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Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : prix de transfert et risque fiscal français

Créer une société à Dubaï, puis interposer une holding au Luxembourg, est souvent présenté comme un parcours administratif : obtenir une licence, ouvrir un compte, faire remonter les bénéfices et conserver une grande liberté de gestion. Pour un entrepreneur qui demeure en France, le raisonnement de l’administration fiscale commence ailleurs. Elle cherche qui prend les décisions, qui négocie les contrats, qui produit les livrables, où se trouvent les moyens et pourquoi une marge est conservée à l’étranger. Une holding luxembourgeoise ne déplace pas automatiquement la direction effective. Une société de Dubaï ne fait pas disparaître un établissement stable français. Un flux entre sociétés liées peut être redressé comme transfert indirect de bénéfices, et l’article 123 bis du Code général des impôts peut devenir pertinent si l’entité étrangère est contrôlée, peu substantielle et principalement financière. L’angle de cet article est celui que les agences de création exposent rarement : ce qui est possible, ce qui doit être prouvé et ce que l’administration peut reconstituer. Le patrimoine privé du particulier relève d’une analyse distincte de fiscalité internationale ; le propos porte ici sur l’activité, la gouvernance et les sociétés de l’entrepreneur.

I. Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : où la France peut-elle rattacher la direction et l’activité ?

A. Holding au Luxembourg : le siège social suffit-il à déplacer la direction effective ?

Le premier risque concerne la résidence fiscale de la holding luxembourgeoise. Il faut distinguer trois notions que les documents commerciaux mélangent souvent : le siège statutaire, le lieu du principal établissement et le centre effectif de direction. Une société peut avoir une adresse au Luxembourg sans que les décisions stratégiques y soient prises. Elle peut aussi être valablement immatriculée au Luxembourg tout en exploitant une partie de son activité depuis la France. L’adresse du registre ne tranche donc pas seule la question fiscale.

L’article 218 A du Code général des impôts pose une règle claire : « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. » Le même article permet à l’administration de retenir le lieu où la direction effective est assurée ou celui du siège social. Cette articulation ne signifie pas que chaque société étrangère dirigée ponctuellement depuis la France devient française. Elle impose une analyse des faits : personnes qui décident, lieu des réunions réellement préparées, pouvoirs bancaires, signatures, négociation des contrats, gestion de la trésorerie, choix des fournisseurs et contrôle des filiales.

Le Conseil d’État a appliqué cette méthode à une holding française ayant transféré son siège au Luxembourg. Dans sa décision du 15 mars 2023, n° 449723, la société CA Animation disposait d’un local de 13 m² fourni par une société de domiciliation et d’un comptable présent quelques heures par semaine. Ses contrats continuaient pourtant à être signés et ses décisions à être prises depuis Paris par des personnes domiciliées en France. Le Conseil d’État a jugé, alors même que les assemblées générales et les conseils d’administration se tenaient au Luxembourg, que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La décision CE, 15 mars 2023, n° 449723 est particulièrement utile pour un montage de holding : une réunion formelle à l’étranger ne neutralise pas la préparation et l’exécution quotidienne des décisions en France.

La portée pratique est importante. Une holding qui détient les titres de la société à Dubaï doit pouvoir démontrer ce qu’elle fait réellement : financement, gestion de participations, négociation d’un investissement, protection d’une marque, centralisation de fonctions ou animation effective d’un groupe. Si elle ne fait que recevoir des dividendes, donner des instructions préparées à Paris et payer des frais de domiciliation, sa substance devient difficile à défendre. Le Luxembourg n’est pas en cause en lui-même. Le problème vient du décalage entre la fonction annoncée et la fonction exercée.

Le dossier de gouvernance doit être constitué avant les premières opérations. Il doit identifier les administrateurs, leurs compétences, leurs délégations, les lieux où ils travaillent, les comptes qu’ils peuvent engager et les décisions qu’ils prennent. Les procès-verbaux doivent décrire une décision véritable : acquisition ou cession de titres, politique de financement, validation d’un budget, choix d’un prestataire, mise en place d’un contrôle interne. Un procès-verbal qui se contente de reprendre une décision élaborée par le fondateur depuis Paris apporte peu de protection.

Les indices favorables ne se réduisent pas à un nombre de jours passés au Luxembourg. La présence d’un dirigeant doté d’un pouvoir réel, d’un conseil qui discute les opérations, d’un compte bancaire contrôlé conformément aux délégations, d’une comptabilité suivie localement et de moyens adaptés à la fonction annoncée est plus utile qu’une succession de voyages sans objet opérationnel. Les déplacements doivent être reliés à des rendez-vous, documents de travail, décisions et dépenses cohérentes. Une signature électronique effectuée depuis l’étranger ne prouve pas, à elle seule, que la négociation, l’arbitrage et le pilotage ont eu lieu sur place.

