Créer une société à Dubaï peut répondre à une vraie stratégie commerciale : ouvrir un marché au Moyen-Orient, recruter sur place, gérer une activité de conseil depuis les Émirats ou structurer un groupe international. L’immatriculation locale ne suffit pourtant pas à déplacer le risque fiscal français. Lorsque les décisions importantes, les contrats, les paiements et la relation avec les clients restent pilotés depuis la France, l’administration peut examiner la résidence fiscale de la société, l’existence d’un établissement stable et la réalité des flux intragroupe. Elle peut aussi invoquer l’abus de droit si l’interposition de la société étrangère est fictive ou si le montage recherche exclusivement un avantage fiscal contraire à l’objectif du texte utilisé.
La première réaction ne doit pas être de répondre que la licence dubaïote, le bureau virtuel ou le certificat local rendent tout redressement impossible. Il faut identifier le fondement exact de la proposition de rectification. Une société peut être regardée comme résidente de France sans que l’administration mette en œuvre la procédure de l’abus de droit. À l’inverse, un montage juridiquement réel peut être écarté si l’interposition de sociétés n’a aucune substance et ne sert qu’à transformer une rémunération ou un bénéfice français. La défense dépend donc des faits, de la procédure suivie et des pièces disponibles.
I. Créer une société à Dubaï : quand l’administration peut-elle invoquer l’abus de droit ?
A. Siège de direction effective, établissement stable et substance réelle : les redressements que l’abus de droit ne remplace pas
Le premier risque concerne la résidence fiscale de la société. En droit interne, le I de l’article 209 du Code général des impôts retient notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le texte ne demande pas où le certificat d’incorporation a été délivré. Il conduit à rechercher où l’activité est effectivement exercée et quelle part des bénéfices doit être rattachée à la France. L’article 218 A du CGI ajoute que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement et que l’administration peut désigner « soit celui où est assurée la direction effective de la société ».
Le siège statutaire situé à Dubaï n’est donc qu’un élément parmi d’autres. L’administration regarde qui décide de signer un contrat important, qui fixe les prix, qui autorise les paiements, qui négocie avec les clients, qui choisit les prestataires et qui dispose des pouvoirs bancaires. Elle compare les procès-verbaux avec les agendas, les déplacements, les connexions, les échanges de courriels, les contrats de domiciliation et les factures. Un bureau virtuel sans personnel ni moyens propres peut renforcer le soupçon si les décisions apparaissent prises depuis le domicile français du dirigeant.
Le Conseil d’État l’a illustré dans sa décision du 15 mars 2023, n° 449723, Société CA Animation. La société avait transféré son siège social au Luxembourg, mais ne disposait sur place que d’un local de 13 m² fourni par une société de domiciliation et d’un salarié comptable quelques heures par semaine. Les contrats continuaient à être signés et les décisions prises depuis Paris par des dirigeants domiciliés en France. Le Conseil d’État a validé la conclusion selon laquelle « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Pour une société à Dubaï, la présence d’un local loué ou d’une licence renouvelée chaque année ne répond pas, à elle seule, à la question de la direction effective.
Cette qualification doit être distinguée de celle d’établissement stable. Le siège de direction effective concerne le lieu où la personne morale est réellement dirigée et peut conduire à une imposition française sur l’ensemble de ses résultats, sous réserve de la convention fiscale applicable. L’établissement stable concerne une présence d’affaires en France : bureau, atelier, local, chantier, agent dépendant ou personne qui engage habituellement la société. Dans ce second cas, la France taxe en principe les bénéfices imputables à cette implantation, sans que toute la société soit automatiquement réputée résidente française.
La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456210, Garovito Construções, rappelle une limite importante : lorsque le redressement provient de l’imputation de bénéfices à un établissement stable français, « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société ». L’administration doit donc distinguer le bénéfice attribuable à l’établissement stable, la TVA, une éventuelle distribution et l’imposition personnelle du dirigeant. Une proposition qui mélange ces niveaux peut être contestée sur son raisonnement et sur la preuve de l’appréhension des sommes.
La même distinction apparaît dans l’arrêt de la CAA de Nantes du 27 janvier 2023, n° 21NT02375, SARL Mach 1. Après le transfert du siège au Luxembourg, la cour a retenu que les décisions étaient préparées en France, que le gérant luxembourgeois agissait selon les instructions des dirigeants français et que les moyens humains et matériels étaient en France. Elle a néanmoins jugé que l’administration « s’est bornée à apprécier une situation de fait », en tirant les conséquences fiscales d’une direction effective en France, sans remettre en cause la réalité juridique du siège luxembourgeois. La société ne pouvait donc pas exiger les garanties de la procédure d’abus de droit uniquement parce que le redressement était sévère.
