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Commande de quatre frégates à Naval Group : quels droits pour une PME française écartée d’un marché de défense ?

Le 31 août 2026, la France et la Suède ont annoncé la signature d’un contrat portant sur quatre frégates de défense aérienne destinées à la marine suédoise. Le projet, présenté comme un approfondissement de la coopération stratégique entre Paris et Stockholm, place Naval Group au centre d’une chaîne industrielle qui mobilisera nécessairement de nombreux fournisseurs, bureaux d’études, équipementiers et entreprises de maintenance. Pour une PME française, cette actualité soulève une question très concrète : peut-elle obtenir un contrat parce qu’elle possède une compétence utile au programme, ou contester son éviction après avoir transmis une offre, un prototype ou un savoir-faire ? La réponse est généralement négative en l’absence d’engagement contractuel précis. Une annonce politique ou industrielle ne crée pas, à elle seule, un droit individuel à être retenu. En revanche, une PME peut disposer de leviers sérieux si des échanges ont formé un contrat, si ses prestations ont été commandées, si ses créations ont été utilisées, si des informations confidentielles ont été détournées ou si une rupture brutale a laissé des factures et des coûts non réglés. L’analyse doit donc suivre la chaîne documentaire réelle : contrat principal, appel d’offres, commande, accord de confidentialité, cahier des charges, preuve de livraison et clause de droit applicable.

I. Commande de quatre frégates à Naval Group : une PME française a-t-elle un droit automatique au contrat ?

A. Contrat principal, fournisseur et sous-traitant : comment qualifier le lien juridique ?

La première distinction porte sur ce qui a réellement été signé. Le communiqué public relatif à la commande franco-suédoise identifie l’accord conclu entre l’autorité suédoise chargée des acquisitions de défense et Naval Group. Il ne publie pas la liste des entreprises de la chaîne d’approvisionnement, les lots techniques, les prix unitaires, les conditions de sélection ni les éventuels marchés à venir. Une entreprise qui n’est pas partie à cet accord ne peut pas en déduire un droit à recevoir une commande. La visibilité médiatique du programme ne remplace ni une notification, ni un bon de commande, ni une promesse ferme.

Cette règle s’appuie sur l’article 1103 du Code civil, dont le texte dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La formule délimite aussi le bénéfice du contrat : il lie ceux qui l’ont formé, dans les limites de leurs engagements. Une PME qui a seulement répondu à un échange exploratoire ne devient donc pas cocontractante de Naval Group, encore moins de l’autorité suédoise, si aucun engagement ne lui a été adressé.

Le même raisonnement s’applique au principe de bonne foi posé par l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La bonne foi impose un comportement loyal dans une relation engagée. Elle n’oblige pas une entreprise à retenir une offre qui n’a pas été acceptée, ni à révéler l’intégralité de ses arbitrages industriels. Elle peut toutefois sanctionner une utilisation déloyale d’une offre, une demande d’étude suivie d’une reprise non autorisée, une promesse contradictoire destinée à obtenir une baisse de prix ou une rupture organisée après un investissement spécifique.

La qualification de sous-traitance dépend ensuite de la mission confiée. L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit l’opération comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». Le texte vise une prestation exécutée pour le compte d’un entrepreneur qui demeure responsable envers le donneur d’ordre. Il ne couvre pas automatiquement la vente d’un composant standard, la simple mise en concurrence, la licence d’un logiciel ou la transmission d’un devis sans commande.

Dans une chaîne navale, la frontière peut être discutée. Une PME qui fabrique une pièce selon un plan imposé et qui ne participe pas à la réalisation du contrat principal peut être un fournisseur. À l’inverse, celle qui réalise une étude d’intégration, un système spécifique, des essais qualifiés ou un ensemble techniquement individualisé peut soutenir qu’elle exécute une partie du contrat d’entreprise. Les juges recherchent la réalité de la mission : contenu technique, autonomie, incorporation au programme, responsabilité de résultat, réception, facturation et rôle dans le calendrier.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.995, a rappelé l’importance de la mission effectivement exécutée pour identifier un sous-traitant, notamment lorsqu’un intervenant prend en charge une prestation technique et logistique complexe. Cette décision ne transforme pas tous les fournisseurs industriels en sous-traitants protégés ; elle invite à analyser le contenu précis du travail, plutôt que l’étiquette donnée par les parties. La PME doit conserver le cahier des charges, les plans, les échanges de validation et les ordres de modification qui montrent ce qu’elle a réellement fait.

