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Maître Reda KOHEN
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La perte de la chose louée dans le bail commercial : destruction matérielle ou juridique, cas fortuit, article 1722 du Code civil et sort des droits statutaires

I. La qualification substantielle de la perte de la chose louée et l’exigence d’extériorité du cas fortuit

A. La caractérisation de la destruction totale ou partielle et la notion d’impossibilité d’exploitation

Le statut d’ordre public des baux commerciaux garantit au preneur une stabilité économique fondée sur la jouissance paisible et continue des locaux donnés à bail.

Lorsqu’un sinistre majeur ou une mesure d’autorité vient anéantir l’immeuble loué, l’exécution synallagmatique des obligations contractuelles se trouve irrémédiablement compromise par cette survenance.

À cet égard, l’accompagnement stratégique par un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris éclaire la portée de ces altérations.

Le régime de cette disparition matérielle ou fonctionnelle de l’assiette locative relève des dispositions impératives de l’article 1722 du Code civil.

Ce texte fondamental pose une règle cardinale régissant le contrat de louage en cas de survenance d’un événement destructeur imprévisible affectant le bien.

Il dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ».

Le même article civiliste envisage également l’hypothèse d’une atteinte limitée affectant seulement une fraction de l’ensemble immobilier exploité par le preneur.

Le législateur précise que si la chose n’est détruite qu’en partie, « le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation ».

Le texte de droit commun pose que « dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement » entre les contractants.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation a progressivement étendu cette notion textuelle de destruction à l’inaptitude absolue et irrémédiable de l’immeuble.

Dans son arrêt de principe rendu le 4 juin 2026 sous le pourvoi n° 25-10.069, la Troisième chambre civile a fixé ce standard directeur.

La haute juridiction énonce « qu’il y a perte totale ou partielle de la chose au sens de ce texte » en cas d’impossibilité d’usage.

L’arrêt précise que cette perte survient dès lors que l’immeuble « ne peut plus être conservée sans dépense excessive » par le bailleur.

La Cour suprême ajoute que la perte est caractérisée dès lors que le local « devient impropre à l’usage auquel on la destine ».

Dès lors, la perte totale n’exige nullement la pulvérisation matérielle intégrale de l’édifice ou la disparition cadastrale du terrain d’assiette du bien immobilier.

Elle se trouve juridiquement caractérisée lorsque les désordres structurels subis empêchent l’exploitation commerciale sans la réalisation de travaux dont le coût excéderait la valeur de l’immeuble.

Cette équation financière rigoureuse a été appliquée avec exactitude par le Tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 25 février 2025 sous le numéro 18/09465.

La décision lyonnaise juge que la destruction totale s’entend « de la situation dans laquelle le montant des travaux est supérieur à la valeur des biens loués ».

La juridiction a ainsi comparé le coût prévisionnel des réfections structurelles avec la valeur vénale de l’immeuble pour prononcer l’extinction pure et simple du bail.

Le tribunal a jugé que des travaux de consolidation excédant le prix de l’immeuble justifient pleinement la résiliation de plein droit demandée par les propriétaires.

Le Tribunal judiciaire de Lyon juge que pour déterminer la destruction totale, « les juges du fond peuvent prendre en compte des éléments postérieurs au sinistre ».

Or, lorsque les désordres demeurent techniquement réparables pour un coût proportionné, la qualification de perte totale doit être impérativement écartée par les magistrats.

Le Tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens dans une décision rendue le 28 novembre 2024 sous le numéro de rôle 22/06369.

Le tribunal rappelle que « doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ».

Les juges parisiens précisent que cette assimilation s’applique également en cas de « nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur » intrinsèque.

Le tribunal a constaté que les locaux endommagés par un incendie n’étaient pas définitivement impropres à l’usage convenu dès lors que des réparations ponctuelles avaient suffi.

En conséquence, le preneur ne pouvait pas se prévaloir d’une résiliation automatique pour refuser rétroactivement le règlement des loyers échus postérieurement aux travaux de réfection.

