Recevoir une assignation d’un créancier après un rétablissement personnel peut donner l’impression que l’effacement des dettes n’a produit aucun effet. La question devient encore plus sensible lorsque le créancier ne réclame pas immédiatement une saisie, mais demande au juge de reconnaître sa créance afin d’obtenir un titre. La réponse dépend d’abord d’un élément précis : la date à laquelle la dette est née, comparée à la date de la décision de la commission ou du jugement de rétablissement personnel. Une dette antérieure peut rester discutée devant le juge, mais elle ne peut pas être transformée en moyen détourné de paiement après son effacement. Une dette postérieure, une dette légalement exclue ou une créance dont le titulaire n’a pas été régulièrement informé obéissent à un régime différent. Cet article explique comment analyser l’assignation, quelles décisions de la deuxième chambre civile sont utiles et quelles pièces réunir pour répondre sans laisser passer l’audience. Il ne faut pas confondre la protection attachée à la procédure de surendettement avec une autorisation de ne répondre à aucun acte judiciaire : même lorsque la dette paraît effacée, la convocation doit être traitée dans le délai indiqué.
I. Créancier qui vous assigne après l’effacement : peut-il encore obtenir un titre ?
A. Dossier de surendettement : comment savoir si la dette était déjà née ?
Le premier réflexe consiste à placer trois dates sur une même ligne : la date de naissance de la dette, la date de la décision qui arrête le passif effacé et la date de l’assignation ou du jugement demandé par le créancier. Le mot « dette » ne désigne pas seulement le jour où un créancier envoie une relance. Il faut rechercher le fait générateur de l’obligation : livraison, prestation, inexécution d’un contrat, sinistre, occupation d’un logement, rupture d’un engagement ou décision administrative lorsque celle-ci ne fait que constater une obligation déjà née. Le jugement qui fixe ensuite le montant ne déplace pas nécessairement cette date.
Le régime commence par la bonne foi et par l’impossibilité de faire face au passif. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article rattache le surendettement à l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La question de la date intervient ensuite, au moment de déterminer quelles obligations entrent dans le périmètre du traitement.
Le dépôt du dossier impose une déclaration complète de la situation. Selon l’article L. 721-1 du code de la consommation, « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Cette obligation explique pourquoi il faut conserver le dossier envoyé, la liste des créanciers, les accusés de réception et les échanges avec la commission. Elle ne signifie pas qu’une dette oubliée devient automatiquement payable si elle n’a pas été inscrite : il faut encore appliquer les règles propres au rétablissement personnel, à l’information du créancier et aux recours disponibles.
Pour replacer cette question dans le fonctionnement global de la procédure, consultez également notre page pilier sur le cadre général du dossier de surendettement et l’effacement légal. Le présent article se concentre sur un angle plus étroit : la demande de titre formée par un créancier après l’effacement et la réponse procédurale du débiteur.
Dans un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, l’article L. 741-1 du code de la consommation vise la situation irrémédiablement compromise et l’absence de biens susceptibles d’être liquidés dans les conditions prévues par le code. L’effacement produit ensuite son effet à la date légale de référence. L’article L. 741-2 du même code prévoit : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». La phrase doit être lue avec les exceptions qui suivent dans le texte : l’effacement n’englobe pas les dettes des articles L. 711-4 et L. 711-5, ni les dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique à la place du débiteur.
La deuxième chambre civile a récemment rappelé que la date du jugement obtenu par le créancier ne suffit pas à faire naître une dette nouvelle. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié sur le site de la Cour de cassation, elle a retenu, dans les motifs, qu’une dette antérieure à la date d’effet de l’effacement restait arrêtée à cette date « indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Le passage vérifié pendant ce run est le suivant : « Ayant constaté que la commission de surendettement avait validé la mesure consistant en un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait. »
Cette solution répond à une situation fréquente : un fournisseur, un bailleur, un organisme ou une personne privée engage une action alors que la créance n’a pas encore été définitivement chiffrée. Le procès peut avoir commencé avant la commission, ou être engagé après la décision parce que le créancier affirme qu’il lui faut un titre. Le point central demeure le fait générateur de la dette. Une facture établie après la décision peut correspondre à une prestation antérieure ; à l’inverse, une relation contractuelle commencée avant la décision peut produire des obligations nouvelles après cette date. Les contrats à exécution successive, les loyers, les charges ou les prestations périodiques exigent donc un découpage échéance par échéance, document à l’appui.