La jurisprudence navale rend cette qualification particulièrement sensible. Dans l’arrêt Cass. com., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-30.970, la Cour de cassation a examiné un litige concernant Naval Group, anciennement DCNS, et la construction de sous-marins destinés à un État étranger. Elle a retenu que la construction navale examinée relevait d’une opération de vente à livrer et que le régime de la loi du 31 décembre 1975 applicable aux entreprises publiques devait être déterminé par la nature du contrat. Cet arrêt ne donne pas un droit général aux entreprises présentes dans un programme de défense. Il montre que la qualification du contrat principal et le statut des intervenants conditionnent le régime des paiements et des recours.

Le même arrêt est utile pour éviter une confusion fréquente : la présence d’un acteur public ou d’un client étranger ne suffit pas à faire entrer toutes les relations de la chaîne dans le Code de la commande publique français. Il faut identifier le pouvoir adjudicateur, la loi du marché, la nature de la commande, le pays d’exécution et les clauses de compétence. Pour une PME, cette vérification doit précéder toute réclamation adressée à l’autorité suédoise. La personne qui a commandé la prestation n’est pas forcément celle qui détient le prix du marché principal.

Si une relation existe déjà, les documents doivent être lus ensemble. Une lettre d’intention peut comporter un engagement limité, par exemple le financement d’une étude. Un devis signé peut valoir commande même si le contrat-cadre n’a pas été finalisé. Une commande peut renvoyer à des conditions générales qui contiennent une clause d’acceptation tacite. Un courriel de lancement peut préciser un délai, un prix et un livrable suffisamment déterminés. À l’inverse, des formules comme « sous réserve de validation », « projet non engageant » ou « consultation de fournisseurs » peuvent révéler que les négociations n’étaient pas achevées. Le juge ne s’arrête pas au titre du document : il compare les échanges, le comportement des parties et les prestations commencées.

La PME doit aussi séparer trois situations qui produisent des résultats différents :

  • aucun contrat ni commande n’a été conclu : la demande porte surtout sur la protection des informations, l’éventuelle rupture fautive des discussions et les frais spécialement engagés ;
  • une étude, un prototype ou une série a été commandé : le paiement, la réception, les modifications et la propriété des résultats doivent être réglés par le contrat ou par les preuves de son exécution ;
  • un contrat de sous-traitance existe et le donneur d’ordre ne paie pas : les mécanismes de garantie, d’acceptation et, dans certaines configurations, d’action directe peuvent être mobilisés.

Un programme de défense à plusieurs niveaux peut comporter simultanément un marché conclu avec Naval Group, un contrat de droit privé avec une PME française et des engagements administratifs ou industriels pris avec la Suède. La question « qui doit me payer ? » ne peut recevoir une réponse sérieuse qu’après reconstitution de cette architecture. Une action dirigée contre le client final alors que la PME n’a qu’un contrat avec un intégrateur risque de retarder le recouvrement et d’exposer l’entreprise à une contestation de compétence.

B. Quelles clauses et quelles preuves faut-il obtenir avant de transmettre un savoir-faire ?

Le risque le plus immédiat, pour une PME candidate à une chaîne de défense, n’est pas toujours la perte d’une commande. Il peut résider dans la remise d’un dossier technique complet à un donneur d’ordre ou à un intégrateur qui pourra ensuite retenir une autre entreprise, reproduire la solution ou demander des offres concurrentes avec une information beaucoup plus précise. Avant un envoi, il faut donc distinguer les données nécessaires à l’évaluation de l’offre et celles qui ne peuvent être communiquées qu’après un engagement.

L’article L. 151-1 du Code de commerce protège une information qui réunit trois éléments : « elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou facilement accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Une PME ne doit pas attendre le contentieux pour organiser ces mesures.

