Un crédit renouvelable peut être résilié après plusieurs impayés, puis réapparaître sous la forme d’un solde global réclamé par la banque, une société de recouvrement ou un cessionnaire. Pour la personne qui prépare un dossier de surendettement, cette présentation est parfois difficile à lire : le montant demandé ne distingue plus toujours les utilisations de la réserve, les remboursements déjà effectués, les intérêts, l’assurance et les frais de clôture. Pourtant, chaque élément peut avoir une incidence sur l’état des dettes et sur la capacité de remboursement.
La résiliation du contrat ne fait pas disparaître la dette, mais elle ne rend pas non plus automatiquement exact le décompte adressé au débiteur. La somme doit être déclarée avec sa référence, son titulaire, sa date et son montant, même lorsqu’elle est discutée. Le débiteur peut ensuite demander la vérification de la validité de la créance, du titre qui la constate et des sommes réclamées. Cette démarche se déroule dans un calendrier précis, notamment lorsque la commission notifie l’état du passif.
La méthode est donc double : préserver le traitement de la dette en l’inscrivant de façon transparente, puis contrôler le solde poste par poste. Les règles du code de la consommation et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile permettent de distinguer la contestation utile d’un refus général de payer. L’objectif est de présenter à la commission et, si nécessaire, au juge des contentieux de la protection un calcul compréhensible, appuyé par les documents du contrat et les relevés de paiement.
I. Crédit renouvelable résilié : quelle dette déclarer dans un dossier de surendettement ?
A. Dossier de surendettement et crédit renouvelable résilié : quelle date et quel créancier déclarer ?
Le crédit renouvelable repose sur une réserve d’argent utilisable par fractions. Le montant disponible diminue après chaque utilisation et se reconstitue au fil des remboursements. Lorsque les échéances ne sont plus réglées, le prêteur peut suspendre les utilisations, prononcer la déchéance du terme ou résilier le contrat selon les stipulations applicables et les démarches accomplies. La résiliation met fin à la possibilité d’utiliser la réserve. Elle ne permet pas, à elle seule, de savoir quelle somme reste juridiquement due.
La première question concerne la date de la dette. Dans le dossier de surendettement, il faut rechercher la date à laquelle les sommes ont été mises à disposition, la date des échéances impayées, la date de la mise en demeure, la date de la déchéance du terme et celle de la résiliation. Ces événements ne se confondent pas. Une réserve utilisée avant le dépôt du dossier peut constituer une dette à déclarer alors que la lettre de résiliation est postérieure. À l’inverse, une nouvelle utilisation autorisée après une mesure de protection peut soulever une question différente, qui doit être expliquée dans la chronologie.
L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement. Il énonce : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La bonne foi se traduit notamment par une présentation loyale de la réserve de crédit, des utilisations, des paiements et de la résiliation. Omettre un crédit parce que le contrat a été clôturé expose à une difficulté plus sérieuse que le fait de le déclarer en précisant que le montant est contesté.
La dette doit être inscrite même si le créancier réclame une somme qui paraît trop élevée. Dans la déclaration, il faut reprendre le nom figurant sur le dernier courrier, la référence du contrat, le numéro de compte ou de dossier, le montant demandé et la date du dernier décompte. Si la créance a été cédée, les deux identités doivent être conservées : l’établissement qui a accordé le crédit et la société qui affirme désormais en être titulaire. Une lettre de cession, un avis de transfert ou un mandat de recouvrement peut expliquer le changement de correspondant sans prouver, à lui seul, le montant du solde.
Après la décision de recevabilité, la commission établit l’état du passif. L’article L. 723-1 du code de la consommation indique : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Le crédit renouvelable résilié doit donc apparaître avec les autres dettes antérieures, sans être masqué derrière une simple relance ou une demande de paiement. Le créancier répond ensuite à la commission sur la somme qu’il entend faire retenir.
