Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plancher effondré en copropriété : que faire en urgence, qui paie les travaux et comment être indemnisé ?

Un plancher qui s’affaisse, une poutre qui se rompt ou un plafond qui tombe dans un appartement ne constitue pas un simple désordre esthétique. Le danger peut concerner les occupants, les voisins, les intervenants et l’ensemble de la structure. Une décision rendue le 21 août 2026 par le tribunal judiciaire d’Annecy, dans une affaire référencée 26/00257, montre la difficulté des situations où un premier étaiement ne suffit pas à écarter le risque d’un nouvel effondrement : les locataires avaient dû quitter les lieux, tandis qu’une mesure d’expertise et des mesures de sécurité restaient nécessaires.

La première question n’est donc pas seulement de savoir qui paiera la facture. Il faut simultanément protéger les personnes, conserver la preuve de l’origine du sinistre, prévenir le syndic et le bailleur, déclarer les dommages et choisir la bonne procédure. La responsabilité peut relever du syndicat des copropriétaires, d’un copropriétaire, du bailleur, d’une entreprise ou de plusieurs acteurs à la fois. Le statut du plancher, la cause technique et les stipulations des contrats d’assurance commandent la réponse.

Le présent article expose la méthode à suivre pour agir sans aggraver le risque : sécurisation immédiate, signalement administratif, expertise amiable ou judiciaire, référé, suspension ou réduction du loyer, relogement et indemnisation. Il s’adresse aussi bien au locataire évacué qu’au propriétaire dont le lot est sinistré, au copropriétaire du dessus et au syndicat confronté à une structure fragilisée.

I. Plancher effondré en copropriété : que faire en urgence et qui doit intervenir ?

A. Que faire dès l’affaissement pour protéger les occupants et la preuve ?

La réaction des premières heures conditionne souvent la sécurité et la qualité du dossier. Dès l’apparition d’un affaissement important, d’un craquement inhabituel, de fissures qui évoluent rapidement, d’une chute de matériaux ou d’une déformation d’une poutre, les personnes doivent quitter la zone concernée. L’accès ne doit pas être rétabli sur la seule foi d’un avis verbal d’un voisin, d’un artisan ou d’un gestionnaire. Une structure porteuse peut rester instable alors que le revêtement paraît encore en place.

En présence d’un danger immédiat pour les personnes, l’appel aux secours est prioritaire. Les occupants ne doivent pas retirer les étais, déplacer les gravats, percer une poutre, poser une charge sur le plancher ou entreprendre une démolition destinée à « voir ce qui se passe ». Une intervention improvisée peut modifier les causes du sinistre, faire disparaître une preuve et créer une responsabilité supplémentaire. Les seules mesures matérielles immédiates doivent être celles imposées par la sécurité et réalisées par des intervenants compétents.

Il faut ensuite établir une chronologie précise. Notez la date et l’heure des premiers bruits, l’emplacement des fissures, l’évolution de la pente, l’apparition de traces d’eau, les travaux récents, les visites d’entreprises et les échanges avec le syndic ou le bailleur. Conservez les photographies et vidéos originales dans leur format initial, avec leurs métadonnées lorsqu’elles existent. Prenez des vues générales, puis des vues rapprochées avec un repère d’échelle. Les témoignages écrits des voisins, du gardien, des pompiers, des ouvriers et des occupants peuvent compléter ce dossier.

Cette conservation ne signifie pas que les lieux doivent rester figés lorsque la sauvegarde impose un étaiement ou une évacuation des gravats. Elle signifie que chaque intervention doit être documentée avant son commencement, par un constat, des photographies datées, un rapport technique et, lorsque l’enjeu est élevé, un constat de commissaire de justice. Le rapport doit distinguer les désordres visibles, les mesures conservatoires, les parties rendues inaccessibles et les éléments qui n’ont pas pu être examinés.

