Lorsqu’une pension alimentaire reste impayée et qu’un dossier de surendettement aboutit à un rétablissement personnel, la question est souvent formulée ainsi : la dette va-t-elle disparaître avec les crédits, les arriérés de loyer et les autres dettes ? La réponse est en principe non pour la dette alimentaire elle-même. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut les dettes alimentaires de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier. Cette règle vise notamment les arriérés de pension fixée par une décision de justice, une convention homologuée ou un titre exécutoire. Elle ne signifie pas que toute la procédure de surendettement est inutile : les autres dettes peuvent être traitées, et la situation globale peut justifier un rétablissement personnel. Elle impose en revanche de séparer les créances, les périodes et les titres. Une pension due après la décision de rétablissement personnel n’est pas une dette effacée par anticipation. Une créance de la CAF ou de l’Aripa doit aussi être vérifiée à partir de son origine et du mandat de recouvrement. Ce point est déterminant pour préparer une contestation utile, demander une révision de la pension pour l’avenir ou répondre à une mesure d’exécution. Le cadre général du rétablissement personnel et des dettes effacées est présenté dans notre article consacré aux dettes maintenues après un rétablissement personnel.
I. Rétablissement personnel et pension alimentaire : pourquoi l’effacement est en principe exclu
A. Une pension alimentaire impayée reste une dette exclue du traitement
Le point de départ est l’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur. Le texte prévoit que, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La formulation est large. Elle ne vise pas seulement la mensualité du mois en cours. Elle couvre le capital des arrérages exigibles qui conserve sa qualification alimentaire, qu’il soit réclamé directement par le parent créancier, par un organisme mandaté ou par un organisme subrogé dans les droits du créancier. Le texte officiel peut être consulté dans son intégralité sur l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Cette exclusion doit être distinguée de la bonne foi et de la recevabilité du dossier. L’article L. 711-1 ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles. Le texte précise que l’engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut aussi caractériser une situation de surendettement. Il ne transforme pas pour autant une dette alimentaire en dette effaçable. La règle de recevabilité répond à la question « pouvez-vous entrer dans la procédure ? ». L’article L. 711-4 répond à une question différente : « quelle créance peut être remise, rééchelonnée ou effacée ? ». Ces deux étapes ne doivent pas être confondues. Voir l’article L. 711-1 du code de la consommation.
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 22 mars 2006, pourvoi n° 04-04.124. Le juge ne peut pas refuser l’ouverture d’une procédure au seul motif qu’une partie des dettes ne pourra pas être incluse dans le plan. La Cour relève que les dettes alimentaires « ne peuvent être incluses dans le plan », mais elle ajoute que la situation doit être appréciée au regard de l’ensemble des dettes non professionnelles. La distinction protège le débiteur : l’existence d’une pension impayée ne le prive pas automatiquement d’un traitement pour ses crédits, découverts, loyers ou autres dettes admissibles. La décision est accessible sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mars 2006, pourvoi n° 04-04.124.
La nature alimentaire vient du titre et de la finalité de la créance. Pour la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, l’article 373-2-2 du code civil prévoit que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par un parent à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Le texte permet plusieurs fondements : décision judiciaire, convention homologuée, convention de divorce, acte notarié ou convention rendue exécutoire dans les conditions prévues par la loi. La qualification ne dépend donc pas du seul libellé utilisé dans un relevé bancaire. Le titre, la période concernée, le bénéficiaire et la cause de la somme doivent être examinés. Le texte est consultable sur l’article 373-2-2 du code civil.
La pension peut également correspondre à une obligation entre époux ou ex-époux, à une contribution pour un enfant majeur ou à une obligation alimentaire envers un ascendant, selon le titre applicable. L’article 208 du code civil rappelle que les aliments sont accordés en proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Cette règle explique pourquoi une modification de ressources peut justifier une demande distincte de révision du montant pour l’avenir. Elle ne crée pas, par elle-même, un effacement rétroactif des arriérés déjà exigibles. Le débiteur doit donc distinguer la demande de traitement du passif antérieur et la demande de modification du titre alimentaire. Le texte de référence figure sur l’article 208 du code civil.
La conséquence pratique est la suivante : inscrire la pension dans le dossier de surendettement reste nécessaire, même si elle ne pourra pas être effacée. Une créance non déclarée risque de créer une difficulté de vérification et de rendre le débat plus complexe. Le dossier doit comporter le jugement ou la convention, le décompte des mensualités, les indexations appliquées, les paiements déjà réalisés, les éventuels versements directs et les actes de recouvrement. Il faut aussi isoler les frais qui ne sont pas automatiquement de même nature. Des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant, des frais de transport ou des remboursements entre parents peuvent nécessiter une analyse du titre et de la décision qui les prévoit. La mention « pension » sur un courrier ne dispense pas d’examiner la source exacte de chaque ligne.