Le même raisonnement vaut lorsque la holding luxembourgeoise détient une société opérationnelle à Dubaï. Il faut produire un organigramme compréhensible, préciser qui détient les droits de vote, qui finance chaque entité, qui supporte les pertes et qui reçoit les dividendes. Si la holding luxembourgeoise facture des frais de direction à la société de Dubaï, elle doit pouvoir expliquer les services rendus. Si elle ne facture rien mais donne toutes les instructions, il faut expliquer comment ses fonctions sont financées et pourquoi les décisions ne sont pas celles d’une direction française non déclarée.

La résidence fiscale de la holding ne doit pas être confondue avec la résidence fiscale personnelle de l’entrepreneur. Un entrepreneur peut être résident fiscal français tout en détenant une société luxembourgeoise réellement dirigée au Luxembourg. À l’inverse, un départ personnel annoncé ne déplace pas mécaniquement la société si les fonctions restent exercées depuis Paris. Les deux analyses peuvent se croiser, mais elles reposent sur des faits et des textes distincts.

Avant la constitution, une note de décision devrait répondre à six questions : quelle entité possède les titres de Dubaï ; qui décide les investissements ; qui signe les contrats de financement ; où sont conservés les livres et les données ; quelles personnes disposent de compétences et de temps pour agir ; quelle rémunération correspond aux fonctions de la holding. Une réponse générale sur la « substance » ne suffit pas. Le dossier doit relier chaque fonction à un moyen, une personne, un risque et une pièce conservée.

B. Société à Dubaï : quand l’activité française devient-elle un établissement stable ?

La résidence fiscale de la holding et l’établissement stable de la société à Dubaï sont deux questions différentes. Une société peut ne pas être considérée comme résidente française mais disposer en France d’une implantation à laquelle une fraction de ses bénéfices est attribuée. Inversement, la requalification du centre de direction peut conduire à une imposition plus large. Le contrat de domiciliation à Dubaï ne règle aucune de ces questions.

Le risque d’établissement stable augmente lorsque l’entrepreneur utilise de façon durable un bureau français, une pièce de son domicile ou les locaux d’une société liée pour développer l’activité étrangère. Il augmente encore lorsque cette personne négocie habituellement les contrats, engage la société, entretient la clientèle et exerce les fonctions essentielles sans validation réelle à Dubaï. Le nombre de jours passés aux Émirats ne suffit pas à écarter le risque si le travail générateur de valeur est accompli depuis la France.

La Cour administrative d’appel de Paris a retenu cette logique dans un arrêt du 29 mai 2019, n° 18PA01780, concernant Adderley Trading Ltd. La société disposait de locaux en France où « son unique actionnaire et dirigeant, effectue l’ensemble des actes de gestion courante ». L’arrêt CAA Paris, 29 mai 2019, n° 18PA01780 a considéré que la société était taxable en France sur les résultats de cet établissement. Le dossier comportait notamment des documents comptables, factures, pièces bancaires et bons de commande saisis dans les locaux français. Les preuves ordinaires de la vie de l’entreprise peuvent donc établir l’implantation française au lieu de la combattre.

Il faut ensuite attribuer le bénéfice qui correspond à l’activité française. L’article 209 du CGI impose de tenir compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’administration ne devrait pas taxer indistinctement toute la marge mondiale sans analyse, mais une société qui ne peut isoler les fonctions françaises s’expose à une discussion difficile sur la part du bénéfice imputable à l’établissement. Les contrats, les coûts, les outils, le personnel, les clients et les risques assumés doivent permettre cette ventilation.

Une société de Dubaï qui investit, vend ou fournit des services à des clients français doit donc dessiner son circuit opérationnel. Qui reçoit la demande initiale ? Qui valide le prix ? Qui accepte le risque d’impayé ? Qui détient la relation client ? Qui livre le produit ou le conseil ? Qui garantit la qualité ? Qui peut modifier le contrat ? Si toutes les réponses renvoient à une personne travaillant depuis la France, l’adresse étrangère apparaît comme le lieu d’encaissement plutôt que le lieu de l’activité.

Il n’est pas interdit de travailler à distance depuis la France pour une société étrangère. Un entrepreneur peut avoir une fonction française réelle et déclarée, tandis que la société étrangère assume des fonctions distinctes à l’étranger. La sécurité vient de la répartition, pas d’une interdiction abstraite du télétravail. Une convention de services doit alors déterminer les tâches françaises, la rémunération, la propriété des livrables, le support client, les assurances et les coûts refacturés. Une société française peut être créée lorsque les fonctions locales le justifient ; son absence ne dispense pas d’analyser l’établissement stable.