Le signalement écrit doit partir le même jour vers plusieurs destinataires : le bailleur si le logement est loué, le syndic, le conseil syndical lorsque cela facilite l’alerte, l’assureur du locataire, l’assureur du propriétaire non occupant et, selon la situation, l’assureur de l’immeuble. Adressez un courriel avec accusé de réception électronique ou une lettre recommandée, puis téléphonez pour traiter l’urgence. Le message doit demander une réponse sur la sécurisation, l’accès, l’expertise, le relogement et la conservation des pièces, sans se limiter à une déclaration générale de « dégât des eaux ».

Le maire ou l’autorité locale compétente doit également être alerté si la solidité du bâtiment est en cause. L’article L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que « la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée » dans le cadre légal prévu à cet effet. L’article L. 511-2 du même code vise notamment « les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ».

Ce dispositif administratif ne remplace pas l’action civile. Il permet à l’autorité compétente de vérifier la situation et, si les conditions sont réunies, de prescrire des mesures de mise en sécurité, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser, des travaux ou une évacuation. Il ne tranche pas nécessairement, à lui seul, la part définitive de responsabilité entre la copropriété, un lot privatif, le bailleur ou une entreprise. Il faut donc transmettre l’arrêté, le rapport de visite et toutes les notifications aux assureurs et aux parties qui devront participer à l’expertise.

Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes, l’article L. 511-10 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que « la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic ». Cette règle explique pourquoi le syndic doit transmettre immédiatement l’information aux copropriétaires et aux occupants. Elle ne dispense pas le bailleur d’informer son locataire ni de prendre en charge les obligations qui lui sont propres.

Le locataire doit aussi protéger ses biens et sa situation personnelle. Ne jetez pas les meubles, vêtements, appareils ou effets endommagés avant leur inventaire par l’assureur, sauf nécessité sanitaire ou de sécurité. Conservez les factures, photographiez chaque objet et demandez à l’assureur de confirmer par écrit la procédure applicable. Si une évacuation est décidée, gardez les factures d’hôtel, de transport, de garde-meuble, de repas rendus nécessaires et de remplacement des effets essentiels. Même lorsque l’assureur annonce une prise en charge, le propriétaire ou le syndicat peuvent rester responsables de préjudices qui ne relèvent pas de la garantie matérielle du contrat.

Un point doit être évité : arrêter unilatéralement le paiement du loyer ou des charges sans base juridique identifiée. Le danger peut justifier une demande urgente, une réduction, une résiliation ou une suspension résultant d’un arrêté, mais la retenue spontanée expose à une mise en demeure et à un contentieux parallèle. Il faut formaliser la demande, chiffrer la privation de jouissance et distinguer le loyer, les charges récupérables, les frais d’hébergement et les dommages aux biens.

B. Qui paie les travaux urgents entre copropriétaire, syndicat et bailleur ?

La réponse dépend d’abord de la qualification de l’élément atteint. Un plancher, ses poutres, ses solives, son plafond et les revêtements peuvent relever de régimes différents selon le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, la conception de l’immeuble et la fonction de l’élément. Une structure porteuse ou un plancher séparatif peut être une partie commune, tandis qu’un revêtement, une chape ajoutée ou un aménagement intérieur peut relever du lot privatif. Il ne faut pas conclure à partir du seul fait que le désordre est visible dans un appartement.

Le règlement de copropriété doit être relu avec les plans, les anciens procès-verbaux d’assemblée générale, les rapports de travaux et les éventuelles autorisations de transformation. L’expert devra vérifier l’emprise exacte du plancher, la destination de la poutre ou de la solive, les charges qui lui sont appliquées et les travaux réalisés dans les lots voisins. Un copropriétaire peut être propriétaire d’un revêtement tout en dépendant d’une structure commune pour la sécurité de son logement. À l’inverse, une chape lourde, une cloison supprimée, une canalisation fuyarde ou un ouvrage privé peuvent avoir déclenché le désordre.

Le syndicat des copropriétaires constitue le premier interlocuteur pour les parties communes. L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 indique que le syndicat « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes » et qu’il « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ». Cette responsabilité s’apprécie selon l’origine des dommages : elle ne transforme pas toute difficulté apparue dans un lot privatif en sinistre de copropriété.