Par ailleurs, la notion de perte de la chose s’étend aux entraves juridiques définitives qui prohibent l’exploitation de l’activité stipulée au contrat de bail.

Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne a consacré cette qualification dans un jugement rendu le 10 juin 2025 sous le numéro de répertoire général 24/01397.

La juridiction stéphanoise retient « que la destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle de la chose louée mais également d’une perte juridique ».

Le tribunal précise expressément que cette disparition fonctionnelle peut résulter « notamment en raison d’une décision administrative et que la perte peut être totale ou partielle ».

La décision stéphanoise ajoute que la perte partielle s’entend « de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose » louée au preneur commercial.

Les juges ont considéré que le refus opposé par une copropriété d’autoriser un conduit d’extraction indispensable à la restauration caractérisait une perte d’usage substantielle.

Néanmoins, la Cour de cassation refuse d’assimiler les restrictions administratives générales et purement conjoncturelles à une perte juridique de la chose louée.

Dans son arrêt rendu le 7 mai 2025 sous le pourvoi n° 24-10.097, la Troisième chambre civile a censuré une décision d’appel erronée.

La Cour suprême juge que la fermeture générale « sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose ».

La Cour suprême maintient ainsi une démarcation intangible entre l’indisponibilité physique ou réglementaire intrinsèque de l’immeuble et les sujétions économiques transversales frappant le commerce.

Dès lors, l’impossibilité d’exploiter doit présenter un caractère insurmontable et définitif pour fonder légitimement la résiliation de plein droit sur le terrain de l’article 1722.

Cette exigence de pérennité du trouble permet de distinguer l’indisponibilité passagère justifiant de simples mesures de suspension de l’anéantissement définitif du contrat de louage.

Le preneur confronté à un sinistre temporaire ne peut transformer une interruption momentanée d’activité en une cause d’extinction unilatérale et anticipée de son engagement commercial.

À cet égard, l’analyse concrète de l’état du bâti et des autorisations administratives demeure la clé de voûte de toute appréciation de la perte de la chose.

La charge de la preuve de l’impossibilité absolue d’exploitation incombe toujours à la partie qui invoque la résiliation automatique du bail commercial litigieux.

Les rapports d’expertise judiciaire constituent le moyen privilégié pour établir la disproportion manifeste entre le coût des travaux de réparation et la valeur de l’immeuble.

En présence de désordres évolutifs, les tribunaux ordonnent fréquemment des mesures d’instruction avant de statuer définitivement sur la caducité du titre locatif commercial.

B. L’appréciation rigoureuse du cas fortuit face aux manquements du bailleur à l’obligation d’entretien

Le bénéfice de l’exonération et de la résiliation sans indemnité suppose que la disparition de l’immeuble résulte exclusivement d’un événement fortuit et imprévisible.

Cette exigence de causalité extérieure s’articule avec l’obligation de délivrance continue qui pèse sur le bailleur en vertu de l’article 1719 du Code civil.

Ce texte fondamental prescrit au bailleur « d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » tout au long du contrat.

L’article 1720 du Code civil ajoute qu’il doit y exécuter « toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » sans délai fautif.

Or, le bailleur ne saurait invoquer la perte fortuite de son immeuble lorsque l’effondrement ou l’arrêté de péril trouve son origine dans un défaut d’entretien.

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe impératif dans son arrêt du 9 janvier 2025 sous le pourvoi n° 23-16.698.

La haute cour juge « que l’existence d’un vice caché ne peut être assimilé à un cas de force majeure » extérieur au contrat.

L’arrêt souligne que la force majeure « a nécessairement une origine extérieure à la chose louée » pour emporter décharge des obligations contractuelles.

L’arrêt décide en outre « qu’un cas fortuit n’est pas caractérisé lorsque la dégradation des bâtiments est due à un défaut d’entretien de la chose louée imputable au bailleur ».

La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel qui avait libéré la bailleresse en retenant à tort la vétusté structurelle comme un événement de force majeure.

À cet égard, l’immeuble qui périclite sous l’effet du temps et de l’incurie du propriétaire engage la responsabilité contractuelle exclusive de ce dernier envers le preneur.

