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Les troubles anormaux de voisinage dans le bail commercial : responsabilité du bailleur pour les nuisances du locataire, action du preneur et recours récursoire

I. Le régime de responsabilité objective du bailleur et du preneur commercial pour troubles anormaux de voisinage

A. La responsabilité sans faute du propriétaire bailleur et la condamnation in solidum avec le locataire

L’exploitation d’une activité commerciale au sein d’un ensemble immobilier engendre fréquemment des tensions sensibles avec les occupants des locaux voisins. Les bruits répétitifs, les odeurs de restauration et les trépidations mécaniques peuvent excéder les simples désagréments inhérents à la vie citadine ordinaire. Face à ces nuisances, les victimes recherchent spontanément la responsabilité du preneur commerçant mais également celle du propriétaire des murs commerciaux. À cet égard, le régime juridique applicable repose traditionnellement sur la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage dégagée par la jurisprudence. Cette construction prétorienne trouvait son assise dans les dispositions protectrices de l’article 544 du code civil relatif au droit de propriété. Dès lors, le législateur a consacré formellement ce principe au sein du nouvel article 1253 du code civil issu de la réforme. Ce texte dispose désormais expressément que le propriétaire d’un fonds est responsable de plein droit des dommages causés par les troubles anormaux.

Dans l’ordre juridictionnel judiciaire, la Cour de cassation réaffirme avec force la nature extra-contractuelle et objective de cette responsabilité sans faute. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt déterminant dans le pourvoi n° 25-11.778 consultable sur l’arrêt n° 25-11.778. La Haute juridiction affirme que « l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle ». Le juge suprême précise que cette action permet d’obtenir réparation « au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit ». Or, cette responsabilité de plein droit pèse directement sur le propriétaire bailleur alors même que celui-ci n’occupe pas personnellement les lieux litigieux. La circonstance que l’activité commerciale soit matériellement exercée par un tiers preneur à bail ne saurait en aucun cas exonérer le bailleur. Les tiers lésés disposent d’une action directe à l’encontre du propriétaire en sa qualité de voisin permanent responsable des activités de son fonds. Par ailleurs, l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour appréhender les risques inhérents à cette responsabilité objective.

La jurisprudence d’appel illustre abondamment cette sévérité prétorienne envers les bailleurs détenant des locaux loués pour une exploitation commerciale. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé ces principes stricts sous le numéro 21/17327 consultable sur l’arrêt n° 21/17327. Les magistrats aixois retiennent que « le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds ». La cour ajoute que cette responsabilité subsiste que les troubles « aient été causés par son fait ou par celui de personnes » liées contractuellement. L’arrêt retient que « si les troubles de voisinage trouvent leurs sièges dans l’immeuble dont il est propriétaire, ce dernier doit réparation ». En conséquence, les juges écartent systématiquement les moyens tirés de la bonne foi ou des diligences tardives du bailleur vis-à-vis de son locataire. La cour d’appel précise que « la connaissance par le propriétaire de l’immeuble de l’existence des nuisances sonores est indifférente » pour engager sa responsabilité. Les magistrats soulignent qu’il s’agit d’une responsabilité objective établie par la caractérisation du point de départ des nuisances et de leur caractère anormal. Dès lors, le propriétaire ne peut valablement s’abriter derrière son ignorance initiale des agissements de son preneur pour échapper aux condamnations financières.

La pluralité des auteurs potentiels du dommage conduit très souvent les juridictions civiles à prononcer des condamnations solidaires particulièrement lourdes. Le locataire exploitant, en qualité d’auteur matériel des nuisances, engage sa propre responsabilité sur le fondement de l’article 1253 du code civil. Le bailleur des locaux se trouve quant à lui poursuivi en qualité de garant juridique de la jouissance normale dispensée par son fonds. Le Tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens sous le numéro 20/07806 accessible via le jugement n° 20/07806. Le tribunal décide de condamner « in solidum la SCI » propriétaire des murs et la société locataire exploitante au paiement de dommages-intérêts substantiels. La juridiction parisienne a alloué au syndicat des copropriétaires le remboursement intégral des frais de relogement nécessités par l’intensité intolérable des nuisances. À cet égard, la solidarité passive permet à la victime d’actionner indifféremment le débiteur le plus solvable pour obtenir son entière indemnisation.