La première mesure consiste à établir une version datée et limitée de l’offre. Le fichier transmis doit porter un identifiant, le nom du destinataire, le but de la communication et une mention de confidentialité. Les métadonnées, le registre des téléchargements, les courriels d’envoi et les versions successives doivent être conservés. Si un plan est envoyé en format modifiable, il faut pouvoir démontrer la version exacte qui a été remise. Un dépôt chez un commissaire de justice ou un dispositif de preuve numérique peut compléter l’archivage lorsque le savoir-faire est essentiel à la valeur de l’entreprise.

L’accord de confidentialité doit ensuite répondre à des questions opérationnelles. Qui peut accéder aux informations ? Le donneur d’ordre peut-il les transmettre à ses filiales, à ses propres fournisseurs ou à une administration étrangère ? La copie est-elle autorisée ? Combien de temps l’obligation survit-elle à la fin des discussions ? Les informations déjà connues ou développées indépendamment sont-elles exclues ? Que devient le dossier si aucune commande n’est signée ? La restitution ou la destruction est-elle certifiée ? Quelle loi régit l’accord et quel juge peut ordonner une mesure urgente ? Une clause qui se limite à proclamer que « tout est confidentiel » sera moins utile qu’un périmètre détaillé et des sanctions identifiables.

Le contrat doit aussi distinguer le savoir-faire antérieur de la PME et les résultats produits pour le programme. Le savoir-faire antérieur, parfois appelé « background », reste normalement attaché à son titulaire. Les résultats nouveaux peuvent faire l’objet d’une cession, d’une licence limitée ou d’une copropriété, mais ces solutions n’ont pas les mêmes conséquences. Il faut préciser les droits sur les plans, logiciels, maquettes, méthodes de calcul, prototypes, outillages, bases de données et améliorations. Une cession générale de « tous droits présents et futurs » peut priver la PME de la capacité de réutiliser une méthode dans d’autres marchés.

Une licence limitée doit préciser le territoire, la durée, les usages autorisés et les personnes habilitées. La transmission d’un modèle à des fins d’évaluation ne devrait pas autoriser sa fabrication en série. La remise d’un prototype pour qualification ne vaut pas nécessairement cession du procédé de production. Si des droits de propriété intellectuelle sont intégrés à un composant, le contrat doit organiser la responsabilité en cas de modification, de reverse engineering, d’intégration par un tiers ou d’utilisation hors du programme suédois. Les obligations de sécurité et les clauses de contrôle des exportations doivent être compatibles avec cette répartition des droits.

Les entreprises doivent également documenter les engagements commerciaux. Une demande d’étude urgente, une réservation de capacité, l’achat de matières premières ou le recrutement temporaire d’une équipe peuvent générer un coût important. La commande doit indiquer qui supporte ces dépenses si le programme change, si la validation technique n’est pas obtenue ou si le client final modifie le calendrier. Une clause de résiliation pour convenance peut prévoir une indemnité de dédit, le paiement des travaux exécutés et le remboursement des achats non récupérables. Sans ce mécanisme, la PME devra démontrer après coup que les dépenses étaient demandées, nécessaires et prévisibles.

La page du cabinet consacrée à la rédaction des contrats commerciaux rappelle l’intérêt d’une contractualisation adaptée au projet. Pour une entreprise candidate dans la défense, l’analyse doit porter à la fois sur le prix et sur les clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle, d’audit, de sécurité, de sous-traitance en cascade et de règlement des différends. Un prix apparemment attractif peut devenir déficitaire si les essais, les reprises de conception et les immobilisations de capacité ne sont pas rémunérés.

La preuve de l’éviction doit enfin être construite sans divulguer davantage le secret. Il faut réunir :

  • la demande initiale, le cahier des charges et les conditions de consultation ;
  • l’accord de confidentialité, les listes d’accès et les liens de téléchargement ;
  • les devis, budgets, temps passés, achats dédiés et décisions d’investissement ;
  • les plans, études, démonstrateurs et rapports de tests avec leur date et leur auteur ;
  • les courriels de validation, les comptes rendus de réunion et les demandes de modification ;
  • la notification de rejet, le changement de périmètre et toute utilisation ultérieure d’un élément propre à la PME ;
  • les factures, bons de livraison, procès-verbaux de réception et relevés de paiement.