Le rôle du créancier est encadré par l’article R. 723-3 du code de la consommation. Le texte prévoit qu’après l’information donnée par la commission, les créanciers disposent de trente jours pour fournir, en cas de désaccord, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut, la commission peut prendre en compte la créance au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Cela ne signifie pas qu’un silence du prêteur efface automatiquement le contrat ; cela signifie que le débiteur doit remettre un dossier suffisamment clair pour que le montant retenu puisse être discuté sur une base sérieuse.
La déclaration initiale doit éviter deux erreurs opposées. La première consiste à ne rien mentionner parce que le prêteur n’a pas encore envoyé de décompte de clôture. La seconde consiste à inscrire le montant d’une relance sans vérifier si elle contient des intérêts postérieurs, des frais de recouvrement ou un doublon avec une ancienne ligne. La formule la plus sûre consiste à déclarer la dette identifiée et à ajouter une réserve explicite : le montant est communiqué sous réserve de vérification du contrat, des tirages, des versements, des intérêts et des frais.
Cette démarche est distincte d’un litige bancaire général. L’article du jour ne traite pas de la responsabilité d’une banque pour un refus de prêt, d’une fermeture de compte ou d’un incident de paiement indépendant d’un dossier de surendettement. Le point de départ est la dette de crédit renouvelable qui doit être intégrée au passif et chiffrée pour permettre une solution de traitement. Les questions propres au fonctionnement d’un compte ou à un produit bancaire sans lien avec ce passif doivent rester séparées, afin de ne pas brouiller le débat devant la commission.
Pour approfondir la différence entre les obligations générales du prêteur et la vérification concrète d’une dette, le lecteur peut consulter l’article consacré au crédit renouvelable face à la procédure de surendettement. Le présent article ajoute un angle procédural plus étroit : que faire lorsque le contrat a été résilié et qu’un solde de clôture arrive dans le dossier ou après la notification de l’état du passif.
La situation du cotitulaire doit également être identifiée. Si deux personnes ont signé le crédit, le dossier doit préciser qui est emprunteur, codébiteur ou caution, et quel montant est réclamé à chacun. Une dette commune peut produire des effets différents selon que les deux personnes déposent ensemble un dossier, qu’une seule saisit la commission ou qu’une séparation est intervenue avant la résiliation. Le contrat, les signatures, les courriers adressés à chacun et les paiements provenant de chaque compte doivent être classés séparément.
La deuxième chambre civile a rappelé cette exigence d’individualisation dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970. La Cour énonce que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970). Cette décision ne tranche pas le montant d’un crédit renouvelable, mais elle rappelle qu’un dossier commun ne doit pas être analysé comme si les situations personnelles, les revenus et les comportements de paiement étaient identiques.
Enfin, il faut conserver la version du contrat applicable à la date de la souscription et les conditions qui encadraient chaque utilisation. Une réserve peut avoir évolué après une augmentation de plafond, une nouvelle offre ou un avenant. Les relevés annuels, les courriers d’information, le tableau des échéances et l’historique des tirages permettent de vérifier si le décompte de résiliation porte sur le même périmètre. Un dossier incomplet ne doit pas conduire à reconstituer le montant de mémoire : il faut demander les pièces manquantes au prêteur et signaler à la commission que le solde est provisoire.
B. Solde du crédit renouvelable après résiliation : comment vérifier capital, intérêts et frais ?
Une demande de paiement après résiliation doit être décomposée. Le solde annoncé peut réunir le capital correspondant aux utilisations non remboursées, les intérêts échus, une assurance, des frais prévus par le contrat, une indemnité liée à la défaillance et des frais de recouvrement. Ces lignes ne doivent pas être additionnées sans regarder leur date et leur fondement. La question n’est pas de supprimer toute somme parce que le contrat a été résilié, mais de séparer ce qui correspond au principal de ce qui doit être justifié.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit, en cas de défaillance de l’emprunteur : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Le même article prévoit une indemnité dépendant de la durée restant à courir et fixée suivant un barème réglementaire. Cette disposition ne dispense pas le prêteur de produire un calcul adapté au contrat et aux paiements réellement enregistrés. Elle ne transforme pas une relance globale en décompte suffisamment précis.