Cette solution a été confirmée par la Cour d’appel de Paris sous le numéro 17/11446 consultable sur l’arrêt n° 17/11446. Les juges d’appel y affirment le droit direct des voisins d’obtenir réparation intégrale auprès du bailleur sans mise en cause préalable obligatoire. La Cour d’appel de Bordeaux a validé cette analyse constante sous le numéro 22/05854 disponible sur l’arrêt n° 22/05854. La juridiction bordelaise retient que l’action extra-contractuelle des tiers voisins ne dépend d’aucune faute contractuelle démontrée à la charge du bailleur. En conséquence, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité insérées dans le bail commercial demeurent rigoureusement inopposables aux tiers victimes du trouble. Le contrat de louage ne produit ses effets obligatoires qu’entre les parties contractantes conformément aux principes fondamentaux du droit des obligations. Dès lors, le propriétaire bailleur demeure l’interlocuteur juridique incontournable et exposé en première ligne face aux actions contentieuses des riverains.

B. Les critères de caractérisation de l’anormalité des nuisances et l’encadrement strict de l’exception d’antériorité

L’engagement de la responsabilité de plein droit suppose préalablement la démonstration rigoureuse d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La vie en milieu urbain ou au sein d’un immeuble collectif impose en effet la tolérance de certaines nuisances mineures inévitables. L’anormalité du trouble ne résulte pas de la simple violation formelle d’une réglementation administrative mais d’une appréciation souveraine in concreto. Les magistrats examinent scrupuleusement la nature du quartier, la récurrence des émissions sonores, leur niveau acoustique et leurs horaires de survenance. À cet égard, les activités de restauration, de débits de boissons, d’ateliers mécaniques ou de salles de sport font l’objet d’une surveillance accrue. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé ces exigences probatoires sous le numéro 24/09788 consultable via l’arrêt n° 24/09788. La cour rappelle que l’anormalité « s’apprécie concrètement notamment selon les circonstances de temps et de lieu » et doit revêtir une gravité certaine.

La rigueur de la preuve technique impose le recours à des mesures acoustiques incontestables et conformes aux normes professionnelles en vigueur. Dans l’arrêt aixois du 19 juin 2025 précité, les demandes indemnitaires ont été rejetées faute de mesures scientifiques probantes et régulières. L’huissier de justice instrumentaire avait employé une simple application de téléphonie mobile dépourvue de calibrage pour mesurer les émergences sonores litigieuses. Les juges ont estimé qu’un tel relevé artisanal était insuffisant pour établir un dépassement caractérisé des seuils de tolérance réglementaires admissibles. Or, l’administration judiciaire exige régulièrement la réalisation d’une expertise acoustique contradictoire pour objectiver l’intensité véritable de la gêne sonore subie. Par ailleurs, les juges apprécient l’actualité et la persistance continue des nuisances alléguées au jour où la juridiction est appelée à statuer. La Cour d’appel de Pau en fournit une illustration sous le numéro 24/00138 accessible sur l’arrêt n° 24/00138.

La cour paloise a refusé de sanctionner un exploitant de café-restaurant en l’absence de persistance démontrée des nuisances au cours des dernières années. La décision énonce qu’« en l’absence de nuisances olfactives établies et de preuve de la persistance de nuisances sonores », le trouble n’est pas caractérisé. Les magistrats ont retenu que « les nuisances sonores passées, dont la persistance depuis plus de cinq ans n’est pas établie, ne peuvent constituer un manquement ». En conséquence, les plaintes anciennes ou les simples attestations non circonstanciées s’avèrent inopérantes pour emporter la conviction des juridictions civiles du fond. Dès lors, la preuve de la continuité du préjudice actuel demeure une condition fondamentale pour obtenir des mesures coercitives ou réparatrices.