Le syndic doit faire procéder aux mesures urgentes lorsqu’elles sont nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. L’article 18 de la même loi le charge « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien » et, « en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Le syndic peut donc faire étayer, fermer une zone, faire intervenir un ingénieur structure ou déclarer le sinistre sans attendre une assemblée générale lorsque la sécurité l’exige. Le financement définitif et les recours seront réglés ensuite.

Une défaillance dans la gestion d’un sinistre peut engager le syndicat ou, selon les faits, la responsabilité personnelle du syndic. Le dossier doit toutefois préciser la date à laquelle le danger a été porté à la connaissance du syndic, les demandes restées sans réponse, les visites organisées, les devis sollicités et les mesures prises. Un simple désaccord sur le choix d’une entreprise ne suffit pas à démontrer une faute. En revanche, l’absence de réaction face à un rapport signalant une structure instable peut devenir un élément important lorsque le dommage s’aggrave.

La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 3 juin 2021, pourvoi n° 20-10.573, que la question de l’origine est décisive. Elle a approuvé l’analyse selon laquelle les dommages ne relevaient pas de la responsabilité du syndicat lorsque les désordres « ne trouvaient leur origine ni dans un vice de construction, ni dans un défaut d’entretien des parties communes incombant à la copropriété ». La décision est consultable sur Légifrance, Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juin 2021, n° 20-10.573. Dans cette affaire, la fuite d’une douche et l’absence d’étanchéité d’un appartement avaient été retenues comme cause exclusive des désordres.

Cette solution ne signifie pas qu’un syndicat peut refuser toute intervention dès qu’une fuite provient d’un lot privatif. Une cause privative peut avoir endommagé une partie commune, et le syndicat peut devoir faire réaliser les travaux conservatoires ou la reprise de l’élément commun. La répartition finale peut ensuite donner lieu à un recours contre le copropriétaire à l’origine de la fuite, son assureur ou l’entreprise responsable. L’urgence opérationnelle et la responsabilité définitive sont deux questions liées mais distinctes.

Le copropriétaire dont le lot a provoqué l’effondrement peut répondre des travaux de remise en état, des dommages aux lots voisins et des pertes de jouissance. Les modifications sans autorisation, la surcharge d’un plancher, la suppression d’une cloison participant à la stabilité, l’absence de réparation d’une fuite ou la réalisation de travaux sans étude structurelle peuvent être retenues contre lui si le lien causal est démontré. La présence d’une entreprise, d’un architecte ou d’un maître d’œuvre ne supprime pas automatiquement la responsabilité du propriétaire qui a commandé ou conservé un ouvrage dangereux.

L’article 1244 du Code civil prévoit que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». Ce texte est utile lorsqu’un effondrement structurel est lié à la ruine du bâtiment, mais la qualification et le lien avec le défaut d’entretien doivent être établis. L’article 1240 du Code civil énonce pour sa part que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les fautes, les dommages et le lien de causalité doivent être documentés.

Dans un immeuble loué, le bailleur demeure directement concerné, même si une partie du coût doit finalement être supportée par la copropriété. L’article 1719 du Code civil lui impose notamment « d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et d’en assurer la jouissance paisible. L’article 1720 du Code civil ajoute : « Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Le locataire n’a pas à attendre que les responsabilités de copropriété soient définitivement tranchées pour demander la mise en sécurité et la possibilité de vivre dans un logement utilisable.

Le propriétaire bailleur ne peut pas non plus se contenter de renvoyer son locataire vers le syndic. Il doit déclarer le sinistre, coopérer avec l’expertise, permettre l’accès aux entreprises, proposer les solutions d’hébergement ou de relogement qui s’imposent et indemniser les préjudices dont il répond. Le bailleur pourra ensuite exercer ses recours contre le syndicat, un copropriétaire, un artisan ou un assureur, mais cette discussion ne doit pas laisser l’occupant sans solution.

À Paris et en Île-de-France, le réflexe utile consiste à identifier la commune dans laquelle se trouve l’immeuble, son service chargé de la sécurité ou de l’habitat dégradé, le syndic et le tribunal judiciaire du lieu de situation. Les immeubles anciens, les planchers bois, les travaux de réhabilitation et les divisions de logements créent des configurations techniques très différentes d’un arrondissement ou d’une commune à l’autre. Une demande visant un immeuble situé à Paris relève, pour la procédure judiciaire immobilière, du tribunal judiciaire de Paris ; pour une autre commune, la compétence doit être vérifiée au regard de l’adresse exacte et de la nature de la demande.

