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Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : prêt intragroupe sans intérêt, taux de pleine concurrence et redressement français

Créer une société à Dubaï et interposer une holding au Luxembourg peut sembler simple sur une présentation commerciale : une entité aux Émirats, une société de détention européenne, puis un financement intragroupe pour lancer l’activité. Le point que les agences d’expatriation expliquent rarement est que le prêt devient une pièce centrale du dossier français. Son taux, son sens, ses garanties, la personne qui l’a négocié et la trésorerie réellement utilisée peuvent révéler un transfert de bénéfices, une direction restée en France ou un établissement stable français.

Deux situations doivent être séparées. Si une société française finance gratuitement la société de Dubaï, l’administration peut rechercher une renonciation à recettes au titre de l’article 57 du code général des impôts. Si la holding luxembourgeoise prête à une société française, la question se déplace vers la déductibilité des intérêts et la preuve du taux qu’un prêteur indépendant aurait accepté. Dans les deux cas, l’immatriculation étrangère ne constitue ni une garantie de neutralité fiscale ni une preuve de réalité économique.

Cette analyse porte donc sur le risque français propre au financement du montage, non sur la fiscalité personnelle du dirigeant ou sur les formalités de constitution d’une société de droit français. Elle précise les indices recherchés, les décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel utiles, les pièces à réunir avant le premier virement et la méthode de réponse lorsqu’une proposition de rectification arrive.

I. Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : le prêt intragroupe crée-t-il un risque fiscal français ?

A. Un prêt sans intérêt entre la France et le groupe étranger peut-il devenir un transfert de bénéfices ?

Le premier réflexe consiste à dessiner le sens exact des flux. Un contrat de prêt signé par la holding luxembourgeoise ne dit pas, à lui seul, quelle société supporte le risque financier. Il faut identifier le prêteur économique, le débiteur, le bénéficiaire final des fonds, la source de la trésorerie, le compte bancaire utilisé, la date des décisions et les personnes qui pouvaient modifier les conditions. Une holding qui reçoit l’argent d’un associé puis le reverse à Dubaï n’est pas analysée de la même manière qu’une holding qui finance directement une filiale française.

Configuration Risque français principal Question à documenter
Société française prête à Dubaï à 0 % Transfert indirect de bénéfices par renonciation à intérêts Quel taux la filiale étrangère aurait-elle obtenu sur le marché ? Quelles contreparties la France reçoit-elle ?
Holding luxembourgeoise prête à la société française Refus total ou partiel de la déduction des intérêts Le taux, la durée, la devise, le risque et les garanties correspondent-ils à un financement indépendant ?
Holding luxembourgeoise prête à Dubaï Prix de transfert, substance et chaîne de financement La holding exerce-t-elle une fonction réelle de trésorerie et assume-t-elle le risque qu’elle rémunère ?

Pour le premier cas, l’article 57 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, vise les bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France. Le texte ajoute que ces bénéfices « sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La comptabilité française peut donc être rectifiée même lorsqu’aucune facture n’a été émise et qu’aucun dividende n’a été distribué.

La dépendance peut venir de la détention du capital, du pouvoir de décision ou d’une organisation placée sous le contrôle d’un même groupe. Elle n’est pas l’unique porte d’entrée : l’article 57 prévoit aussi des règles particulières lorsque le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire dont le régime fiscal est privilégié, au sens de l’article 238 A. Le fait que le Luxembourg appartienne à l’Union européenne et que Dubaï se trouve dans une zone connue des prestataires de création ne dispense donc pas de qualifier l’opération réelle.

Le Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 20 décembre 2024, n° 470557, a statué sur une société française qui avait mis gratuitement des fonds à la disposition de filiales roumaines. La décision rappelle que l’administration doit établir le lien de dépendance et une pratique entrant dans le champ de l’article 57. Une fois ces éléments réunis, une présomption de transfert s’applique. Le Conseil d’État décrit « l’octroi de prêts ou d’avances sans intérêt » comme l’un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l’étranger.