Le premier contrôle porte sur les utilisations. Il faut reprendre chaque déblocage de fonds, sa date et son montant, puis vérifier les remboursements imputés au capital et aux intérêts. Les relevés d’un crédit renouvelable sont parfois présentés par période, avec des écritures qui regroupent plusieurs opérations. Un prélèvement rejeté, un paiement régularisé plus tard, un remboursement anticipé ou un avoir d’assurance peut modifier le solde. Le débiteur doit entourer les lignes qu’il reconnaît et isoler celles qui ne correspondent à aucun mouvement de son compte.
Le deuxième contrôle porte sur la date de la résiliation et sur les sommes calculées après cette date. Un courrier peut annoncer que le compte est clôturé tout en appliquant des intérêts ou des pénalités jusqu’à un jour ultérieur. Il faut demander le détail de la période retenue et distinguer les sommes antérieures à la recevabilité des sommes postérieures. La résiliation contractuelle, la déchéance du terme et la recevabilité du dossier sont trois repères différents : une seule date ne doit pas être substituée aux deux autres.
L’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts » jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues par le code, et encadre aussi les pénalités de retard à compter de la recevabilité. Le débiteur doit donc faire comparer le montant arrêté avant la recevabilité, le montant déclaré à la commission et le montant réclamé après cette date. Cette règle ne dispense pas de payer les dépenses courantes ni de déclarer les événements nouveaux ; elle vise la créance intégrée au dispositif et les intérêts ou pénalités concernés par le texte.
Un exemple permet de comprendre la méthode. Une personne reçoit un décompte de 7 420 euros après la résiliation. Le relevé fait apparaître 5 900 euros d’utilisations non remboursées, 920 euros d’intérêts, 180 euros d’assurance, 270 euros de frais et 150 euros d’indemnité. Elle a déjà versé 1 100 euros au cours des six derniers mois, mais le courrier ne précise pas comment ces versements ont été imputés. La contestation ne doit pas se limiter à écrire « je ne dois pas 7 420 euros ». Elle doit produire un tableau qui reprend le montant réclamé, les paiements, les lignes justifiées et le solde provisoire demandé à la commission.
| Poste du décompte | Contrôle à réaliser | Document utile |
|---|---|---|
| Utilisations de la réserve | Chaque tirage correspond-il à une opération réellement reçue ? | Relevés du compte, historique du crédit et justificatifs de virement |
| Capital restant dû | Les paiements déjà effectués ont-ils été imputés correctement ? | Historique des prélèvements, reçus et tableau des échéances |
| Intérêts | Le taux, la période et la base de calcul sont-ils indiqués ? | Contrat, décompte arrêté et conditions financières |
| Assurance et accessoires | La garantie a-t-elle été souscrite, utilisée ou remboursée ? | Bulletin d’adhésion, attestations, décomptes et courriers de sinistre |
| Indemnité et frais | Chaque somme est-elle prévue par un texte ou le contrat et datée ? | Mise en demeure, conditions générales et barème applicable |
| Cession ou recouvrement | Le demandeur justifie-t-il de sa qualité et du montant transmis ? | Avis de cession, mandat, relevé du créancier d’origine et courrier reçu |
Le principe de preuve doit être utilisé avec précision. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans le dossier de surendettement, le créancier doit donc expliquer la créance qu’il demande à faire retenir. Le débiteur qui affirme avoir payé, avoir été facturé deux fois ou ne pas être le signataire doit, de son côté, remettre les éléments disponibles. Un relevé bancaire marqué d’une date et d’un libellé précis peut être plus utile qu’une longue explication sans pièce.
