À la veille du 1er septembre 2026, une société qui vient d’absorber une autre entreprise doit résoudre une question très concrète : sous quel SIREN et vers quelle plateforme agréée les factures doivent-elles désormais être adressées ? La réforme de la facturation électronique rend cette question urgente. Toutes les entreprises assujetties à la TVA établies en France doivent pouvoir recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026 ; l’émission devient également obligatoire à cette date pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, puis le 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises, selon le calendrier présenté par Service-Public.fr.
Une fusion-absorption ne transforme pourtant pas une ancienne facture en facture de la société absorbante. Elle produit un changement d’identité juridique à une date déterminée, puis impose de remettre en cohérence le registre, les établissements, les adresses de réception, le logiciel de facturation et les habilitations de la plateforme. Le risque n’est pas limité à un rejet informatique : une mauvaise identité peut retarder un paiement, compliquer la preuve d’une créance, provoquer une relance adressée à une société disparue ou fragiliser la piste d’audit.
La méthode à suivre repose sur trois vérifications : la date d’effet de l’opération, l’entité qui porte chaque facture et l’adressage inscrit dans l’annuaire central. Les dirigeants, directeurs administratifs et financiers, experts-comptables et responsables des systèmes d’information doivent ensuite organiser une bascule documentée. Les développements qui suivent distinguent la transmission juridique du patrimoine, la circulation des anciennes factures et le changement de plateforme afin d’éviter une confusion fréquente entre SIREN, SIRET et identifiant de routage.
I. Après une fusion-absorption, quel SIREN doit recevoir les factures électroniques ?
A. La société absorbante remplace-t-elle automatiquement la société absorbée ?
La réponse juridique commence par la date à laquelle la fusion est définitivement réalisée. L’article L. 236-3 du Code de commerce décrit une opération qui entraîne la « dissolution sans liquidation » de la société qui disparaît et la « transmission universelle de leur patrimoine » à la société bénéficiaire. Le patrimoine transmis comprend les biens, les créances, les dettes, les contrats et les positions procédurales, sous réserve des règles propres à certains droits ou contrats.
Cette règle permet d’identifier le débiteur ou le créancier après l’opération, mais elle ne signifie pas que l’ancien SIREN reste utilisable pour les opérations réalisées après la disparition de l’absorbée. Le SIREN identifie une personne morale. Lorsque cette personne morale disparaît, la société absorbante continue son activité avec son propre SIREN. Les établissements concernés doivent être rattachés à l’entité qui les exploite effectivement ; le SIRET, qui combine le SIREN et le numéro interne de classement de l’établissement, doit donc être vérifié dans les bases de l’entreprise et dans les outils de facturation.
Le point de bascule n’est pas le jour où les équipes ont décidé de modifier leur logiciel. Il résulte de la réalisation juridique de la fusion. Jusqu’à cette date, la société absorbée facture sous son identité, reçoit les factures qui lui sont valablement destinées et conserve ses documents comptables. À compter de la date d’effet, la société absorbante doit apparaître comme l’entité qui émet ou reçoit les documents correspondant à ses opérations. Une période de transition informatique peut être organisée, mais elle ne doit pas créer une présentation juridiquement incohérente.
La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt de la chambre commerciale du 1er juin 1993, pourvoi n° 91-14.740 : la fusion réalise une « transmission universelle du patrimoine » et ne doit pas être traitée comme une cession isolée de chaque créance ou de chaque contrat. Dans cette affaire de bail commercial, la Cour a écarté l’exigence d’une formalité de cession de créance et a relevé que seul un droit d’opposition était ouvert aux créanciers des sociétés participantes. Cette solution protège la continuité des droits, mais elle ne dispense pas la direction de prévenir ses partenaires et de mettre à jour les données d’adressage.
