Une facture d’avocat, une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens peuvent apparaître alors qu’un dossier de surendettement est déjà envisagé, déposé ou déclaré recevable. La question est alors très concrète : faut-il déclarer cette somme à la commission, peut-elle être suspendue, rééchelonnée ou effacée, et que faire si le cabinet ou l’adversaire demande un paiement immédiat ?
La réponse dépend de l’origine exacte de la dette, de sa date, de son montant et du stade de la procédure. Les honoraires dus à son propre avocat ne se confondent pas avec une somme allouée à la partie adverse au titre de l’article 700. Les dépens, les frais d’exécution et les intérêts doivent également être identifiés séparément. Une demande encore discutée ou non liquidée ne doit pas être transformée en montant certain, mais elle ne doit pas être passée sous silence.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déjà rencontré cette situation. Dans son arrêt du 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-04.225, elle a relevé que l’état du passif comportait une somme due au titre d’honoraires d’avocat et a censuré le refus d’examiner la situation globale du débiteur. Cette décision ancienne reste utile pour comprendre le réflexe essentiel : déclarer la créance, préciser ce qui est contesté et laisser la commission puis, si nécessaire, le juge des contentieux de la protection qualifier la dette et déterminer son traitement.
I. Faut-il déclarer les honoraires d’avocat dans un dossier de surendettement ?
A. Quels frais d’avocat, article 700 et dépens faut-il inscrire ?
Le premier réflexe consiste à ne pas raisonner à partir du seul mot « avocat ». La commission doit pouvoir comprendre qui réclame la somme, pour quelle prestation ou quelle décision, à quelle date la dette est née, si elle est exigible et si son montant peut encore évoluer. Une ligne vague intitulée « frais de justice » n’offre pas cette visibilité. Elle risque d’entraîner une demande de pièces, une erreur de créancier ou un débat sur la date de naissance de la dette.
Les honoraires dus à l’avocat choisi par le débiteur forment la première catégorie. Ils peuvent résulter d’une convention d’honoraires, d’une facture, d’une provision non entièrement réglée, d’un relevé de diligences ou d’une décision fixant les honoraires. Le cabinet doit être indiqué comme créancier lorsque la somme lui est personnellement due. Si une assurance de protection juridique a payé tout ou partie de la facture, seule la somme restant réellement à la charge du débiteur doit figurer au passif, avec le justificatif du règlement de l’assureur.
La deuxième catégorie concerne les sommes qui ne sont pas réclamées par son propre avocat mais par la partie adverse. L’article 700 du Code de procédure civile peut condamner une partie à verser une somme à l’autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le texte officiel dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ». L’article 700 du Code de procédure civile ne transforme donc pas automatiquement l’adversaire en avocat créancier : le créancier est en principe celui qui bénéficie de la condamnation. La question distincte des dépens et de l’article 700 dans l’effacement est également abordée dans cet article consacré aux frais de justice du dossier de surendettement ; le présent article traite spécifiquement de la déclaration des honoraires dus au cabinet et de leur rattachement au passif.
La décision doit être lue mot à mot. Une condamnation peut viser la partie adverse, son mandataire, une caisse, un assureur ou une autre personne. Le nom à déclarer est celui qui dispose juridiquement de la créance. Une erreur d’identité peut conduire à une contestation ultérieure, à un paiement au mauvais destinataire ou à un doublon entre la facture du cabinet et la condamnation prononcée contre le débiteur.
Les dépens constituent une troisième catégorie. Ils peuvent comprendre, selon la procédure, des frais de signification, de greffe, d’expertise ou d’exécution. Il faut les rattacher au jugement ou à l’acte qui les a fait naître. Les frais d’un commissaire de justice doivent être distingués de ses honoraires de conseil et de la créance principale qu’il recouvre pour le compte d’un tiers. Le relevé, le procès-verbal, le commandement ou le décompte permettent de reconstituer la chaîne de la dette.
Une décision de justice peut aussi contenir plusieurs postes : condamnation principale, intérêts, dépens et article 700. Chacun doit être vérifié. Une même somme ne doit pas être saisie deux fois dans le formulaire sous des intitulés différents. À l’inverse, un article 700 oublié parce qu’il ne figure pas dans le contrat d’honoraires demeure une dette susceptible d’être réclamée par son bénéficiaire.