La portée pratique de cet arrêt est précise. Une société française qui a consenti l’avance doit contester le taux retenu par l’administration en démontrant que ce taux dépasse celui qu’un prêteur indépendant aurait demandé à la société étrangère dans des conditions de marché. À défaut, elle peut établir que l’avantage était justifié par une contrepartie au moins équivalente. Une promesse générale de développement international ou l’espoir de recevoir ultérieurement des dividendes ne suffit pas nécessairement. La contrepartie doit être identifiable, chiffrable et rattachée à la décision de financer.

Le sens inverse obéit à un raisonnement différent. Lorsque la société française est l’emprunteuse auprès de sa holding luxembourgeoise, le redressement porte en premier lieu sur la charge financière déduite. L’article 212 du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, autorise la déduction des intérêts dans la limite du taux prévu par l’article 39 ou, s’il est supérieur, du taux qu’un établissement ou organisme financier indépendant aurait consenti dans des conditions analogues. Le texte emploie justement l’expression « dans des conditions analogues » : il ne renvoie pas à un pourcentage universel applicable à toutes les sociétés.

Le taux doit être apprécié avec le profil de l’emprunteur. Une société française nouvellement créée, faiblement capitalisée, sans historique de chiffre d’affaires et dépendante d’un contrat conclu avec une société sœur ne présente pas le même risque qu’un groupe établi disposant d’actifs donnés en garantie. La devise, l’échéance, le rang de la créance, l’existence d’un différé, la possibilité de remboursement anticipé, la subordination, les covenants, le nantissement et la destination des fonds ont une incidence sur la comparaison. Le taux signé ne peut pas être défendu seulement par l’identité du prêteur ou par l’absence de négociation entre sociétés liées.

La CAA de Paris, 2e chambre, 16 janvier 2026, n° 24PA02156, apporte un avertissement directement transposable à une holding luxembourgeoise. Une société française avait emprunté 32 millions d’euros à son actionnaire luxembourgeois, à 4 %, puis prolongé le prêt en maintenant le taux. La cour a examiné la notation de l’emprunteuse, la devise, la période de comparaison, la maturité et les ajustements. Elle a jugé qu’« l’existence d’un unique terme de comparaison n’est pas, à elle seule, de nature à déterminer un intervalle de taux de pleine concurrence ».

La cour a également refusé qu’un document bancaire établi plusieurs années après la date pertinente transforme une étude rétrospective en offre indépendante. Le taux de 4 % n’a pas été défendu par la seule production de deux rapports tardifs, alors que l’avenant avait reconduit le prêt dans un contexte financier différent. Le message pour un montage Dubaï-Luxembourg est simple : le dossier de taux doit exister à la date de mise à disposition des fonds et être actualisé à chaque prorogation, tirage, modification de garantie ou changement du risque.

Un prêt à 0 % n’est pas automatiquement interdit. Il peut correspondre à un financement d’amorçage, à une avance très subordonnée, à une situation de trésorerie exceptionnelle ou à une stratégie de développement dont le prêteur attend une rémunération autrement structurée. Mais cette justification doit être cohérente avec les actes sociaux, les prévisions de trésorerie et le comportement postérieur des parties. Une société qui prétend avoir consenti un prêt gratuit pour soutenir une filiale ne devrait pas, dans le même temps, facturer une garantie, exiger un remboursement accéléré ou distribuer tous ses bénéfices sans expliquer l’équilibre global.

Avant le virement, le dossier doit répondre à six questions : pourquoi ce montant ? pourquoi cette société prêteuse ? pourquoi cette durée ? pourquoi cette devise ? pourquoi ce taux ? et quel scénario de remboursement ? Une réponse écrite, approuvée par l’organe compétent et accompagnée d’un tableau de flux est beaucoup plus solide qu’une note préparée après l’ouverture du contrôle. Elle permet aussi de détecter un prêt qui ressemble en réalité à un apport, à un abandon de créance ou à une rémunération différée.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable sont-ils réellement à Dubaï ou au Luxembourg ?