La question du titre doit être séparée de celle du décompte. Un contrat signé peut démontrer l’origine d’une réserve sans démontrer que le solde final est de 7 420 euros. Une lettre de relance peut indiquer un chiffre sans établir la liste des tirages. Une décision de justice peut fixer une somme à une date donnée sans inclure les paiements intervenus ensuite. Le dossier doit donc comporter la chaîne complète : contrat ou demande de crédit, utilisation, impayés, mise en demeure, résiliation, paiements, cession éventuelle et décompte actualisé.
La commission et le juge peuvent aussi devoir vérifier si une ligne déjà déclarée sous le nom de la banque réapparaît sous celui du recouvreur. Un transfert de créance ne crée pas une deuxième dette. Il faut rapprocher les références, le montant initial et les dates. Lorsque deux courriers portent des numéros différents, une demande écrite de rapprochement doit être adressée aux deux interlocuteurs, avec copie à la commission. Le débiteur peut demander que la créance soit conservée sous une seule ligne, avec indication de son titulaire actuel, plutôt que de laisser le plan additionner deux fois le même solde.
Le contrôle du solde est également utile pour le calcul de la mensualité. L’article L. 731-1 du code de la consommation fixe le montant des remboursements de manière à ce que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Même lorsque le montant du crédit résilié est exact, la mensualité ne peut pas être fixée sans examiner les revenus, le logement, l’énergie, l’alimentation, la santé, les déplacements et les charges familiales. Une dette bancaire importante ne permet pas de réduire le budget vital à une simple variable d’ajustement.
L’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part réservée aux dépenses courantes ne peut pas être inférieure au montant forfaitaire applicable au ménage et qu’elle intègre notamment le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Si la banque présente une mensualité théorique fondée sur le seul solde du crédit renouvelable, le débiteur doit rétablir le budget complet et joindre les justificatifs correspondants. Le montant du passif et le montant de la capacité de remboursement sont liés, mais ils ne se calculent pas de la même façon.
Une erreur de décompte ne justifie pas nécessairement l’abandon de toute démarche. Lorsque le capital paraît exact mais que des frais sont discutés, la contestation doit viser ces frais. Lorsque le contrat est reconnu mais que des paiements manquent, la demande doit porter sur l’imputation des versements. Lorsque la signature ou l’identité est contestée, les pièces d’adhésion, de livraison des fonds et les échanges doivent être demandés. Cette gradation donne à la commission et au juge une demande exploitable, sans présenter comme certain un moyen qui ne l’est pas encore.
II. Crédit renouvelable résilié : comment contester le solde et protéger la procédure ?
A. Dans quel délai et avec quelles pièces contester le solde auprès de la commission ?
Après les échanges entre la commission et les créanciers, l’état du passif est notifié au débiteur. L’article R. 723-5 du code de la consommation prévoit : « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » La lettre doit indiquer la procédure de contestation, les créances concernées, les motifs et la signature requise. Pour un crédit renouvelable résilié, cette notification est le document qui permet de savoir quel montant le dossier retient réellement.
L’article L. 723-3 du code de la consommation permet au débiteur, dans le délai fixé par décret, de contester l’état du passif et de demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour vérifier la validité des créances, des titres et des montants. Le délai réglementaire est précisé par l’article R. 723-8, qui énonce : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Le texte ajoute qu’après ce délai une telle demande ne peut plus être formulée.
Le calcul doit partir de la notification effective de l’état du passif, et non de la date du dépôt, de la décision de recevabilité ou de la réception du premier courrier de recouvrement. Il faut conserver l’enveloppe, le suivi postal, l’avis de réception et toutes les pages reçues. Le premier jour, le vingtième jour, les samedis, dimanches et jours fériés doivent être calculés selon les règles de procédure applicables au dossier. En cas d’incertitude, une contestation complète doit partir rapidement, même si certaines pièces sont encore demandées au prêteur.
