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Créer une société à Dubaï : garantie de la société française, prix de transfert et acte anormal de gestion

Créer une société à Dubaï est souvent présenté comme une opération simple : constitution rapide, compte bancaire international, facturation hors de France et garantie apportée par la société française lorsque la banque ou le fournisseur l’exige. Le point que les offres d’expatriation détaillent rarement est le suivant : une garantie signée en France ne disparaît pas parce que le débiteur est immatriculé aux Émirats arabes unis. Elle engage le patrimoine de la société française, peut modifier son propre risque bancaire et doit pouvoir être expliquée par un intérêt social réel. Lorsqu’elle bénéficie gratuitement à une société de Dubaï contrôlée par le même dirigeant, l’administration fiscale peut examiner une éventuelle renonciation à recettes, un transfert indirect de bénéfices ou un acte anormal de gestion.

Le risque ne tient donc pas au seul mot « Dubaï ». Il dépend de la relation entre les sociétés, du créancier garanti, du montant, de la durée, de la probabilité d’appel, de la rémunération éventuellement prévue et des décisions prises par les organes sociaux. Une société française peut défendre une garantie qui protège son activité, ses contrats, sa marque, sa filiale ou un investissement dont elle retire un avantage démontrable. Elle s’expose davantage lorsqu’elle garantit une dette étrangère sans plafond, sans terme, sans analyse financière et sans contrepartie identifiable. Cet article examine le raisonnement français sur la garantie, les prix de transfert et l’acte anormal de gestion, puis propose une méthode de preuve avant la signature et en cas de contrôle.

La garantie ne doit pas être isolée du reste du montage. Une société de Dubaï peut, malgré son certificat d’incorporation, avoir une direction effective en France, un établissement stable français ou une activité pilotée depuis le domicile du dirigeant. La garantie donnée par la société française peut alors devenir un indice parmi d’autres du lien économique réel entre les entités. Pour replacer ce sujet dans son contexte, consultez aussi notre analyse connexe sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï.

I. Créer une société à Dubaï : une garantie de la société française est-elle automatiquement interdite ?

A. Pourquoi la société française peut garantir, mais seulement dans son propre intérêt

Le premier réflexe consiste à distinguer la validité civile ou commerciale de la garantie et son traitement fiscal. Une garantie peut être valablement signée avec une banque, un bailleur, un fournisseur ou un client tout en suscitant une discussion sur la déductibilité d’une charge, l’existence d’une recette omise ou la normalité de la décision de gestion. L’administration ne déduit pas le risque fiscal de la seule existence d’un contrat étranger. Elle recherche ce que la société française a accepté de faire, pourquoi elle l’a fait et ce qu’elle pouvait raisonnablement attendre en retour.

Le socle fiscal se trouve dans l’article 38 du Code général des impôts : le texte rappelle que « Le bénéfice imposable est le bénéfice net » et rattache ce bénéfice aux résultats d’ensemble des opérations de l’entreprise. L’article 209 du même code étend ce raisonnement aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Ces deux textes sont accessibles dans leur version officielle sur l’article 38 du CGI et l’article 209 du CGI. Une garantie ne constitue pas automatiquement une opération étrangère à la gestion normale : elle peut préserver un marché, éviter la rupture d’un approvisionnement, sécuriser la valeur d’une filiale ou permettre à un groupe de conserver une relation commerciale importante.

La jurisprudence du Conseil d’État demande une analyse concrète de l’intérêt de la société qui s’est engagée. Dans sa décision de Section du 10 juillet 1992, n° 110213, il a jugé que « la seule circonstance qu’une opération de cette nature puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers » ne suffit pas à caractériser une opération anormale lorsque celle-ci n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société. Le texte intégral de cette décision figure sur Légifrance, Conseil d’État, 10 juillet 1992, n° 110213. Cette solution est importante pour l’entrepreneur français : une société peut prendre en compte l’intérêt du groupe ou d’une filiale, mais elle doit démontrer que cet intérêt rejoint son intérêt propre.

L’intérêt propre ne se réduit pas à une formule inscrite dans un procès-verbal. Il peut résulter d’un contrat commercial dont l’exécution dépend de la société de Dubaï, d’une participation française dans cette société, d’un accord de distribution, d’un projet d’investissement, de la préservation d’un client stratégique ou de la protection d’actifs appartenant à la société française. Il peut également apparaître dans le coût évité : résiliation d’un contrat, pénalité de marché, perte d’une licence, dégradation d’une relation bancaire ou disparition d’une filiale dont la société française dépend pour ses propres ventes.