Le rétablissement prononcé par le juge obéit à une articulation spécifique. L’article L. 741-6 du code de la consommation prévoit que le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation lorsque la situation du débiteur le justifie, avec des effets identiques à ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Le texte précise aussi que les dettes sont alors arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il faut donc lire le dispositif de la décision, ses motifs et, si nécessaire, l’état des créances pour identifier le bon point de coupure.
La comparaison des dates doit être complétée par une recherche sur la nature de la dette. Les dettes alimentaires et certaines réparations pécuniaires prononcées au bénéfice de victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont citées par l’article L. 711-4. Le même article prévoit des exclusions pour certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice d’organismes sociaux ou de collectivités versant des aides, ainsi que pour certaines dettes fiscales sanctionnées. L’origine frauduleuse n’est pas une simple étiquette apposée par une lettre de relance : le texte exige une décision de justice ou une sanction prononcée dans les conditions qu’il énumère. Une dette ordinaire ne devient donc pas exclue parce que le créancier emploie le terme « fraude » dans son assignation.
Il faut également vérifier si une caution ou un coobligé, personne physique, a payé à la place du débiteur. L’article L. 741-2 réserve expressément cette hypothèse. Le créancier peut alors disposer d’un recours différent, sous réserve de son fondement et de la date de la dette. L’analyse ne doit pas être transposée mécaniquement à un assureur, à une société de recouvrement ou à un organisme qui a simplement racheté la créance : le transfert de créance ne crée pas une obligation nouvelle à la charge du débiteur. Le contrat initial, l’acte de cession et le décompte permettent de vérifier ce point.
La bonne méthode consiste à bâtir un tableau de travail. Dans une première colonne, inscrivez l’obligation invoquée et son fait générateur. Dans une deuxième colonne, indiquez la date de chaque échéance ou de chaque poste réclamé. Dans une troisième colonne, reportez la date de la décision de la commission ou du jugement. Dans une quatrième colonne, notez si le poste figure dans l’état des créances, s’il relève d’une exception légale ou si une caution a payé. Enfin, ajoutez le document qui prouve chaque donnée. Ce tableau est souvent plus utile à l’avocat et au juge qu’une chronologie composée uniquement de courriers de recouvrement.
B. Dette effacée : pourquoi une assignation en paiement ou en indemnisation ne peut pas contourner l’effacement ?
L’effacement ne signifie pas seulement que le créancier doit modifier son logiciel de recouvrement. Il interdit, sauf exception légale ou recours recevable, de réclamer au débiteur le paiement d’une dette comprise dans la mesure. La difficulté vient des assignations qui ne demandent pas leur objet sous la forme d’une simple condamnation au paiement. Certains créanciers demandent d’abord que la dette soit reconnue, chiffrée ou consacrée par un jugement, en expliquant qu’ils utiliseront ensuite ce titre. Il faut alors regarder la finalité réelle de la demande et non son seul intitulé procédural.
Dans l’arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392, la deuxième chambre civile a formulé la règle suivante, vérifiée dans le texte Judilibre au cours de ce run : « Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur. » La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation. Cette règle vise le créancier dont la créance est effectivement effacée ; elle ne dispense pas de vérifier le périmètre exact de la décision et les exceptions prévues par la loi.