La lettre adressée à la commission peut contenir une présentation simple :
- identité, adresse et référence du dossier de surendettement ;
- date de notification de l’état du passif ;
- identité du prêteur ou du cessionnaire, référence du crédit et montant retenu ;
- montant reconnu, montant contesté et différence expliquée ;
- motif précis : paiements non imputés, intérêts postérieurs, frais non détaillés, doublon, absence de justificatif, cession non établie ou erreur d’identité ;
- demande de saisine du juge des contentieux de la protection pour la vérification nécessaire ;
- liste des pièces, signature et preuve de l’envoi.
Il est préférable de contester une ligne déterminée plutôt que d’écrire que toutes les dettes sont refusées. Une phrase comme « je conteste la créance de la société X, référence Y, inscrite pour 7 420 euros, à hauteur de 1 520 euros correspondant aux intérêts, frais et paiements non rapprochés » donne immédiatement un cadre au débat. Si le montant reconnu n’est pas encore certain, la lettre peut demander la communication du décompte complet et préciser les éléments déjà vérifiés. La contestation n’a pas besoin de contenir une dissertation ; elle doit être datée, signée, adressée au bon secrétariat et reliée à des documents.
L’article R. 723-6 du code de la consommation encadre la saisine du juge. La lettre de la commission doit identifier le débiteur et les créanciers, exposer l’objet et les motifs de la saisine et joindre les documents nécessaires à la vérification. Le débiteur doit donc envoyer les pièces qu’il détient dès la contestation : contrat, relevés, courriers de résiliation, historique des paiements, décompte, avis de cession, tableau comparatif et justificatifs d’identité si une confusion existe.
La vérification ne porte pas seulement sur l’arithmétique. L’article R. 723-7 du code de la consommation indique qu’elle concerne la validité des créances, les titres qui les constatent et leur montant, ainsi que le caractère liquide et certain des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Le texte précise que les créances dont la validité ou le titre n’est pas reconnu sont écartées de la procédure. Dans le cas d’un crédit renouvelable résilié, il faut donc viser la pièce défaillante : contrat absent, décompte incomplet, identité du cessionnaire incertaine, paiements non déduits ou intérêts calculés après la période autorisée.
Le juge peut demander des observations complémentaires. La procédure demeure orale, mais cela ne justifie pas d’arriver à l’audience avec un dossier non classé. Une chemise doit contenir la notification et la preuve de sa date ; une deuxième, le contrat et les conditions financières ; une troisième, les mouvements du compte et les remboursements ; une quatrième, les courriers de mise en demeure, résiliation et recouvrement ; une cinquième, le tableau de calcul. Chaque pièce doit être numérotée et citée dans une courte note. Cette organisation facilite aussi la discussion si le créancier communique un nouveau décompte peu avant l’audience.
Le respect de l’adresse déclarée est essentiel. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit : « Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. » Dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a jugé régulière la communication d’observations adressées à l’adresse déclarée par recommandé portant la mention « non réclamée » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712). Un déménagement doit donc être signalé immédiatement à la commission et au greffe ; ne pas retirer un pli ne suffit pas à neutraliser le calendrier.
La jurisprudence récente rappelle aussi qu’il ne faut pas attendre l’audience pour découvrir une seconde erreur. Dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la deuxième chambre civile énonce que « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance » lorsqu’elle figurait déjà dans l’état du passif et n’avait pas été contestée dans le délai de vingt jours (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025). Si le même état contient deux crédits renouvelables, les deux lignes doivent être contrôlées dès sa réception, même si une seule semble urgente.
Cette règle ne signifie pas que toute difficulté découverte après vingt jours est juridiquement impossible à signaler. Elle impose de qualifier la situation. Une dette nouvelle, une erreur matérielle apparue dans un document postérieur, une modification du titulaire ou une difficulté de notification ne se présentent pas de la même manière qu’une contestation tardive d’une ligne connue. Le débiteur doit exposer la chronologie et demander à la commission ou au juge quelle voie est ouverte. Il ne faut pas transformer une demande tardive en contestation automatique de l’état initial.