La proximité capitalistique ne suffit pas non plus. Le dirigeant peut être convaincu que la réussite de sa société de Dubaï profitera à ses deux structures, mais l’administration examinera la situation de la personne morale française, pas seulement son projet personnel. Une décision de garantie prise pour faciliter l’achat d’un logement personnel, financer les dépenses privées du dirigeant ou obtenir une image bancaire à l’étranger sera difficile à rattacher à l’objet et à l’intérêt de la société française. À l’inverse, un financement destiné à une activité internationale déjà contractualisée, documenté par des commandes, des prévisions et une analyse de solvabilité, donne une base plus solide.

Le conseil d’administration, l’associé unique ou le dirigeant doit donc écrire le raisonnement au moment où la garantie est donnée. Le dossier doit répondre à cinq questions : quelle dette est garantie, quel intérêt la société française retire-t-elle, quel est le risque maximal, quelle rémunération ou quel avantage indirect est prévu, et dans quelles conditions l’engagement prendra-t-il fin ? Une garantie qui peut être appelée pour une dette de dix ans, sans plafond, sans information financière périodique et sans faculté de sortie n’a pas le même profil qu’une garantie limitée à un prêt de trésorerie de douze mois.

Cette analyse doit aussi tenir compte de la réalité de la société de Dubaï. Son activité, son chiffre d’affaires, ses contrats, ses dirigeants et ses moyens financiers doivent être identifiés. Si la société française dirige en fait la société étrangère, facture ses clients, négocie ses contrats et assume son risque économique, la garantie pourra être regardée comme un indice de dépendance ou de direction depuis la France. Le dossier de garantie ne remplace pas une analyse de résidence fiscale et d’établissement stable ; il la complète.

La société française peut enfin avoir un intérêt à garantir une dette sans facturer immédiatement une commission. L’absence de commission n’est pas, à elle seule, une preuve d’anormalité. Elle doit toutefois être expliquée. La société peut établir que la garantie a permis d’obtenir un taux d’intérêt inférieur, de préserver une relation bancaire commune ou d’éviter un coût supérieur pour le groupe, tout en démontrant comment elle bénéficiera de cette économie. La décision doit comparer le coût du risque assumé et l’avantage obtenu, plutôt que de se contenter d’un intérêt général au développement international.

B. Comment l’administration fiscale transforme une garantie gratuite en risque de redressement

Le premier risque est celui de l’acte anormal de gestion. La formulation de principe donnée par le Conseil d’État dans sa décision Société Croë Suisse, n° 402006, du 21 décembre 2018 est directe : « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. » La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 21 décembre 2018, n° 402006. Le débat porte donc sur l’appauvrissement et sur sa finalité. Une garantie sans commission expose la société à un risque ; cette exposition doit être compensée par un intérêt social réel, présent ou raisonnablement attendu.

Le deuxième risque vient de l’article 57 du CGI lorsque les entités sont dépendantes ou contrôlées. Ce texte vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen. La version officielle de l’article 57 du CGI permet de vérifier le texte exact. La mise à disposition gratuite de la signature, de la capacité d’emprunt et du bilan de la société française peut être analysée comme un avantage accordé à l’entité étrangère. Le risque augmente si une entreprise indépendante aurait facturé une commission pour un engagement comparable ou si la société française ne reçoit aucune protection contractuelle.

Le transfert n’est pas automatique : l’administration doit établir l’existence d’un avantage et son montant, puis l’entreprise doit pouvoir répondre sur l’intérêt de l’opération. Le BOFiP relatif au contrôle et à la procédure des prix de transfert décrit ce raisonnement. Dans le cas d’une garantie, l’avantage peut être recherché dans un accès au crédit qui aurait été refusé sans la signature française, une baisse du taux, l’augmentation du montant prêté, l’allongement de la maturité ou la disparition d’une sûreté exigée par le créancier.

Le troisième risque concerne les prix de transfert. Les garanties financières entre entreprises associées font partie des transactions financières examinées par le BOFiP sur la définition et la détermination des prix de transfert. L’administration indique que les opérations financières intragroupe, dont les garanties, doivent respecter le principe de pleine concurrence. Cela ne signifie pas que chaque garantie doit recevoir le même taux ni qu’un pourcentage peut être inventé après coup. Il faut déterminer le bénéfice procuré à la société de Dubaï, le risque effectivement pris par la société française et les conditions qu’auraient négociées des parties indépendantes.