L’article L711-1 du Code de la consommation fixe le cadre de base. Il prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il définit ensuite la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Une dette d’honoraires certaine et documentée doit donc être portée à la connaissance de la commission, même si son paiement n’est pas encore arrivé à son terme.
La Cour de cassation l’a rappelé de façon particulièrement nette dans l’arrêt du 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-04.225. La deuxième chambre civile a retenu que « l’état détaillé des éléments passifs du patrimoine du débiteur comportait une somme due au titre d’honoraires d’avocat ». L’arrêt du 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-04.225, ne signifie pas que toute facture sera automatiquement effacée. Il signifie que la présence d’honoraires d’avocat dans le passif ne justifie pas, à elle seule, le rejet de la demande sans examen de l’ensemble des dettes.
La déclaration doit mentionner, autant que possible, les éléments suivants :
- le nom et l’adresse du cabinet ou du bénéficiaire de la condamnation ;
- la nature de la somme : honoraires, provision, article 700, dépens, frais de signification, frais d’exécution ou intérêts ;
- la date de la convention, de la facture, du jugement ou de l’acte ;
- le principal, les intérêts arrêtés à la date du dépôt et les éventuels frais distincts ;
- la référence du dossier judiciaire et la juridiction concernée ;
- la part réglée par le débiteur, l’assurance de protection juridique ou un tiers ;
- la contestation éventuelle du montant, de la prestation, de la décision ou de l’exigibilité.
Cette présentation est utile même lorsque le créancier n’a pas encore envoyé une mise en demeure. La commission travaille à partir de l’état du passif et des justificatifs. Elle doit pouvoir distinguer une créance déjà liquidée d’une somme seulement estimée. Lorsque le montant final dépend d’une décision du bâtonnier, du premier président ou d’une juridiction, il faut l’indiquer au lieu de présenter une estimation comme une dette définitive.
Une difficulté fréquente apparaît lorsque la procédure ayant généré les honoraires est encore en cours. Les diligences réalisées avant le dépôt peuvent donner lieu à une dette antérieure, tandis que les diligences décidées après le dépôt peuvent constituer une dette nouvelle. La convention d’honoraires, les factures datées et les échanges avec le cabinet servent à séparer les périodes. Le débiteur doit aussi prévoir dans son budget les frais indispensables de la procédure en cours, car la recevabilité ne crée pas un droit à de nouvelles prestations gratuites.
Le caractère professionnel de l’affaire doit lui aussi être décrit. Depuis l’évolution de l’article L711-1, les dettes professionnelles peuvent participer à l’appréciation de la situation de surendettement des particuliers. La Cour de cassation a jugé, le 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, que les règles nouvelles prévoyaient que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ». L’arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, impose de ne pas écarter mécaniquement une dette parce qu’elle est liée à une ancienne activité indépendante.
Cette ouverture ne dispense pas d’examiner la procédure applicable à l’activité, la qualité du débiteur et la nature de chaque créance. Une dette de société, une dette personnelle du dirigeant, une caution donnée pour une entreprise et une facture d’avocat personnel ne se traitent pas par le même raisonnement. Le dossier doit exposer l’articulation des patrimoines et joindre les décisions ou contrats utiles. Quand la procédure collective d’une entreprise est en cause, une analyse séparée peut être nécessaire.
B. Une dette d’honoraires est-elle effaçable ou exclue du surendettement ?
Une dette d’honoraires n’est pas, par sa seule dénomination, une dette exclue. La question porte sur sa source et sur le texte qui peut empêcher une remise, un rééchelonnement ou un effacement. L’article L711-4 du Code de la consommation vise notamment les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers des organismes sociaux ou des collectivités et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
La qualification de la dette d’avocat ne doit donc pas être séparée du litige qui l’a produite. Des honoraires dus pour un divorce ou une action locative ne se présentent pas comme une amende pénale. Un article 700 prononcé dans une instance pénale peut toutefois être lié à une situation plus complexe : il faut regarder le dispositif et la nature de la condamnation. Une somme accordée à une victime au titre de la réparation de son dommage ne se confond pas avec une simple condamnation aux frais irrépétibles.
Le texte exclut aussi, dans des conditions particulières, certaines dettes fiscales et les dettes correspondant à des amendes pénales. Le fait qu’un avocat ait défendu le débiteur dans le dossier fiscal ou pénal ne donne pas automatiquement à ses honoraires la même qualification que la dette fiscale ou l’amende. Le créancier, la cause et le fondement de chaque poste restent déterminants. La facture du cabinet doit être déclarée séparément de la dette publique ou de la réparation due à une victime.