Il faut conserver les originaux, leurs propriétés et la chaîne de conservation. Une capture isolée peut montrer un contenu mais pas toujours son contexte. Les échanges avec les salariés ou les consultants doivent être centralisés. Si une information classifiée ou soumise à une restriction de diffusion apparaît dans le dossier, sa circulation doit être interrompue et l’avocat doit recevoir une version strictement nécessaire. La protection d’un droit ne justifie pas de recopier ou de transmettre à des tiers des éléments dont la divulgation serait elle-même fautive.

Une PME qui n’a pas obtenu de commande peut donc préparer un dossier solide sans prétendre avoir un droit au marché. Le bon objectif est de démontrer ce qui a été promis, ce qui a été transmis, ce qui a été exécuté et ce qui a été utilisé. Cette méthode permet de distinguer une déception commerciale normale d’un manquement contractuel, d’une exploitation illicite d’un secret ou d’une rupture déloyale des négociations.

II. PME écartée ou contrat interrompu : quels recours, quels délais et quelles pièces ?

A. Peut-on réclamer un paiement, une indemnisation ou une mesure de preuve ?

Le recours dépend du moment auquel la relation s’est arrêtée. Une PME simplement non retenue ne peut pas demander le prix du marché comme si elle avait été choisie. Elle peut toutefois solliciter le remboursement d’une étude expressément commandée, le paiement d’un prototype livré, la restitution d’un outillage ou la réparation d’un dommage causé par une faute distincte. Lorsqu’un contrat a commencé à être exécuté, les échanges et les livrables deviennent essentiels pour fixer la créance.

Lorsqu’une obligation contractuelle n’est pas exécutée, l’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Le texte ajoute que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées » et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. La PME doit choisir une stratégie cohérente avec son besoin : obtenir le paiement, continuer la production, interrompre les livraisons ou sortir du contrat.

Une mise en demeure précise doit identifier le contrat, les livrables, les montants et le délai laissé pour régulariser. Elle doit distinguer les sommes non contestables des postes qui nécessitent une discussion technique. Si le donneur d’ordre invoque une non-conformité, la PME doit demander les réserves détaillées, la procédure de recette prévue et les éléments de comparaison avec le cahier des charges. Une protestation générale sur la qualité ne suffit pas toujours à suspendre une facture déjà acceptée. De son côté, une PME ne doit pas poursuivre une livraison dont le paiement est gravement compromis sans mesurer les effets d’une suspension.

La force majeure obéit à une définition précise. L’article 1218 du Code civil vise un événement « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » et qui empêche l’exécution de l’obligation. Une difficulté d’approvisionnement, une modification de calendrier militaire ou une décision du client final ne remplit pas automatiquement ces conditions. Il faut examiner la date du contrat, les risques assumés, les solutions de remplacement, les notifications et la clause de révision. L’empêchement temporaire suspend l’obligation dans les conditions du texte ; l’empêchement définitif peut conduire à la résolution.

La réparation du retard ou de l’inexécution relève de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La PME doit chiffrer séparément la facture impayée, les coûts de mobilisation, les achats dédiés, la marge perdue, les frais de stockage et le préjudice lié à l’utilisation non autorisée de ses résultats. La marge correspondant à un marché qui n’a jamais été attribué sera plus difficile à établir que le prix d’une étude commandée et réalisée.

Le calendrier de paiement doit être contrôlé à la lumière de l’article L. 441-10 du Code de commerce. Le texte prévoit notamment que le délai convenu ne peut en principe dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois dans les conditions prévues, et que les pénalités de retard sont exigibles sans rappel préalable. Pour les travaux industriels, la date de réception, la procédure de vérification et la clause de recette peuvent être discutées. Une procédure de contrôle ne doit pas devenir un moyen de retarder indéfiniment le règlement d’une prestation conforme. La facture doit reprendre le bon de commande, le numéro de lot, le livrable et la date de réception afin de rendre la créance immédiatement lisible.