Une comparaison purement mécanique avec un taux de 1 %, 2 % ou 3 % est fragile. Le prêteur peut exiger une garantie pour des raisons de procédure sans améliorer les conditions économiques du prêt. La société de Dubaï peut déjà bénéficier d’un soutien implicite du groupe, de ses propres actifs ou d’un apport en capital. À l’inverse, la garantie peut être déterminante lorsque la société étrangère n’a pas d’historique bancaire, de fonds propres suffisants ou de revenus réguliers. La rémunération doit refléter cette réalité, et non un barème commercial présenté comme universel.

Le quatrième risque est comptable et financier. La garantie peut réduire la capacité de la société française à obtenir son propre crédit, déclencher des covenants bancaires ou créer une obligation de paiement lorsqu’elle est appelée. Une garantie donnée sans limite à une société fragile peut donc appauvrir la société française même si aucun euro n’est encore sorti. Le droit fiscal observe les circonstances connues à la date de la décision, mais les prévisions doivent être sérieuses : états financiers de la société de Dubaï, échéancier, sûretés, assurance, plan de trésorerie et scénario de défaut.

La décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 janvier 2026, n° 24PA02170, illustre le danger d’une garantie mal délimitée. Dans cette affaire, la juridiction a notamment retenu une garantie « sans condition de délai ni de montant » et l’absence d’intérêt économique démontré pour la société garante. L’arrêt est consultable sur Légifrance, CAA Paris, 7 janvier 2026, n° 24PA02170. Ce n’est pas la nationalité de la société bénéficiaire qui a suffi à fonder le redressement : ce sont la portée de l’engagement et l’insuffisance de la justification.

Le cinquième risque est l’abus de droit. Il ne frappe pas toute garantie intragroupe. Il devient pertinent lorsque les actes juridiques masquent une opération différente ou recherchent principalement une économie fiscale contraire à l’intention du texte. L’article L. 64 du Livre des procédures fiscales autorise l’administration à écarter « les actes constitutifs d’un abus de droit » dans les conditions prévues par le texte, accessible sur Légifrance, article L. 64 du LPF. Une garantie dont la seule fonction est de déplacer artificiellement une dette ou un résultat vers Dubaï appelle donc une analyse distincte de la garantie qui sécurise un projet commercial réel.

Le sixième risque concerne la déduction d’intérêts, de frais ou de commissions liés au financement. Les règles de l’article 39 du CGI exigent que les charges soient rattachées à l’activité et justifiées ; le texte indique que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Voir l’article 39 du CGI. Si la société française paie une commission à la société de Dubaï pour une contre-garantie inexistante, ou si la société étrangère déduit une charge sans service réel, la preuve de la prestation, de son prix et de son utilité devient centrale. L’article 238 A du CGI ajoute, dans certaines relations avec des États ou territoires soumis à un régime fiscal privilégié, une exigence de preuve d’opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées : article 238 A du CGI.

Le risque peut enfin se cumuler avec la résidence fiscale française de la société de Dubaï. Une garantie n’établit pas à elle seule un siège de direction effective en France, mais un dossier montrant que le dirigeant décide depuis la France, utilise l’équipe française, signe les contrats et fait garantir toutes les dettes par la société française peut renforcer la thèse d’une activité dirigée depuis la France. Les flux de management fees, les factures, les prêts et les garanties doivent être cohérents avec les lieux de décision. Un montage où la société étrangère ne possède qu’une adresse administrative et où la société française porte tous les risques est particulièrement exposé.

II. Comment fixer, prouver et défendre la garantie donnée à la société de Dubaï ?

A. Quel prix et quels documents préparer avant la signature ?

Avant de fixer une commission, il faut décrire la transaction. La garantie porte-t-elle sur un prêt bancaire, un crédit fournisseur, un bail, un contrat client ou une ligne de trésorerie ? Qui est le débiteur principal ? Qui bénéficie réellement de l’amélioration du crédit ? La société française garantit-elle le principal seulement ou aussi les intérêts, pénalités, frais d’avocat et dommages-intérêts ? Quel est le plafond global et quand l’engagement cesse-t-il ? Ces questions déterminent la valeur économique de la garantie et le niveau de risque accepté.