Un modèle de tableau peut être joint au courrier :
| Référence | Montant de l’état | Montant vérifié ou demandé | Motif |
|---|---|---|---|
| Contrat renouvelable n° A | 7 420 € | 6 110 € provisoires | 1 100 € de paiements non rapprochés et accessoires non détaillés |
| Décompte du 12 juin | Intérêts jusqu’au 30 juin | Intérêts à arrêter à la date légale | Période postérieure à la recevabilité à vérifier |
| Recouvreur Y | 7 420 € | Une seule créance avec le prêteur initial | Risque de double inscription après cession |
Le mot « provisoire » doit être expliqué : il ne sert pas à dissimuler un montant, mais à indiquer qu’un décompte complet est demandé. Lorsque le débiteur reconnaît une partie du capital, il peut l’écrire. Cette transparence permet de distinguer une contestation de montant d’une contestation de l’existence de la dette. La commission peut ensuite retenir une somme corrigée et organiser la suite du traitement sur un passif plus fiable.
B. Après la recevabilité, quelles poursuites et quelle mensualité peuvent encore être réclamées ?
La recevabilité apporte une protection importante, mais elle ne vaut pas effacement immédiat du crédit renouvelable. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte vise les procédures d’exécution et les cessions de rémunération concernées ; il ne transforme pas le contrat résilié en dette inexistante et ne supprime pas la nécessité de faire vérifier le solde.
Le débiteur doit transmettre la notification de recevabilité au créancier, au commissaire de justice et à tout service de recouvrement qui poursuit une mesure sur la dette concernée. La lettre doit identifier le crédit renouvelable, la date de recevabilité, le numéro du dossier et la demande précise : suspension de la mesure, arrêt de la cession ou mise à jour du correspondant. Une relance amiable et une procédure d’exécution ne produisent pas les mêmes effets. La présence d’un courrier de recouvrement ne doit pas être décrite comme une saisie si aucun acte d’exécution n’a été signifié.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile protège aussi le créancier contre un risque procédural qu’il ne peut pas surmonter par une action artificielle. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la Cour a rappelé que la recevabilité suspend les procédures d’exécution et qu’il ne saurait être imposé au créancier, empêché d’agir en exécution, « d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528). Cette solution concerne le calcul de la prescription d’une créance pendant la procédure ; elle ne valide pas un montant de crédit ni une clause de résiliation. Elle invite surtout à ne pas conclure trop vite qu’une dette est prescrite ou, à l’inverse, qu’un courrier suffit à interrompre tous les délais.
Le crédit renouvelable peut également être concerné par l’interdiction de payer directement une dette antérieure. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, sauf autorisation du juge pour l’un des actes visés par le texte. Cette règle protège l’égalité du traitement. Elle ne signifie pas que le débiteur doit interrompre toutes ses dépenses courantes ou tout contrat utile à sa vie quotidienne. Elle concerne la dette antérieure de crédit et doit être lue avec la date de naissance, la recevabilité et la nature du paiement envisagé.
Une personne qui reçoit une proposition de remise immédiate du solde par le recouvreur doit donc demander conseil avant de signer ou de payer. Le règlement direct peut modifier le passif déclaré, créer une différence entre créanciers et compliquer le calcul de la procédure. Si une somme doit être payée pour éviter une conséquence urgente, le débiteur doit conserver la preuve du motif, signaler l’opération à la commission et vérifier si une autorisation est nécessaire. Le silence ou la pression téléphonique ne remplacent pas une analyse de l’acte reçu.