Cette décision donne un premier axe de défense. Il faut lire la proposition mot à mot pour savoir si le service :
- constate une direction effective en France et applique l’article 209 ou une convention fiscale ;
- qualifie une installation fixe, un agent dépendant ou une activité habituelle de la société à Dubaï en établissement stable ;
- reconstitue un chiffre d’affaires ou un bénéfice français à partir de comptes bancaires, factures et encaissements ;
- écarte des actes en se fondant expressément sur l’article L. 64 ou L. 64 A du livre des procédures fiscales ;
- ou cumule plusieurs fondements sans expliquer la base imposable propre à chacun.
Une adresse de domiciliation à Dubaï, des réunions formelles du conseil d’administration ou une licence commerciale ne prouvent pas une direction effective locale. Mais leur faiblesse ne constitue pas automatiquement un abus de droit. Le contribuable doit demander à l’administration de ne pas confondre absence de substance suffisante pour une convention fiscale, activité française, résidence de la société et acte fictif. Ces qualifications n’emportent ni la même base légale ni la même charge de la preuve.
B. Article L. 64, article L. 64 A, articles 155 A et 123 bis : choisir le bon fondement avant de répondre
L’abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF n’est pas une formule générale destinée à sanctionner tout projet international. Le texte autorise l’administration à écarter les actes constitutifs d’un abus de droit, soit parce qu’ils ont un caractère fictif, soit parce qu’ils recherchent une application littérale des textes contraire à leur objectif et n’ont aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale. Le passage décisif est celui-ci : « les actes constitutifs d’un abus de droit ». L’administration doit donc désigner les actes ou conventions dont elle restitue le véritable caractère.
Le BOFiP BOI-CF-IOR-30-10, vérifié pendant ce run, distingue la fictivité juridique de la fraude à la loi. Il précise que « l’exercice d’une option offerte par la législation fiscale n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit ». Cette phrase est essentielle pour un entrepreneur qui crée réellement une activité aux Émirats : choisir une forme étrangère ou rechercher un taux d’imposition local ne suffit pas. La question devient critique lorsque la société n’a aucune activité autonome, lorsque les actes sont seulement apparents ou lorsque la structure transforme une activité française sans autre justification économique.
Le Conseil d’État a appliqué ce raisonnement dans sa décision du 29 novembre 2024, n° 487793, M. A…. La décision valide la qualification d’un « montage artificiel ayant pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale » lorsque des sociétés interposées ne faisaient que recevoir et redistribuer des revenus liés à l’activité réelle du dirigeant. Ce n’est pas le pays d’immatriculation qui a emporté la décision, mais l’absence d’activité distincte, la répartition des sommes et l’inadéquation entre les sociétés interposées et les fonctions réellement exercées.
Le Conseil d’État a rendu le même jour une décision n° 487707, sur une structure de rémunération interposée. La juridiction a retenu que l’économie d’impôt ne pouvait être neutralisée par l’existence d’une économie de charges sociales lorsque la société interposée n’avait pas de fonction autonome. Pour le dirigeant d’une société à Dubaï, cette jurisprudence impose de documenter ce que la société étrangère apporte réellement : recrutement, propriété d’actifs, prise de risque, négociation autonome, financement, gestion de clientèle, support après-vente ou développement d’un marché local.
L’article L. 64 A du LPF vise le cas où un acte, respectant la lettre d’un texte, poursuit principalement un objectif d’élusion ou d’atténuation de l’impôt contraire à la finalité de la règle. Il ne doit pas être utilisé de manière indifférenciée. Le BOFiP BOI-CF-IOR-30-20 rappelle que cette procédure est distincte de celle de l’article L. 64 et qu’elle s’applique, sous réserve de l’article 205 A du CGI, aux impôts autres que l’impôt sur les sociétés. Pour l’IS de la société à Dubaï, le débat anti-abus peut donc relever de l’article 205 A, de l’article 209, de la convention fiscale ou d’un autre texte, et non automatiquement du L. 64 A.
Il faut aussi séparer les textes qui concernent la société de ceux qui concernent son dirigeant. L’article 155 A du CGI vise des sommes perçues par une personne étrangère en contrepartie de services rendus en France par une personne française. Le Conseil d’État, dans sa décision du 12 octobre 2018, n° 414383, Serdi International SA, a rappelé que les prestations concernées correspondent à « un service rendu pour l’essentiel par elle » lorsque la facturation étrangère ne repose pas sur une intervention réelle de la société qui facture. Un consultant qui continue à rendre personnellement le service depuis la France ne doit pas présenter l’article 155 A comme une simple variante de la résidence fiscale de la société.
