du texte. Elle ne rend pas inutile la lecture de l’acte reçu : une dette alimentaire et certaines dettes exclues obéissent à un régime différent.

L’article L. 722-3 du code de la consommation fixe la durée de la suspension ou de l’interdiction, jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel, sans dépasser deux ans. En pratique, la décision de recevabilité doit être transmise au créancier, au commissaire de justice et à la banque lorsque l’un d’eux continue une mesure d’exécution. Il faut conserver la preuve d’envoi et demander par écrit la confirmation de l’arrêt de la mesure, sans se contenter d’un appel téléphonique.

Le dépôt n’efface donc pas une dette et ne tranche pas toujours une contestation de signature. Si le conjoint a souscrit le contrat sans l’accord de la victime, la ligne doit apparaître comme « dette contestée » et être accompagnée d’une demande de production du contrat. Si la victime est poursuivie en qualité de coemprunteuse, la réponse doit préciser le moyen invoqué : absence de signature, signature obtenue sous contrainte, défaut d’information, montant erroné, paiement déjà réalisé ou erreur d’identité. Le traitement du surendettement et le contentieux du contrat peuvent se dérouler ensemble, mais l’un ne remplace pas l’autre.

Après l’instruction, la commission peut proposer un plan ou imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise notamment le rééchelonnement, le différé et la suspension de créances non alimentaires dans les limites du texte. L’article L. 733-4 permet, dans les situations qu’il décrit, un effacement partiel combiné avec des mesures de paiement. Ces mécanismes portent sur la situation financière ; ils ne valident pas par eux-mêmes la signature de l’épouse ou du partenaire.

La commission doit aussi apprécier les conditions de conclusion des contrats. L’article L. 733-5 du code de la consommation est rappelé par la deuxième chambre civile dans l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 : « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » L’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette règle peut aider à replacer les crédits dans leur contexte ; elle ne transforme pas automatiquement une pratique déloyale en effacement intégral ni en condamnation du prêteur.

Si la commission impose des mesures que la victime conteste, l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut saisir le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. La notification indique la forme et le délai. L’article R. 733-6 précise que la contestation est adressée au secrétariat de la commission par déclaration remise ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les trente jours de la notification, avec les mesures contestées et les motifs.

Le délai de trente jours est à calculer à partir de la notification effectivement reçue. Il ne faut pas attendre une réponse du conjoint ou une nouvelle relance d’un créancier pour agir. Une contestation utile contient les demandes précises : exclure une dette non signée du passif personnel, rectifier son montant, intégrer une dépense indispensable, revoir la capacité de remboursement, ou orienter vers un rétablissement personnel. Elle est accompagnée des pièces qui rendent chaque demande vérifiable.

L’article L. 733-13 du code de la consommation confie au juge saisi de la contestation le pouvoir de prendre tout ou partie des mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, et de déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. La deuxième chambre civile l’a expliqué dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 : « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » La décision figure sur le site officiel de la Cour de cassation.

Cette solution est utile lorsqu’une dette liée aux violences est découverte après le dépôt ou n’a pas pu être documentée à temps. Elle ne dispense pas de faire appeler le créancier à la cause ni de produire les éléments nécessaires. Elle permet en revanche de demander au juge d’examiner la dette au lieu de laisser une omission initiale fermer toute discussion. Il faut distinguer une dette simplement oubliée, une dette inconnue, une dette volontairement dissimulée et une dette dont l’existence ou la signature est contestée.

Lorsque la saisie est déjà engagée, le dossier doit comprendre l’acte exact, la date de signification, le compte visé, le montant bloqué et la décision de recevabilité. La victime peut demander la suspension prévue par le code de la consommation et, selon la nature de l’acte ou de la contestation, saisir la juridiction compétente. Un courrier général dénonçant les violences sans identifier la mesure d’exécution ne suffit pas à obtenir une mainlevée. À l’inverse, un acte précis permet de choisir entre la demande adressée au créancier, la contestation devant le juge des contentieux de la protection et le recours attaché à l’exécution forcée.