Le transfert d’une activité déjà exercée en France demande une vigilance accrue. Le fondateur ne peut pas simplement fermer une société française, ouvrir une société à Dubaï et conserver les mêmes clients, le même matériel, le même site internet, les mêmes salariés et les mêmes contrats sans expliquer le transfert. Il faut examiner la cession ou la licence des actifs, les contrats avec les clients, les droits sur la marque, les créances, les salariés, les logiciels et les obligations envers les fournisseurs. Une date d’immatriculation ne remplace pas la preuve de la prise en charge effective de l’activité.

Le guide sur la société à Dubaï, le siège de direction effective et l’établissement stable détaille le premier niveau de ce contrôle. Le présent angle ajoute la holding luxembourgeoise et la circulation des bénéfices : même si la société de Dubaï a une activité réelle, la holding peut être contestée si elle n’exerce pas ses propres fonctions ou si elle facture des services qu’elle ne rend pas.

Une agence qui promet un « 0 % » ou un coût mensuel limité doit être interrogée sur ces éléments précis. Le coût de licence ne mesure ni la substance, ni le personnel, ni la conformité comptable, ni la capacité de la société à répondre à une demande française. Le véritable budget comprend les déplacements utiles, les locaux utilisés, les assurances, les conseils, la comptabilité, la conservation des preuves, la rémunération déclarée en France et la mise à jour des contrats. Une structure économiquement trop légère peut coûter davantage lorsqu’un contrôle reconstitue plusieurs années d’activité.

II. Article 123 bis, prix de transfert et TVA : quels redressements faut-il prévenir ?

A. Article 123 bis et exit tax : quand la holding étrangère ne protège-t-elle pas le revenu ?

L’article 123 bis ne doit pas être appliqué mécaniquement à toute société créée à l’étranger. Il vise une situation définie : une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions liées à l’actif et au revenu sont réunies. L’article 123 bis du CGI mentionne notamment « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » et les entités dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants.

Le premier contrôle porte sur la chaîne de détention. Si l’entrepreneur français possède 60 % de la holding luxembourgeoise et que celle-ci possède 80 % de la société de Dubaï, la détention indirecte se calcule selon les taux successifs, sous réserve des règles propres au texte. Une structure à deux étages ne rend pas la personne invisible. L’organigramme, les droits de vote, les droits financiers, les pactes et les comptes courants doivent être analysés ensemble.

Le deuxième contrôle porte sur le régime fiscal réellement applicable. Il ne faut pas présenter le Luxembourg ou les Émirats arabes unis comme automatiquement concernés sans comparer le taux, l’activité, les revenus, les exonérations, les règles locales et la convention d’assistance. Le texte renvoie à l’article 238 A pour apprécier le caractère privilégié du régime. Une société opérationnelle qui emploie des personnes, possède des actifs, assume des risques et réalise des ventes n’est pas dans la même situation qu’une holding passive qui détient seulement des liquidités, des titres ou des créances.

Le troisième contrôle porte sur l’exception européenne et l’artificialité. L’article 123 bis prévoit une exclusion lorsque l’entité est établie dans un État répondant aux conditions européennes d’assistance, sauf si l’exploitation ou la détention peut être regardée comme un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française. La holding luxembourgeoise ne devient donc pas automatiquement sûre parce que le Luxembourg est un État membre. La preuve de l’objet économique, des décisions, des moyens et de l’activité doit rester disponible.

Le quatrième contrôle porte sur la nature des revenus. L’article 123 bis peut conduire à traiter des bénéfices ou revenus positifs de l’entité comme un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, même sans distribution immédiate, lorsque les conditions du texte sont réunies. Il ne faut pas confondre cette règle avec l’imposition ordinaire d’un dividende effectivement versé, ni avec l’article 155 A qui vise certaines rémunérations de services rendus par une personne française. Une même organisation peut présenter plusieurs risques, mais chacun doit être qualifié à partir du flux et de l’activité qui le produit.

La frontière avec l’article 155 A est essentielle pour l’entrepreneur. Lorsque la société de Dubaï facture une prestation réalisée personnellement depuis Paris, l’administration peut soutenir que la rémunération appartient à l’auteur du service. Le Conseil d’État, dans sa décision du 22 janvier 2018, n° 406888, a rappelé que la prestation concernée est celle pour laquelle « la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle ». La décision CE, 22 janvier 2018, n° 406888 impose de rechercher l’intervention propre de la société étrangère. Une holding luxembourgeoise placée au-dessus de la société de Dubaï n’efface pas le travail personnel du fondateur.