Le Code de la consommation, à l’article L711-5, prévoit une autre exclusion ciblée pour les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. Cette disposition montre que les exclusions sont prévues par des textes précis. Il n’existe pas, dans ces règles, une exclusion générale attachée au seul fait qu’une dette correspond à des honoraires d’avocat.
La bonne foi est une condition de la procédure. Ne pas déclarer une facture parce que son créancier est un avocat peut être interprété comme une omission volontaire si la commission ou un créancier la découvre ensuite. Il faut au contraire inscrire la dette, expliquer le désaccord et joindre la pièce disponible. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-17.509, que le juge ne peut retenir des motifs impropres à caractériser « l’absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement imputé à M. [G] et sa situation de surendettement ». L’arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-17.509, rappelle qu’une négligence ou un dossier incomplet ne suffit pas toujours à établir une volonté de détourner la procédure, mais la transparence reste la meilleure protection.
Le débiteur peut donc écrire, par exemple, que la facture de 2 400 euros est déclarée pour 1 600 euros réglés et 800 euros restant dus, que 300 euros font l’objet d’une contestation devant le bâtonnier, ou que le montant définitif dépend d’une décision à intervenir. Il faut éviter deux excès : déclarer zéro alors qu’une facture est réclamée, ou inscrire un montant maximal hypothétique sans expliquer son caractère provisoire.
La dette peut être exigible ou à échoir. Une facture payable dans trente jours n’est pas moins importante qu’une facture déjà échue. En revanche, une prestation qui n’a pas été commandée, un honoraire soumis à une condition non réalisée ou une créance abandonnée par son titulaire ne doit pas être présentée comme certaine. Les courriels, la convention et les relevés permettent de préciser cette différence.
Lorsque la dette est contestée, la procédure de surendettement ne remplace pas le juge compétent pour fixer les honoraires. Le bâtonnier et, selon le cas, le premier président statuent sur la contestation de la convention ou du montant dans le cadre qui leur est attribué. La commission peut néanmoins avoir besoin de connaître le montant réclamé afin de traiter la situation globale. Le débiteur doit donc déclarer la somme sous réserve, engager ou poursuivre le recours approprié et transmettre la décision dès qu’elle intervient.
La Cour de cassation a également distingué la question de l’ouverture de la procédure et celle du traitement concret de chaque dette. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a jugé que les dettes professionnelles et non professionnelles sont prises en compte « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». L’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin, ne commande pas un effacement automatique : il interdit surtout de déformer le test de surendettement en imposant un seuil non prévu par le texte.
Le juge doit aussi tenir compte de la situation économique réelle du ménage. L’article L731-2 du Code de la consommation protège la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes. Le texte mentionne notamment le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Les honoraires ne doivent donc pas être déclarés en faisant disparaître les dépenses essentielles qui permettent au ménage de vivre et de poursuivre une démarche judiciaire nécessaire.
Une dette d’honoraires qui a été payée par un proche doit être traitée avec prudence. Le proche peut avoir effectué un don, un prêt ou un paiement pour le compte du débiteur. La preuve du remboursement attendu ou de l’absence de recours doit être produite. Si le proche est devenu créancier, la dette ne doit pas être remplacée par une simple mention « aide familiale ». La commission doit connaître la réalité de l’obligation et son caractère éventuellement subordonné.
Enfin, il faut distinguer l’effacement de la contestation. Dire qu’une facture est contestée ne signifie pas qu’elle sera effacée. Dire qu’elle peut être effacée ne signifie pas que son montant est accepté. La déclaration sert à ouvrir le débat ; les mesures et les décisions ultérieures déterminent le résultat. Le débiteur doit conserver l’ensemble des échanges et répondre rapidement aux demandes de la commission.
II. Comment faire traiter ou contester une dette d’avocat dans un dossier de surendettement ?
A. Quelles pièces fournir et quel recours exercer sur les mesures imposées ?
Une déclaration utile ne se limite pas à une ligne chiffrée. Pour chaque dette d’honoraires ou de frais de justice, il faut constituer un dossier chronologique. La première page peut reprendre le nom du créancier, le montant, la date de naissance de la dette, son statut et la demande formulée. Les pièces viennent ensuite dans un ordre qui permet à la commission de vérifier rapidement les chiffres.
