Le courrier d’une banque, d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier qui réclame immédiatement la totalité d’une dette alors qu’un plan de surendettement est en cours est particulièrement déstabilisant. Cette demande ne doit pourtant pas être traitée comme une nouvelle échéance ordinaire, ni comme la preuve automatique que le plan a disparu. Il faut d’abord identifier la décision qui s’applique, la créance concernée, les dates de notification et les paiements effectivement réalisés.
Le point de départ reste la recevabilité du dossier, mais elle ne produit pas les mêmes effets qu’un plan ou que des mesures imposées. Le Code de la consommation décrit la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du Code de la consommation). Cette définition ne répond pas, à elle seule, à la question de savoir combien le débiteur doit payer chaque mois.
La réponse dépend du type de demande reçue : simple relance, mise en demeure, décompte erroné, prélèvement supérieur à la mensualité prévue, commandement de payer ou véritable mesure d’exécution. L’analyse doit aussi séparer les dettes arrêtées dans le plan des dettes apparues après son adoption. Cette méthode permet de demander rapidement la correction d’une réclamation injustifiée, sans interrompre soi-même les règlements prévus ni aggraver le risque de caducité.
I. Créancier qui réclame la totalité d’une dette : quand le plan de surendettement lui est-il opposable ?
A. Vérifier la décision reçue, la dette incluse et la date de départ des mesures
La première vérification porte sur le document qui fonde la relation avec le créancier. Un dossier déclaré recevable par la commission n’est pas encore un plan de remboursement. Après la recevabilité, le dossier peut conduire à un plan conventionnel de redressement, à des mesures imposées, à une suspension de l’exigibilité, ou à un rétablissement personnel selon la situation financière et le patrimoine. Le courrier reçu doit donc être comparé à la décision exacte, à son état des mesures et à la liste des créances retenues.
Le débiteur doit conserver la notification de recevabilité, le tableau des dettes, le plan signé ou la décision de mesures imposées, les éventuelles lettres de la commission et tous les justificatifs de paiement. Le texte de l’article L. 721-1 du Code de la consommation organise la déclaration de la situation du débiteur et de ses dettes. Une différence entre le montant déclaré, le montant retenu par la commission et le montant exigé dans une lettre du créancier peut expliquer la réclamation sans permettre, pour autant, de réclamer n’importe quelle somme.
Il faut ensuite identifier les dates suivantes :
- la date de dépôt du dossier auprès de la commission ;
- la date de notification de la recevabilité ;
- la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures imposées sont devenus applicables ;
- la date de la première mensualité et le compte sur lequel elle devait être réglée ;
- la date de chaque paiement effectué ;
- la date de la lettre qui réclame la totalité, du prélèvement litigieux ou de l’acte d’exécution.
Cette chronologie évite une confusion fréquente : la suspension des procédures d’exécution attachée à la recevabilité ne signifie pas que toute dette est effacée, et elle ne fixe pas définitivement le montant des mensualités. L’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte protège donc contre certaines poursuites pendant la phase de traitement ; il ne transforme pas la recevabilité en jugement d’effacement.
Le contenu du plan doit ensuite être lu ligne par ligne. Le créancier peut être désigné sous une raison sociale différente de la marque connue du débiteur. Une dette peut aussi être transférée à un service de recouvrement ou à un cessionnaire. Le rapprochement doit porter sur le numéro de contrat, la date d’origine, le capital, les intérêts, les frais et la référence utilisée par la commission. Une société de recouvrement qui écrit sous son propre nom ne devient pas, par cette seule présentation, titulaire d’une dette nouvelle.
La situation est différente lorsque la lettre concerne une dette qui n’a pas été arrêtée dans les mesures. Les échéances d’un nouveau crédit, des charges courantes nées après la décision, une nouvelle dette locative ou une somme étrangère au contrat examiné par la commission ne se traitent pas comme une mensualité du plan. La solution nécessite alors de vérifier la date de naissance de la dette et son lien avec la créance déclarée. Le fait que le même créancier figure dans le plan ne suffit pas à inclure toutes ses créances présentes et futures.
Le plan conventionnel suppose un accord. L’article L. 732-1 du Code de la consommation prévoit que la commission s’efforce de concilier les parties en vue d’un plan approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. La lettre d’un créancier qui refuse le plan avant son entrée en vigueur relève donc d’une question différente : il faut examiner l’échec de la conciliation et la possibilité de mesures imposées. Elle ne justifie pas, à elle seule, de présenter comme caduc un plan qui n’a jamais commencé ou qui a été remplacé par une autre décision.