Le financement ne se limite pas à une question de taux. Il révèle souvent l’endroit où le groupe est effectivement piloté. Qui a choisi la banque ? Qui a négocié les covenants ? Qui autorise les tirages ? Qui suit les impayés ? Qui signe les avenants ? Lorsque le dirigeant travaille depuis la France et que la holding étrangère ne possède qu’une adresse de domiciliation, ces questions peuvent conduire l’administration à examiner la résidence fiscale de la société ou l’existence d’un établissement stable en France.

L’article 209 du CGI limite en principe l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, à ceux visés par l’article 164 B et à ceux attribués à la France par une convention fiscale. Le prêt ne crée pas, à lui seul, un établissement stable. Il peut cependant fournir des preuves sur les fonctions réellement exercées en France : mandat bancaire, pouvoir de négocier, tenue des registres, validation des budgets et conservation des contrats.

La jurisprudence illustre cette recherche de réalité. Dans le Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, relatif à une société anglaise exploitant une activité liée à des biens situés sur la Côte d’Azur, le juge rappelle, au regard de la convention applicable, la notion d’« installation fixe d’affaires ». Le siège statutaire à l’étranger n’empêche pas la France d’imposer la part de bénéfices imputable à l’activité française lorsqu’un établissement stable est caractérisé.

Dans le Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 31 juillet 2009, n° 297933, la société suisse Crossair exerçait certaines activités à partir d’installations situées dans le secteur français de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Le raisonnement ne dépendait pas du pays d’incorporation mais des moyens et fonctions effectivement présents en France. Un entrepreneur qui signe ses contrats depuis la France, dispose de son équipe commerciale française et garde le contrôle des comptes depuis un ordinateur situé en France doit donc analyser l’ensemble de ses indices, même si ses factures portent l’adresse de Dubaï.

La CAA de Versailles, 7e chambre, 15 juin 2017, n° 14VE03659, a retenu un établissement stable français pour une société luxembourgeoise engagée dans une opération immobilière en France. Les dirigeants luxembourgeois étaient formellement associés, mais l’opération avait été entièrement réalisée par des dirigeants et salariés français. La cour a relevé que la signature du gérant luxembourgeois était « exclusivement formelle » et que les actes avaient été conçus et négociés en France. Une adresse, une boîte aux lettres ou un procès-verbal signé à Luxembourg ne neutralise pas des décisions prises ailleurs.

Le prêt peut accentuer le risque lorsque la holding luxembourgeoise ne dispose pas d’équipe de trésorerie, ne possède pas de compte bancaire autonome ou ne supporte aucun risque de crédit malgré la perception d’intérêts. Une société qui transmet mécaniquement un financement reçu d’un tiers peut devoir expliquer la valeur de sa fonction. À l’inverse, une holding qui décide du montant, analyse le risque, obtient des garanties, suit les échéances et assume les pertes doit conserver les traces de ces fonctions. La substance fiscale ne se mesure pas au nombre de bureaux photographiés sur un site internet, mais aux décisions et aux ressources consacrées à l’activité.

La grille de contrôle suivante aide à séparer un risque théorique d’un risque documenté :

Indice retrouvé Ce que l’administration peut demander Preuve à préparer
Dirigeant installé en France Lieu des décisions de financement et de gestion quotidienne Calendrier des réunions, procès-verbaux, délégations, journaux de connexion et répartition des fonctions
Adresse virtuelle à Dubaï ou Luxembourg Réalité des locaux et présence du personnel Bail, factures, registres d’accès, contrats de travail et description des tâches sur place
Compte bancaire français piloté par le dirigeant Lieu des paiements, des tirages et des décisions de trésorerie Mandats bancaires, validations à deux niveaux, relevés et correspondances avec la banque
Contrats négociés par une équipe française Existence d’un représentant dépendant ou d’un établissement stable Organigramme, échanges commerciaux, pouvoirs de signature et procès-verbal de validation
Holding sans salarié ni fonction financière identifiable Réalité de la marge ou des intérêts conservés au Luxembourg Analyse fonctionnelle, décisions de crédit, coût des moyens et suivi des risques

