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Le crédit renouvelable face à la procédure de surendettement : obligations du prêteur, contestation du passif et mesures de redressement

I. Encadrement légal du crédit renouvelable et contrôle de la créance par le juge du surendettement

A. Obligations précontractuelles et de suivi périodique imposées à l’organisme prêteur

Le crédit renouvelable constitue une modalité singulière de financement par laquelle un établissement bancaire met à disposition d’un consommateur une réserve financière réutilisable au fil des remboursements successifs. Cette flexibilité financière engendre fréquemment une accumulation insidieuse d’engagements financiers qui conduit le particulier à une situation d’insolvabilité caractérisée au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Afin de prévenir ces dérives d’endettement continu, le législateur a soumis la distribution de ces réserves d’argent à un régime protecteur extrêmement rigoureux qui lie indissociablement l’octroi initial des fonds à une évaluation scrupuleuse des capacités réelles de remboursement du souscripteur. À cet égard, l’établissement financier ne saurait se borner à enregistrer de simples déclarations informelles pour justifier de la régularité de son engagement contractuel lors de la mise à disposition des sommes.

L’octroi d’une ouverture de crédit revolving impose en premier lieu une vérification approfondie et documentée de la situation patrimoniale de l’emprunteur conformément aux exigences posées par l’article L. 312-16 du code de la consommation. Ce texte impératif prescrit que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations probantes recueillies tant auprès du souscripteur qu’auprès des fichiers bancaires officiels. La jurisprudence constante rappelle la portée pratique de cette exigence fondamentale dans le contentieux de la distribution du crédit aux particuliers. Ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire du Havre dans sa décision du 2 juillet 2026 (TJ Le Havre, JCP Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00042), « A cet égard, il est constant que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification ». Dès lors, la carence de la banque dans la collecte des pièces justificatives contemporaines de l’ouverture du crédit constitue un manquement substantiel.

Cette obligation de vérification ne se limite aucunement au stade de la conclusion initiale du contrat de prêt renouvelable. En effet, l’article L. 312-65 du code de la consommation impose au prêteur de renouveler périodiquement ses investigations financières tout au long de l’exécution de la convention de crédit revolving. L’organisme prêteur doit obligatoirement consulter chaque année le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant de proposer la reconduction tacite du contrat et procéder tous les trois ans à une réévaluation complète de la solvabilité de l’emprunteur. Le Tribunal judiciaire de Saint-Malo a consacré l’articulation organique de ces devoirs dans un jugement rendu le 20 mai 2025 (TJ Saint-Malo, JCP, 20 mai 2025, n° 25/00009). Le tribunal énonce que « L’obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit et avant l’envoi de l’information annuelle sur les conditions de sa reconduction trois mois avant son échéance, selon les termes de l’article L.312-65, se rattache ainsi à l’obligation générale du prêteur d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation, dont elle fait partie ». Par ailleurs, l’absence de traçabilité matérielle de ces consultations annuelles prive le prêteur de la possibilité de soutenir la régularité de sa créance.

Le formalisme imposé au professionnel du crédit s’étend également à la délivrance des informations précontractuelles et à la remise du bordereau de rétractation. Le distributeur de crédit est tenu de conserver la preuve incontestable de la remise effective de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ainsi que du respect des mentions d’encadré obligatoires sur la première page de l’offre. Dans une espèce soumise au Tribunal judiciaire de Vienne le 26 décembre 2025 (TJ Vienne, JCP, 26 décembre 2025, n° 25/00732), le magistrat a sanctionné l’absence de production des offres de crédit et de leurs pièces justificatives réglementaires. La juridiction a souligné que « Dès lors, en l’absence de tout élément d’appréciation pour fixer ces dettes à ce jour, il apparaît que ces créances ne sont pas certaines, alors même qu’il appartenait à l’organisme créancier, qui n’a pas comparu, de produire aux débats les pièces justifiant de ses créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil ». Or, le manquement du créancier à cette charge probatoire élémentaire fragilise immédiatement sa position face à la commission de surendettement.