La même logique apparaît dans l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mai 2017, pourvoi n° 15-17.883, publié sur Légifrance. La Cour y relève qu’après la fusion, « l’intégralité des droits et obligations » de la société absorbée a été transmise à la société absorbante, laquelle pouvait intervenir dans la procédure. Une créance née avant la fusion ne disparaît donc pas parce que l’ancien SIREN n’est plus actif. En revanche, le système d’émission doit permettre de distinguer l’auteur historique de la facture, l’entité devenue titulaire de la créance et l’entité qui émet un éventuel avoir ou une facture complémentaire.
Cette distinction est essentielle pour les factures déjà émises. Une facture régulièrement établie avant la fusion doit être conservée avec l’identité de la société qui l’a émise. Il ne faut pas la réécrire avec le SIREN de l’absorbante comme si elle avait été émise à l’origine par celle-ci. Le dossier doit plutôt contenir le document initial, la preuve de la réalisation de la fusion, la mention de la transmission de la créance dans le suivi comptable et, si nécessaire, une communication à l’acheteur indiquant que le paiement doit être effectué au nouveau titulaire.
Pour les factures reçues avant la fusion mais contestées après celle-ci, la société absorbante reprend le traitement de la créance ou de la dette. Elle doit conserver le flux électronique, son statut, les accusés de réception et les échanges avec le fournisseur. Une réponse envoyée sous le seul nom de l’ancienne société peut être comprise comme une erreur d’identité, alors que la société absorbante dispose bien de la qualité pour agir. Le courrier ou le message doit présenter l’absorbante comme venant aux droits de l’absorbée, en rappelant la date de réalisation de l’opération et les références du document concerné.
La fusion ne doit pas non plus être confondue avec une cession de titres. Dans une cession de parts ou d’actions, la société conserve en principe sa personnalité morale et son SIREN ; seul l’actionnariat change. Dans une vente d’actif ou un apport limité, l’entité qui facture et celle qui reçoit les factures peuvent également rester différentes de l’entreprise cédante. La fusion-absorption, elle, fait disparaître la société absorbée et transmet son patrimoine à l’absorbante. Ce diagnostic préalable évite une migration de données inutile ou, à l’inverse, le maintien dangereux d’un ancien identifiant.
La décision du 13 mars 2024 de la chambre commerciale, pourvoi n° 21-20.417, apporte une confirmation utile. Dans ce litige, la Cour de cassation a jugé que « la société absorbante se substitue à l’absorbée dans tous ses droits, biens et obligations ». La formule ne crée pas un nouveau document fiscal à elle seule ; elle donne le cadre pour traiter la créance et les droits attachés à la facture. Le service comptable doit donc conserver la chronologie : facture originale, date de réalisation, changement de titulaire, règlement, avoir éventuel et nouvelle facture.
Enfin, le fait que la société absorbante reprenne le patrimoine ne rend pas toutes les données historiques interchangeables. Le numéro de TVA, le SIREN, le SIRET, l’adresse de siège, l’établissement de livraison et le code de routage peuvent avoir des fonctions distinctes. Un ERP qui remplace indistinctement tous les anciens identifiants risque de détruire la traçabilité. La migration doit comporter une table de correspondance datée, protégée contre les modifications non autorisées, et accessible au service comptable, au responsable juridique et à l’interlocuteur de la plateforme.
B. Quelle date retenir pour les factures, les avoirs et les contrats ?
La date d’effet doit être lue dans le traité de fusion, les décisions sociales et la publicité de l’opération. L’article L. 236-4 du Code de commerce commence par la règle suivante : « La fusion prend effet », selon le cas, à l’immatriculation de la société nouvelle ou à la date de la dernière assemblée ayant approuvé la fusion. Le texte permet aussi, sous conditions, de prévoir une autre date dans le contrat. Une date comptable rétroactive ne doit pas être confondue avec la date juridique opposable.
Trois dates doivent être inscrites dans le dossier de bascule :
- la date de signature du traité et les dates des décisions qui l’approuvent ;
- la date juridique de réalisation de la fusion et de disparition de l’absorbée ;
- la date opérationnelle à laquelle le logiciel, l’annuaire et la plateforme utilisent le nouveau SIREN.