La règle de financement provisoire doit être précisée dans chaque dossier. Le syndic peut avancer ou appeler des fonds pour les mesures urgentes de conservation ; le bailleur peut payer une mise à l’abri ou des travaux nécessaires à la délivrance du logement ; l’assureur peut régler une partie des dommages selon le contrat. Payer en urgence ne vaut pas reconnaissance de responsabilité définitive. Toute avance doit être accompagnée d’une réserve écrite sur les recours et d’un relevé des dépenses.

II. Expertise judiciaire, indemnisation et relogement : comment agir ?

A. Comment obtenir un référé-expertise et démontrer la responsabilité ?

Une expertise amiable peut être utile lorsque les parties coopèrent, mais elle ne présente pas toujours les garanties suffisantes lorsque le coût des travaux est élevé, que plusieurs assureurs interviennent ou que chacun désigne une cause différente. Le rapport d’un expert mandaté par un seul assureur ne lie pas le juge. Il peut être contesté, complété par une note technique ou discuté au cours d’une mesure contradictoire. Lorsque la preuve risque de disparaître ou que les travaux vont modifier les lieux, le référé-expertise doit être envisagé sans attendre la fin des échanges téléphoniques.

L’article 145 du Code de procédure civile autorise la mesure lorsque « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le demandeur doit exposer un litige futur suffisamment plausible, les faits à établir et l’utilité de l’expertise. Il n’a pas à démontrer dès ce stade qu’il gagnera le procès au fond. Il doit cependant fournir des éléments concrets : photographies, rapport de sécurité, échanges avec le syndic, bail, arrêté, devis, déclaration d’assurance, procès-verbal ou témoignages.

Depuis la version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, le même article prévoit, pour une mesure portant sur un immeuble, que « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Cette précision est importante pour le plancher d’une copropriété : l’assignation doit être préparée devant la juridiction territorialement compétente pour l’adresse du bâtiment. Le juge des référés peut être saisi contre les personnes dont la présence est nécessaire à la mesure : propriétaire du lot, syndicat, syndic selon la demande, locataire concerné, entreprise ayant réalisé les travaux et assureurs susceptibles de garantir le sinistre.

La mission demandée à l’expert doit être suffisamment précise. Une formule limitée à « déterminer la cause des désordres » est souvent trop courte. Il faut demander à l’expert :

  • de décrire les affaissements, ruptures, fissures, infiltrations, déformations et chutes de matériaux ;
  • d’identifier chaque élément atteint et de le qualifier au regard du règlement de copropriété ;
  • de rechercher les causes, y compris les causes successives ou concurrentes ;
  • de vérifier les travaux, charges, ouvertures, cloisons, réseaux, infiltrations et aménagements susceptibles d’avoir joué un rôle ;
  • de dire quelles mesures conservatoires sont nécessaires et dans quel délai elles doivent être exécutées ;
  • de chiffrer les travaux de sécurisation, de réparation, de reconstruction, de remise en état et de relogement ;
  • de donner tous éléments sur les responsabilités techniques et les imputations financières ;
  • de décrire les préjudices de jouissance, pertes de loyers, frais d’hébergement, déménagement, stockage et dommages aux biens.

La demande doit aussi solliciter la convocation de toutes les parties utiles. Une expertise réalisée en l’absence du propriétaire du lot supérieur, du syndicat ou de l’assureur concerné peut entraîner de nouveaux débats et une seconde mesure. Il est préférable d’identifier les personnes par leur qualité, leur adresse et leur assureur, puis de verser les documents prouvant le lien avec l’immeuble. Les contrats d’assurance, les conditions particulières, les rapports des experts, les devis et les procès-verbaux d’assemblée doivent être annexés lorsqu’ils sont disponibles.