La création des sociétés doit aussi être distinguée de l’exit tax. Une simple constitution à Dubaï ou au Luxembourg, alors que l’entrepreneur reste fiscalement domicilié en France, ne déclenche pas à elle seule l’imposition des plus-values latentes prévue lors du transfert de domicile. En revanche, si l’opération accompagne un départ personnel, un échange de titres, un apport ou une réorganisation, il faut examiner le calendrier, la valeur des titres et les reports existants.

L’article 167 bis du CGI vise notamment les contribuables domiciliés en France « pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France ». Il prévoit, sous conditions, l’imposition des plus-values latentes sur certains titres lorsque les seuils et pourcentages prévus par le texte sont atteints. La valeur de la holding luxembourgeoise et des titres de la société opérationnelle doit alors être reconstituée à la date pertinente. L’exit tax relève du patrimoine et de la mobilité de la personne ; elle ne remplace pas l’analyse de la résidence fiscale des sociétés, mais elle peut se superposer au projet.

Une note préalable doit donc séparer les scénarios : entrepreneur restant en France et rémunéré pour ses fonctions ; société à Dubaï qui exerce réellement à l’étranger ; holding luxembourgeoise qui reçoit des dividendes et finance le groupe ; départ personnel ultérieur avec transfert de titres. Pour chaque scénario, il faut indiquer le contribuable visé, le fait générateur, les déclarations, la preuve attendue et le risque de double imposition. Cette séparation évite de promettre qu’un seul montage répond à toutes les questions.

B. Prix de transfert, transfert de siège et TVA : quelles preuves réunir avant la première facture ?

Le prix de transfert est le point où la structure internationale rencontre les chiffres. Il ne s’agit pas de choisir une marge après avoir décidé où l’impôt doit être payé. Il faut commencer par une analyse fonctionnelle : fonctions exercées, actifs utilisés, risques assumés, personnes mobilisées et pouvoirs de décision. Une holding qui apporte le financement et contrôle une acquisition n’est pas rémunérée comme une société qui ne fait que recevoir des dividendes. Une société de Dubaï qui vend les contrats mais sous-traite la production en France ne peut pas conserver toute la marge sans justification.

L’article 57 du CGI permet d’incorporer aux résultats les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Une convention de frais de siège, une redevance de marque, un prêt intragroupe, une commission commerciale ou une facturation de management peuvent entrer dans cette analyse. Le redressement ne suppose pas que le contrat soit nul ; il porte sur le bénéfice qui aurait dû rester en France ou sur la charge qui n’est pas justifiée.

La documentation doit être proportionnée à la taille du groupe, mais une petite structure n’est pas dispensée de toute preuve. L’article L. 13 B du LPF autorise une demande portant sur la nature des relations, la méthode de prix, les activités de l’entité étrangère et le traitement fiscal des opérations. Le texte vise des « informations et documents précisant » ces éléments et ouvre un délai qui ne doit pas être traité comme une simple demande de facture. L’administration peut demander les contrats, calculs, comparables, budgets, organigrammes, comptes rendus et preuves de services.

La doctrine administrative rappelle que la documentation des prix de transfert couvre « l’ensemble des transactions entre entreprises associées » et doit décrire aussi les opérations entre le siège et des succursales étrangères. Le BOFiP relatif à l’obligation documentaire en matière de prix de transfert distingue un fichier principal, donnant une vision globale du groupe, et un fichier local, décrivant les transactions de l’entité française. Pour les fonctions de services, la méthode du prix de revient majoré peut être pertinente si la société française agit comme prestataire à risques limités ; elle doit toutefois être reliée aux coûts et à une marge de pleine concurrence.

Les méthodes ne sont pas interchangeables. Le prix comparable suppose des transactions indépendantes suffisamment comparables. Le prix de revente peut correspondre à un distributeur qui revend à des clients indépendants en conservant une marge cohérente. Le prix de revient majoré peut rémunérer une entité qui exécute une fonction définie avec des risques limités. La marge nette transactionnelle peut être retenue lorsque les données disponibles la rendent plus fiable. La méthode choisie doit correspondre aux fonctions réellement exercées, pas à la juridiction que le promoteur du montage souhaite privilégier.

La déductibilité des flux vers une juridiction à fiscalité privilégiée appelle une seconde vérification. L’article 238 A du CGI exige la preuve que « les dépenses correspondent à des opérations réelles » et qu’elles ne sont pas anormales ou exagérées lorsque ses conditions sont réunies. Une facture mensuelle de conseil sans livrable, sans temps passé et sans bénéficiaire identifiable peut être refusée. À l’inverse, une prestation bien décrite, utile au groupe, documentée et valorisée à partir de comparables peut être défendue, même si le prestataire est à l’étranger.