Le même arrêt est important pour les demandes de titre. Si la demande tend à faire reconnaître une dette uniquement pour obtenir le paiement d’une créance déjà effacée, l’argument selon lequel le créancier ne réclame « pour l’instant » qu’un titre ne suffit pas à écarter l’effacement. Le juge doit rechercher l’objet concret du procès. Une décision qui constaterait la dette, fixerait les intérêts et permettrait une exécution ultérieure pourrait réintroduire, sous une autre présentation, la dette que le rétablissement personnel a supprimée. L’argument doit être formulé avec prudence : toutes les actions comportant une discussion sur une dette ne sont pas identiques, mais une demande de titre destinée à obtenir le paiement d’un passif effacé ne peut pas servir de détour.
La Cour de cassation a refusé la même logique de contournement sous la forme d’une action en réparation. Dans l’arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, la deuxième chambre civile a rappelé que « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». Elle a ensuite jugé, dans un litige salarial, que « le conseil de prud’hommes, qui ne pouvait permettre au créancier d’obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l’absence de paiement de la créance salariale, le paiement d’une dette qui était effacée, a violé les textes susvisés ». Le texte intégral et le dispositif sont disponibles sur le site de la Cour de cassation.
Cette jurisprudence ne transforme pas toute demande indemnitaire en demande interdite. Le créancier peut parfois invoquer un préjudice autonome, né d’un comportement distinct et soumis à ses propres conditions. En revanche, si le dommage invoqué correspond simplement au fait que la dette effacée n’a pas été payée, la réparation demandée revient à obtenir le montant de cette dette par une autre voie. Dans la réponse à l’assignation, il faut donc comparer le montant réclamé, le poste comptable et le dommage prétendument distinct. Un intitulé comme « perte de chance », « résistance abusive », « inexécution » ou « enrichissement injustifié » ne suffit pas à établir une créance nouvelle.
La date du titre est encore une fois déterminante. Le jugement qui intervient après l’effacement peut être utile pour démontrer que la dette existait avant la date de référence, mais il ne rend pas automatiquement cette dette payable. L’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, illustre cette hypothèse. Le fait que la juridiction saisie ait statué plus tard n’a pas empêché la Cour de cassation de retenir que la dette était née avant le 10 mai 2019 et qu’elle était arrêtée à cette date. Lorsque le créancier annonce qu’il va faire signifier un jugement ou diligenter une saisie, il faut répondre sur l’effacement avant de discuter les actes d’exécution.
Il faut aussi distinguer l’effacement de la prescription, de la remise négociée et de l’annulation du contrat. L’effacement ne nie pas nécessairement que le contrat ait existé ni que le créancier ait détenu une créance au jour de la commission. Il produit un effet légal sur l’obligation de paiement dans le périmètre arrêté. Cette distinction permet de répondre à une assignation sans soutenir un argument trop large : le débiteur peut reconnaître qu’un contrat a été signé tout en demandant que la condamnation au paiement soit écartée parce que la dette est couverte par le rétablissement personnel.
Les poursuites d’exécution font l’objet d’une protection dès la recevabilité du dossier. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’article L. 722-3 précise les étapes jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel, avec une durée maximale de deux ans pour cette suspension et cette interdiction. Cette protection n’empêche pas une juridiction d’être saisie pour une dette nouvelle ou exclue, mais elle permet de contester une saisie fondée sur un passif ancien compris dans la mesure.
La recevabilité et l’effacement n’ont pas non plus le même effet. La recevabilité suspend ou interdit certaines procédures d’exécution pendant la période prévue par le code. Le rétablissement personnel sans liquidation efface ensuite les dettes arrêtées à la date pertinente, sous réserve des exclusions. Une assignation reçue pendant la suspension doit être analysée selon son objet : une assignation au fond n’est pas nécessairement une saisie, mais elle peut chercher à préparer l’exécution. Une ordonnance d’injonction de payer, un commandement, une saisie-attribution ou une saisie-vente exigent une réaction propre, avec vérification de l’acte, de la date et du titre invoqué.