L’article 145 concerne la preuve à conserver ou à établir avant un procès. Il ne suffit pas à obtenir automatiquement des travaux. Pour une mesure de protection immédiate, il faut examiner le référé de droit commun. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Lorsque l’obligation est peu sérieusement contestable, le juge peut aussi accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.

La frontière entre l’expertise et la remise en état doit être exposée avec prudence. Le juge des référés ne peut pas toujours ordonner la reconstruction complète d’un plancher lorsque les responsabilités, le périmètre des travaux ou les choix techniques sont sérieusement discutés. En revanche, la fermeture d’une zone, l’interdiction d’accès, l’étaiement, la réalisation d’un diagnostic, la conservation d’un élément ou la communication d’un document peuvent répondre à l’urgence. Le demandeur doit présenter une mesure proportionnée au danger et expliquer pourquoi un simple échange avec le syndic ne suffit pas.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 avril 2026, pourvoi n° 23-23.754, a examiné un litige portant sur un plancher et la garantie contractuelle « effondrement ». Elle a jugé que la cour d’appel avait ajouté des conditions à la garantie en exigeant un événement soudain et une reconstruction identique, alors que « l’ossature de l’immeuble assuré présentait un effondrement partiel ». L’arrêt, qui a prononcé une cassation partielle et un renvoi, est disponible sur Légifrance, Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 avril 2026, n° 23-23.754. Il rappelle l’importance de lire précisément la police d’assurance et de comparer ses conditions aux constatations techniques.

Cette décision ne signifie pas que toute déformation ouvre une garantie d’effondrement. Elle invite à distinguer un simple affaissement sans atteinte des éléments porteurs, une rupture de solives, un effondrement partiel de l’ossature, une consolidation et une reconstruction. La définition contractuelle, les exclusions, la date du sinistre, la cause et le coût des travaux restent déterminants. L’expert judiciaire doit donc décrire la réalité mécanique du désordre avec des termes précis, sans reprendre mécaniquement la qualification donnée par un gestionnaire de sinistre.

La jurisprudence montre également qu’un propriétaire ne peut pas laisser s’installer une situation dangereuse après avoir reçu des alertes sérieuses. Dans l’arrêt du 21 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.968, la chambre criminelle a retenu, au regard des faits de l’espèce, que les propriétaires qui avaient connaissance de la fragilité de l’immeuble et n’avaient pas pris les mesures nécessaires « ont commis une faute caractérisée exposant de nombreux tiers présents dans les locaux commerciaux à un risque d’une gravité exceptionnelle qu’ils ne pouvaient ignorer ». Le texte intégral est accessible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre criminelle, 21 novembre 2017, n° 16-85.968. Cette décision pénale ne fixe pas mécaniquement la responsabilité civile de tous les effondrements, mais elle illustre la portée des alertes techniques, des rapports antérieurs et de l’inaction prolongée.

Le dossier doit donc comparer les documents dans le temps : état du bâtiment avant le sinistre, travaux autorisés ou non, premières alertes, inspections, décisions d’assemblée, rapports d’assurance, étaiements et aggravations. Un rapport de visite qui conclut à une absence de danger immédiat ne neutralise pas nécessairement un rapport ultérieur constatant un danger ; il faut analyser la date, le périmètre et les méthodes de chaque examen. Inversement, une photographie prise après une intervention ne permet pas à elle seule de déterminer l’état initial du plancher.

La Cour de cassation a encore statué le 5 mars 2026, pourvoi n° 24-10.225, dans un dossier comprenant l’effondrement d’une partie de plancher et une perte de loyers. Elle rappelle que « la faute de la victime n’est exonératoire que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ». La décision est publiée sur Légifrance, Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 mars 2026, n° 24-10.225. Cette règle est utile lorsqu’un propriétaire ou un assureur prétend que le refus d’une solution provisoire, le désaccord sur les travaux ou le comportement d’un occupant aurait supprimé tout droit à indemnisation. Il faut démontrer concrètement le rôle causal du comportement reproché.