La commission peut prendre en compte la dette résiliée dans plusieurs orientations. Un plan conventionnel peut prévoir un rééchelonnement ; des mesures imposées peuvent organiser la durée et les taux ; un rétablissement personnel peut être envisagé si la situation est irrémédiablement compromise, selon les conditions de la procédure. Aucun de ces résultats ne doit être annoncé avant l’étude des ressources, du patrimoine, des dettes exclues et de la capacité réelle. La résiliation du crédit ne donne pas à la banque un droit automatique à un paiement prioritaire, pas plus qu’elle n’assure au débiteur un effacement intégral.
La mensualité doit être vérifiée indépendamment du discours du créancier. Une banque peut présenter un échéancier amiable calculé sur son propre solde, alors que la commission doit examiner l’ensemble des dettes et le budget du ménage. Les revenus doivent être justifiés par les bulletins de salaire, prestations, pensions ou indemnités. Les charges doivent être documentées par le bail, les quittances, les factures d’énergie, les assurances, les frais de transport, les dépenses de santé et les charges familiales. Une baisse de revenus ou un événement récent doit être signalé, car une mensualité compatible sur le papier peut devenir impossible dans les faits.
Une proposition de mensualité ne doit pas entraîner de nouveaux impayés. Si elle ne laisse pas la somme nécessaire aux dépenses courantes, il faut produire un budget corrigé et demander la réévaluation. L’article L. 731-2 protège précisément cette part minimale des ressources. Un crédit renouvelable résilié ne doit pas être remboursé en sacrifiant le loyer, l’électricité, les soins ou les déplacements indispensables. Le dossier doit montrer les conséquences concrètes de la mensualité demandée, avec des chiffres et des justificatifs.
La contestation de la dette et la contestation de la capacité de remboursement sont deux démarches complémentaires mais distinctes. Dans la première, le débiteur demande de vérifier le contrat, le capital, les intérêts, les frais et le titulaire. Dans la seconde, il explique pourquoi la mensualité ou le calcul du budget ne correspond pas à sa situation. Une même lettre peut signaler les deux difficultés, mais elle doit comporter deux parties clairement identifiées. Cela évite qu’une erreur de décompte soit confondue avec une demande de modification du plan.
Le calendrier des mesures est lui aussi à surveiller. Dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735, la deuxième chambre civile a jugé que, lorsque des mesures de désendettement ont été rendues exécutoires, le point de départ du délai de forclusion peut être reporté « au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735). Cette décision concerne le crédit à la consommation et le délai d’action du prêteur. Elle montre pourquoi il faut conserver le plan, la décision qui lui confère force exécutoire, les échéances et la date du premier incident postérieur, au lieu de retenir seulement la date de la résiliation ancienne.
Le débiteur ne doit pas non plus ajouter une dette nouvelle au dossier sans expliquer son origine. Une utilisation de la réserve après le dépôt, une avance consentie par erreur ou un nouveau crédit souscrit pendant le plan peuvent être examinés sous l’angle de la bonne foi et de la chronologie. L’article L. 711-1 commande une présentation sincère de ces événements. Lorsque l’opération résulte d’une erreur, d’un prélèvement inversé ou d’un besoin essentiel, les preuves doivent être réunies immédiatement. Il est dangereux de laisser la commission découvrir seule un mouvement qui modifie le passif.
Les échanges avec le prêteur doivent rester écrits. Un appel peut être utile pour obtenir le nom du service compétent, mais la demande de décompte doit être confirmée par courrier ou courriel conservable. Il faut demander : la copie du contrat et de ses avenants, l’historique exhaustif des utilisations, le détail des paiements, le calcul des intérêts, la date et le fondement de la résiliation, la justification de chaque frais et la preuve de la cession si un autre interlocuteur réclame la somme. Une réponse partielle doit être classée et communiquée à la commission, avec une liste des pièces qui manquent encore.