Pour les honoraires de son avocat, les pièces pertinentes sont la convention d’honoraires, les factures, les demandes de provision, les relevés de diligences, les preuves de paiement et la correspondance sur la contestation éventuelle. Pour un article 700, il faut joindre le jugement ou l’arrêt avec son dispositif, puis le décompte actualisé du bénéficiaire. Pour les dépens, il faut joindre l’état de frais, l’acte de signification ou le document du greffe. Pour une saisie ou une mesure d’exécution, la date de l’acte et la ventilation des frais doivent apparaître.
Le débiteur doit expliquer ce qu’il demande. Il peut demander que la créance soit intégrée à l’état du passif, que le montant contesté soit retenu provisoirement sous réserve, que les intérêts soient arrêtés, que la mensualité soit recalculée ou que la créance soit traitée avec les autres dettes. Une demande précise permet de distinguer la question comptable de la question juridique.
Le dépôt de la demande et la recevabilité n’ont pas les mêmes effets. Le débiteur doit continuer à documenter les dettes et à préserver ses droits. Lorsque la demande est déclarée recevable, l’article L722-2 du Code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette règle protège contre certaines poursuites, mais elle ne transforme pas une prestation d’avocat réalisée après le dépôt en dette ancienne et ne dispense pas de payer les dépenses courantes nécessaires.
Il faut donc regarder la date de chaque prestation et la date de chaque acte. Un cabinet qui poursuit une mission après le dépôt peut émettre de nouveaux honoraires. Une condamnation à l’article 700 prononcée après le dépôt peut également poser une question de date et de rattachement. Le débiteur doit signaler l’événement à la commission et ne pas se contenter d’invoquer la recevabilité dans une correspondance adressée au créancier.
Lorsque la commission impose des mesures, le débiteur reçoit une notification. L’article L733-1 du Code de la consommation permet notamment le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension temporaire de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. L’article L733-4 permet aussi, dans les conditions prévues par le texte, un effacement partiel combiné avec les mesures de rééchelonnement.
Le montant des honoraires peut donc influencer la capacité de remboursement et la durée du plan. Il ne faut pas accepter une mensualité qui ne laisse plus de place aux dépenses de logement, de santé, de transport ou aux frais judiciaires réellement nécessaires. Les justificatifs servent à montrer que la dépense est réelle, qu’elle n’est pas de confort et qu’elle se rattache à une procédure déterminée.
La contestation des mesures imposées doit respecter un délai strict. L’article L733-10 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission. Le texte dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le décret fixe la mise en œuvre pratique.
L’article R733-6 du Code de la consommation indique que la contestation est formée dans un délai de trente jours à compter de la notification. La lettre doit préciser les mesures contestées et les motifs. Le texte exige une déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Il faut donc conserver l’enveloppe, l’avis de réception et une copie complète de la déclaration.
La contestation peut porter sur la dette d’avocat elle-même : créancier erroné, double inscription, montant non justifié, facture déjà réglée, prestation postérieure ou créance exclue. Elle peut aussi porter sur la conséquence financière : mensualité trop élevée, durée excessive, taux mal appliqué, absence d’effacement partiel ou omission d’une dépense nécessaire. La demande doit être hiérarchisée pour permettre au juge de comprendre ce qui est demandé en premier et subsidiairement.
La Cour de cassation a déjà rappelé que le juge saisi d’une contestation ne dispose pas d’un pouvoir général sans limite. Dans l’arrêt du 6 avril 2006, pourvoi n° 04-04.198, elle a jugé, à propos de dettes fiscales, que la juridiction « ne pouvait qu’ordonner le rééchelonnement des dettes fiscales ». L’arrêt du 6 avril 2006, pourvoi n° 04-04.198, montre que le juge doit rester dans les mesures autorisées par le Code. Pour une dette d’honoraires, la contestation doit donc viser une mesure prévue par les textes et non demander au juge de trancher un litige étranger à son office.
Dans un autre arrêt, le 24 juin 2004, pourvoi n° 02-04.154, la deuxième chambre civile a examiné l’appel d’un jugement ayant statué sur la contestation de mesures recommandées et relevé que les juges du fond avaient retenu « les seules mesures prévues à l’article L. 331-7 du Code de la consommation ». L’arrêt du 24 juin 2004, pourvoi n° 02-04.154, rappelle que le recours porte sur les mesures de traitement et sur leur adaptation, pas sur une demande générale d’annulation de toute la dette sans examen des textes applicables.