Le demandeur doit enfin anticiper la durée de la procédure. Le référé peut apporter une décision sur l’expertise ou la sécurité, mais il ne liquide pas toujours l’intégralité des préjudices. Les opérations de l’expert comprennent des réunions, des dires, des recherches de pièces, des sondages et un rapport. Si la situation est urgente, il faut demander dans l’assignation les mesures provisoires compatibles avec les pouvoirs du juge et préserver séparément les demandes d’indemnisation au fond. Les frais d’expertise peuvent être avancés par la partie qui sollicite la mesure, puis discutés dans la répartition des dépens ou dans l’action en responsabilité.

B. Comment être indemnisé du loyer, du relogement et des pertes ?

Le locataire victime doit distinguer quatre catégories : le coût de la mise à l’abri, le loyer et les charges, les dommages matériels et le préjudice de jouissance. Le bailleur, le syndicat et les assureurs ne répondent pas nécessairement des mêmes postes. Une assurance peut financer un hébergement temporaire selon ses plafonds, tandis que le bailleur doit répondre de l’impossibilité de délivrer un logement utilisable et que la copropriété peut devoir réparer la partie commune à l’origine des dommages.

Le bailleur doit respecter la garantie d’usage du logement. L’article 1721 du Code civil dispose : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. » Le texte ajoute : « S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. » Le locataire doit établir le défaut, l’impossibilité ou la gêne d’usage, la période concernée et la perte subie. La connaissance personnelle du défaut par le bailleur n’est pas toujours indispensable sur ce fondement.

Lorsque des réparations urgentes sont réalisées pendant le bail, l’article 1724 du Code civil prévoit que « si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir ». Mais le même article protège l’occupant : « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé ». Si les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, le locataire peut demander la résiliation du bail dans les conditions prévues par le texte.

Cette diminution ne doit pas être calculée de manière abstraite. Il faut identifier les pièces inutilisables, les périodes d’évacuation, la surface ou la fonction réellement perdue et les contraintes subies. Un séjour interdit d’accès, une chambre condamnée, une cuisine inutilisable ou un logement entièrement évacué ne produisent pas le même taux de privation. Un tableau mensuel, appuyé par les arrêtés, attestations, photographies et factures, permet de présenter une demande lisible.

Une mise en sécurité administrative peut ouvrir des protections particulières. L’article L. 521-1 du Code de la construction et de l’habitation inclut le locataire parmi les occupants protégés et prévoit que le propriétaire ou l’exploitant doit assurer le relogement ou l’hébergement dans les conditions légales lorsqu’une mesure de sécurité le justifie. Le texte précise que « l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi » des locaux constituant son habitation principale.

Pour une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser, l’article L. 521-3-1 du même code impose au propriétaire ou à l’exploitant d’assurer « un hébergement décent correspondant » aux besoins des occupants lorsque l’immeuble est temporairement inhabitable. En cas d’interdiction définitive ou d’évacuation définitive, le texte organise le relogement, avec une offre adaptée aux besoins et possibilités de l’occupant et une indemnité destinée aux frais de réinstallation. Ces obligations résultent de la mesure administrative et ne doivent pas être confondues avec la seule prise en charge commerciale d’un contrat d’assurance.

Le loyer n’est pas automatiquement suspendu dès l’apparition d’une fissure ou d’un affaissement. L’article L. 521-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit, dans le cadre des mesures de police qu’il vise, que « le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus » selon le point de départ légal et jusqu’à la mainlevée dans les situations concernées. Le texte prévoit également la restitution des sommes indûment perçues. Il faut vérifier le contenu exact de l’arrêté, sa notification ou son affichage, la nature de la mesure et la date de reprise du paiement avant de calculer une dette ou une créance.

En l’absence d’arrêté, le locataire peut demander au bailleur une réduction correspondant à la privation, la réalisation des travaux, la résiliation du bail si le logement est inhabitable et la réparation des pertes. Il doit continuer à se conformer aux obligations non suspendues, notamment signaler les désordres, permettre les accès nécessaires lorsque le logement est sécurisé et éviter toute aggravation. Une mise en demeure doit donner un délai adapté à l’urgence et rappeler les pièces jointes. Pour un danger structurel, un délai de quelques jours peut être justifié, sans attendre plusieurs semaines de silence.