Pour faire échec aux prétentions des riverains, les bailleurs et preneurs invoquent fréquemment l’exception d’antériorité de leur installation commerciale. Ce moyen de défense, autrefois fondé sur la théorie prétorienne de la préoccupation, est désormais codifié à l’article 1253 du code civil. Le texte dispose que la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’installation de la personne lésée. Le Tribunal judiciaire de Paris a fait application de cette disposition sous le numéro 22/07557 accessible via le jugement n° 22/07557. La juridiction rappelle que l’exonération suppose que l’activité commerciale s’exerce en stricte conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires applicables. De surcroît, l’exploitation doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions sans modification substantielle ayant entraîné une aggravation du trouble anormal. La Cour d’appel de Bastia rappelle cette règle stricte sous le numéro 25/00141 consultable sur l’arrêt n° 25/00141.

Les magistrats bastiais confirment que « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités […] existant antérieurement à l’acte ». Or, la charge de prouver l’antériorité exacte de la même activité incombe exclusivement au bailleur ou au locataire défendeur à l’action. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté ce moyen défensif sous le numéro 21/17327 accessible sur l’arrêt n° 21/17327. La cour a retenu que la mention générique d’un garage dans un titre de propriété n’établissait nullement l’exercice antérieur d’une activité de carrosserie. Le changement de nature des travaux mécaniques et l’utilisation de nouveaux outillages bruyants caractérisaient une modification substantielle privant le défendeur de l’exonération légale. En conséquence, toute extension d’activité, augmentation d’horaires ou aggravation sonore fait perdre le bénéfice protecteur de l’exception d’antériorité. Dès lors, les exploitants commerciaux doivent veiller à maintenir une exploitation strictement conforme aux conditions d’exercice initialement autorisées et déclarées.

II. Les recours judiciaires, les garanties contractuelles et la résiliation du bail commercial

A. L’action en cessation du trouble devant le juge des référés et l’indemnisation des préjudices patrimoniaux

Face à un trouble anormal de voisinage intolérable, les riverains et copropriétaires disposent d’un arsenal procédural particulièrement efficace devant le juge des référés. Le magistrat de l’urgence peut être saisi selon l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour ordonner toutes mesures conservatoires adaptées et proportionnées à la gravité de la situation. Il peut enjoindre au locataire commerçant de suspendre une activité excessivement bruyante ou d’engager sans délai des travaux d’insonorisation complets. La Cour d’appel de Lyon illustre ces pouvoirs de police judiciaire sous le numéro 24/03679 consultable via l’arrêt n° 24/03679. La juridiction lyonnaise a condamné la société exploitante à cesser toute animation musicale sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée. Par ailleurs, la cour a également enjoint à la société civile immobilière propriétaire des murs de faire cesser les attroupements et bruits de clientèle.

Sur le plan procédural, la recevabilité de l’action en justice obéit à des règles strictes qu’il convient de distinguer du bien-fondé substantiel. La Cour de cassation a censuré une décision d’appel erronée sous le numéro 25-11.778 accessible via l’arrêt n° 25-11.778. La Haute juridiction juge expressément que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». Le juge suprême ajoute que la démonstration du caractère anormal du trouble n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. Or, les juges du fond ne peuvent déclarer une action irrecevable au seul motif que l’anormalité du trouble ne serait pas encore pleinement établie. Le Tribunal judiciaire de Lyon a précisé cette compétence sous le numéro 22/08015 disponible sur le jugement n° 22/08015. Le tribunal rappelle que « le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ». La Cour d’appel de Paris confirme ce principe procédural sous le numéro 22/20209 consultable sur l’arrêt n° 22/20209.