Lorsque les mesures imposées sont en cause, l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise notamment le rééchelonnement du paiement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt ou la suspension de l’exigibilité de certaines créances. La lettre adressée au débiteur doit être comparée à la mesure exacte : mensualité, durée, taux, éventuelle suspension et date de reprise. Un décompte qui additionne des intérêts écartés par la décision, ou qui remplace les échéances par une exigence de paiement immédiat, doit être contesté sur pièces.
La contestation initiale des mesures obéit à un délai précis. L’article R. 733-6 du Code de la consommation encadre la notification et indique les modalités de contestation adressée à la commission. Il faut vérifier la lettre reçue et le délai qui y figure, plutôt que supposer que le courrier tardif du créancier ouvre un nouveau débat sur toute la dette. Une demande de paiement intégral pendant l’exécution du plan pose d’abord une question d’opposabilité et d’exécution ; elle ne remet pas automatiquement en cause la décision devenue applicable.
Pour retrouver le chemin complet entre recevabilité, contestation et juge, le lecteur peut consulter notre dossier de surendettement consacré à la contestation de la recevabilité. Le présent article traite un moment distinct : la difficulté qui apparaît après la mise en place des échéances, lorsqu’un créancier réclame une somme incompatible avec le rythme décidé.
B. Distinguer une poursuite interdite d’une dette nouvelle ou d’une caducité acquise
Le mot « réclame » recouvre des situations juridiquement différentes. Une lettre de relance peut demander une régularisation sans constituer une saisie. Une mise en demeure peut annoncer une caducité selon les clauses et le texte applicable. Un prélèvement supérieur à la mensualité peut désorganiser le budget sans être une procédure d’exécution. Un commissaire de justice peut enfin signifier un acte qui appelle une réaction devant la juridiction compétente. La réponse ne doit pas être la même dans les quatre cas.
Lorsque les mesures sont opposables au créancier, l’article L. 733-16 du Code de la consommation énonce que « Les créanciers auxquels les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » Une saisie pratiquée pour obtenir le solde intégral d’une créance déjà intégrée aux mesures peut donc soulever une contestation sérieuse, sous réserve de la notification et de l’absence de caducité.
Cette règle ne signifie pas qu’un créancier ne peut jamais adresser de courrier. Il peut demander la confirmation d’une échéance, signaler un incident, actualiser une adresse ou corriger un mandat de prélèvement. Il peut aussi mettre en demeure un débiteur qui n’a pas payé une mensualité, si les conditions de la décision et du contrat le permettent. Le sujet est de savoir si la demande respecte le calendrier et si elle vise une créance couverte, non de faire disparaître toute communication entre les parties.
La deuxième distinction concerne l’obligation postérieure. La suspension ou l’échelonnement du plan portent sur les dettes comprises dans la décision. Une dépense courante née après le plan, un loyer courant, une facture nouvelle ou des charges de copropriété postérieures ne deviennent pas automatiquement une dette ancienne. Dans un arrêt du 20 janvier 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, à propos de charges de copropriété postérieures, que « La suspension des poursuites résultant de l’adoption d’un plan de surendettement, pendant la durée d’exécution de celui-ci, n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires, créancier ayant déclaré une créance incluse dans le plan, pour le recouvrement des charges de copropriété postérieures aux recommandations homologuées par le juge de l’exécution » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.828). Cette décision invite à comparer les périodes, pas seulement les noms des créanciers.
La troisième distinction concerne la caducité. Le débiteur qui ne peut plus suivre les échéances doit réagir avant l’accumulation des impayés. Il ne faut pas confondre la réception d’une lettre de réclamation avec la caducité déjà acquise, mais il ne faut pas non plus ignorer une mise en demeure qui met en œuvre une clause prévue par le plan. Les conséquences dépendent du texte de la décision, du nombre d’échéances impayées, de la mise en demeure et de la régularisation éventuelle.
La deuxième chambre civile a formulé une règle claire dans son arrêt du 13 avril 2023 : « Il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fût-elle délivrée au débiteur après le terme du plan » (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121). Cette jurisprudence ne valide pas toutes les demandes de solde : elle rappelle qu’un débiteur qui a laissé une inexécution produire la caducité ne peut plus invoquer le plan comme si les échéances étaient toujours en vigueur.
La vérification porte donc sur le comportement des deux parties. Si les paiements ont été réalisés aux dates prévues, les relevés bancaires peuvent démontrer que la demande de totalité repose sur une erreur. Si un paiement a été rejeté, il faut établir la date du rejet, la cause, la régularisation et la teneur de la mise en demeure. Si la mensualité a été prélevée puis réclamée une seconde fois, le relevé du compte et le reçu du créancier sont essentiels. Si le débiteur a payé directement un montant différent en raison d’une consigne téléphonique, il faut demander une confirmation écrite et rapprocher les sommes avec le tableau du plan.