Le transfert du siège social d’une société française doit être analysé séparément de la création d’une société nouvelle. Il peut concerner la gouvernance, les contrats, les salariés, les licences, la propriété intellectuelle, les stocks, les créances et le goodwill. Un transfert juridique qui laisse le dirigeant, les équipes, les clients et la gestion bancaire en France crée une contradiction entre l’acte et l’exploitation. Une société qui conserve un établissement en France doit identifier les bénéfices qui lui sont attribuables. Si des actifs ou une activité sont transférés à une entité étrangère liée, leur valeur et le prix de l’opération doivent être documentés.

La TVA n’est pas la conséquence automatique du lieu d’immatriculation. Pour les services, l’article 259 du CGI prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas où le preneur ou le prestataire y a le siège, le domicile ou un établissement stable selon la nature de l’opération. Il faut distinguer la prestation B2B, la prestation à un particulier, les services liés à un immeuble, les événements, les services numériques et les opérations particulières.

En B2B, l’autoliquidation peut déplacer la déclaration vers le client, mais elle ne règle ni l’existence d’un établissement stable ni la qualification du fournisseur. L’article 283, 2 du CGI indique que, pour certaines prestations visées par l’article 259 fournies par un assujetti non établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Une société qui facture automatiquement sans vérifier le statut du client, le lieu du service et l’établissement qui intervient s’expose à une facture mal établie, à une immatriculation manquante ou à une TVA réclamée en France. Les factures doivent porter la bonne identité, le bon numéro de TVA et la mention adaptée au scénario réellement documenté.

Avant de signer avec une agence de création, le dirigeant peut utiliser une liste de contrôle simple :

  1. décrire l’activité par fonctions et non par pays : vente, production, financement, propriété intellectuelle, support et direction ;
  2. identifier la personne qui négocie, signe, livre, encaisse et supporte les impayés ;
  3. définir les pouvoirs de la holding luxembourgeoise et les décisions effectivement prises au Luxembourg ;
  4. documenter les locaux, les personnes, les outils et les dépenses de chaque société ;
  5. préparer les contrats entre le fondateur, la holding et la société de Dubaï avant le premier encaissement ;
  6. choisir la méthode de prix de transfert à partir des fonctions, actifs et risques ;
  7. conserver les comparables, budgets, livrables, procès-verbaux et preuves de déplacements ;
  8. vérifier l’article 123 bis avant de laisser des bénéfices dans une entité principalement financière ;
  9. séparer la question de l’exit tax d’un éventuel transfert personnel de résidence et de titres ;
  10. qualifier chaque facture au regard de la TVA, du client, du lieu du service et de l’établissement qui fournit ;
  11. reconstituer le bénéfice de chaque entité avant et après la création, en expliquant toute marge conservée à l’étranger ;
  12. prévoir la réponse à une demande de l’administration : interlocuteur, délais, documents et procédure de correction.

Cette liste ne garantit pas un résultat fiscal favorable. Elle permet de vérifier si le projet est cohérent avant que les flux ne rendent la situation difficile à corriger. La consultation d’un conseiller qui ne traite que l’immatriculation locale ne remplace pas l’examen français de la direction effective, de l’établissement stable, des revenus de l’entité contrôlée, des prix de transfert et de la TVA.

Conclusion

Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg est juridiquement possible, mais le montage n’est pas une déclaration de sortie de France. La résidence fiscale de chaque société dépend de sa direction réelle. L’établissement stable dépend de l’activité exercée et des moyens disponibles en France. L’article 123 bis dépend de la détention, du régime fiscal, de la composition de l’actif et de l’absence de montage artificiel. L’article 57 et la documentation des prix de transfert imposent de relier les flux aux fonctions. La TVA suit la nature du service et le lieu de l’opération. L’exit tax ne naît pas de la seule immatriculation étrangère, mais doit être étudiée si l’entrepreneur transfère ensuite son domicile ou ses titres.

La question décisive n’est donc pas de savoir si une agence peut ouvrir la société. Elle est de savoir si l’entrepreneur peut expliquer, pièces contemporaines à l’appui, ce que fait chaque entité, où elle le fait, qui la dirige et pourquoi elle conserve la marge qui lui est attribuée. Si cette réponse n’est pas prête avant la première facture, le coût apparent de la structure étrangère peut être très inférieur au coût réel d’un redressement français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».