Ces dates peuvent être proches sans être identiques. Lorsque la dernière assemblée se tient le 31 août et que la plateforme n’est paramétrée que le 2 septembre, il existe un risque de flux mal adressés pendant l’intervalle. La direction doit donc prévoir une procédure manuelle documentée : extraction des factures émises et reçues, contrôle des fichiers en attente, suivi des rejets et validation d’un échantillon avec la plateforme. Une tolérance de démarrage annoncée par l’administration ne remplace pas l’obligation de fiabiliser l’identité juridique.
Pour l’émission, la règle pratique est simple : une facture correspondant à une opération facturée par l’absorbée avant la date de fusion reste attachée à l’absorbée ; une facture émise après la date de fusion au titre d’une opération portée par l’absorbante utilise le SIREN et les autres mentions de l’absorbante. Le traitement des travaux exécutés sur une période qui chevauche la fusion demande une analyse de la date de réalisation, de l’exigibilité de la taxe, des acomptes et des stipulations contractuelles. Un changement automatique de l’émetteur au milieu d’un cycle de facturation peut produire des doublons ou une incohérence de TVA.
La facturation électronique ne supprime pas les exigences générales de facturation. L’article 289 du Code général des impôts prévoit qu’« Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise » pour les opérations concernées et impose la conservation d’un double. Le même article assimile à une facture tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque. Cette règle est utile pour les avoirs : un avoir ne doit pas effacer l’historique, mais identifier la facture d’origine et expliquer la correction.
Lorsqu’un fournisseur demande le nouveau SIREN alors qu’une facture a été créée avant la fusion, la réponse doit distinguer deux situations. Si le document est déjà établi et conforme à la date de l’opération, il faut en principe préserver ce document et expliquer la transmission de la créance. Si le document est encore en préparation, il faut vérifier qui était le cocontractant à la date de la livraison ou de la prestation et qui porte l’obligation de facturer. Dans les deux cas, le service comptable doit éviter de demander une facture “corrigée” uniquement pour remplacer le nom de l’entité, sans vérifier les conséquences fiscales et contractuelles.
Les contrats conclus par l’absorbée suivent le patrimoine transmis, mais les procédures de paiement et les comptes utilisateurs sont des objets opérationnels qui exigent une mise à jour. La facture peut être juridiquement due à l’absorbante tandis que le portail du fournisseur conserve l’ancien compte client. Cette situation doit être traitée par une instruction de migration, un contact identifié et un justificatif de fusion. Une clause de changement de coordonnées, une clause de sécurité ou une règle de lutte contre la fraude peut également imposer une vérification renforcée avant tout changement de bénéficiaire bancaire.
La direction doit accorder une attention particulière aux avoirs et aux factures d’acompte. Un acompte versé à l’absorbée avant la fusion peut être imputé au contrat repris par l’absorbante, mais le document qui constate l’imputation doit conserver le lien avec l’opération initiale. Une facture d’avancement émise après la fusion ne doit pas reprendre machinalement l’ancien SIREN au motif que le devis était ancien. Le logiciel doit permettre de distinguer la date du devis, celle de la commande, celle de l’exécution, celle de l’émission et celle de la réalisation de la fusion.
Le risque de fraude augmente lorsque le changement d’identité est accompagné d’un changement de compte bancaire. Tout message demandant simultanément un nouveau SIREN, une nouvelle adresse et un nouveau RIB doit déclencher une vérification indépendante auprès d’un interlocuteur déjà connu. La fusion fournit un motif légitime de changement, mais elle ne suffit pas à authentifier un courriel. Le procès-verbal, l’extrait d’immatriculation, l’annonce légale ou la notification officielle doivent être rapprochés du traité et des coordonnées vérifiées.
Le même raisonnement vaut pour les factures de la société absorbante adressées à ses clients. Une facture peut être rejetée si le destinataire recherche encore l’ancien SIREN dans son référentiel. La société doit transmettre une fiche de bascule précisant l’ancien nom, le nouveau nom, le SIREN de l’absorbante, les SIRET des établissements concernés, la date d’effet et les coordonnées de la plateforme de réception. Cette fiche n’a pas vocation à remplacer la facture ; elle permet au client de mettre à jour ses données sans modifier la preuve comptable.