Il faut aussi préserver les dépenses courantes. La recevabilité n’autorise pas à arrêter le loyer, les charges courantes, l’énergie, l’assurance ou les dépenses indispensables des enfants. L’article R. 733-6 rappelle, pour la dette locative, que la suspension des poursuites n’affecte pas l’exécution du contrat et notamment le paiement du loyer et des charges. Le budget présenté à la commission doit donc séparer les arriérés antérieurs, les charges courantes et les dépenses de mise à l’abri ou de relogement. Une demande de rétablissement ne doit pas créer un nouvel impayé évitable.

Pour situer cette contestation dans l’ensemble de la procédure, consultez aussi notre page de référence sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Elle complète le présent angle sans remplacer l’examen des dettes souscrites sous emprise et des mesures de protection nécessaires.

B. Protéger le budget, le logement et la suite de la procédure

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation ou, si le patrimoine comprend des biens réalisables, vers une procédure avec liquidation. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue ces deux hypothèses. Le premier cas concerne notamment les biens meublants nécessaires à la vie courante, les biens professionnels indispensables ou les actifs sans valeur marchande suffisante ; le second peut concerner des biens réalisables, avec l’accord du débiteur et la saisine du juge.

L’article L. 741-1 prévoit que, lorsque les conditions sont réunies, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 prévoit alors, à défaut de contestation et sauf exceptions, l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision. Le texte commence ainsi : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Les dettes alimentaires, certaines réparations pénales, certaines dettes frauduleuses, les amendes pénales et les prêts sur gage sont soumis aux exclusions des articles L. 711-4 et L. 711-5.

Il faut être très précis sur la date. La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, a jugé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’arrêt est publié au Bulletin et accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Une dette née avant la date de référence ne doit donc pas être écartée uniquement parce qu’un jugement ou une relance est intervenu plus tard, mais la régularité de l’information du créancier et les exceptions légales restent à vérifier.

Le conjoint violent peut tenter de présenter le rétablissement personnel comme une fraude ou utiliser la notification pour retrouver la victime. Il faut répondre sur deux plans. Sur le plan financier, la victime doit déclarer les dettes connues et expliquer celles découvertes plus tard. Sur le plan de la sécurité, elle doit demander une modalité de notification qui ne divulgue pas son adresse, signaler les risques à la commission et coordonner les échanges avec l’avocat, le procureur ou une personne morale qualifiée lorsque le juge aux affaires familiales a autorisé une domiciliation protégée.

La contestation du rétablissement personnel est encadrée. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut le contester devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. L’article R. 741-1 indique que la décision est notifiée et que la contestation est formée dans les trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission. L’article R. 741-4 prévoit qu’à défaut de contestation dans le délai, la décision s’impose.

Une dette souscrite par le conjoint ne doit pas être automatiquement rangée dans les dettes effacées de la victime. Si elle n’est pas due personnellement, le bon objectif peut être sa sortie du passif, la limitation de la poursuite ou la contestation de la qualité de débiteur. Si elle est solidaire, le rétablissement peut traiter la dette dans le périmètre de la procédure, sans empêcher le créancier de discuter les droits d’un autre coobligé. Si la dette est une pension alimentaire ou une réparation pénale due à une victime, l’effacement n’est pas possible dans les mêmes conditions. La qualification doit précéder toute promesse de résultat.

La situation du logement mérite une analyse séparée. Une victime qui reste dans le logement avec ses enfants doit distinguer le loyer courant, l’arriéré locatif, les charges et les dettes de crédit. L’ordonnance de protection peut attribuer la jouissance du logement au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, tandis que la procédure de surendettement peut organiser les arriérés et la capacité de paiement. La vente d’un bien immobilier, l’expulsion ou la résiliation d’un bail ne doivent pas être déduites d’une seule lettre de la commission : il faut vérifier l’acte judiciaire, les délais, les paiements effectués et les mesures en vigueur.

Un compte bancaire séparé peut être nécessaire pour recevoir le salaire ou les prestations et payer les dépenses courantes. L’ouverture du compte, le transfert des prélèvements et la domiciliation des revenus doivent être préparés sans exposer l’adresse. Si un compte est bloqué par une saisie, il faut identifier le solde disponible, le montant insaisissable et les ressources versées après la recevabilité. Le dossier doit indiquer les sommes indispensables, notamment les prestations familiales et les revenus nécessaires aux enfants, sans présenter une estimation approximative.