Les frais d’hébergement doivent être déclarés sans délai à l’assurance concernée. Demandez une position écrite sur le plafond, la durée, les justificatifs, les frais de repas et de transport, les biens stockés et la franchise. Si un assureur refuse l’hébergement au motif que le logement n’est pas totalement détruit, il faut examiner la garantie contractuelle, la mesure administrative et la responsabilité du bailleur. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 2 avril 2026 précité, a censuré une lecture qui ajoutait à la garantie « effondrement » des conditions absentes du contrat. Cela ne prive pas l’assureur de la possibilité d’opposer une exclusion ou une condition réellement stipulée et applicable.

Le préjudice de jouissance doit être évalué séparément du coût des travaux. Pour un locataire, il peut comprendre la privation totale ou partielle du logement, l’impossibilité d’utiliser certaines pièces, la perte d’un usage professionnel autorisé, les contraintes de déplacement, la désorganisation familiale et les frais nécessaires. Pour un propriétaire bailleur, la perte de loyers doit être calculée à partir du bail, des échéances, de la période d’indisponibilité et des démarches raisonnables de remise en état. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt n° 24-10.225, qu’une difficulté de financement ou un désaccord sur une solution de travaux ne suffit pas à imputer automatiquement toute la perte de loyers à la victime.

La responsabilité du syndicat peut être engagée lorsque l’origine se trouve dans une partie commune. La jurisprudence n’exige pas que chaque défaut d’entretien soit rattaché à une faute personnelle du syndic, mais l’origine commune doit être établie. Dans l’arrêt n° 20-10.573, la Cour de cassation a distingué la cause exclusive privative d’un désordre affectant ensuite l’appartement et les parties communes. Cette distinction impose de demander à l’expert une analyse causale détaillée : la fuite a-t-elle détruit la structure, ou la structure dégradée a-t-elle rompu la canalisation ? Le sens de la causalité peut modifier le débiteur final.

Les dommages aux meubles, aux vêtements, à l’électroménager, aux décorations et aux documents doivent être inventoriés avec leur date d’achat, leur valeur, leur état, leur facture ou tout élément de remplacement. Les frais de déménagement, de garde-meuble, de remise en état, de nettoyage, de déplacement vers un hébergement et de remplacement temporaire doivent être classés par poste. Les dépenses payées par un proche doivent être accompagnées d’une attestation et d’un justificatif bancaire. Les demandes arrondies sans pièces sont plus difficiles à défendre.

Les dommages corporels ou psychologiques nécessitent un traitement distinct. Une chute, une exposition à des poussières, un stress aigu ou un suivi médical peuvent ouvrir des droits, mais il faut consulter et conserver certificats, prescriptions, arrêts de travail et justificatifs. Le montant ne peut pas être déduit du seul montant du loyer. Les troubles, la durée, les conséquences professionnelles et la causalité médicale doivent être évalués. Les échanges avec l’assureur doivent éviter toute formulation qui reconnaîtrait une faute de l’occupant sans analyse.

Un propriétaire qui avance les travaux peut exercer un recours. Le syndicat peut appeler en garantie un copropriétaire, une entreprise ou un assureur. L’assureur qui indemnise son assuré peut disposer d’un recours subrogatoire dans les limites de son contrat et des règles applicables. Pour éviter les contestations, la facture doit préciser la nature exacte des mesures : étaiement, bâchage, recherche de fuite, sondage, évacuation, reconstruction, remise en état ou embellissement. Une facture globale ne permet pas de distinguer les travaux nécessaires de ceux qui améliorent l’immeuble.

La répartition des travaux ne doit pas être arrêtée sur la seule base d’un devis. Le devis doit être comparé au règlement de copropriété, au rapport de l’ingénieur structure, aux décisions de l’assemblée générale et aux prescriptions administratives. Si le plancher privatif a été alourdi par une chape ou modifié sans autorisation, la copropriété peut néanmoins devoir prendre les mesures de sécurité qui protègent les autres occupants, puis exercer un recours. Si la structure commune est la cause principale, le copropriétaire du lot sinistré ne peut pas être contraint de supporter seul les travaux communs sans justification.