Le contrat doit identifier les parties, la dette couverte, la durée, les événements d’appel, les obligations d’information et les recours de la société française. Une clause de limitation doit préciser le montant maximal, les intérêts inclus, la devise et les frais couverts. Une clause de réexamen peut prévoir une nouvelle analyse lorsque la dette augmente, lorsque la société de Dubaï change d’activité ou lorsque les comptes se dégradent. Une clause de sortie doit organiser la mainlevée à l’extinction de la dette, au refinancement ou à la perte de l’intérêt commercial français.

Le procès-verbal de décision doit reprendre la logique économique sans copier une formule abstraite. Il doit rappeler l’activité de la société française, son lien avec la société de Dubaï, les contrats concernés, les économies attendues, le plafond du risque et les informations examinées. Une référence à un intérêt de groupe ne suffit pas. Le procès-verbal peut mentionner une commande internationale, un accès à un fournisseur, la conservation d’une participation ou une stratégie de distribution dont les chiffres sont annexés. La signature du dirigeant intéressé à titre personnel doit aussi être encadrée par les règles de conflits d’intérêts applicables à la forme sociale.

Le dossier de solvabilité de la société de Dubaï doit être constitué avant la garantie, puis actualisé. Il peut contenir les comptes, le budget de trésorerie, les relevés de dettes, les contrats signés, le plan commercial, les licences d’activité, l’identité des dirigeants, la preuve des locaux et les informations sur les bénéficiaires effectifs. Le but n’est pas d’accumuler des documents, mais de montrer que la société française a évalué le risque et pouvait raisonnablement croire que l’engagement servait une opération viable.

La méthode de prix dépend de la valeur de l’avantage. La méthode du prix comparable peut rechercher la commission demandée par une banque, un assureur ou un garant indépendant pour une dette présentant un profil proche. La méthode du rendement compare le taux du prêt avec et sans garantie, en tenant compte de la solvabilité propre de la société de Dubaï. La méthode du coût attendu estime la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut, la durée et les coûts de gestion. Une approche par le capital mobilisé peut être pertinente lorsque la garantie consomme une capacité financière ou réglementaire mesurable.

Le BOFiP sur les transactions financières intragroupe évoque ces méthodes et rappelle que l’analyse doit partir de la garantie réellement consentie. La société française doit conserver les hypothèses, les données comparables, la date de consultation, les corrections apportées et la conclusion. Un tableau peut présenter le montant garanti, la durée, le risque de crédit, la sûreté disponible, le taux sans garantie, le taux avec garantie et le bénéfice financier pour la société de Dubaï.

Exemple : une banque accepte de financer 500 000 euros à la société de Dubaï à 9 % sans garantie. Avec la signature de la société française, le taux descend à 7,5 % et la banque demande une commission annuelle. L’économie brute est de 7 500 euros par an, mais elle ne constitue pas automatiquement la valeur de la garantie : il faut soustraire la rémunération du risque, tenir compte du plafond, de la durée et des sûretés. Si la société française garantit uniquement 300 000 euros pendant deux ans, le calcul ne peut pas être présenté comme une commission de 2 % sur une dette de 500 000 euros pendant toute la vie du groupe.

La comparaison doit aussi intégrer le soutien implicite du groupe. Une banque peut déjà tenir compte de la réputation, de la participation ou de la capacité financière de la société française avant de demander une garantie formelle. Le bénéfice supplémentaire attaché à la signature peut alors être inférieur à l’écart entre deux taux affichés. Une lettre de confort non contraignante n’a pas nécessairement la même valeur qu’un engagement solidaire. Le contrat, les échanges avec la banque et les conditions de crédit doivent permettre de distinguer ces éléments.

La société française doit documenter la contrepartie même lorsque la garantie est gratuite. Elle peut prévoir une commission différée, une réduction de prix sur les prestations rendues par la société de Dubaï, une priorité commerciale, un droit de contrôle, une amélioration de la distribution ou la remontée de dividendes. Chaque contrepartie doit être réelle, juridiquement possible et cohérente avec les comptes. Une promesse vague de « développement du groupe » ne remplace ni une obligation contractuelle ni un flux économique identifiable.

Si une société française détient la société de Dubaï, le dossier doit rapprocher la garantie des règles de gouvernance et des flux de dividendes. Une garantie ne donne pas le droit de faire remonter artificiellement des bénéfices. Elle ne permet pas davantage de laisser en France toutes les fonctions, les risques et les actifs tout en déclarant à Dubaï la marge principale. Les contrats de prestations, de licence, de financement et de garantie doivent former un ensemble lisible. Pour une structuration comprenant une holding, l’analyse des prix de transfert avec une holding au Luxembourg doit rester séparée lorsque les fonctions et les risques ne sont pas les mêmes.