La conservation est également un sujet juridique. Les archives de l’absorbée doivent rester lisibles et récupérables après sa radiation. Les exports XML, les PDF de visualisation, les accusés de réception, les statuts de traitement, les journaux de connexion et les preuves d’horodatage doivent être conservés dans un espace qui permet de retrouver l’ancien identifiant comme le nouveau. Une archive qui ne restitue que le SIREN actuel peut empêcher de répondre à une demande portant sur une facture historique.
Pour les obligataires, l’article L. 236-14 du Code de commerce rappelle par ailleurs que, dans certaines hypothèses, « la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée ». Cette disposition n’est pas une règle d’adressage des factures, mais elle illustre la portée de la transmission des obligations. Le service juridique doit raisonner sur l’ensemble des droits et dettes transmis, tandis que le service informatique doit traduire cette continuité dans des champs d’identité et des flux distincts.
II. Quelle plateforme agréée et quelles démarches pour éviter le rejet des factures ?
A. Comment mettre à jour l’annuaire central, la plateforme et les adresses ?
La réforme repose sur une chaîne d’adressage. L’article 289 bis du Code général des impôts prévoit que l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent en recourant à une plateforme agréée. Le texte indique également que l’État met un annuaire central à la disposition de ces plateformes et que cet annuaire « recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques ». Pour une société absorbante, la question n’est donc pas seulement “quel logiciel utiliser ?” : il faut savoir quelles informations l’annuaire présente aux plateformes des fournisseurs.
La page officielle des impôts consacrée aux plateformes agréées rappelle leur rôle de réception, de contrôle et de transmission. L’article 242 nonies E de l’annexe II au Code général des impôts exige notamment que les plateformes puissent « identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l’annuaire central ». Si la fusion est juridiquement réalisée mais que l’annuaire renvoie encore l’ancien SIREN ou une adresse inactive, une facture peut être dirigée vers une entité disparue, une ligne non traitée ou une plateforme qui n’a plus mandat pour recevoir le flux.
La première démarche consiste à ouvrir un dossier de migration auprès de la plateforme qui reçoit les factures de l’absorbante. Ce dossier doit présenter, au minimum, les éléments suivants :
- la dénomination, le SIREN, le numéro de TVA et l’adresse de la société absorbante ;
- la liste des établissements et SIRET concernés, avec leurs adresses de livraison et de facturation ;
- le SIREN, les SIRET et les lignes d’adressage de la société absorbée qui doivent être clôturés ou redirigés ;
- la date juridique de réalisation de la fusion, le justificatif d’immatriculation et la référence du traité ;
- le nom de l’ancienne plateforme, la nouvelle plateforme éventuelle et le périmètre exact des adresses à migrer ;
- le plan de reprise des factures en attente, des avoirs et des documents conservés.
Un changement de SIREN ne doit pas être traité comme un simple changement de nom dans le profil utilisateur. Le compte de la société absorbée peut contenir un historique, des droits d’accès, des mandats, des certificats, des règles de routage et des engagements de conservation. La plateforme doit préciser ce qui est repris, ce qui est clôturé et ce qui reste consultable. La société doit demander une réponse écrite sur les flux antérieurs et futurs, surtout lorsque plusieurs filiales utilisent la même solution mutualisée.
Le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 a renforcé les règles d’adressage. Son article 10 prévoit que « la plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques doit disposer de l’accord formel de l’assujetti destinataire » pour actualiser les informations correspondantes dans l’annuaire central. Une demande envoyée par une personne qui n’a plus pouvoir de représenter l’absorbée ne suffit donc pas à sécuriser la bascule. L’accord doit être signé par l’assujetti destinataire ou son mandataire habilité, en tenant compte de l’identité de la société absorbante.