Le créancier peut également annoncer un solde supérieur parce qu’il applique des intérêts ou des frais qui ne figurent pas dans les mesures. La réponse doit préciser la clause ou l’article qui autoriserait cette addition et produire le calcul ligne par ligne. La contestation du montant ne suppose pas toujours de nier le principe de la dette. Elle peut porter sur le capital déjà payé, le taux, la date d’arrêté, les intérêts postérieurs, les frais de recouvrement ou la prise en compte d’un versement.
Le juge qui examine la contestation dispose de pouvoirs de vérification. L’article L. 733-12 du Code de la consommation lui permet notamment de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées. Dans un arrêt du 23 mai 2024, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353). Le débiteur a donc intérêt à préciser ce qu’il conteste : principe, montant, exigibilité, intérêts ou application du plan.
Enfin, certaines dettes demeurent exclues des remises, rééchelonnements ou effacements, notamment selon leur nature et les exceptions légales. L’article L. 711-4 du Code de la consommation doit être lu avec les autres dispositions applicables. Une dette alimentaire, une réparation due à une victime au titre d’une condamnation pénale ou une amende ne se traite pas comme une dette bancaire ordinaire. La présence d’une dette dans un tableau ou une lettre ne suffit pas à conclure qu’elle bénéficie de la même suspension que les autres ; sa catégorie et la décision qui la vise doivent être vérifiées.
II. Que faire si une banque ou un créancier ne respecte pas le plan de surendettement ?
A. Réunir les preuves et demander la rectification du montant ou du prélèvement
La première démarche consiste à arrêter une photographie complète de la situation sans modifier seul le plan. Le débiteur doit réunir la décision applicable, le tableau des échéances, les courriers du créancier, les relevés bancaires des derniers mois, les preuves de prélèvement et les éventuelles lettres d’un commissaire de justice. Il faut conserver les enveloppes ou les preuves de mise à disposition lorsqu’un délai court à compter de la réception. Un simple échange téléphonique peut être utile pour comprendre l’origine de l’erreur, mais il ne remplace pas une contestation écrite.
Le dossier doit présenter un calcul lisible. Pour chaque ligne, il faut indiquer la date prévue, la somme prévue, la somme effectivement prélevée ou versée, la référence du paiement et l’écart constaté. Si la demande porte sur le solde total, il faut demander le décompte complet : capital au jour de la décision, paiements imputés, intérêts, frais, éventuelle dette nouvelle et motif juridique de l’exigibilité immédiate. Un créancier qui répond seulement par un chiffre global ne permet pas de contrôler le respect du plan.
La lettre de contestation peut rappeler quatre éléments : la référence du dossier de surendettement, la date de la décision, la désignation de la créance et la mensualité applicable. Elle doit demander la suspension de toute mesure incompatible avec le plan, la rectification du compte et la confirmation écrite du prochain prélèvement. Il faut joindre des copies, pas les originaux, et conserver la preuve d’envoi. Si une saisie ou un acte de commissaire de justice est déjà annoncé, la lettre amiable ne doit pas retarder la saisine de la juridiction indiquée sur l’acte.
Le débiteur doit rester prudent avec son compte bancaire. Bloquer tous les prélèvements peut produire des impayés supplémentaires et alimenter un argument de caducité. À l’inverse, laisser passer une somme manifestement supérieure à la mensualité peut compromettre les dépenses essentielles. La décision doit être prise à partir du mandat, des conditions du plan et de l’urgence de l’acte reçu. Une banque qui prélève deux fois la même échéance doit être alertée immédiatement, avec demande de remboursement ou de réaffectation, mais le débiteur doit continuer à préserver la somme correspondant à la mensualité normalement due.
La commission de surendettement doit être informée lorsque le créancier affirme que le plan est inapplicable, lorsque le montant retenu paraît erroné ou lorsque la situation financière a changé. La commission peut rappeler le contenu des mesures et la procédure suivie, mais elle ne remplace pas toujours le juge pour faire cesser une exécution ou trancher un litige de montant. Le courrier envoyé à la commission doit donc être accompagné de la même chronologie et des mêmes pièces que la contestation adressée au créancier.