La société peut également étudier une sûreté moins large : nantissement, dépôt de garantie, assurance-crédit, garantie limitée à une tranche, lettre de crédit ou engagement de la société de Dubaï sur ses propres actifs. Réduire le montant garanti réduit le risque d’appel et facilite la démonstration de l’intérêt social. Une garantie française n’a pas vocation à devenir l’assurance générale de toutes les dettes passées et futures de l’entité étrangère.

Lorsque la société de Dubaï rembourse la banque, les justificatifs de paiement doivent être conservés. Lorsque la société française intervient, elle doit comptabiliser l’appel, exercer ses recours contre le débiteur et analyser le traitement fiscal de la perte. Une provision ou une dépréciation ne peut pas être fondée sur une simple crainte ; elle doit reposer sur les conditions comptables et fiscales applicables et sur des éléments objectifs. La décision du conseil, les échanges avec le créancier et l’état des recours deviennent alors aussi importants que le contrat initial.

B. Que faire après la mise en jeu de la garantie ou une proposition de rectification ?

Un appel de garantie doit déclencher une revue immédiate de l’ensemble du montage. Il faut vérifier la dette principale, le respect du plafond, les notifications, les intérêts, les frais et les paiements déjà effectués. Il faut aussi rechercher les causes du défaut : baisse d’activité, retrait d’une licence, problème bancaire, défaut de gestion depuis la France ou transfert de trésorerie au profit du dirigeant. La société française doit éviter de payer une somme contestable sans préserver ses droits contre la société de Dubaï et contre les autres garants.

Sur le plan fiscal, l’appel ne transforme pas automatiquement la perte en charge déductible. La question reste celle de l’intérêt de l’entreprise française au moment où elle a donné la garantie et au moment où elle a payé. Si la garantie avait été prise pour soutenir un contrat qui profitait à la société française, les preuves commerciales doivent être produites. Si elle avait été donnée pour une dette personnelle ou pour maintenir artificiellement une structure sans activité, le risque d’acte anormal augmente. La jurisprudence s’attache aux faits et à la contrepartie, pas à l’intitulé choisi dans la comptabilité.

Le Conseil d’État a rappelé cette exigence dans une décision du 4 juin 2019, n° 418357, en censurant une analyse qui s’arrêtait à la faiblesse du prix sans rechercher si l’entreprise avait retiré une contrepartie. La décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 4 juin 2019, n° 418357. Pour une garantie, la question pratique devient : qu’aurait fait une société indépendante placée dans la même situation et quel avantage propre pouvait-elle attendre ? Les contrats, les budgets et les décisions prises avant le défaut permettent de répondre ; une justification inventée après l’appel est beaucoup moins persuasive.

La décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 492888, apporte une actualité utile sur la contrepartie et les montages financiers. La Haute juridiction a examiné une renonciation liée à une prestation de protection financière et l’absence de contrepartie réelle. L’arrêt est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 492888. Le message à retenir est que l’économie fiscale attendue d’une construction artificielle ne remplace pas l’avantage économique de la société qui s’appauvrit. Dans l’article, le Conseil d’État évoque une renonciation « sans contrepartie, à la perception du prix de cette prestation » : la formule doit alerter lorsque la garantie est donnée gratuitement sans élément commercial vérifiable.

En cas de proposition de rectification, le contribuable doit commencer par identifier le fondement choisi par l’administration : acte anormal de gestion, article 57 du CGI, charge non justifiée, abus de droit, résidence fiscale ou établissement stable. Les réponses ne sont pas interchangeables. Pour un acte anormal, il faut démontrer l’intérêt social et la contrepartie. Pour l’article 57, il faut discuter la dépendance, l’avantage, son montant et les conditions de pleine concurrence. Pour une charge, il faut établir la réalité, le rattachement et le montant. Pour la résidence ou l’établissement stable, il faut reconstruire les lieux de décision, les moyens et les fonctions.

L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales impose que la proposition soit motivée pour permettre une réponse utile. Le texte prévoit qu’elle « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations » ; voir l’article L. 57 du LPF sur Légifrance. La réponse doit reprendre chaque chef de rectification, demander les éléments manquants, produire les pièces disponibles et signaler les contradictions de l’analyse. Une lettre générale qui joint le contrat de garantie sans expliquer l’intérêt de la société française laisse subsister le cœur du débat.