Le créancier peut encore défendre l’existence ou le montant d’une dette lorsqu’il exerce un recours contre la mesure dans les conditions légales. Le débiteur doit alors vérifier s’il ne s’agit pas d’une contestation du rétablissement personnel, plutôt que d’une action ordinaire de paiement. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Cette voie ne doit pas être confondue avec une assignation tardive destinée à récupérer une dette déjà effacée.
La qualification exacte de l’action est donc la première demande à présenter dans la défense. Demandez que soient identifiés : le fondement juridique invoqué par le créancier, l’obligation qui aurait fait naître la dette, le montant réclamé, la date de naissance de chaque poste, l’existence d’un titre antérieur, la date du rétablissement personnel et l’exception éventuellement invoquée. Si le créancier se limite à demander le paiement d’une dette effacée, la décision du 4 novembre 2021 constitue un appui direct. S’il demande une réparation équivalente au montant impayé, l’arrêt du 26 octobre 2023 permet de démontrer le risque de contournement.
II. Assignation après un rétablissement personnel : quels délais, quelles pièces et quelle réponse ?
A. Créancier non informé du rétablissement personnel : quel recours et quel délai ?
Un créancier absent du dossier n’est pas placé dans la même situation selon qu’il a été régulièrement avisé, qu’il n’a pas reçu la notification ou qu’il a été informé par une mesure de publicité. Le débiteur doit donc éviter une affirmation automatique du type « la dette est effacée parce qu’elle n’était pas déclarée » ou, à l’inverse, « la dette reste due parce que le créancier n’a pas répondu ». Il faut retrouver les notifications et vérifier les délais de contestation applicables à la décision concernée.
Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la notification obéit à l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le texte prévoit que la décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que la lettre indique la possibilité d’une contestation. Il précise : « Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » Le débiteur doit conserver l’enveloppe, l’avis de réception ou tout élément permettant de déterminer le point de départ du délai.
La notification ne se résume pas à une information téléphonique. Un appel d’un service de recouvrement, un courriel non identifié ou une mention dans un relevé ne remplace pas nécessairement la notification prévue par les textes. À l’inverse, une lettre recommandée correctement adressée peut faire courir un délai même si le débiteur conteste le contenu de la mesure. Le juge des contentieux de la protection appréciera les pièces concrètes : adresse, date de présentation, signature, retour postal et contenu de la notification.
Les créanciers qui n’ont pas été avisés peuvent être atteints par une publicité spéciale. L’article R. 741-2 du code de la consommation dispose : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » Le créancier qui découvre la décision doit donc expliquer quand et comment il en a eu connaissance, puis démontrer que son recours est recevable.
Le code prévoit également un effet d’extinction pour certaines créances dont le titulaire n’a pas été avisé et n’a pas contesté dans le délai applicable. L’article L. 741-3 du code de la consommation énonce : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » L’usage du terme « éteintes » ne dispense pas de produire la décision et les preuves de publicité ou d’absence de recours. Il donne en revanche un argument précis contre une relance qui présente la créance comme intacte sans examiner le rétablissement personnel.
La décision du 26 mars 2026 rappelle l’importance de cette distinction entre la date de naissance de la dette et la date à laquelle le créancier l’a fait chiffrer. Elle ne dispense pas le créancier d’utiliser les voies de contestation lorsqu’il soutient que la créance relève d’une exception ou qu’elle est née après le point de coupure. Elle signifie simplement qu’une décision rendue plus tard ne suffit pas, à elle seule, à sortir une dette ancienne du passif effacé. Dans le dossier de défense, il faut donc séparer les arguments de recevabilité du recours du débat sur le fond de la créance.
Le juge dispose de pouvoirs de vérification étendus. L’article L. 741-5 du code de la consommation prévoit qu’avant de statuer, il peut faire publier un appel aux créanciers, vérifier même d’office la validité des créances et des titres, le montant des sommes réclamées, ainsi que la situation du débiteur. Il peut aussi demander des renseignements utiles. Cette règle est utile lorsque le créancier produit un décompte incomplet ou un titre qui ne permet pas de distinguer les postes antérieurs et postérieurs à l’effacement.