L’article 242 nonies E bis de l’annexe II précise le contenu de cet accord. Il doit comporter les données d’identification de l’assujetti destinataire, celles de la plateforme désignée, le cas échéant celles de l’ancienne plateforme, la date souhaitée de mise à jour et le périmètre des adresses. Le texte exige que « l’accord formel est daté et signé » par l’assujetti ou son mandataire. Il est conservé et numéroté par la nouvelle plateforme ; il doit aussi pouvoir être communiqué à l’administration sur demande et rester conservé pendant la période prévue par le texte.
La fusion et le changement de plateforme sont deux opérations différentes. La première modifie l’entité juridique qui porte le patrimoine. Le second modifie l’opérateur chargé de recevoir, transmettre ou mettre à disposition les factures. Ils peuvent intervenir le même jour, mais ils ne se confondent pas. Si l’absorbante conserve la plateforme de l’absorbée, il faut tout de même mettre à jour l’identité, les lignes d’adressage et les habilitations. Si elle choisit une autre plateforme, il faut en plus organiser la mobilité, la conservation et la continuité des services.
Le mécanisme de changement de plateforme est encadré par l’article 242 nonies E ter. Le destinataire peut demander la modification des informations d’adressage figurant dans l’annuaire central. Lorsque la plateforme d’arrivée est désignée, elle communique notamment le numéro de l’accord à la plateforme de départ dans le délai prévu par le texte, qui commence par « un délai de deux jours ouvrables ». La plateforme de départ peut s’opposer au changement dans les conditions limitées prévues par le texte, notamment lorsqu’un accord plus récent remet en cause la volonté exprimée.
La société qui fusionne doit donc prévoir une date de coupure qui laisse le temps aux deux plateformes de se parler. Une date d’effet juridique au 1er septembre ne garantit pas une mise à jour instantanée de toutes les bases des fournisseurs. Il est préférable de faire tester des factures dans plusieurs formats et depuis plusieurs plateformes partenaires : facture d’un fournisseur important, avoir, facture avec plusieurs établissements, facture adressée à un site parisien et facture comportant une référence de commande. Chaque test doit être conservé avec son résultat.
Après une mobilité, l’ancien opérateur ne disparaît pas nécessairement du jour au lendemain. L’article 242 nonies E quater prévoit que certains services sont maintenus pendant un an lorsqu’une plateforme cesse de fournir ses services à la suite d’un changement de plateforme ; il impose également à l’ancienne plateforme de fournir, sur demande, les informations utiles à la continuité dans un délai de cinq jours ouvrés. Le texte utilise la formule « dans un délai de cinq jours ouvrés ». Cette continuité concerne le changement de plateforme, pas la possibilité de continuer à facturer au nom d’une société absorbée qui a disparu.
Le dossier doit également inclure une vérification des données du répertoire des entreprises et des établissements. L’article 242 nonies H de l’annexe II prévoit que « sont enregistrés dans l’annuaire central » les assujettis soumis aux obligations de l’article 289 bis et détaille les données d’identification de l’entité destinataire, la ligne d’adressage et, le cas échéant, les éléments de routage. Le texte prévoit une mise à jour à partir de plusieurs référentiels. La société doit néanmoins contrôler que la publicité de la fusion et les données transmises par ses intermédiaires correspondent effectivement à la situation souhaitée.
La liste des plateformes doit être vérifiée sur la source officielle. L’article 242 nonies D de l’annexe II prévoit que « l’administration fiscale rend publics la liste des plateformes agréées » et leur statut. Une solution de facturation compatible peut rester utile pour préparer un document, mais elle ne doit pas être confondue avec la plateforme agréée qui assure le routage et la réception dans le dispositif légal.
Le plan de migration doit enfin régler la question des mandats. Une société absorbée peut avoir donné à un cabinet comptable ou à un prestataire un accès à la plateforme. Après la fusion, les pouvoirs doivent être réémis ou confirmés au nom de l’absorbante. Les anciens utilisateurs doivent être retirés lorsqu’ils n’ont plus de fonction. Les certificats et clés d’API doivent être renouvelés ou rattachés à la bonne entité. La conservation des habilitations anciennes est utile pour l’audit, mais elle ne doit pas permettre d’émettre une facture au nom d’une personne morale disparue.