Le régime de la sous-traitance apporte des outils supplémentaires lorsque ses conditions sont réunies. L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ouvre une action directe contre le maître de l’ouvrage lorsque l’entrepreneur principal ne paie pas le sous-traitant dans le délai d’un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, sous réserve de notifier cette mise en demeure au maître de l’ouvrage. Une PME ne doit pas envoyer cette demande au hasard : elle doit vérifier sa qualité de sous-traitant, l’acceptation, l’agrément des conditions de paiement et l’existence d’un maître de l’ouvrage juridiquement identifié. L’action directe ne transforme pas une simple offre commerciale en créance contre le client final.

La garantie financière prévue par l’article 14 de la même loi mérite aussi une vérification. Le texte indique que les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur principal, sauf délégation de paiement dans les conditions prévues. La PME doit rechercher la caution, la délégation, l’acte d’acceptation et les limites de garantie. Le fait que le programme soit prestigieux ne dispense pas de contrôler les formalités protectrices.

La jurisprudence confirme que la protection peut dépasser le bâtiment lorsqu’une véritable sous-traitance industrielle est établie. Dans Cass. com., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-14.645, relatif à la construction de paquebots, la chambre commerciale a jugé que « les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 s’appliquent à la sous-traitance industrielle, quand bien même le contrat principal ne serait pas un contrat de construction ou de travaux publics ». Cette solution est utile pour une entreprise navale, mais elle suppose toujours de prouver la relation de sous-traitance et les conditions du texte.

La commande publique française prévoit un mécanisme distinct. L’article L. 2193-3 du Code de la commande publique autorise le titulaire à sous-traiter une partie des prestations tout en restant responsable et permet à l’acheteur d’imposer l’exécution directe de certaines tâches essentielles. L’article L. 2193-4 prévoit que la sous-traitance peut être déclarée lors de l’offre ou pendant l’exécution, après acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. Les articles L. 2193-10 et L. 2193-11 organisent le paiement direct du sous-traitant accepté dans le périmètre prévu.

Ces articles ne doivent pas être appliqués mécaniquement au contrat franco-suédois. Le fait que la Suède achète du matériel de défense à une entreprise française ne signifie pas que le Code de la commande publique français régit le marché. Le contrat peut relever d’un régime suédois, d’un cadre intergouvernemental, d’un droit choisi par les parties ou d’un montage mixte. La PME doit obtenir la clause de droit applicable, la clause de juridiction et les documents d’acceptation avant de réclamer un paiement direct à l’autorité suédoise. Si ces documents ne sont pas accessibles, une demande ciblée de communication peut être préférable à une assignation prématurée.

Lorsque les pièces sont détenues par le donneur d’ordre, une mesure probatoire peut être envisagée. La demande doit expliquer l’intérêt de la preuve, les faits à établir, les documents précisément recherchés et les garanties de confidentialité. Il ne faut pas demander une exploration générale de toute la chaîne de défense. Le secret des affaires, les informations classifiées et les données de tiers imposent un périmètre strict, un accès limité et, si nécessaire, une procédure sous séquestre. La mesure la plus utile est souvent celle qui permet de comparer une offre de la PME avec un livrable ultérieurement utilisé, sans obtenir des informations étrangères au litige.

Une action fondée sur l’utilisation d’un savoir-faire suppose de rattacher chaque élément à la PME : date de création, accès restreint, valeur économique, mesures de confidentialité, transmission à un destinataire précis et utilisation postérieure. Une affirmation selon laquelle « le concurrent a copié » ne suffit pas. Il faut identifier les similitudes techniques, les fichiers source, les demandes de correction, les personnes qui ont eu accès et le lien entre l’information communiquée et le produit ou le lot finalement retenu. Le dossier doit aussi démontrer que la PME n’a pas elle-même rendu l’information publique ou accordé une licence incompatible avec son action.