Les montants de domiciliation annoncés par certains prestataires, parfois présentés comme quelques centaines d’euros par mois, ne constituent pas un seuil légal d’établissement stable ou de résidence fiscale. Ils peuvent être un élément commercial, jamais une règle de sécurité. De même, le nombre de jours passés à Dubaï ne suffit pas à déplacer la direction d’une société si les fonctions essentielles restent en France. L’analyse doit rester centrée sur la société, ses moyens, ses organes et la réalité de ses activités.

Il faut enfin distinguer résidence fiscale de la société et établissement stable. Une société peut être résidente dans un État selon son droit interne et disposer parallèlement d’un établissement stable en France. Une convention fiscale peut attribuer la compétence d’imposer selon le lieu de direction effective, le lieu fixe d’affaires ou les pouvoirs d’un représentant. La réponse dépend du texte bilatéral applicable, de la date des faits et de la qualification exacte. Une note générale sur les sociétés à Dubaï ne remplace pas la lecture de la convention et de ses protocoles.

II. Prêt Luxembourg-Dubaï : quelles preuves réunir et comment répondre à un redressement français ?

A. Quel dossier préparer pour défendre le taux de pleine concurrence et la réalité du prêt ?

Le dossier doit être construit avant la signature, puis conservé avec les écritures comptables et les relevés de banque. Il ne s’agit pas de produire une étude volumineuse pour chaque avance de faible montant, mais de pouvoir reconstituer la décision. Le contrat doit préciser le capital, la date de mise à disposition, la devise, la durée, l’échéancier, le taux fixe ou variable, l’indice de référence, les intérêts de retard, les garanties, le rang, les conditions de remboursement et les cas de défaut. Une convention qui se limite à « financement intragroupe selon accord des parties » laisse trop de questions ouvertes.

Pour une holding luxembourgeoise prêteuse, il faut ajouter une décision sociale de la holding et de l’emprunteuse, une analyse de la capacité de remboursement, une description de la fonction de trésorerie et la preuve de l’origine des fonds. Si la holding a emprunté auprès d’une banque, le taux bancaire ne peut pas être retranscrit automatiquement : il faut distinguer sa propre marge, le risque de la société française, les garanties données et les différences de durée. Si elle a reçu des fonds d’un associé, la chaîne doit expliquer pourquoi elle conserve le risque et quelle rémunération correspond à cette interposition.

La comparaison de pleine concurrence doit se faire à la date de chaque événement financier. Une étude pertinente comprend, selon le cas :

  • la notation de crédit de l’emprunteuse ou une méthode de scoring expliquée et reproductible ;
  • les comptes historiques, les prévisions de trésorerie et la capacité de service de la dette ;
  • la description de l’activité, du secteur, des actifs disponibles et des risques opérationnels ;
  • la devise du prêt et l’incidence du risque de change ;
  • la maturité initiale, les prorogations et le profil d’amortissement ;
  • le rang de la créance, la subordination et la présence d’une sûreté ou d’une garantie ;
  • la comparaison avec des prêts bancaires réellement accessibles à des entreprises présentant un risque proche ;
  • les ajustements de période, de devise, de maturité et de notation appliqués aux comparables ;
  • la raison pour laquelle une émission obligataire représente, ou non, une alternative réaliste ;
  • les offres bancaires, term sheets ou refus de financement conservés à la date de l’opération ;
  • la preuve des tirages, des paiements d’intérêts et des remboursements ;
  • la cohérence entre contrat, grand livre, déclaration fiscale et comptes de chaque entité.