Il faut distinguer la correction administrative et la contestation judiciaire. Une erreur de référence, une mauvaise adresse ou un prélèvement du mauvais montant peut être corrigé rapidement par le service chargé du dossier. En revanche, un créancier qui refuse l’opposabilité du plan, poursuit une saisie ou affirme que la décision est caduque soulève un litige qui exige une réponse procédurale. La compétence dépend de l’acte : juge des contentieux de la protection pour les contestations liées au traitement du surendettement, juge de l’exécution pour certaines mesures d’exécution, ou autre juridiction lorsque la nature de la dette l’impose. L’acte reçu et les textes qui y sont mentionnés doivent être examinés avant de choisir.
Les preuves utiles peuvent être classées en trois ensembles. Le premier prouve le droit applicable : décision de recevabilité, plan signé, mesures imposées, jugement éventuel et notification au créancier. Le deuxième prouve l’exécution : relevés, virements, mandats, avis de prélèvement, tickets de paiement et échanges confirmant une régularisation. Le troisième prouve l’incident : lettre de paiement intégral, mise en demeure, décompte, avis de saisie, rejet de prélèvement et réponse du créancier. Cette organisation permet au juge de comprendre rapidement ce qui était prévu et ce qui s’est produit.
La question de la notification est déterminante. Un créancier ne peut pas être traité comme destinataire d’une mesure dont il n’a jamais reçu les éléments nécessaires, surtout si le débat porte sur l’opposabilité. Il faut vérifier l’adresse utilisée par la commission, le contenu de l’accusé de réception et l’identité de la société destinataire. Lorsqu’un créancier a changé de dénomination ou transféré la gestion à un mandataire, les documents de transfert doivent être conservés. La discussion sur la notification ne doit pas effacer la discussion principale sur le montant et le calendrier.
Si la dette a été réglée conformément au plan, une demande de totalité peut résulter d’un défaut d’imputation. Le courrier doit alors demander que les paiements soient affectés à la bonne créance et que le solde soit recalculé. L’article L. 733-1 prévoit notamment que la commission peut imputer les paiements d’abord sur le capital. Un décompte qui affecte chaque paiement à des frais non prévus peut donc modifier artificiellement le solde. La pièce la plus utile est souvent le tableau comparatif entre la décision et le compte tenu par le créancier.
La demande doit rester factuelle et respectueuse. Elle peut rappeler que le débiteur ne refuse pas la mensualité prévue, mais conteste l’exigibilité immédiate du solde ou le montant du prélèvement. Cette formulation réduit le risque que le créancier interprète le courrier comme un refus général de payer. Elle permet aussi de montrer, devant le juge, que le débiteur a tenté de préserver le plan et de résoudre une erreur sans la laisser s’aggraver.
B. Contester l’exécution devant le juge sans aggraver sa situation
Lorsque le créancier persiste, la contestation doit être construite autour de la décision et de l’acte précis. Il ne suffit pas d’écrire que le plan protège contre toutes les poursuites. Il faut demander au juge de constater, selon le cas, que la créance est incluse dans les mesures, que la mensualité a été payée, que la caducité n’est pas acquise, que le montant est mal calculé ou que l’acte d’exécution ne peut pas porter sur cette dette pendant la période concernée.
La demande doit reprendre les dates et joindre les pièces dans l’ordre. Une page de synthèse peut présenter le montant prévu, le montant payé, le montant réclamé et l’écart. Le plan doit être fourni en entier, avec la page qui identifie le créancier et celle qui fixe les mesures. Les relevés doivent faire apparaître les opérations utiles ; les opérations sans rapport peuvent être masquées si la lisibilité et l’intégrité du document restent préservées. Les lettres doivent être jointes avec leurs dates et leurs références.
La procédure de contestation des mesures imposées n’est pas identique à celle qui vise un acte d’exécution. L’article L. 733-13 du Code de la consommation encadre les pouvoirs du juge saisi d’une contestation des mesures. Le débiteur doit consulter le délai et la juridiction indiqués dans la notification ou dans l’acte. Une lettre envoyée au mauvais destinataire ne suspend pas nécessairement le délai. La prudence consiste à préparer la contestation dès le premier courrier sérieux du créancier, sans attendre la saisie effective.
Le juge peut aussi être invité à prendre une mesure provisoire lorsque l’exécution de la décision est nécessaire avant le jugement. L’article L. 733-12 du Code de la consommation prévoit que, « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-8. » La demande provisoire doit expliquer l’urgence : prélèvement imminent, saisie sur compte, retenue sur salaire ou risque de perte d’un logement. Elle doit aussi proposer une mesure concrète et proportionnée.