B. Quel tribunal saisir à Paris ou en Île-de-France et comment sécuriser un litige France–Suède ?

Le lieu du cabinet ou celui du siège de la PME ne suffit pas à déterminer le tribunal. Il faut commencer par lire la clause de juridiction, la clause d’arbitrage et la clause de droit applicable de chaque document : accord de confidentialité, commande, contrat-cadre, conditions générales, contrat de sous-traitance et éventuel contrat de licence. Des documents différents peuvent contenir des clauses incompatibles. La clause opposable dépend aussi de son acceptation, de la qualité des parties et de la relation à laquelle elle se rapporte.

Si le contrat désigne un tribunal français, la PME doit vérifier la compétence matérielle : tribunal de commerce pour un litige entre sociétés dans le champ commercial, juge des référés pour une mesure urgente lorsqu’il est compétent, ou juridiction spécialement désignée par le contrat. La page de contentieux commercial à Paris peut servir de point d’entrée pour préparer cette analyse. Si une société suédoise, une entité publique étrangère ou une société du groupe intervient, les règles internationales et les immunités éventuelles doivent être examinées avant de fixer la procédure.

Le choix de Paris peut être pertinent lorsque la PME, les documents techniques et les prestations sont localisés en Île-de-France, mais cette localisation ne crée pas une compétence automatique. Une clause en faveur d’un tribunal suédois peut être valable. Une clause d’arbitrage peut imposer de saisir une institution plutôt qu’un tribunal étatique. Le contrat peut aussi prévoir une procédure d’escalade : notification, réunion de direction, médiation, puis arbitrage. Le non-respect de ces étapes peut donner lieu à une fin de non-recevoir ou à une contestation de recevabilité, selon la rédaction et la loi applicable.

Dans une relation France–Suède, les premières urgences sont souvent transfrontalières : empêcher la diffusion d’un dossier technique, conserver un serveur ou un fichier, obtenir le paiement d’un prototype, préserver une capacité de production ou éviter la destruction d’un moule. L’avocat doit identifier la mesure recherchée, le lieu où se trouve la preuve et l’autorité capable de l’ordonner. Une décision française n’a pas le même effet pratique qu’une mesure sollicitée en Suède. Le choix de la procédure doit tenir compte de la langue des documents, des traductions exigées, des coûts et du délai d’exécution.

Un calendrier opérationnel peut être organisé en quatre temps :

  1. Dans les premières vingt-quatre heures : suspendre les transmissions non indispensables, préserver les courriels et fichiers, établir la liste des destinataires et demander la confirmation écrite de la conservation des données chez le cocontractant ;
  2. Dans les jours suivants : reconstituer la chronologie, calculer les prestations réalisées, isoler les achats dédiés, vérifier les clauses de confidentialité, de paiement, de résiliation et de propriété intellectuelle ;
  3. Avant toute mise en demeure : qualifier la relation, déterminer le débiteur, vérifier la clause de juridiction et définir la demande exacte : paiement, restitution, interdiction, audit, indemnisation ou poursuite des discussions ;
  4. Après la mise en demeure : surveiller le délai contractuel, l’expiration du délai d’un mois lorsque l’action directe de la loi de 1975 est envisageable, les délais de prescription et les échéances de référé ou d’arbitrage.

La mise en demeure ne doit pas contenir plus de secrets que nécessaire. Elle peut identifier un dossier par référence, décrire une prestation sans annexer tous les plans et réserver la production des pièces sous contrôle de la juridiction. Elle doit demander la conservation des éléments utiles : journaux de téléchargement, versions de documents, comptes rendus, tickets de validation, factures, rapports d’essais et messages internes concernant la sélection. Lorsque la PME craint que les échanges disparaissent, la demande de conservation doit être distincte de la négociation commerciale.

Le montant de la demande doit être présenté par postes. Une facture échue se distingue des travaux en cours. Les coûts de développement peuvent être remboursables s’ils étaient demandés ou raisonnablement imposés par la mission. Les achats spécifiques peuvent être réclamés s’ils ne peuvent pas être réemployés. La marge espérée suppose un niveau de certitude supérieur : lettre d’attribution, commande ferme, prévisions contractuelles, capacité réservée ou historique de commandes. Le préjudice d’image ou de perte d’une opportunité doit être relié à un comportement fautif précis, sans se confondre avec le simple risque normal d’une compétition industrielle.