La version actuelle de l’article 212 du CGI s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 selon la disposition d’entrée en vigueur mentionnée sur Légifrance. Il faut donc dater la méthode utilisée et vérifier la règle applicable à l’exercice contrôlé. Une étude réalisée en 2026 peut éclairer une décision nouvelle, mais elle ne justifie pas automatiquement un taux fixé plusieurs années plus tôt. L’arrêt n° 24PA02156 montre précisément le risque d’une analyse qui mélange la date du prêt, celle de son avenant et celle de l’expertise.

Le seuil de documentation ne doit pas être confondu avec un seuil de légalité. L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales vise notamment les personnes morales françaises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut atteint 150 millions d’euros, ainsi que certaines sociétés appartenant à un groupe répondant à ces critères. Elles doivent tenir à disposition une documentation comprenant un fichier principal et un fichier local. Le texte parle d’« une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert ».

Une PME qui reste sous ce seuil n’obtient pas pour autant un droit à un taux choisi librement ou à un prêt sans intérêt non documenté. Elle peut être interrogée sur le fondement de l’article L. 13 B du LPF. Cette disposition autorise l’administration, lorsqu’elle réunit des éléments faisant présumer un transfert indirect, à demander la nature des relations, la méthode de détermination des prix des opérations financières, les activités des entités étrangères et leur traitement fiscal. Le délai de réponse « ne peut être inférieur à deux mois » et une mise en demeure de trente jours peut suivre une réponse insuffisante.

La réponse doit éviter deux erreurs. La première consiste à envoyer une pile de documents sans index ni explication. La seconde consiste à fournir une note juridique sans les pièces qui prouvent les faits. Un tableau de rapprochement doit relier chaque affirmation à un document : le montant du tirage au relevé bancaire, le taux à la décision sociale et à l’étude de comparables, la garantie au contrat, le remboursement à l’écriture comptable, la fonction de la holding à ses moyens humains et à ses décisions.

Le risque d’une retenue ou d’une déduction refusée doit aussi être examiné au regard de l’article 238 A du CGI lorsque des intérêts, rémunérations ou services sont payés à une personne établie dans un régime fiscal privilégié. Le texte prévoit des conditions particulières pour la déduction des charges, notamment la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou excessif. Le Luxembourg ou les Émirats arabes unis ne doivent pas être qualifiés automatiquement à partir du seul pays : l’examen porte sur le régime effectivement appliqué, le bénéficiaire, la substance et la nature de la transaction.

Cette qualification est distincte de l’acte anormal de gestion. Une société française peut avoir un intérêt propre à financer une filiale étrangère, mais cet intérêt doit être démontré par son projet, ses droits, ses perspectives de retour ou les services reçus. À l’inverse, un prêt qui sert uniquement à déplacer la trésorerie vers une structure contrôlée par le même dirigeant, sans décision économique identifiable, expose à une discussion sur l’absence d’intérêt pour l’entreprise française. Le contrat ne fait pas disparaître cette question : il faut prouver le bénéfice attendu ou la contrepartie obtenue.

La prévention passe aussi par la cohérence internationale. Le traitement du prêt au Luxembourg et à Dubaï doit être conservé avec les certificats de résidence, les états financiers, les déclarations locales et, lorsque cela existe, la documentation de prix de transfert. Si la France réintègre des intérêts ou refuse une charge alors qu’un autre État a déjà imposé un revenu correspondant, la société doit identifier rapidement le risque de double imposition et les voies de discussion disponibles. Cette question ne suspend pas les délais français : elle justifie au contraire une collecte immédiate des avis d’imposition et des réponses étrangères.