Une matrice de contrôle peut prendre la forme suivante :
- Identité juridique : SIREN, dénomination, date d’effet et justificatif de fusion ;
- Établissements : SIRET, adresses, établissements fermés, transférés ou maintenus ;
- Fiscalité : numéro de TVA, régime, période de déclaration et règles d’exigibilité ;
- Adressage : ligne, code de routage, plateforme de réception et date d’activation ;
- Flux : émission, réception, transmission, avoirs et statuts de traitement ;
- Preuve : accord formel, tests, accusés de réception, tickets et procès-verbal de validation ;
- Continuité : accès aux archives et reprise des documents en attente sur l’ancien compte.
Cette matrice doit être signée par les fonctions qui portent le risque : direction, juridique, comptabilité, informatique et, selon le cas, expert-comptable. Elle peut être annexée au dossier de fusion ou au procès-verbal de mise en production. En cas de contrôle ou de litige, elle permet de démontrer que la société a identifié la date de bascule et n’a pas modifié les factures historiques sans justification.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France en cas de facture rejetée après la fusion ?
Une facture rejetée après une fusion doit être traitée comme un incident à la fois technique, comptable et juridique. La société ne doit pas se contenter d’un message indiquant “SIREN inconnu”. Elle doit obtenir le code ou le motif détaillé, l’horodatage, l’émetteur du flux, le destinataire recherché dans l’annuaire, le SIRET ou la ligne d’adressage utilisés, ainsi que le statut exact du document. Ces éléments permettront de distinguer une erreur de référentiel d’une contestation de la facture ou d’un problème de format.
Le premier réflexe consiste à geler les preuves :
- le fichier électronique transmis, sa représentation lisible et son empreinte si elle est disponible ;
- l’accusé de dépôt, l’accusé de réception, le statut de rejet et les journaux d’échange ;
- la facture ou l’avoir d’origine, la commande, le bon de livraison et les échanges avec le fournisseur ;
- le traité de fusion, la décision de réalisation, le justificatif du registre et la date de radiation de l’absorbée ;
- la fiche de correspondance entre ancien et nouveau SIREN, SIRET, TVA et lignes d’adressage ;
- les demandes adressées aux plateformes et leurs réponses, avec les dates et les personnes habilitées.
Le deuxième réflexe est d’identifier le point de rupture. Si le fournisseur a utilisé l’ancien SIREN alors que la fusion était réalisée, le problème se situe peut-être dans son référentiel client ou dans l’annuaire central. Si le nouveau SIREN est correct mais que le SIRET ou le code de routage est ancien, une ligne d’établissement doit être corrigée. Si le document est arrivé sur la bonne plateforme mais a été rejeté par le logiciel comptable, il faut vérifier le format, les mentions, le numéro de facture et le rapprochement avec la commande. Ces diagnostics n’emportent pas les mêmes responsabilités ni les mêmes délais.
Le message à adresser au fournisseur doit rester précis. Il peut rappeler que la société absorbante vient aux droits de l’absorbée à compter de telle date, donner le nouveau SIREN et le SIRET applicable, joindre le justificatif strictement nécessaire et demander un nouvel envoi vers la ligne d’adressage correcte. Il faut éviter d’envoyer des documents sensibles à une adresse reçue par un courriel non vérifié. Le fournisseur doit utiliser le canal contractuel ou le contact déjà authentifié.
Si le flux a été émis avant la fusion et rejeté après celle-ci, il faut conserver la trace de la première tentative. Une nouvelle émission peut être nécessaire, mais elle doit indiquer la bonne référence et éviter de créer deux factures pour la même opération. Un avoir ou une annulation ne doit être utilisé que pour corriger une erreur réelle du document, avec l’avis de l’expert-comptable lorsque la correction touche la TVA, la période d’exigibilité ou le montant déclaré.