Le débiteur peut préparer une réponse en quatre blocs. Le premier expose la procédure : date du dépôt, recevabilité, orientation, décision de rétablissement personnel, caractère définitif ou recours formé. Le deuxième décrit la dette : contrat, fait générateur, échéances, déclaration ou omission, paiements déjà effectués et montant demandé. Le troisième applique la date de référence : chaque poste est placé avant ou après la décision, avec sa pièce. Le quatrième traite la demande de l’assignation : paiement, titre, intérêts, dommages-intérêts, frais ou mesure d’exécution. Ce découpage évite de mélanger la contestation du montant avec l’effet de l’effacement.
Si la convocation vient d’un juge qui n’est pas le juge des contentieux de la protection, la compétence doit être examinée au regard de l’objet précis du litige. L’article L. 713-1 du code de la consommation indique : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Cette disposition ne permet pas de déclarer toute assignation irrecevable sans lecture de la demande, mais elle justifie une vérification attentive lorsqu’un créancier tente de traiter les effets du rétablissement dans une autre procédure.
La compétence territoriale et la date d’audience sont tout aussi importantes. L’acte doit être transmis rapidement à l’avocat, à une association d’accès au droit ou au service d’aide juridictionnelle si les ressources le permettent. Le débiteur peut demander les modalités de consultation du dossier et vérifier s’il existe un calendrier pour communiquer les pièces. Une contestation de l’effacement, une demande de renvoi, une exception de procédure et une défense au fond ne produisent pas les mêmes effets. Il ne faut pas attendre une saisie bancaire pour commencer l’analyse.
B. Comment répondre au juge quand le créancier demande un titre ou reprend les poursuites ?
Une assignation qui demande un titre doit être lue ligne par ligne. Relevez le dispositif, les demandes accessoires et les pièces annoncées. Le créancier demande-t-il une condamnation à payer une somme déterminée ? Demande-t-il seulement la fixation d’une créance ? Ajoute-t-il des intérêts depuis une date postérieure à l’effacement ? Réclame-t-il des dommages-intérêts correspondant aux mêmes échéances ? Soutient-il que le poste est une dette alimentaire, une réparation pénale, une dette frauduleuse au sens de l’article L. 711-4, une dette postérieure ou une dette payée par une caution ? Chaque réponse entraîne une vérification spécifique.
La défense peut commencer par un rappel chronologique très court, suivi d’un tableau des postes. Pour chaque ligne, indiquez « dette née avant la décision », « dette née après la décision » ou « qualification à discuter ». La ligne ne doit être classée qu’après examen du contrat, de la facture, du jugement ou de l’acte administratif. Pour une dette à exécution successive, détaillez les périodes. Pour une pénalité ou des intérêts, indiquez s’ils sont l’accessoire d’un principal ancien ou s’ils correspondent à un comportement postérieur distinct. Cette présentation permet au juge de statuer sans transformer toute la procédure en débat abstrait sur le mot « effacement ».
Si la demande porte uniquement sur le paiement d’un passif ancien effacé, invoquez expressément l’article L. 741-2 et l’arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392. Le passage de la Cour de cassation est direct : « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur. » Demandez le rejet de la demande en paiement, y compris des intérêts et accessoires qui ne peuvent suivre un principal éteint. La formulation exacte dépendra de la procédure et des prétentions, mais elle doit viser chaque chef de demande.
Si le créancier présente la demande comme une action en responsabilité, comparez la somme réclamée avec le montant de la dette effacée. L’arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, montre qu’une action en réparation du préjudice tiré de l’absence de paiement ne peut pas avoir pour effet de remettre cette dette à la charge du débiteur. Le recours à cette décision est particulièrement pertinent lorsque la demande indemnitaire reprend le capital, les intérêts ou les frais du contrat sous un intitulé différent. Le créancier doit établir un préjudice autonome et un fondement propre ; il ne peut pas obtenir le paiement d’un passif effacé par simple changement de vocabulaire.