En présence d’utilisations successives d’une réserve de crédit modulable, la qualification juridique du contrat requiert une rigueur absolue. Lorsque les déblocages de fonds font l’objet de négociations particulières portant sur la durée et le taux d’intérêt sans cadre unifié, le contrat perd sa nature de crédit renouvelable pour s’analyser en une suite de prêts personnels distincts. C’est la solution retenue par le Tribunal judiciaire de Val de Briey dans sa décision du 29 juillet 2025 (TJ Val de Briey, JCP, 29 juillet 2025, n° 24/01463). Le juge a relevé qu’un fonctionnement impliquant des emprunts successifs remboursables indépendamment à des taux variables propres ne permettait plus de reconnaître la qualification de crédit renouvelable mais imposait une requalification en prêts personnels distincts soumis à vérification individuelle. En conséquence, chaque déblocage non documenté encourt des sanctions autonomes qui viennent alléger le passif global déclaré par le ménage surendetté.

B. Pouvoirs d’office du juge des contentieux de la protection dans la vérification du passif

Lorsqu’un particulier saisit la commission de surendettement, l’état du passif dressé par cette dernière ne présente qu’un caractère provisoire. Le débiteur comme les créanciers disposent de la faculté de contester les créances déclarées afin de soumettre leur bien-fondé au juge judiciaire. Cette phase de contestation est encadrée par un délai strict prévu à l’article R. 723-8 du code de la consommation, qui impose d’élever la contestation dans les vingt jours de la notification de l’état du passif. La Cour de cassation veille avec la plus grande fermeté au respect de cette forclusion procédurale. Par un arrêt remarqué rendu le 12 juin 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Haute juridiction a jugé que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

Lorsque le juge des contentieux de la protection est régulièrement saisi de la contestation d’un crédit renouvelable, son office juridictionnel l’autorise à déployer une plénitude de contrôle sur la régularité du contrat. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge dispose du pouvoir de soulever d’office l’ensemble des moyens tirés de la législation consumériste. Le Tribunal judiciaire de Lille a réaffirmé ce principe fondamental dans un jugement du 12 mai 2025 (TJ Lille, JCP, 12 mai 2025, n° 24/08404), rappelant que « Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ». Dès lors, le magistrat vérifie spontanément si l’organisme bancaire a respecté ses obligations d’information et d’évaluation financière, sans être limité par la seule formulation initiale des contestations présentées par le débiteur profane.

Le contrôle du magistrat porte également sur le respect de la forclusion biennale qui éteint le droit d’action de l’établissement financier. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement consécutives à la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter de l’événement générateur. Ce délai de forclusion commence à courir dès le premier incident de paiement non régularisé ou lors du dépassement non régularisé de la réserve de crédit. Dans sa décision du 9 janvier 2026 (TJ Béziers, JCP, 9 janvier 2026, n° 25/00501), le juge a vérifié minutieusement la chronologie des impayés pour s’assurer que l’action en paiement avait été diligentée avant l’expiration des deux années. Or, si le délai biennal est écoulé sans acte interruptif régulier, la créance de crédit renouvelable se trouve définitivement frappée de forclusion et doit être rejetée de la procédure.

Il convient de préciser la portée juridique des décisions rendues par le juge du surendettement lors de cette phase de vérification du passif. En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, le juge statue uniquement pour les besoins de la procédure collective de traitement de l’insolvabilité sans trancher le fond du droit de manière définitive. La Cour de cassation a réitéré cette règle essentielle dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-12.104). La Haute juridiction affirme que « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». En conséquence, la fixation judiciaire de la dette sert exclusivement de base au réaménagement du plan ou à la mesure d’effacement sans préjudicier aux actions au fond ultérieures.

Par ailleurs, l’existence d’engagements financiers complexes ne saurait priver le débiteur de son droit à la protection légale dès lors que sa bonne foi n’est pas valablement réfutée par le créancier opposant. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970), a imposé aux juges du fond d’analyser individuellement la situation de chaque demandeur lorsqu’une demande conjointe est déposée par des conjoints. La Cour censure la décision attaquée au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation en énonçant que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Cette exigence d’individualisation interdit d’imputer automatiquement à un conjoint les fautes ou l’endettement imprudent contracté par l’autre par le truchement de crédits revolving.