Le délai doit être calculé à partir de la réception de la proposition et de la procédure suivie. L’article L. 11 du LPF prévoit, pour les demandes et notifications visées par le texte, que le délai est en principe de trente jours. La règle est consultable sur l’article L. 11 du LPF. Lorsque les conditions sont réunies, une prorogation de trente jours peut être demandée dans les délais. Cette demande ne remplace pas la préparation immédiate du dossier : banque, expert-comptable, juriste, société de Dubaï et dirigeants doivent réunir leurs documents sans attendre.

Le dossier de réponse peut être organisé en six ensembles. Le premier contient les statuts, la décision sociale et le contrat de garantie. Le deuxième explique l’activité et la relation commerciale entre les deux sociétés. Le troisième présente l’analyse financière faite avant la signature. Le quatrième rassemble les comparables de commission, les échanges bancaires et le calcul du bénéfice de la garantie. Le cinquième documente les contreparties et les flux effectivement réalisés. Le sixième reconstitue les lieux de direction, les salariés, les locaux et les décisions de la société de Dubaï afin d’éviter qu’une discussion sur la garantie ne révèle une difficulté plus large.

Si l’administration réclame des intérêts de retard, la contestation du principal doit être distinguée du calcul accessoire. L’article 1727 du CGI prévoit qu’une créance fiscale non acquittée dans le délai légal « donne lieu au versement d’un intérêt de retard » ; voir l’article 1727 du CGI. Le contribuable peut vérifier la période, le taux, les bases et les paiements déjà effectués. Une discussion sur la garantie ne doit pas faire oublier les délais de réclamation et les conséquences d’une mise en recouvrement.

La défense doit aussi intégrer le droit des sociétés. Une garantie donnée par une société française peut relever d’une convention réglementée, d’une décision d’associé, d’une autorisation bancaire ou d’un engagement nécessitant une information particulière. La violation d’une règle interne ne suffit pas toujours à déterminer le traitement fiscal, mais elle fragilise la preuve de l’intérêt social. Les procès-verbaux, délégations de pouvoir, comptes rendus de comité et avis financiers doivent être datés avant la signature. Une décision postérieure au contrôle ne vaut pas décision contemporaine du risque.

La société peut produire les décisions étrangères seulement si elles sont compréhensibles et reliées au dossier français. Une licence de Dubaï, un certificat d’incorporation ou un contrat de domiciliation prouve l’existence administrative de l’entité ; il ne prouve ni son activité réelle ni l’intérêt de la garantie pour la société française. Il faut distinguer la preuve de la personnalité morale, la preuve de la substance, la preuve du financement et la preuve de la contrepartie. Cette distinction évite de présenter un dossier documentaire volumineux qui ne répond pas aux questions fiscales.

Une société qui envisage la garantie avant la création de la société à Dubaï peut donc choisir une architecture plus sûre. Elle peut faire financer directement l’activité par un apport adapté, demander à la banque une garantie plafonnée, organiser une rémunération documentée ou conserver en France les contrats et risques qui justifient l’intérêt français. Elle peut aussi décider de ne pas garantir lorsque la société étrangère n’a ni fonds propres, ni clients, ni plan de remboursement. La meilleure protection n’est pas toujours un contrat plus long ; c’est parfois une exposition plus faible et une décision cohérente avec l’activité réelle.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne permet pas de transférer automatiquement le risque financier sur une société française. Une garantie française peut être justifiée lorsqu’elle protège une activité, une participation ou un contrat dont la société française retire un avantage propre. Elle devient vulnérable lorsqu’elle est générale, gratuite, illimitée, consentie à une société sans substance ou destinée à financer une opération personnelle. L’administration peut alors examiner l’acte anormal de gestion, le transfert indirect de bénéfices, les prix de transfert, les charges déduites et, selon les faits, la résidence fiscale ou l’établissement stable.

Avant de signer, le dirigeant doit fixer le plafond, la durée, la dette couverte, les conditions d’appel, la rémunération ou la contrepartie et les obligations d’information. Il doit conserver une analyse de solvabilité, un calcul de la valeur du bénéfice, les échanges avec la banque et une décision sociale motivée. Après un appel ou une proposition de rectification, il doit répondre sur le fondement exact du redressement, reconstituer les faits connus à la date de la garantie et produire les éléments qui relient l’engagement à l’intérêt de la société française. Le certificat de création à Dubaï ne remplace aucune de ces preuves.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».