En matière d’incendie, le législateur soumet le locataire à une présomption légale de responsabilité édictée par l’article 1733 du Code civil.

Aux termes de cet article, le preneur « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ».

La Cour d’appel de Bordeaux a fait une application rigoureuse de ce fardeau probatoire dans son arrêt du 28 mai 2026 sous le numéro 24/02882.

La cour bordelaise énonce « que la cause indéterminée de l’incendie ne caractérise pas le cas fortuit qui permettrait au preneur de renverser la présomption de responsabilité ».

Lorsque le feu se propage au sein d’un bâtiment abritant plusieurs commerces, l’article 1734 du Code civil règle la répartition des responsabilités.

Ce texte prévoit que tous les locataires sont tenus proportionnellement à leur valeur locative, sauf à démontrer l’origine du sinistre dans le local d’un tiers.

En revanche, lorsque l’origine criminelle de l’embrasement est établie par l’enquête judiciaire, la qualification de force majeure exonère intégralement l’exploitant de tout grief.

La Cour d’appel de Paris a statué en ce sens dans une décision du 20 février 2025 sous le numéro de répertoire général 23/06758.

La cour retient souverainement qu’un « incendie d’origine criminelle est assimilé à un cas de force majeure qui exonère le preneur de sa responsabilité » locative.

Le bailleur ne peut donc pas reprocher à son locataire un défaut de vigilance dès lors que l’intrusion criminelle présentait un caractère imprévisible et irrésistible.

Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a précisé les conséquences de l’incendie inexpliqué dans son jugement du 30 septembre 2025 sous le numéro 23/00564.

Le tribunal a rejeté la demande du preneur qui exigeait la reconstruction sous astreinte de l’immeuble sinistré par le bailleur communal.

Les magistrats rappellent que le locataire répond de l’incendie de cause inconnue et ne peut contraindre le propriétaire à réédifier le bâtiment détruit.

Dès lors, la qualification causale du sinistre commande l’ensemble du régime indemnitaire et détermine la charge définitive de la disparition du patrimoine immobilier.

En conséquence, seule l’extériorité absolue de l’événement destructeur permet aux cocontractants de se prévaloir valablement du régime libératoire de l’article 1722.

Cette rigueur probatoire protège les propriétaires contre les dégradations occultes tout en préservant les locataires des conséquences ruineuses d’attaques criminelles extérieures.

L’établissement précis du point de départ du feu et de sa cause technique conditionne donc immédiatement la survie ou la caducité du contrat commercial.

La preuve du cas fortuit ne saurait résulter de simples conjectures ou d’hypothèses invérifiables émises par les parties lors des opérations d’expertise amiable.

Les magistrats exigent des constatations matérielles probantes et concordantes émanant des services de police judiciaire ou d’experts assermentés près les tribunaux.

À cet égard, la moindre faute de négligence dans l’entretien des installations électriques ou des systèmes de fermeture prive l’auteur du bénéfice de l’exonération.

II. Le régime des sanctions contractuelles, l’extinction des droits statutaires et les recours assurantiels

A. La résiliation de plein droit du contrat et l’anéantissement corrélatif du droit à l’indemnité d’éviction

La survenance d’une destruction totale par cas fortuit entraîne l’anéantissement instantané et automatique de la convention de bail commercial conclue entre les parties.

Cette résiliation opère de plein droit sans qu’il soit nécessaire de faire délivrer un commandement de payer ou d’assigner préalablement en justice.

Le Tribunal judiciaire de Bobigny a confirmé cette automaticité juridique dans un jugement rendu le 7 mai 2025 sous le numéro de répertoire 23/03983.

Le tribunal juge qu’« en application de l’article 1722 du code civil, le bail est résilié de plein droit lorsque la chose louée a été totalement détruite ».

La juridiction de Bobigny précise dans sa motivation que cette résiliation intervient lorsque l’immeuble est détruit « par la force majeure ou par un cas fortuit ».