II. Sanctions de l’organisme financier et articulation avec les mesures de redressement

A. Déchéance du droit aux intérêts et purge du passif au bénéfice du débiteur

La méconnaissance par l’organisme de crédit de ses obligations légales lors de l’octroi ou du renouvellement de la réserve d’argent entraîne des sanctions patrimoniales radicales. En vertu de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur ou qui a omis de consulter le FICP est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Cette déchéance entraîne une modification substantielle du montant de la créance admissible au passif de la procédure de surendettement. L’article L. 341-8 du code de la consommation précise en effet les conséquences directes de cette sanction civile sur le décompte exigible auprès de l’emprunteur défaillant. À cet égard, l’emprunteur n’est plus tenu qu’au seul remboursement du capital prêté, sous déduction intégrale de l’ensemble des versements opérés depuis l’origine du contrat.

L’imputation des paiements antérieurs sur le capital produit un effet d’apurement spectaculaire sur les crédits renouvelables anciens. Comme l’a constaté le Tribunal judiciaire de Lille (TJ Lille, JCP, 12 mai 2025, n° 24/08404), « En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit ». Dans cette affaire, l’imputation de l’ensemble des mensualités payées a permis de réduire drastiquement le solde réclamé par l’organisme financier, faisant passer le passif exigible à une fraction minime des montants initialement réclamés. Dès lors, les intérêts conventionnels, frais de dossier et cotisations accessoires perçus indûment par la banque viennent s’imputer directement sur le principal pour libérer progressivement le débiteur de son étreinte financière.

La déchéance du droit aux intérêts exclut en outre la perception de toute pénalité contractuelle ou clause pénale à l’encontre de la personne surendettée. Bien que l’article L. 312-39 du code de la consommation autorise en principe le prêteur à réclamer une indemnité forfaitaire de résiliation égale à 8 % du capital restant dû, cette prétention est formellement prohibée lorsque la déchéance des intérêts est prononcée par la juridiction. Le Tribunal judiciaire de Saint-Malo a consacré cette interdiction dans sa décision du 20 mai 2025 (TJ Saint-Malo, JCP, 20 mai 2025, n° 25/00009). Le tribunal a jugé que « Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation ». Or, cette exclusion légale protège efficacement le particulier contre toute majoration punitive de son passif contractuel lors du traitement de son dossier.

De surcroît, les règles issues du droit de l’Union européenne renforcent la sévérité des sanctions infligées aux établissements prêteurs défaillants. L’article 23 de la directive 2008/48/CE exige que les sanctions applicables aux manquements des banques soient effectives, proportionnées et hautement dissuasives. En application de cette norme européenne suprême, la jurisprudence écarte l’application de la majoration de cinq points du taux légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Les juridictions nationales considèrent en effet que l’octroi d’un intérêt légal majoré anéantirait le caractère dissuasif de la déchéance en permettant à la banque de percevoir des rémunérations équivalentes à celles d’un contrat régulièrement exécuté. En conséquence, les sommes restant dues au titre du capital déchu ne produisent aucun intérêt majoré, garantissant une stabilisation absolue de la dette.

L’articulation de ces sanctions civiles avec la qualification de la bonne foi du débiteur suscite un contentieux abondant devant les tribunaux. Les organismes de crédit tentent régulièrement de reprocher à l’emprunteur l’utilisation récente de sa réserve financière pour solliciter son éviction de la procédure légale. Toutefois, la mauvaise foi ne peut être déduite de la seule utilisation d’un crédit revolving disponible si cette opération ne présente pas de lien direct avec la genèse globale du surendettement du ménage. C’est ce qu’a tranché le Tribunal judiciaire du Havre dans son jugement du 2 juillet 2026 (TJ Le Havre, JCP Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00042). Le juge a retenu que l’utilisation d’une réserve de 1 000 euros peu avant le dépôt n’était pas en relation directe avec la situation de surendettement face à un passif global supérieur à 200 000 euros, rejetant l’argumentation du prêteur qui avait lui-même manqué à ses devoirs de vérification.

B. Opposabilité des mesures de désendettement et discipline collective des voies d’exécution

Dès la notification de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, une discipline collective rigoureuse s’impose à l’ensemble des créanciers. L’article L. 722-2 du code de la consommation ordonne la suspension et l’interdiction immédiate de toutes les procédures d’exécution dirigées contre les biens meubles et immeubles du débiteur. La Cour de cassation a rappelé l’automaticité de cette protection légale dans un arrêt rendu le 8 février 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528). La Deuxième chambre civile juge que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». À cet égard, les organismes de crédit revolving ne peuvent plus pratiquer de saisies ni poursuivre le recouvrement forcé de leurs créances.