À l’audience, la présentation peut suivre quatre questions. Premièrement, le contrat identifie-t-il la personne et le montant du crédit ? Deuxièmement, les utilisations et paiements reconstituent-ils le capital annoncé ? Troisièmement, les intérêts et frais sont-ils calculés sur la bonne période ? Quatrièmement, le montant corrigé respecte-t-il le budget nécessaire du ménage ? Si une réponse reste incertaine, il faut demander une vérification ciblée plutôt que présenter une affirmation définitive. Le juge dispose alors des éléments pour demander une pièce, retenir une somme provisoire ou écarter la partie qui n’est pas justifiée pour les besoins du traitement.
La portée de la vérification doit être comprise. La commission et le juge fixent les éléments nécessaires au traitement du surendettement ; cette opération ne règle pas forcément toutes les questions d’un contentieux contractuel distinct. Une créance peut être retenue pour une somme déterminée dans l’état du passif sans que toutes les demandes annexes du prêteur soient définitivement tranchées. À l’inverse, une somme écartée faute de titre ou de justification peut ne plus être traitée dans le plan, sans que le débiteur doive supprimer les courriers et décisions du dossier. Il faut conserver la décision et vérifier sa portée exacte.
La stratégie reste la même lorsque le crédit renouvelable est soldé par une assurance emprunteur, une indemnité ou un remboursement provenant d’un tiers. Le versement doit être déclaré, le contrat d’assurance identifié et l’imputation sur la dette expliquée. Le solde ne peut pas être diminué deux fois par la même indemnité, mais le créancier ne peut pas davantage réclamer un ancien montant sans tenir compte d’un versement reçu. Les dates, les relevés et les courriers de l’assureur permettent de faire le rapprochement.
Enfin, il faut relier le nouvel article au cadre général du recours. La page Dossier de surendettement : comment contester la recevabilité et saisir le juge ? présente les étapes de la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Le présent sujet porte sur une phase différente : l’état du passif et le solde d’un crédit renouvelable résilié. Ces deux procédures ne doivent pas être confondues. La bonne juridiction, le bon acte et le bon délai dépendent toujours du document reçu.
Pour la personne qui hésite sur la démarche, trois actions sont prioritaires : déclarer la dette sans dissimuler la résiliation, demander le décompte complet et noter la date de chaque notification. Ensuite, il faut comparer le solde, contester la ligne dans les vingt jours si l’état du passif est erroné et transmettre la notification de recevabilité à tout intervenant qui poursuit une exécution. Cette méthode réduit le risque de double inscription, de paiement direct irrégulier ou de contestation tardive.
Conclusion
Un crédit renouvelable résilié doit rester visible dans le dossier de surendettement. La résiliation met fin à la réserve, mais elle ne suffit pas à établir le solde. Le débiteur doit identifier les utilisations, le capital, les paiements, les intérêts, l’assurance, les frais, la date de clôture et le titulaire actuel de la créance. Il peut déclarer la somme sous réserve de vérification, puis demander que le décompte soit contrôlé au regard du contrat et des documents produits.
La notification de l’état du passif ouvre un délai de vingt jours pour contester la créance auprès de la commission et demander la saisine du juge des contentieux de la protection. Une contestation utile nomme la ligne, chiffre la différence, expose la chronologie et joint les pièces. Elle doit aussi tenir compte des effets de la recevabilité sur les procédures d’exécution, les paiements directs et les intérêts. Les arrêts récents de la deuxième chambre civile montrent que l’adresse déclarée, le calendrier et la précision des créances déterminent souvent l’issue procédurale.
La démarche n’est pas un refus global de régler ses dettes. Elle vise à faire traiter le bon montant, dans la bonne catégorie et selon un budget qui laisse au ménage les ressources nécessaires à sa vie courante. En cas de décompte incomplet, de cession difficile à retracer, de cotitularité ou de délai déjà entamé, les documents doivent être réunis sans attendre et présentés à la commission ou au juge avec une demande clairement délimitée.
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