B. Comment répondre à un redressement : 30 jours, article 155 A, article 123 bis, exit tax et TVA ?

À réception d’une proposition de rectification, le dirigeant doit d’abord noter la date de présentation, le délai indiqué et les exercices visés. L’article L. 57 du LPF impose une proposition motivée de manière à « lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le même article prévoit que la réponse de l’administration aux observations doit être motivée. En pratique, les trente jours souvent mentionnés dans les courriers doivent être vérifiés au regard de la procédure et, si nécessaire, d’une demande de prorogation formulée avant l’expiration du délai applicable.

La réponse ne doit pas traiter le montage comme un bloc indivisible. Il faut créer un dossier par chef de rectification : taux et intérêts, transfert de bénéfices, direction effective, établissement stable, prestations du dirigeant, impôt sur les sociétés, TVA et pénalités. Pour le taux, la société doit répondre à chaque comparable retenu par le vérificateur et expliquer les différences de notation, de devise, de maturité et de garanties. Pour le prêt sans intérêt accordé depuis la France, elle doit établir soit l’absence de lien ou de pratique entrant dans l’article 57, soit l’existence d’une contrepartie, soit le caractère excessif du taux de reconstitution proposé.

Il faut aussi vérifier si la proposition confond prêt, prestation et rémunération. L’article 155 A du CGI concerne certaines sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services, de l’exploitation de droits à l’image ou de droits de propriété intellectuelle rendus ou concédés par une personne située en France. Dans les conditions prévues par le texte, ces sommes « sont imposables au nom de ces dernières ». Une avance financière n’est pas, par elle-même, une prestation relevant de l’article 155 A. Mais si le prêt masque la rémunération de services de conseil, de direction ou de prospection effectués depuis la France, la qualification peut changer.

Le même découpage est nécessaire pour l’article 123 bis du CGI. Il vise, sous ses conditions propres, la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité est principalement financier. Le texte prévoit une détermination du revenu selon les règles françaises et un mécanisme d’imputation de l’impôt étranger sous conditions. Il ne transforme pas toute société active à Dubaï ou au Luxembourg en simple compte courant du dirigeant. L’activité réelle, la structure de l’actif, la détention, les revenus et les éventuelles exceptions doivent être vérifiés.

Cette prudence est renforcée par le Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 501276, qui a rappelé que la mise en œuvre de l’article 123 bis suppose d’abord de qualifier la forme et le régime de l’entité étrangère au regard des catégories fiscales françaises. Une société étrangère qui n’entre pas dans le champ matériel du dispositif ne peut pas y être rattachée par la seule existence d’un bénéfice non distribué. À l’inverse, une entité principalement financière et contrôlée par un résident français exige une analyse immédiate, même si aucun dividende n’a encore été versé.

L’exit tax est un autre sujet, à ne pas mélanger avec le prêt. L’article 167 bis du CGI s’applique lors du transfert du domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues par le texte, notamment lorsque le contribuable a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes et que certains seuils de détention ou de valeur sont atteints. Il vise les « plus-values latentes constatées » sur les droits concernés. Le simple fait de créer une société à Dubaï tout en restant résident fiscal français ne déclenche pas, par lui-même, le transfert de domicile visé par cet article. Une donation, une cession, un apport, un départ effectif ou un retour doivent être datés et analysés séparément.

Le volet TVA doit être actualisé avec une attention particulière au calendrier. Depuis le 1er septembre 2026, les dispositions législatives relatives à la TVA sont recodifiées dans le livre II du code des impositions sur les biens et services. Le BOFiP, BOI-RES-TVA-000253, décrit le passage du CGI vers ce code et les mesures transitoires. Les anciennes références aux articles 259 et 283 du CGI doivent donc être replacées dans la version temporelle du texte et dans la règle actuelle du CIBS.

Pour une société de Dubaï ou une holding luxembourgeoise, la facture à un client français ne suffit pas à déterminer le traitement. Il faut qualifier la prestation, le client professionnel ou particulier, le lieu de consommation, l’existence d’un établissement stable, l’assujettissement, l’autoliquidation éventuelle, l’obligation d’immatriculation, la déclaration et la conservation des preuves. Une prestation B2B transfrontalière peut obéir à un mécanisme différent d’une vente B2C, d’un service rattaché à un immeuble, d’une formation en présence physique ou d’une opération réalisée par une équipe française. La localisation commerciale affichée sur la facture n’est pas une réponse automatique.