Corrélativement à cette suspension des poursuites individuelles, le cours des intérêts contractuels et légaux se trouve immédiatement gelé. L’article L. 722-14 du code de la consommation édicte que la décision de recevabilité interdit aux créances inscrites au passif de produire des intérêts ou de générer des pénalités de retard. Cette règle d’ordre public neutralise l’accroissement continu des découverts et des réserves de crédit pendant toute la durée de la procédure d’instruction. Le Tribunal judiciaire de Saint-Malo a appliqué strictement cette disposition légale dans sa décision précitée du 20 mai 2025 (TJ Saint-Malo, JCP, 20 mai 2025, n° 25/00009). La juridiction a constaté que la créance bancaire n’avait pu produire aucun intérêt à compter de la recevabilité du dossier jusqu’à la mise en oeuvre des mesures définitives. Par ailleurs, toute somme perçue par l’établissement de crédit en violation de cette règle impérative doit être restituée ou imputée sur le solde du passif.

Lorsque la commission ou le juge élabore le plan de redressement, le principe d’égalité des créanciers s’efface devant l’impératif de rétablissement du débiteur. Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour adapter les mesures d’apurement à la capacité contributive réelle du ménage. L’article 2287 du code civil subordonne expressément la règle du gage commun de l’article 2285 du code civil aux règles spécifiques du surendettement. Dans un arrêt de principe du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Cour de cassation a consacré la primauté de l’office du juge sur le droit commun des sûretés. La Cour retient que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Dans le cadre des mesures imposées en vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le magistrat peut ordonner le rééchelonnement des créances de crédit renouvelable sur une durée maximale de sept années avec réduction des taux d’intérêt à zéro. Lorsque la situation financière du particulier est irrémédiablement compromise, la procédure s’oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette orientation conduit à l’effacement intégral et définitif de toutes les dettes non professionnelles, y compris les soldes de crédits revolving déchus ou contestés. La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), rappelle que l’impossibilité de faire face à l’ensemble du passif justifie l’ouverture immédiate des mécanismes de traitement légal. En conséquence, les organismes prêteurs doivent se soumettre à la décision d’effacement sans pouvoir exercer de recours ultérieur sur les créances éteintes.

L’accompagnement par un conseil rompu aux subtilités de la procédure de surendettement permet de sécuriser chaque étape de la contestation du passif. Les emprunteurs confrontés à des contentieux complexes peuvent consulter les domaines d’intervention du cabinet Kohen Avocats sur la page expertises afin d’obtenir un examen rigoureux de leurs contrats financiers. L’analyse scrupuleuse des offres préalables, des décomptes d’intérêts et des fiches de dialogue permet de neutraliser les prétentions injustifiées des organismes de crédit. Dès lors, la maîtrise conjointe du droit de la consommation et du droit du surendettement assure au débiteur une protection optimale de son patrimoine et l’aboutissement serein d’un plan de redressement pérenne ou d’un effacement libératoire.

Conclusion

Le crédit renouvelable demeure l’une des causes prépondérantes de l’endettement excessif des particuliers en raison de sa flexibilité apparente et de ses taux onéreux. Face à ce constat économique, l’arsenal législatif et la jurisprudence exigeante de la Cour de cassation offrent au débiteur de bonne foi des leviers d’action puissants pour contester le montant de ses engagements et sanctionner les manquements des établissements financiers. La vérification scrupuleuse des obligations précontractuelles d’information, de consultation annuelle du FICP et de contrôle triennal de la solvabilité permet d’obtenir la déchéance totale du droit aux intérêts et l’imputation rétroactive de tous les versements sur le seul capital emprunté. Or, la suspension automatique des poursuites individuelles dès la recevabilité du dossier et les pouvoirs souverains du juge des contentieux de la protection garantissent une restructuration équitable du passif ou son effacement complet en cas de situation irrémédiablement compromise. En conséquence, la rigueur procédurale et le respect des délais de contestation constituent le gage indispensable pour assainir durablement sa situation financière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».