Si un jugement a été rendu après la date d’effet de l’effacement, produisez le jugement avec la pièce qui établit la date d’origine de l’obligation. L’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, doit être cité avec retenue : il ne transforme pas un jugement en document inutile, il rappelle que la date du jugement ne décide pas seule de la naissance de la dette. Le juge saisi de l’assignation devra déterminer si la dette existait avant ou après la date de référence. Si le créancier ne fournit aucune pièce sur le fait générateur, demandez qu’il soit débouté ou qu’il produise les documents nécessaires avant toute condamnation.
Si une partie du montant est postérieure, ne présentez pas tout le décompte comme effacé. Isolez les échéances postérieures et vérifiez si elles relèvent d’un contrat encore en cours, d’une occupation, d’une prestation effectivement reçue ou d’une nouvelle faute. Le traitement de ces postes peut nécessiter une discussion sur le contrat, la résiliation, la restitution ou la compensation. Une réponse crédible reconnaît les distinctions utiles et conteste uniquement ce que la décision de rétablissement personnel couvre réellement.
Si le créancier invoque une exclusion légale, demandez-lui de préciser le texte et le fait qui la justifie. Pour une dette alimentaire, fournissez, si nécessaire, la décision ou le titre qui décrit la nature alimentaire. Pour une réparation pénale, produisez la condamnation et identifiez la victime. Pour une dette sociale présentée comme frauduleuse, examinez la décision de justice ou la sanction administrative exigée par l’article L. 711-4. Le simple caractère public du créancier, l’existence d’un indu ou l’emploi du terme « fraude » ne suffisent pas à démontrer toutes les conditions de l’exclusion.
Si une caution ou un coobligé a payé, le recours doit être analysé séparément. Demandez la preuve du paiement, la date du paiement, la qualité de la personne qui a payé et le fondement de son recours. L’exception prévue par l’article L. 741-2 ne vaut pas automatiquement pour toute société de recouvrement qui affirme avoir repris la créance. Une cession ou une subrogation doit être établie ; elle ne modifie pas, par elle-même, la date de naissance de l’obligation principale.
Si une saisie accompagne l’assignation, ne confondez pas la contestation du titre et la contestation de la mesure d’exécution. Vérifiez l’acte signifié, le compte ou le bien visé, la date de la saisie, le montant bloqué et le titre invoqué. Une saisie fondée sur un titre antérieur à l’effacement peut être discutée à la lumière de l’article L. 741-2 ; une saisie fondée sur une dette nouvelle appelle une autre défense. Les délais de contestation de l’acte d’exécution peuvent être courts et autonomes. Adressez sans délai l’acte complet au professionnel qui vous assiste.
La preuve des paiements postérieurs mérite une attention particulière. Un prélèvement réalisé après la décision, un virement effectué sous la pression d’un recouvreur ou une retenue sur salaire peuvent être documentés par le relevé bancaire, le bulletin de salaire et les courriels. La restitution n’est pas automatique dans toutes les configurations : il faut identifier le bénéficiaire, la date, le fondement du paiement et l’éventuelle connaissance de l’effacement. Ces éléments peuvent cependant permettre une demande distincte ou une négociation documentée, sans affaiblir la défense sur le principal.
Un courrier au créancier peut accompagner la réponse judiciaire, mais il ne doit pas remplacer la comparution ou la communication au tribunal. Le courrier doit joindre la décision de rétablissement personnel, rappeler la date d’effet, identifier la dette et demander l’arrêt des démarches de paiement ou d’exécution lorsqu’elles portent sur le passif effacé. Évitez d’écrire que vous reconnaissez la dette actuelle si votre position est qu’elle est éteinte. Évitez aussi de transmettre des informations financières inutiles qui pourraient être sorties de leur contexte.