Si le flux a été émis après la fusion au nom de l’absorbée, la correction doit être plus rigoureuse. Le fait que le logiciel ait conservé l’ancien compte ne rend pas automatiquement la facture conforme. La société doit rechercher si l’opération a été facturée par la bonne personne morale, si le client a pu déduire la taxe, si un paiement a été effectué et si le document doit être remplacé ou rectifié. La direction juridique doit garder une note de décision expliquant la correction retenue et les références de la facture initiale.
La jurisprudence donne un cadre pour le traitement des créances, mais elle ne résout pas un défaut d’adressage informatique. Dans l’arrêt du 13 mars 2024, pourvoi n° 21-20.417, la Cour de cassation a énoncé que la transmission universelle permet à l’absorbante de devenir titulaire des créances et des droits qui leur sont attachés. Cette solution peut être invoquée pour répondre à un débiteur qui conteste la qualité de la société absorbante. Elle n’autorise pas à supprimer la facture historique ni à présenter l’absorbante comme l’émetteur d’un document qui date d’avant la fusion.
Dans l’arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 15-17.883, la Cour a accepté que la société venant aux droits et obligations de l’absorbée poursuive la procédure. Cette approche est importante lorsqu’un fournisseur refuse de traiter une réclamation au motif que l’ancien nom figure sur la commande. La réponse doit joindre la preuve de la transmission, sans effacer les références de l’ancienne société. Si une action devient nécessaire, les pièces de fusion, la facture, le rejet, les relances et la preuve de la prestation doivent être regroupés dans une chronologie unique.
Les entreprises situées à Paris et en Île-de-France rencontrent souvent un autre facteur de complexité : le groupe utilise plusieurs sièges, agences et établissements dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou les autres départements franciliens, tandis que la facturation est centralisée à Paris. Le lieu du siège détermine les formalités auprès du registre compétent, mais il ne détermine pas à lui seul la plateforme qui doit recevoir les factures. Le paramétrage doit être fait établissement par établissement, en distinguant l’adresse physique, le SIRET, la ligne de facturation et le code de routage.
Une société absorbante dont le siège est à Paris peut conserver un établissement opérationnel à Nanterre ou à Saint-Denis. L’adresse de livraison indiquée sur une facture peut alors différer du siège, tandis que le SIREN reste celui de l’entité juridique absorbante et que le SIRET identifie le site concerné. Le fournisseur qui ne connaît que le nom commercial peut choisir la mauvaise ligne. La fiche de bascule doit prévoir ce cas et expliquer le critère de recherche à utiliser.
Pour les formalités sociétaires, la direction peut également rapprocher le dossier de la page consacrée à la fusion et à la scission de sociétés à Paris. Cette ressource ne remplace pas la vérification des données de la plateforme, mais elle aide à reconstituer la chronologie de l’opération et les pièces de gouvernance. Les sociétés qui centralisent leur comptabilité dans la capitale peuvent aussi consulter l’article relatif à la facturation électronique obligatoire au 1er septembre 2026, en gardant à l’esprit que le présent article traite spécifiquement du changement d’entité lié à une fusion-absorption.
Si la plateforme refuse de corriger l’adressage, le dossier doit passer par une réclamation formelle. La lettre doit identifier le compte, la société absorbante, la date de fusion, les lignes concernées, les documents rejetés, le résultat attendu et le délai nécessaire pour éviter la perte d’une facture ou d’un paiement. Il faut demander la conservation des flux litigieux et des journaux techniques. La société peut ensuite examiner ses recours contractuels, la responsabilité du prestataire ou la nécessité d’alerter son conseil, son expert-comptable ou l’administration, selon la nature du blocage.
La plateforme ne peut pas non plus décider seule de la validité d’une fusion. Son rôle consiste à appliquer les règles d’identification, d’adressage, de transmission et de contrôle prévues par le dispositif. L’article 242 nonies K de l’annexe II encadre les contrôles de conformité réalisés par les plateformes ; la société doit demander quelle règle a produit le rejet et quelle donnée doit être corrigée. Une réponse générique ne permet pas de savoir si l’erreur porte sur le SIREN, le numéro de TVA, la ligne d’adressage, le format ou la cohérence de la facture.