Le FICP constitue une conséquence pratique à suivre. L’inscription ne résout pas la contestation des contrats et ne donne pas au conjoint le droit de contrôler le compte. Après un plan, un rétablissement ou une régularisation, il faut vérifier que les informations correspondent à la décision effectivement prise et demander la rectification par le canal prévu lorsque la donnée est inexacte. Les courriers, décisions et justificatifs de paiement doivent être conservés, car une erreur d’inscription peut compliquer un logement, une mobilité professionnelle ou l’ouverture d’un compte sécurisé.

La commission peut prendre en compte la situation globale du ménage, mais une victime qui dépose seule doit présenter ses propres ressources, ses charges réelles et la part des dettes qui la concerne. Le salaire du conjoint ne doit pas être décrit comme disponible si la victime n’y a pas accès ou si son utilisation l’expose à un danger. À l’inverse, une charge réellement assumée par le conjoint peut avoir un effet sur l’équilibre financier ; elle doit être expliquée plutôt que supprimée. Les justificatifs de séparation, de résidence, de pension, d’aide sociale ou de prise en charge des enfants permettent de transformer cette réalité en données vérifiables.

Les angles à vérifier avant l’envoi sont les suivants :

  • la date de dépôt et la date de chaque contrat, prélèvement, relance ou saisie ;
  • le nom du signataire, la qualité de coemprunteur ou de caution, et le régime matrimonial ;
  • la destination des fonds et les éléments montrant le contrôle économique ou l’absence de consentement ;
  • le statut de chaque dette : certaine, contestée, inconnue, alimentaire, fiscale, pénale ou déjà effacée ;
  • le montant des ressources réellement accessibles et les dépenses indispensables ;
  • la juridiction et le délai attachés à chaque contestation reçue ;
  • le canal de correspondance sûr, l’adresse protégée et les personnes autorisées à recevoir les notifications.

Une analyse peut aussi porter sur la connaissance du créancier. Des crédits très rapprochés, des demandes répétées alors que les relevés faisaient apparaître des incidents, ou une souscription organisée par une personne qui contrôlait entièrement les comptes peuvent être utiles à exposer. L’arrêt n° 23-10.900 rappelle que la commission doit examiner la connaissance du créancier et le sérieux du contrat dans la fixation des mesures. Cela ne remplace pas une action en responsabilité ou une contestation de signature, mais évite que le plan soit calculé comme si toutes les circonstances de conclusion étaient indifférentes.

Il faut enfin organiser la relation avec les créanciers. Une lettre peut demander le décompte actualisé, contester la qualité de débiteur, rappeler la recevabilité, demander l’arrêt d’une mesure et réserver tous droits. Elle ne doit pas contenir de récit détaillé des violences si le destinataire n’a pas besoin de le connaître. Les faits sensibles peuvent être exposés à la commission ou au juge avec les garanties de confidentialité adaptées, tandis que le créancier reçoit les éléments strictement nécessaires à l’identification de la dette et à la suspension des poursuites.

Conclusion

Une victime de violences conjugales peut déposer un dossier de surendettement sans accepter toutes les dettes souscrites par son conjoint. La démarche repose sur une déclaration exhaustive et nuancée : dette personnelle du conjoint, dette ménagère, engagement signé, coemprunt, signature contestée ou créance inconnue doivent apparaître sous leur véritable qualification. Les contrats, relevés, messages et décisions de protection rendent ensuite cette distinction vérifiable.

La recevabilité peut suspendre les procédures d’exécution portant sur les dettes concernées, mais elle n’efface pas immédiatement les créances et ne remplace pas les recours contractuels. Une contestation des mesures imposées doit respecter le délai de trente jours lorsqu’il est indiqué dans la notification. Le rétablissement personnel peut conduire à l’effacement des dettes arrêtées à la date prévue, sous réserve des contestations et des exclusions légales. Le budget courant, le logement et la sécurité de l’adresse doivent être traités en parallèle.

La priorité est de construire un dossier qui protège la personne autant que ses ressources : chronologie, pièces conservées dans un espace sûr, qualification de chaque dette, notification de la violence et choix d’une voie de recours adaptée. Une démarche financière ne doit jamais conduire la victime à reprendre contact seule avec l’auteur des violences ni à révéler son lieu de vie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».