Une assemblée générale peut être nécessaire pour décider des travaux qui dépassent l’urgence, mais elle ne doit pas devenir un prétexte à l’inaction. Le syndic doit inscrire les travaux à l’ordre du jour, obtenir les devis utiles, appeler les fonds et rendre compte des mesures conservatoires. En cas de carence, un copropriétaire peut demander judiciairement qu’une mesure soit ordonnée et que les documents soient communiqués. La preuve des demandes adressées au syndic et des dates de réponse est donc essentielle.

Le propriétaire bailleur doit aussi préserver le bail lorsqu’il reste possible. Il ne peut pas présenter comme définitive une évacuation qui n’est que temporaire, ni demander au locataire de signer une résiliation sans expliquer les conséquences sur le relogement et l’indemnisation. Le locataire doit vérifier le montant du loyer, la restitution du dépôt de garantie, la prise en charge du déménagement et la possibilité d’un retour. Une proposition de logement différente doit être examinée au regard de la surface, de la localisation, de la composition familiale, de l’accessibilité et du coût.

Lorsque le différend porte sur la perte de loyers d’un local commercial ou d’un appartement loué, le dossier doit aussi établir les démarches accomplies pour limiter le dommage. Le propriétaire doit pouvoir démontrer les demandes d’accès, les devis, les déclarations de sinistre, les autorisations de travaux et les relances. La victime n’a pas à accepter une solution dangereuse ou juridiquement incertaine pour réduire sa perte, mais un refus doit être motivé par écrit. Dans l’arrêt n° 24-10.225, la Cour a précisément exigé que la faute invoquée contre la victime soit caractérisée et qu’elle ait un rôle exclusif ou une force majeure pour produire un effet exonératoire total.

La prescription doit être surveillée sans attendre le dépôt du rapport final. La date du sinistre, les notifications, les travaux et les échanges d’assurance ne produisent pas tous les mêmes effets. Le règlement de copropriété, les contrats et les responsabilités décennales éventuelles peuvent appeler des analyses différentes. Il faut préparer une chronologie procédurale et demander conseil avant de laisser expirer un délai. Une expertise amiable n’interrompt pas nécessairement toutes les prescriptions et ne remplace pas une saisine judiciaire lorsque la preuve est menacée.

La stratégie la plus solide associe donc trois démarches : une mise en sécurité concrète, une expertise contradictoire et une demande chiffrée poste par poste. Le locataire doit garder son bail et ses justificatifs ; le bailleur doit prouver ses alertes et ses dépenses ; le syndic doit documenter ses décisions et les travaux urgents ; chaque assureur doit préciser par écrit le périmètre de sa garantie. Les responsabilités peuvent être discutées ensuite, mais la sécurité et la conservation de la preuve ne peuvent pas attendre.

Conclusion

Face à un plancher effondré ou à un affaissement structurel en copropriété, la priorité est de protéger les personnes, d’interdire l’accès à la zone dangereuse et de faire établir un état des lieux technique. Le syndic doit agir pour les parties communes ; le bailleur doit préserver l’usage du logement et organiser la solution due au locataire ; l’autorité locale peut prescrire une mise en sécurité ou une évacuation ; les assureurs doivent être saisis selon les garanties applicables.

La personne qui supporte finalement le coût dépendra de la cause : défaut d’entretien d’une partie commune, fuite ou travaux dans un lot privatif, vice de construction, intervention d’une entreprise ou combinaison de plusieurs facteurs. L’expertise doit répondre à ces questions et chiffrer les pertes. Le référé fondé sur les articles 145 ou 835 du Code de procédure civile permet, selon l’urgence et l’objectif poursuivi, de préserver la preuve ou d’obtenir une mesure de protection. Le locataire doit, en parallèle, formaliser ses demandes de réduction de loyer, d’hébergement, de relogement et d’indemnisation sans cesser unilatéralement de payer.

Un dossier complet réunit le règlement de copropriété, le bail, les rapports et arrêtés, les photographies, les déclarations d’assurance, les échanges avec le syndic et le bailleur, les factures ainsi qu’un tableau des préjudices. Cette méthode permet de traiter l’urgence sans renoncer aux recours ultérieurs.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Pour organiser cet échange, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».