La délimitation des personnes habilitées à agir en justice soulève une question essentielle au sein des immeubles soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires possède la capacité d’agir pour la sauvegarde des parties communes et le respect du règlement de copropriété de l’immeuble. En revanche, la réparation des préjudices personnels subis dans les parties privatives relève exclusivement de l’action individuelle des copropriétaires ou locataires concernés. La Cour d’appel de Paris a consacré cette distinction fondamentale sous le numéro 20/03349 consultable via l’arrêt n° 20/03349. La cour retient expressément que « le préjudice des copropriétaires est distinct de celui du syndicat » dans la réparation des troubles subis. Les magistrats ajoutent que le syndicat ne peut réclamer l’indemnisation du préjudice personnel subi par chaque copropriétaire pour troubles anormaux de voisinage. Dès lors, chaque voisin victime de nuisances sonores ou olfactives doit se constituer personnellement partie à l’instance pour obtenir une indemnisation propre.

Lorsque le trouble anormal est judiciairement caractérisé, les magistrats allouent des indemnités réparatrices au titre des différents chefs de préjudice prouvés. Le préjudice de jouissance constitue le chef de dommage le plus fréquemment indemnisé par l’octroi d’une rente mensuelle ou d’un capital forfaitaire. L’évaluation s’opère couramment par l’application d’un pourcentage d’abattement sur la valeur locative du bien immobilier victime des nuisances excessives. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu un abattement de 25% sous le numéro 21/17327 disponible via l’arrêt n° 21/17327. Les juges ont condamné le propriétaire bailleur à verser une indemnité globale de 5 500 euros calculée sur quarante mois d’exposition aux nuisances. Le Tribunal judiciaire de Paris a alloué des indemnités majeures sous le numéro 20/07806 accessible sur le jugement n° 20/07806. Le tribunal a accordé 23 000 euros de préjudice de jouissance et 34 500 euros au titre du remboursement des frais de relogement indispensables.

Dans certaines hypothèses, les travaux réalisés dans un local commercial peuvent également générer un préjudice d’exploitation subi par un commerçant voisin. La Cour d’appel de Paris a examiné ces réclamations sous le numéro 21/13972 accessible sur l’arrêt n° 21/13972. Les pertes financières subies par les entreprises avoisinantes doivent être intégralement réparées dès lors qu’un lien de causalité direct est établi. En conséquence, les préjudices matériels, moraux et économiques font l’objet d’une indemnisation cumulative à la charge conjointe du preneur et du bailleur. Dès lors, le propriétaire des murs a tout intérêt à répercuter immédiatement ces charges sur son cocontractant par la voie récursoire appropriée.

B. L’action récursoire en garantie du bailleur et les sanctions résolutoires pour inexécution de l’obligation de jouissance

Condamné de plein droit envers les tiers lésés, le propriétaire bailleur dispose d’un recours récursoire intégral à l’encontre de son locataire commercial. Ce recours trouve son fondement dans l’obligation légale imposée au preneur par l’article 1728 du code civil d’user de la chose louée raisonnablement. Le preneur s’oblige à respecter la destination contractuelle des lieux et à n’engendrer aucun trouble de voisinage au détriment des autres occupants. En outre, l’article 1725 du code civil rappelle que le bailleur n’est pas garant des troubles de fait causés par des tiers étrangers. Lorsque les nuisances résultent des agissements personnels du locataire, ce dernier doit garantir intégralement son bailleur de toutes les condamnations prononcées. À cet égard, le bailleur peut appeler en garantie son preneur dans l’instance principale ou exercer une action subrogatoire distincte en remboursement. La charge finale de la dette indemnitaire incombe ainsi exclusivement à l’auteur matériel des désordres ayant enfreint ses engagements contractuels de jouissance.