La décision retient avec fermeté qu’« aucun dédommagement ne peut être obtenu par le preneur dès lors que la perte du fonds de commerce résulte d’un cas fortuit ».

Or, cette extinction sans faute du contrat emporte des conséquences considérables sur les prérogatives statutaires ordinairement conférées au locataire commercial en place.

En particulier, le preneur se trouve privé du droit à l’indemnité d’éviction instauré par l’article L. 145-14 du Code de commerce régissant les baux.

Le refus de renouvellement ne procédant pas de la volonté du bailleur mais de la disparition physique du support contractuel, aucune éviction n’est juridiquement caractérisée.

Toutefois, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation interdit vigoureusement au bailleur d’invoquer frauduleusement une perte totale imaginaire pour évincer le preneur.

Dans son arrêt solennel du 4 juin 2026 sous le pourvoi n° 25-10.069, la haute cour a cassé une décision privant un exploitant de ses droits.

Les juges d’appel avaient débouté le locataire d’une villa commerciale endommagée par un cyclone en considérant que le bail s’était éteint de plein droit.

La Cour régulatrice censure cette position en relevant que le bien « ne nécessitait que des réparations, certes importantes » dont le coût ne dépassait pas sa valeur.

La haute juridiction affirme que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance en tardant fautivement à faire exécuter les travaux nécessaires à la réhabilitation.

La Cour de cassation juge « que, lorsque le bien devient impropre à sa destination en raison d’un cas fortuit et que le bail n’est pas résilié » l’exception s’applique.

L’arrêt retient en effet dans ses motifs que « le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour le temps où le bailleur n’est plus empêché d’exécuter ses obligations ».

À cet égard, la protection statutaire du commerçant renaît dès lors que l’immeuble demeure économiquement et techniquement réparable par des travaux d’entretien du bailleur.

Par ailleurs, le contentieux de la résiliation pour perte de la chose relève exclusivement de la compétence matérielle des juges du fond du tribunal judiciaire.

Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé ce principe fondamental dans une ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2025 sous le numéro 25/01324.

La juridiction strasbourgeoise retient qu’« il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire d’un bail commercial » sur ce fondement.

Le magistrat des référés ne peut qu’ordonner des mesures conservatoires sans pouvoir trancher le débat technique de fond tenant à l’étendue de la destruction.

Dès lors, seul un jugement au fond peut prononcer la caducité contractuelle ou ordonner la reprise des locaux commerciaux sous peine de nullité de la décision.

En conséquence, les parties doivent soumettre l’évaluation des désordres à une expertise contradictoire approfondie avant de conclure à la disparition définitive des droits statutaires.

Cette garantie procédurale évite toute précipitation unilatérale susceptible de léser gravement la propriété commerciale du locataire ou les droits patrimoniaux du propriétaire.

Le débat judiciaire contradictoire permet de vérifier l’adéquation entre l’ampleur des dégradations constatées et la règle substantielle de l’article 1722 du Code civil.

La disparition du local commercial entraîne également la caducité des garanties autonomes et des cautionnements solidaires consentis en garantie de l’exécution du contrat de bail.

Le bailleur ne peut plus poursuivre la caution pour des loyers postérieurs à la date de survenance du sinistre ayant provoqué la résiliation légale automatique.

Or, le dépôt de garantie versé lors de l’entrée en jouissance doit être intégralement restitué au preneur sous déduction des dettes antérieures dûment justifiées.

B. Les facultés d’option du preneur en cas de perte partielle et l’articulation des recours d’assurance

Lorsque la destruction n’altère qu’une portion de l’ensemble immobilier loué, le droit positif confère au preneur une option contractuelle souveraine et unilatérale.

L’article 1722 du Code civil permet au seul locataire d’exiger la résiliation globale du bail ou de solliciter une réduction proportionnelle du loyer principal.

Le propriétaire ne peut en aucun cas contraindre son cocontractant à subir une réfaction de prix s’il préfère renoncer à l’exploitation des lieux altérés.

La Cour d’appel de Paris a fait une application exemplaire de cette minoration tarifaire dans son arrêt du 20 février 2025 sous le numéro 23/06758.