Le juge saisi dispose toutefois d’une marge importante dans le cadre légal. L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit qu’il peut prendre tout ou partie des mesures définies par les articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il détermine aussi la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes et peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Une argumentation bien documentée peut donc conduire à une modification concrète de la mensualité ou du traitement de la créance.
Un dossier présenté à Paris ou en Île-de-France suit les mêmes textes nationaux. La juridiction compétente dépend du lieu et de la procédure, non du lieu où se trouve le cabinet d’avocat. Pour éviter une erreur, il faut suivre l’adresse et les indications figurant sur la notification de la commission, puis vérifier le greffe et le mode de saisine mentionnés dans cette notification. Une lettre envoyée au mauvais service ne doit pas faire perdre le délai.
B. Que deviennent les honoraires après un plan ou un rétablissement personnel ?
Dans un plan conventionnel ou des mesures imposées, la dette d’honoraires est traitée avec les autres dettes selon les modalités de la décision. Elle peut être rééchelonnée, suspendue temporairement, porter un taux réduit ou faire l’objet d’un effacement partiel lorsque les conditions légales sont remplies. Le résultat dépend du montant, de la nature de la créance, des ressources, des charges et de la situation patrimoniale du débiteur.
Une dette d’avocat ne doit pas être payée en dehors du plan au seul motif que le créancier est un professionnel du droit. Un paiement isolé peut déséquilibrer le traitement collectif et créer un avantage au profit d’un créancier. Si une dépense urgente ou une demande de paiement intervient, le débiteur doit demander des instructions à la commission ou à son conseil et conserver la preuve de ses démarches. Les dettes nouvelles et les dépenses courantes doivent rester identifiables.
La commission peut subordonner certaines mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement. Elle peut, par exemple, demander une actualisation de ressources, la vente d’un bien ou la mise en place d’un paiement régulier. Le débiteur doit lire le dispositif et les motifs, car un manquement peut entraîner une demande de caducité ou une nouvelle difficulté. Le simple fait d’avoir déclaré la facture d’avocat ne suffit pas à préserver le plan si les échéances ne sont pas respectées.
Le rétablissement personnel obéit à une logique différente. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L741-1 du Code de la consommation vise la situation irrémédiablement compromise et l’absence de biens autres que ceux mentionnés par le texte. L’article L741-2 prévoit, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales.
Le texte doit être lu dans son ensemble. L’effacement ne porte pas sur les dettes exclues par les articles L711-4 et L711-5, ni sur certaines sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Une facture d’avocat antérieure peut donc être effacée si elle n’entre pas dans une exclusion et si elle est comprise dans le périmètre temporel de la décision. Une prestation effectuée après la date d’arrêté des dettes n’est pas effacée par anticipation.
Les créanciers non avisés bénéficient d’un mécanisme particulier. L’article R741-2 du Code de la consommation prévoit que les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité pour exercer leur recours lorsqu’ils n’ont pas été avisés. Cela renforce l’importance de déclarer correctement le cabinet, le bénéficiaire de l’article 700 et les autres créanciers. Une adresse incomplète peut empêcher la notification et nourrir un litige après l’effacement.
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a une autre date de référence. La commission peut saisir le juge lorsqu’il existe des biens autres que ceux qui sont protégés par le texte, avec l’accord du débiteur. L’article L742-1 du Code de la consommation décrit cette orientation. L’article L742-21 prévoit la clôture pour insuffisance d’actif dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque l’actif réalisé ne suffit pas à désintéresser les créanciers.
La clôture peut entraîner l’effacement des dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture. L’article L742-22 du Code de la consommation dispose que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture ». La date n’est donc pas la même que dans le rétablissement personnel sans liquidation. Le dossier doit reprendre la date du jugement d’ouverture avant de conclure qu’une facture est effacée.
La Cour de cassation a également souligné la nécessité d’examiner la situation patrimoniale dans le temps. Dans l’arrêt du 27 mai 2004, pourvoi n° 03-04.066, elle a reproché à une cour d’appel de ne pas rechercher « si, compte tenu de la valeur de son bien immobilier, elle serait toujours surendettée après l’avoir aliéné ». L’arrêt du 27 mai 2004, pourvoi n° 03-04.066, concernait un bien immobilier, mais son enseignement pratique demeure utile : l’effacement et les mesures doivent être appréciés avec les ressources, les charges et les actifs réellement disponibles.