Lorsque le retard de paiement menace la trésorerie, la relance commerciale doit être séparée de la contestation technique. La société peut rappeler l’échéance, demander la confirmation de la date de paiement et réserver ses droits, tout en organisant la correction du flux. Elle doit éviter de laisser entendre que le rejet informatique annule la dette ou que la fusion suspend automatiquement les délais contractuels. Les conditions de paiement, les pénalités et l’indemnité forfaitaire doivent être examinées à partir du contrat et de la date de mise à disposition d’une facture conforme.
Un comité de crise court peut réunir la direction, la comptabilité, l’informatique, le juridique et le fournisseur ou la plateforme. Son compte rendu doit répondre à cinq questions : quelle société était titulaire de l’opération à la date de facturation ; quelle identité a été inscrite dans le flux ; où l’annuaire a-t-il dirigé le document ; quelle correction est nécessaire ; qui vérifie que le flux corrigé a été reçu et accepté ? Ce compte rendu sera utile si le même défaut touche plusieurs fournisseurs ou plusieurs établissements.
Après la correction, un contrôle de non-régression est indispensable. Il faut tester au moins une facture entrante, une facture sortante, un avoir, un établissement secondaire et un document relatif à une période antérieure à la fusion. Les statuts “déposé”, “reçu”, “mis à disposition”, “accepté” et “refusé” doivent être conservés. Le résultat doit être rapproché de la comptabilité et de l’archive. Une migration n’est terminée que lorsque l’entreprise peut retrouver l’historique sous l’ancien SIREN et traiter les nouveaux flux sous celui de l’absorbante.
Le contexte francilien ne change pas la règle nationale, mais il augmente la fréquence des opérations complexes : groupes multi-sociétés, holdings, agences nombreuses, prestataires comptables distincts et opérations de fusion réalisées pendant une période de clôture. Une revue juridique en amont est pertinente lorsque le traité prévoit une date d’effet rétroactive, lorsque plusieurs plateformes sont utilisées, lorsqu’un contrat exclut la transmission d’un compte ou lorsque des factures importantes sont déjà en rejet. L’objectif est de faire coïncider la preuve de la fusion, l’identité de la facture et le chemin technique du document.
Conclusion
Après une fusion-absorption, le SIREN de référence pour les nouveaux flux est celui de la société absorbante, à compter de la date juridique de réalisation de l’opération. Les factures antérieures conservent l’identité de l’absorbée et doivent rester archivées ; les créances et obligations sont reprises par l’absorbante avec la preuve de la transmission. Une date comptable rétroactive, une migration de logiciel ou un simple changement de dénomination ne suffit pas à fixer le bon moment de bascule.
La société doit ensuite mettre à jour l’annuaire central, les SIRET, les lignes d’adressage, les habilitations et la plateforme agréée. Si la plateforme change, l’accord formel, la procédure de mobilité et la continuité des archives doivent être documentés. En cas de rejet, le motif technique, la chronologie juridique et les pièces de fusion doivent être réunis avant toute réémission. Cette méthode protège à la fois la conformité fiscale, la preuve des créances, la continuité des contrats et la trésorerie.
Pour une société dont l’opération intervient à Paris ou en Île-de-France dans les jours entourant le 1er septembre 2026, la priorité est de nommer un responsable de bascule, de tester les flux avec la plateforme et de conserver une table de correspondance entre l’ancien et le nouveau SIREN. Si le changement d’identité se combine avec une fusion de groupes, une contestation de fournisseur ou un rejet persistant, les pièces doivent être examinées avant de décider d’un avoir, d’une nouvelle facture ou d’une mise en demeure.
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Un premier échange permet de vérifier la date d’effet de la fusion, la transmission des créances, les pièces de bascule et la réponse à apporter à la plateforme ou au fournisseur.
Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France pour analyser les difficultés liées aux opérations sur le capital, aux contrats repris et aux factures rejetées.