Le dossier à préparer avant le rendez-vous comprend au minimum : la demande de surendettement et son accusé de dépôt, la décision de recevabilité, les courriers de la commission, la proposition ou la décision de rétablissement personnel, l’avis de réception, l’état des créances, les contrats, les factures, les décomptes, les titres antérieurs, les actes du commissaire de justice, l’assignation complète, les relevés bancaires utiles et les preuves de tout paiement postérieur. Ajoutez une page de synthèse avec les trois dates et une liste des questions. Une pièce absente peut empêcher de trancher la date de naissance de la dette ; une pièce classée dans l’ordre chronologique facilite le contrôle du juge.
La décision judiciaire peut aussi porter sur la validité du titre et le montant réclamé. L’article L. 741-5 autorise le juge à vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, le montant des sommes réclamées et la situation du débiteur. Cette règle est utile pour demander que le créancier produise l’acte initial, le décompte détaillé et les justificatifs des intérêts. Elle ne doit pas être utilisée pour retarder artificiellement l’audience : l’objectif est de faire apparaître le poste précis que l’effacement couvre et celui qui, le cas échéant, resterait à discuter.
La réponse doit enfin éviter deux erreurs opposées. La première consiste à ne rien faire parce que la dette semble effacée. Une décision par défaut, une ordonnance non contestée ou une saisie non vérifiée peuvent créer une difficulté supplémentaire. La seconde consiste à payer immédiatement une somme présentée comme obligatoire, sans vérifier le titre, la date et l’effet du rétablissement. La bonne démarche est de conserver l’acte, noter le délai, réunir les preuves, demander une analyse du dispositif et répondre dans la procédure appropriée.
Le FICP ne tranche pas cette question. Une inscription ou une radiation ne remplace ni la décision de rétablissement personnel ni l’état des créances. De même, une relance qui mentionne un « solde » ou un « dossier transmis au contentieux » ne prouve pas que la dette a échappé à l’effacement. Ce sont le dispositif de la décision, les textes applicables, les dates et les pièces de la créance qui déterminent la réponse. Le débiteur peut joindre la preuve de la mesure au créancier, mais il doit garder la version complète pour le juge.
La procédure impose parfois de distinguer plusieurs interlocuteurs : commission de surendettement, tribunal, créancier initial, cessionnaire, commissaire de justice et banque. Adressez chaque document au bon destinataire et conservez la preuve de l’envoi. Lorsque le créancier affirme ne pas avoir été informé, demandez la preuve de la notification ou de la publicité et vérifiez le délai de recours. Lorsque le débiteur affirme avoir déclaré la dette, comparez la liste remise à la commission avec le contrat et les références utilisées par le créancier. Cette vérification factuelle permet de résoudre une partie des conflits avant l’audience.
Conclusion
Un créancier peut vous assigner après un rétablissement personnel, mais la seule délivrance de l’assignation ne fait pas renaître une dette effacée et la date du jugement demandé ne suffit pas à créer une obligation nouvelle. Le contrôle prioritaire porte sur le fait générateur de chaque poste, la date d’arrêté du passif, les exceptions des articles L. 711-4 et L. 711-5, la notification de la décision et la voie de recours éventuellement ouverte au créancier. Les arrêts de la deuxième chambre civile des 4 novembre 2021, 26 octobre 2023 et 26 mars 2026 montrent respectivement qu’une dette effacée ne peut plus être réclamée en paiement, qu’une action indemnitaire ne peut pas servir à obtenir le même paiement sous un autre nom et qu’une dette née avant l’effacement reste concernée même si le jugement qui la chiffre est postérieur. Conservez l’assignation entière, les décisions de la commission ou du juge et les justificatifs de date. Répondez à l’audience ou dans le délai indiqué, en demandant une analyse distincte pour les dettes anciennes, nouvelles et légalement exclues.
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