L’article 123 bis du CGI, de son côté, vise la personne physique fiscalement domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans les conditions prévues par le texte. Il ne constitue pas une imposition automatique de tous les bénéfices de la société étrangère entre les mains du dirigeant. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 6 juillet 2026, n° 501276, Sytex Finance, en jugeant que l’article 123 bis ne pouvait pas être appliqué à une société étrangère assimilable à une société de personnes française, l’imposition devant alors être recherchée sur le fondement de l’article 8 du CGI. Cette décision récente impose de qualifier la forme et le fonctionnement de la société avant de parler de bénéfices réputés distribués.
L’article 167 bis du CGI relève d’un autre événement : le transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur hors de France et l’imposition de certaines plus-values latentes sur ses titres. Il ne suffit pas de créer une société à Dubaï pour déclencher l’exit tax, pas plus que la création de la société ne fait disparaître le domicile fiscal personnel. La réponse doit distinguer la société, son dirigeant, la détention des titres, le transfert de domicile et les conditions de valeur ou de participation prévues par le texte.
Enfin, les flux avec une société française ou une holding luxembourgeoise doivent être examinés au regard de l’article 57 du CGI. Le texte vise les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Une convention de management, une redevance de marque, un prêt, une garantie ou des frais de siège doivent être cohérents avec les fonctions et les risques réellement assumés. La documentation des prix de transfert et les réponses aux demandes de l’administration deviennent une partie de la défense contre une requalification, même si la proposition ne vise pas formellement l’abus de droit.
II. Créer une société à Dubaï : comment contester la procédure et réunir les preuves ?
A. Proposition de rectification, réponse, comité de l’abus de droit et réclamation contentieuse
La procédure se joue d’abord à la réception de l’avis de vérification ou de la proposition de rectification. L’article L. 47 du LPF impose, sauf hypothèses particulières, l’envoi d’un avis qui précise les années contrôlées et mentionne la possibilité de se faire assister par un conseil. Il ne faut pas attendre la mise en recouvrement pour analyser le fondement choisi. L’avis, les demandes de documents, les comptes rendus de rendez-vous et les échanges avec le vérificateur peuvent révéler si l’administration raisonne sur la résidence de la société, un établissement stable, une activité occulte ou un abus de droit.
La proposition de rectification doit ensuite être examinée au regard de l’article L. 57 du LPF. Elle « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». Cette exigence ne signifie pas que l’administration doit déjà prouver définitivement toute son analyse, mais elle doit exposer les faits, les textes, la période, les bases et les pénalités de façon suffisamment précise. Une proposition qui affirme que le dirigeant travaillait depuis la France sans identifier les décisions concernées, les factures, les contrats ou les moyens retenus peut manquer de motivation. Une proposition qui évoque un montage artificiel sans désigner les actes écartés pose une difficulté supplémentaire.
La réponse ne doit pas se limiter à produire des photographies du bureau de Dubaï. Elle doit reprendre chaque indice avec une pièce et une explication : qui a décidé, quand, où, avec quelle délégation, sur quel compte, pour quel client et avec quelle trace contemporaine. Il faut ensuite séparer les erreurs matérielles, les erreurs de droit, les erreurs de qualification et les désaccords sur les montants. Une réponse utile peut demander à l’administration de préciser si elle se place sur l’article L. 64, l’article 205 A, l’article 209, une convention fiscale, l’article 155 A ou l’article 57.
Lorsque la proposition est expressément fondée sur l’article L. 64 ou L. 64 A, la demande de saisine du comité de l’abus de droit fiscal doit être traitée comme une formalité à délai court. Le BOFiP BOI-CF-IOR-30-30 indique que le contribuable dispose de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour demander la saisine. Il précise aussi que la demande peut être adressée par courriel, sous réserve de pouvoir démontrer son envoi et sa réception. La demande doit identifier la proposition, les impositions, les actes contestés et les raisons pour lesquelles la qualification d’abus est discutée.
Le comité n’est pas une juridiction et sa saisine ne suspend pas toutes les échéances. Il rend un avis sur la portée véritable des actes et sur le bien-fondé des rectifications soumises. Sa composition, prévue par l’article 1653 C du CGI, comprend notamment un conseiller d’État, un conseiller à la Cour de cassation, un avocat compétent en droit fiscal, un conseiller maître à la Cour des comptes, un notaire, un expert-comptable et un professeur des universités. La composition explique l’intérêt d’un dossier factuel et financier cohérent, plutôt qu’une réponse seulement polémique.