La chronologie de réponse à un contrôle peut être organisée ainsi :

  1. figer les délais en enregistrant la date de réception de chaque courrier et en désignant une personne responsable ;
  2. conserver les fichiers originaux, les courriels, les relevés et les versions des contrats sans réécrire l’historique ;
  3. obtenir auprès de la banque les offres, refus, garanties et analyses de crédit contemporains de chaque tirage ;
  4. reconstruire la circulation des fonds entre la France, le Luxembourg et Dubaï, avec les devises et dates de valeur ;
  5. séparer les réponses à l’article 57, à l’article 212, à l’établissement stable, à l’article 155 A, à l’article 123 bis et à la TVA ;
  6. quantifier le principal, les intérêts de retard et les pénalités par exercice avant de choisir une stratégie ;
  7. répondre de manière motivée et demander les pièces ou précisions manquantes lorsque le calcul n’est pas intelligible ;
  8. examiner ensuite la réclamation, le recours hiérarchique, la procédure amiable ou les mécanismes conventionnels adaptés sans laisser expirer une voie française.

Une proposition de rectification qui évoque « Dubaï » ou « Luxembourg » sans décrire le prêt, son taux et les fonctions de chaque société doit être lue avec précision. Le pays n’est pas le redressement. Le redressement repose sur une base légale, des faits, une méthode et un montant. La réponse doit donc demander que chaque assertion soit reliée à une pièce et que chaque réintégration distingue intérêts non déductibles, bénéfices transférés, chiffre d’affaires d’un établissement stable, rémunération personnelle et TVA.

Pour éviter une nouvelle difficulté, les flux futurs doivent être sécurisés dès la réponse. Un avenant ne doit pas être signé uniquement pour corriger une pièce manquante si ses conditions ne correspondent pas aux paiements déjà effectués. Une nouvelle étude de taux doit être datée, expliquer ce qu’elle mesure et ne pas prétendre reconstituer une offre bancaire qui n’a jamais existé. Les écritures comptables, déclarations et factures rectificatives doivent suivre la qualification finalement retenue, avec une trace de la décision et de ses conséquences dans chaque entité.

Conclusion

Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg n’interdit ni le financement intragroupe ni une organisation internationale réelle. Mais le prêt concentre les questions que les présentations commerciales laissent souvent de côté : qui finance, à quel taux, avec quel risque, pour quelle contrepartie et depuis quel lieu les décisions sont-elles prises ? Un financement sans intérêt consenti depuis la France peut être regardé comme un avantage transféré. Un financement reçu d’une holding luxembourgeoise peut entraîner le refus d’une partie des intérêts si le taux n’est pas défendu par des comparables contemporains et adaptés.

Le dossier utile associe contrat, décisions sociales, étude de crédit, comparables, garanties, mouvements bancaires, substance de la holding et cohérence des déclarations. Il sépare aussi le prêt des règles propres à l’article 155 A, à l’article 123 bis, à l’exit tax et à la TVA recodifiée. La promesse d’une société étrangère « sans impôt français » ne remplace jamais cette démonstration. Avant le premier virement ou dès l’arrivée d’une demande de l’administration, une revue des flux et des preuves permet de choisir une position défendable, de corriger ce qui doit l’être et de contester ce qui ne repose pas sur les faits.

Pour approfondir le risque lié à la chaîne de financement, consultez également notre analyse sur la création d’une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg et le risque fiscal français, ainsi que les articles consacrés aux redevances de marque intragroupe et aux frais de direction et au délai de réponse au redressement. Ces sujets sont complémentaires : ils ne remplacent pas l’analyse spécifique du prêt, de son taux et de ses garanties.

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