Si le débiteur reçoit une demande de paiement après un effacement, il ne doit ni l’ignorer ni payer immédiatement sans contrôle. Il faut comparer la facture avec la date d’arrêté du passif, la décision de rétablissement personnel, les exclusions et les sommes déjà réglées. Une réponse écrite peut rappeler la décision et demander au créancier de préciser le fondement de sa demande. Si le désaccord persiste, le juge compétent doit être saisi selon la nature de la difficulté.
La situation est différente lorsque les honoraires ont été engagés pour contester la procédure de surendettement elle-même. Le débiteur peut avoir besoin d’un avocat pour répondre à un recours d’un créancier, contester la recevabilité ou discuter les mesures imposées. Il doit alors distinguer les honoraires déjà facturés, la provision à venir et l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700. Le coût de cette défense doit être exposé à la commission dès qu’il est connu, avec une demande de prise en compte budgétaire si la procédure rend la dépense nécessaire.
Le paiement des frais d’avocat peut aussi être couvert en tout ou partie par l’aide juridictionnelle ou une protection juridique. Les décisions et règlements doivent être rapprochés du montant facturé. Une somme prise en charge par l’aide juridictionnelle ne constitue pas nécessairement une dette personnelle du bénéficiaire envers son avocat. À l’inverse, une contribution restant due ou un honoraire non couvert peut devoir être déclaré. La preuve du financement est aussi importante que la facture.
Une stratégie pratique peut être résumée en cinq temps :
- rassembler la convention, les factures, les jugements, les décomptes et les preuves de paiement ;
- séparer les honoraires de son avocat, l’article 700, les dépens et les frais d’exécution ;
- identifier la date de chaque dette et signaler toute part contestée ou provisoire ;
- déclarer chaque créancier avec une adresse fiable et demander la prise en compte de la dette ;
- contrôler la notification des mesures et, si nécessaire, former une contestation dans les trente jours.
La contestation doit rester proportionnée. Si le montant de la facture est le seul problème, il faut produire les éléments qui permettent de le recalculer. Si la mensualité est trop élevée, il faut présenter un budget complet. Si la dette est exclue en raison de son origine, il faut discuter la qualification juridique exacte plutôt que demander un effacement général. Le juge appréciera la demande à partir des pièces et des textes invoqués.
Le recours n’est pas le seul moyen de régler une difficulté. Avant l’expiration du délai, un échange écrit avec la commission peut permettre de signaler une erreur matérielle ou une pièce manquante, mais cet échange ne remplace pas une contestation formelle lorsque la notification prévoit un délai. La prudence impose d’adresser le recours prévu, puis de compléter le dossier par les explications utiles.
La Cour de cassation a admis que les procédures de surendettement et les contestations judiciaires doivent être lues avec leurs délais propres. Les arrêts de la deuxième chambre civile du 24 juin 2004, pourvoi n° 02-04.154, et du 6 avril 2006, pourvoi n° 04-04.198, montrent que le juge vérifie la mesure demandée, la compétence exercée et la base textuelle. Le débiteur qui conteste une dette d’avocat doit donc relier chaque demande à une pièce et à une disposition précise.
Conclusion
Les honoraires d’avocat, l’article 700 et les frais de justice doivent être déclarés avec leur véritable créancier, leur montant, leur date et leur origine. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-04.225, confirme qu’une somme due au titre d’honoraires d’avocat peut figurer dans l’état du passif et que la procédure doit être examinée au regard de l’ensemble des dettes. Cela ne garantit ni l’effacement ni la réduction de la facture : la commission et le juge doivent ensuite appliquer les règles relatives aux dettes exclues, aux mesures imposées et au rétablissement personnel.
Une déclaration transparente protège le débiteur. Elle permet de distinguer une facture contestée d’une dette certaine, les frais anciens des frais nouveaux, la dette envers son avocat de la condamnation au titre de l’article 700 et les sommes prises en charge par une assurance ou l’aide juridictionnelle. Lorsque des mesures imposées sont notifiées, le délai de contestation est de trente jours à compter de la notification. Les pièces doivent être réunies sans attendre.
En cas de demande de paiement, de désaccord sur le montant, de poursuite malgré la recevabilité ou de facture réclamée après un rétablissement personnel, une vérification chronologique du dossier est nécessaire. Le résultat dépendra de la date d’arrêté des dettes, de la nature de la créance, des décisions rendues et de la situation réelle du ménage.
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