L’article L. 64 du LPF prévoit que, si l’administration ne suit pas l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision n° 487793 du 29 novembre 2024 : la charge de la preuve doit être replacée dans les conditions dans lesquelles l’administration utilise la procédure. Cela ne dispense pas le contribuable de produire les éléments qui établissent la réalité de son activité, mais cela interdit de présenter le doute ou l’absence d’un document comme une preuve automatique de fictivité.
Il faut aussi savoir quand la saisine du comité n’est pas le bon moyen. Dans Mach 1, l’administration avait considéré que la direction effective était restée en France. La cour a jugé que ce constat de fait ne constituait pas une mise en œuvre implicite de l’article L. 64. Une demande de comité fondée uniquement sur le montant du redressement ou sur l’emploi du terme « fictif » par le vérificateur dans un échange secondaire peut donc échouer si la proposition repose en réalité sur l’article 209 et la direction effective.
Après la réponse aux observations et la mise en recouvrement, la société peut déposer une réclamation contentieuse pour demander la décharge ou la réduction des impositions. La réclamation doit reprendre les moyens soulevés pendant la procédure, contester séparément les droits, les intérêts et les majorations, et joindre les pièces pertinentes. Elle ne remplace pas la réponse à la proposition de rectification et ne doit pas devenir le premier moment où la société produit sa comptabilité, ses contrats ou ses justificatifs de présence aux Émirats.
Le calendrier doit être reconstruit à partir des dates de réception : avis de vérification, proposition, réponse, réponse de l’administration, avis de mise en recouvrement, paiement, réclamation, décision de rejet et saisine du tribunal administratif. Une société étrangère doit également vérifier l’adresse de notification, le représentant désigné en France et l’accès effectif aux courriers. Dans Mach 1, la notification au principal établissement français a été admise parce que ce lieu constituait la direction effective. L’adresse luxembourgeoise ou dubaïote n’est donc pas nécessairement l’unique adresse procédurale pertinente.
B. Dossier de défense : décisions, flux, TVA, exit tax et gouvernance à documenter
La défense efficace se prépare avant le contrôle. Elle commence par une matrice des fonctions : direction, vente, négociation, signature, facturation, encaissement, support, propriété intellectuelle, recrutement, financement et gestion des risques. Pour chaque fonction, le dossier doit indiquer l’entité qui l’assume, la personne qui l’exécute, le pays dans lequel elle est exécutée et la contrepartie qui la rémunère. Ce tableau permet de détecter les contradictions entre les statuts, les contrats et les pratiques quotidiennes.
Pour établir une direction effective aux Émirats, les pièces utiles ne sont pas seulement les documents d’immatriculation. Il faut réunir les baux, les contrats de travail locaux, les registres de présence, les visas professionnels, les décisions signées sur place, les procès-verbaux avec lieu et participants, les mandats bancaires, les justificatifs de dépenses et les échanges avec les clients. Les réunions tenues à Dubaï doivent correspondre à de vraies décisions suivies d’exécution locale. Un procès-verbal préparé en France et signé à distance ne disparaît pas du dossier parce qu’il porte une date dubaïote.
La décision du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723, invite à vérifier trois séries d’éléments : la réalité des moyens, le lieu des décisions et le rôle des dirigeants. La CAA de Paris, dans sa décision du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, Anotech Energy Global Solutions, a retenu que la stratégie commerciale, les rapports avec les fournisseurs et les banques étaient gérés depuis la France, tandis que le siège britannique ne constituait qu’une « boîte aux lettres ». Le dossier de défense doit donc démontrer une autonomie opérationnelle et pas seulement une existence juridique.
La comptabilité et les flux doivent être conservés avec la même rigueur. Pour chaque facture entre la France, Dubaï et une éventuelle holding au Luxembourg, il faut conserver la commande, la preuve du service, le calcul du prix, les livrables, les échanges commerciaux, le paiement et l’écriture comptable. Une facture de management ne suffit pas à prouver un management. Une redevance de marque doit être reliée à un actif exploité et à une fonction de gestion identifiable. Une garantie donnée par une société française à la filiale étrangère doit avoir une justification économique et une rémunération cohérente.
L’article 57 du CGI permet à l’administration de demander des explications sur les relations avec des entreprises hors de France. L’article L. 13 B du LPF prévoit que la demande doit préciser la nature des relations, la méthode de prix, les activités concernées et le délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à deux mois. La réponse doit être organisée par transaction, avec une méthode et des pièces. Les dirigeants doivent éviter de répondre par une affirmation globale selon laquelle les prix sont « normaux » sans analyse fonctionnelle.