Pour une entreprise implantée à Paris ou en Île-de-France, la préparation locale peut réunir le dirigeant, le responsable technique, le responsable financier et l’avocat autour d’un tableau unique. Chaque ligne doit comporter la date, l’auteur, le destinataire, le document, l’engagement allégué, le montant et la preuve disponible. Ce tableau évite que le dirigeant mélange la commande publique annoncée, les promesses commerciales de l’intégrateur et les prestations effectivement réalisées par la PME. Il permet aussi de préparer rapidement une audience ou une négociation en français et en anglais.

La conservation des versions traduites demande une attention particulière. Un courriel français et sa traduction anglaise peuvent diverger sur les termes « best efforts », « acceptance », « reasonable endeavours », « warranty », « title » ou « delivery ». La version faisant foi doit être identifiée. Les montants doivent être rapprochés de la devise, de la TVA, des retenues et des éventuelles pénalités. Une clause de paiement en couronnes suédoises ou en euros peut modifier le calcul de la créance. Les intérêts doivent être demandés selon le texte applicable et la clause contractuelle, sans appliquer automatiquement le régime français à un contrat soumis au droit suédois.

La PME ne doit pas confondre une contestation du choix industriel avec une action contre une autorité étrangère. Elle ne pourra agir efficacement contre l’acheteur final que si un texte, un contrat ou un mécanisme de paiement lui ouvre cette voie. Dans de nombreux cas, son débiteur immédiat reste l’intégrateur ou l’entrepreneur principal. Le dossier peut néanmoins viser plusieurs responsables avec des demandes subsidiaires : paiement contre le cocontractant, garantie contre le garant, restitution ou interdiction contre l’utilisateur du savoir-faire, mesure probatoire auprès du détenteur des documents.

Une négociation peut être préférable lorsqu’elle permet d’obtenir un contrat de lot, une licence rémunérée, un accord de référencement, une indemnité d’étude ou une restitution certifiée. Elle ne doit pas comporter de renonciation générale avant inventaire des sommes dues et des droits de propriété intellectuelle. Si un protocole est proposé, il faut vérifier la portée de la confidentialité, la reconnaissance ou non de la dette, les délais de paiement, la remise des pièces, l’interdiction d’usage et le sort d’un manquement futur. Une transaction mal rédigée peut éteindre une action contre un tiers que la PME n’avait pas encore identifié.

Enfin, l’actualité du contrat suédois doit être replacée dans sa temporalité. La signature annoncée le 31 août 2026 ne révèle pas nécessairement les consultations futures ni les commandes de second rang. Une PME qui souhaite se positionner doit distinguer la réponse à un lot actuellement ouvert, la demande de référencement fournisseur et la réclamation relative à une étude déjà réalisée. Les documents à préparer ne sont pas les mêmes. Pour une candidature, la priorité est de protéger le savoir-faire et de limiter le périmètre de l’offre. Pour un litige, la priorité est de prouver la commande, l’exécution, la réception, le paiement attendu et l’usage contesté.

Conclusion

La commande de quatre frégates destinée à la Suède crée une actualité industrielle forte, mais elle ne donne pas à chaque PME française un droit automatique à un contrat. Le résultat dépend de la place de l’entreprise dans la chaîne, de la qualification de sa mission et des documents signés. Une offre non retenue, une étude commandée, un prototype réceptionné et une sous-traitance industrielle impayée ne relèvent pas du même régime. La PME doit préserver son savoir-faire, reconstituer la chronologie, chiffrer les prestations et identifier le véritable débiteur avant toute démarche. Si un contrat existe, les mécanismes d’exécution, de résolution, d’indemnisation et de paiement peuvent s’appliquer. Si aucun contrat n’a été conclu, la protection du secret, la loyauté des négociations et la preuve d’une utilisation non autorisée peuvent encore fonder une stratégie. Dans un dossier France–Suède, la clause de droit applicable, le tribunal désigné et les formalités de sous-traitance doivent être contrôlés avec autant de soin que le cahier des charges technique.

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