Au-delà de la garantie indemnitaire, les troubles anormaux de voisinage caractérisent un manquement contractuel grave susceptible d’entraîner la résiliation du bail. Le propriétaire dispose de la faculté d’agir en résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1741 du code civil. Le Tribunal judiciaire de Nice a illustré cette articulation sous le numéro 22/04841 consultable via le jugement n° 22/04841. Dans cette affaire, des voisins subissaient de graves nuisances sonores, olfactives et d’encombrement du trottoir causées par l’exploitation d’un garage automobile. Le tribunal a constaté les diligences rigoureuses accomplies par la société civile immobilière bailleresse qui avait mis en demeure son locataire. En conséquence, les juges ont débouté les demandeurs de leurs prétentions contre la bailleresse et ont prononcé la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal énonce qu’il « PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial […] aux torts exclusifs » du preneur et ordonne son expulsion immédiate.

Le bailleur peut également actionner la clause résolutoire expresse stipulée au contrat de bail en application de l’article L. 145-41 du code de commerce. Cette mise en œuvre exige la délivrance préalable d’un commandement ou d’une sommation d’avoir à faire cesser l’infraction dans le délai d’un mois. Le commandement doit viser expressément la clause résolutoire et préciser avec une parfaite clarté les troubles de voisinage imputés au locataire. Si le locataire ne remédie pas intégralement aux nuisances dans le délai imparti, la résiliation du bail commercial se trouve acquise de plein droit. Or, le juge des référés ou le tribunal judiciaire saisi constate l’acquisition de la clause sans disposer d’un pouvoir modérateur sur le principe résolutoire. La persistance des troubles au-delà du délai d’un mois prive définitivement l’exploitant de tout titre d’occupation légitime sur les locaux commerciaux. Dès lors, l’expulsion de l’exploitant indélicat peut être ordonnée avec le concours effectif de la force publique pour rétablir la tranquillité publique.

La gravité des troubles anormaux de voisinage produit également des conséquences radicales sur le droit statutaire au renouvellement du bail commercial. En vertu de l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur qui refuse le renouvellement est en principe tenu de verser une indemnité d’éviction. Toutefois, l’article L. 145-17 du code de commerce dispense le propriétaire de toute indemnité en présence d’un motif grave et légitime imputable au preneur. La Cour d’appel de Paris a statué en ce sens sous le numéro 21/01700 consultable sur l’arrêt n° 21/01700. La cour juge que le bailleur est dispensé de l’indemnité s’il prouve une infraction antérieure au congé et « suffisamment grave pour justifier la résiliation ». Les magistrats parisiens ont retenu que les nuisances sonores et olfactives réitérées constituaient un manquement majeur justifiant la privation totale de l’indemnité d’éviction.

Par ailleurs, le non-respect des clauses du règlement de copropriété relatives à la tranquillité de l’immeuble caractérise une inexécution contractuelle manifeste. Le preneur ne saurait invoquer la rentabilité de son exploitation commerciale pour s’affranchir du respect élémentaire du droit à la quiétude des tiers. En conséquence, la combinaison du recours en garantie et des sanctions résolutoires de l’article 1741 du code civil offre au bailleur une protection patrimoniale intégrale. Le propriétaire vigilant préserve ainsi la valeur vénale de son actif immobilier tout en neutralisant le risque de condamnations pécuniaires récurrentes. Dès lors, une gestion locative rigoureuse impose la notification immédiate de mises en demeure dès l’apparition des premières réclamations émanant du voisinage.

Conclusion

Le contentieux des troubles anormaux de voisinage dans les baux commerciaux illustre la confrontation permanente entre liberté d’entreprendre et protection de la tranquillité d’autrui. La consécration légale du principe au sein de l’article 1253 du code civil renforce la sécurité juridique des riverains victimes de nuisances. Face à cette sévérité prétorienne, le propriétaire bailleur demeure exposé à une responsabilité de plein droit dont il ne peut s’affranchir par ignorance. Or, le droit commercial et le droit commun mettent à sa disposition des mécanismes résolutoires puissants pour contraindre ou évincer le preneur fautif. La résiliation sans indemnité d’éviction de l’article L. 145-17 du code de commerce constitue la sanction ultime des exploitations abusives. En conséquence, la rédaction minutieuse des baux commerciaux et le suivi attentif des conditions d’exploitation s’imposent à tous les acteurs économiques immobiliers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».