La TVA exige un dossier séparé. Pour les prestations relevant de la règle générale entre assujettis, l’article 283 du CGI prévoit notamment que, lorsque les prestations sont fournies par un assujetti non établi en France, la taxe est acquittée par le preneur dans les conditions du texte. Le même article prévoit que la personne qui mentionne la TVA sur une facture en devient redevable du seul fait de la facturation. Une société à Dubaï doit donc distinguer le client assujetti, le client particulier, le lieu du preneur, la nature de la prestation, un éventuel établissement stable et la présence d’un immeuble ou d’un stock en France. Une erreur de TVA ne devient pas automatiquement un abus de droit, mais elle peut révéler une activité française mal déclarée ou créer une dette propre de taxe.
Les questions personnelles doivent rester dans leur périmètre. Si l’entrepreneur reste résident fiscal français, la création de la société ne le rend pas non-résident. L’article 123 bis peut viser certains revenus réputés acquis lorsque ses conditions sont réunies. L’article 155 A peut viser la rémunération de services rendus depuis la France. L’article 167 bis peut être examiné en cas de transfert du domicile fiscal avec des titres répondant à ses seuils. Ces mécanismes peuvent se combiner avec un redressement de la société, mais ils ne se confondent pas. Il faut vérifier le contribuable visé, l’année concernée, la catégorie de revenu, le taux de détention et le fait générateur.
Le transfert de siège social doit lui aussi être documenté comme une opération juridique et économique. L’entrepreneur doit pouvoir expliquer la continuité ou la rupture des contrats, la sortie des actifs, le sort des salariés, la localisation des fonctions, les comptes de clôture et la répartition des bénéfices avant et après le transfert. Un transfert de siège qui laisse en France les dirigeants, la clientèle, le matériel, le compte bancaire opérationnel et les décisions stratégiques peut conduire l’administration à retenir une direction effective française ou un établissement stable. Ce risque existe même si aucun acte n’est fictif : c’est précisément pourquoi il faut distinguer la qualification de résidence de la procédure d’abus de droit.
Le rescrit peut enfin réduire un risque ciblé avant la réalisation de l’opération. L’article L. 64 B du LPF prévoit que les procédures des articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsque le contribuable a consulté par écrit l’administration centrale avant les actes, en fournissant tous les éléments utiles, et que l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois. Le rescrit ne transforme pas une présentation incomplète en protection. Il faut décrire les fonctions réelles, les lieux de décision, les contrats, les personnes, les flux et les hypothèses envisagées. Il ne neutralise pas non plus une imposition fondée sur une activité française effectivement exercée ou sur une obligation de TVA.
Avant de répondre à l’administration, la société devrait donc constituer un dossier en cinq chemises : gouvernance et déplacements, substance et moyens à Dubaï, activité et preuves d’exécution, flux financiers et prix de transfert, procédure et calendrier. Une sixième chemise peut être réservée aux sujets personnels du dirigeant, sans mélanger les justificatifs de résidence personnelle avec ceux de la société. Cette organisation permet de répondre à la question centrale : la société étrangère exerce-t-elle réellement une activité aux Émirats et assume-t-elle les fonctions facturées, ou sert-elle principalement à habiller une activité française ?
Conclusion
Créer une société à Dubaï n’est pas interdit et ne constitue pas, par nature, un abus de droit. Le risque français apparaît lorsque l’écart entre la forme étrangère et la réalité de la direction, des moyens, des contrats ou des flux devient trop important. La résidence fiscale de la société, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert, la TVA et l’exit tax répondent à des questions différentes. Les réunir dans une même accusation sans qualifier chaque mécanisme fragilise une proposition de rectification.
Si l’administration invoque réellement l’article L. 64 ou L. 64 A, la société doit contrôler la motivation, identifier les actes contestés, respecter le délai de saisine du comité et présenter les preuves de la substance et de l’autonomie de l’activité. Si elle constate seulement une direction effective en France, la défense doit porter sur les faits, la convention fiscale, l’imputation des bénéfices et la motivation de la proposition. Dans les deux cas, la stratégie se construit sur les pièces contemporaines et sur la chronologie, pas sur la seule licence de Dubaï ou sur une adresse de domiciliation.
Pour approfondir le risque de direction effective, consultez aussi notre article sur la direction effective en France, l’établissement stable et le redressement fiscal d’une structure à Dubaï, ainsi que les analyses consacrées à l’article 155 A et à la TVA française des clients.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’identifier le fondement du redressement et les pièces prioritaires.
Vous pouvez présenter votre proposition de rectification, vos contrats et vos justificatifs de substance à Maître Reda Kohen.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact de Kohen Avocats.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.