La contestation n’autorise pas à dissimuler un impayé. Si une mensualité n’a pas été réglée, il faut l’indiquer et expliquer pourquoi. Le débiteur peut demander un délai, une régularisation ou une révision si sa situation s’est aggravée, mais il ne doit pas présenter comme exécuté un paiement qui ne l’est pas. Les conséquences d’un impayé peuvent être examinées à la lumière de la clause de caducité et de la mise en demeure. L’arrêt du 13 avril 2023 de la deuxième chambre civile rappelle précisément le risque : après une inexécution et une mise en demeure infructueuse, le créancier peut recouvrer son droit de poursuite individuel lorsque le plan est devenu caduc. Cette règle impose d’agir avant que le désaccord ne se transforme en inexécution durable.
La situation d’un débiteur qui a payé est différente. Les relevés et les attestations de prélèvement permettent de soutenir que le plan est exécuté et que la réclamation du solde est incompatible avec les échéances. Le créancier peut discuter une erreur d’imputation ou une dette postérieure, mais il doit alors expliquer son calcul. Le débiteur doit répondre à chaque point, sans se limiter à une affirmation générale de protection.
Il faut également examiner la nature de la mesure annoncée. Un simple courrier de relance n’a pas les mêmes effets qu’un commandement de payer, une saisie-attribution, une saisie des rémunérations ou une mesure visant un véhicule. Le document indique normalement les voies et délais de contestation. Une saisie peut exiger une réaction très rapide auprès du juge de l’exécution, alors qu’une contestation des mesures de surendettement suit le régime propre à la commission et au juge des contentieux de la protection. La qualification de l’acte est donc une étape préalable, pas une formalité.
La Cour de cassation rappelle aussi que les créances postérieures ne se confondent pas avec celles qui avaient été intégrées. La décision du 20 janvier 2011 sur les charges de copropriété ne permet pas de conclure qu’une saisie est toujours possible pendant un plan ; elle impose de distinguer la période antérieure retenue dans les mesures de la période postérieure. Dans le même esprit, une nouvelle dette fiscale, locative ou de consommation doit être analysée selon sa date de naissance et les dispositions qui lui sont propres. Le dossier présenté au juge doit faire apparaître cette séparation.
Le rétablissement personnel constitue encore une situation différente. L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Il ne faut donc pas utiliser les effets du rétablissement personnel pour répondre à une demande qui concerne un plan encore en cours.
La deuxième chambre civile a encore rappelé le mécanisme de l’effacement dans un arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726 : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du même code qu’à défaut de contestation dans le délai prévu par le premier de ces textes, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726). Cette décision confirme l’importance de la date d’arrêté et du délai de contestation, mais elle ne rend pas opposable un effacement à une dette nouvelle.
La contestation doit enfin éviter deux excès. Le premier consiste à payer le solde intégral sous la pression sans vérifier si cette somme est exigible, ce qui peut priver le débiteur de ressources nécessaires et compliquer la discussion du décompte. Le second consiste à cesser toute mensualité parce qu’une lettre paraît injustifiée, ce qui peut créer l’incident que le créancier invoquera ensuite. La position la plus protectrice est généralement de documenter le désaccord, de préserver la mensualité conforme lorsque cela reste possible et de saisir rapidement le bon interlocuteur pour toute mesure urgente.
Si le montant réclamé est réellement impossible à payer en raison d’une baisse de revenus, d’une séparation, d’une maladie ou d’une dépense indispensable, une évolution de la situation peut justifier une nouvelle démarche auprès de la commission. Cette démarche n’efface pas automatiquement les échéances déjà dues et ne suspend pas par elle-même une procédure. Elle doit être accompagnée de justificatifs récents et articulée avec la contestation de la demande actuelle. Un nouveau dépôt ou une demande de réexamen ne doit pas être présenté comme une réponse automatique à tout courrier de créancier.
Conclusion
Un créancier qui réclame la totalité malgré un plan de surendettement ne rend pas nécessairement le plan caduc. La réponse dépend de la créance visée, de la décision applicable, de la notification, des paiements réalisés, de l’existence d’une dette nouvelle et d’une éventuelle mise en demeure restée infructueuse. La bonne méthode consiste à établir la chronologie, comparer le décompte au tableau des mesures, conserver les preuves et qualifier exactement l’acte reçu.
Le débiteur doit contester une demande incompatible avec les échéances sans interrompre mécaniquement le plan. Il doit aussi réagir sans délai si un créancier invoque un impayé, une clause de caducité ou une mesure d’exécution. La recevabilité protège certaines poursuites, les mesures opposables encadrent l’exécution de la dette, et le juge peut vérifier le montant ainsi que les titres. Les règles d’effacement du rétablissement personnel ne doivent pas être confondues avec celles d’un plan de remboursement.
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