La cour a validé la décision ayant « fixé, à la demande de la locataire, un loyer réduit au prorata des pièces utilisables après l’incendie ».

Les conseillers parisiens ont expressément maintenu cette réduction de loyer jusqu’à la date de constatation par commissaire de justice de la remise en état intégrale.

Par ailleurs, en l’absence de faute prouvée, aucune indemnité contractuelle de résiliation ne peut être réclamée entre les parties en vertu du texte légal.

La Cour d’appel de Paris a réaffirmé cette absence de dédommagement dans un arrêt rendu le 26 février 2026 sous le numéro de rôle 22/17698.

La décision souligne qu’« en cas de destruction totale ou partielle à la suite d’un cas fortuit il n’y a lieu à aucun dédommagement » entre bailleur et preneur.

La cour rappelle que « la destruction des locaux par un incendie criminel est un cas fortuit et ne résulte pas d’un manquement du bailleur ».

En conséquence, le preneur évincé par les flammes ne peut réclamer au propriétaire la réparation de son préjudice d’exploitation ou de son trouble commercial.

Dès lors, l’indemnisation des préjudices financiers subis par les parties contractantes bascule intégralement vers la sphère du droit des assurances commerciales et professionnelles.

La Cour d’appel de Paris a condamné la compagnie d’assurance du preneur à réparer « la dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce ».

L’indemnité d’assurance a été allouée à concurrence de soixante mille euros en considération de l’anéantissement de la clientèle et du droit au bail commercial.

Dans la même décision, l’assureur de la bailleresse a été condamné à verser deux années de loyers au titre de la garantie pertes de loyers.

Or, les stipulations de renonciation à recours contenues dans les contrats de bail commercial doivent faire l’objet d’un examen juridique rigoureux et approfondi.

Ces clauses conventionnelles privent les compagnies d’assurance de toute action subrogatoire récursoire contre le cocontractant sauf négligence inexcusable ou faute intentionnelle juridiquement établie.

À cet égard, la rédaction méticuleuse des polices d’assurance garantit la couverture effective des préjudices patrimoniaux en cas de ruine de l’immeuble d’exploitation.

Dès lors, les clauses contractuelles régissant les assurances doivent être harmonisées avec les prévisions du bail pour prévenir toute faille d’indemnisation consécutive au sinistre.

La coordination entre la couverture des risques locatifs et la garantie des pertes d’exploitation assure la pérennité financière de l’entreprise commerciale face aux aléas matériels majeurs.

Les conseils des parties doivent auditer ces stipulations dès la conclusion initiale du bail pour éviter toute divergence d’interprétation lors de la survenance d’un dommage.

La souscription d’une assurance perte d’exploitation sans franchise excessive constitue une protection indispensable pour absorber le choc financier consécutif à l’interruption des ventes.

En cas de pluralité d’assureurs, les mécanismes de coassurance et de partage des indemnités obéissent à des règles procédurales strictes de déclaration et de liquidation.

Dès lors, l’articulation entre l’action directe contre l’assureur et l’immunité contractuelle issue de l’article 1722 du Code civil préserve l’équilibre patrimonial global des entreprises.

Conclusion

Le mécanisme de la perte de la chose louée régit avec une rigueur implacable l’anéantissement fortuit de l’assiette matérielle du bail commercial en vigueur.

La qualification prétorienne de la perte totale s’étend désormais à l’impossibilité économique et technique absolue d’exploiter les locaux conformément à leur destination contractuelle.

L’appréciation souveraine du cas fortuit exclut impérativement les dégradations progressives imputables aux carences d’entretien ou aux vices de structure incombant au propriétaire de l’immeuble.

En présence d’une disparition fortuite complète, la résiliation de plein droit anéantit le contrat et éteint corrélativement tout droit à l’indemnité d’éviction du preneur.

Dès lors, la sécurisation des relations locatives commerciales commande une analyse préalable rigoureuse des stipulations d’assurance et des charges de gros travaux de réfection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».