B. Les créances CAF, ASF ou Aripa doivent être ventilées et vérifiées
Le recouvrement par la CAF ou l’Aripa ne change pas mécaniquement la nature de la créance. L’article 373-2-2 du code civil organise l’intermédiation financière de la pension lorsque les conditions sont réunies. Le parent débiteur peut ainsi recevoir une notification émanant de l’organisme débiteur des prestations familiales alors que le titre initial a été rendu par un juge ou établi par une convention. La première vérification consiste à demander le décompte complet : montant de la pension fixée, mois impayés, indexations, paiements reçus, frais éventuels, sommes avancées au titre de l’allocation de soutien familial et solde effectivement réclamé.
La deuxième chambre civile a précisé le rôle du recouvrement dans un arrêt du 1er juillet 2003, pourvoi n° 01-16.145. Elle a retenu que la demande d’allocation de soutien familial emporte mandat pour permettre à la caisse de recouvrer le surplus de la créance alimentaire et les termes à échoir, lorsque les conditions du dispositif sont réunies. La décision ne dispense pas la caisse de justifier le titre, les périodes et les montants. Elle montre en revanche pourquoi un décompte CAF peut contenir plus que le seul montant d’allocation versé. L’arrêt officiel est disponible sur la décision de la deuxième chambre civile du 1er juillet 2003, pourvoi n° 01-16.145.
Un avis de la Cour de cassation du 5 septembre 2016, pourvoi n° 16-70.007, a également analysé la créance d’allocation de soutien familial versée en avance et la créance recouvrée par mandat. Il retient que la créance de la caisse, dans les limites de la subrogation ou du mandat, constitue une dette alimentaire exclue de l’effacement. Cet avis est antérieur à la renumérotation actuelle du code de la consommation, mais il est utile pour comprendre la continuité de la qualification juridique. Il doit être lu avec l’article L. 711-4 en vigueur et avec le décompte réellement produit dans le dossier. Le texte officiel de l’avis figure sur l’avis de la Cour de cassation du 5 septembre 2016, pourvoi n° 16-70.007.
Une contestation peut porter sur le montant, la période ou la qualité du créancier sans demander artificiellement l’effacement d’une dette qui serait alimentaire par nature. Par exemple, le parent peut contester une mensualité déjà réglée, une indexation appliquée sur une mauvaise date, une période postérieure à la fin du titre, une créance prescrite selon les règles applicables au recouvrement, ou un paiement qui n’a pas été imputé. Il peut aussi soutenir qu’une ligne correspond à une dépense distincte de la pension et demander son examen séparé. La bonne démarche consiste à faire produire le titre et le calcul, puis à identifier précisément la ligne contestée. Une contestation générale et non chiffrée donne peu de prise au juge.
La procédure de surendettement ne suspend pas la pension alimentaire comme elle peut suspendre certaines procédures visant des dettes ordinaires. L’article L. 722-2 prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 précise que cette suspension ou cette interdiction se prolonge jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement personnel, dans la limite prévue par le texte. Ces dispositions sont accessibles sur l’article L. 722-2 du code de la consommation et l’article L. 722-3 du même code.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme la différence entre une dette alimentaire et une autre dette. Dans son arrêt du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, la Cour rappelle que l’interdiction porte sur le fait de « payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension. Le litige concernait une compensation, et non une pension, mais la formule est importante : le régime de suspension est construit autour de l’exception alimentaire. La recevabilité ne doit donc pas être présentée au parent créancier comme une autorisation de suspendre la pension. La décision est publiée sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272.
Si les ressources ont diminué, la priorité pratique est double. D’une part, il faut continuer à justifier les paiements réellement possibles et répondre aux demandes de la CAF ou de l’Aripa. D’autre part, il faut saisir la juridiction compétente pour demander une modification de la pension pour l’avenir, en produisant les ressources, les charges incompressibles, les justificatifs de chômage ou d’invalidité, les frais de logement et la composition actuelle du foyer. Le dossier de surendettement peut documenter la dégradation, mais il ne remplace pas la décision qui fixe ou modifie la pension. Arrêter tout versement sans démarche et sans explication expose à une aggravation du décompte et à des mesures de recouvrement.
II. Quelles dettes sont effacées et quels recours exercer devant le juge
A. Le rétablissement personnel efface le passif admissible, pas la pension à venir
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est réservé à une situation irrémédiablement compromise dans laquelle les mesures de traitement ordinaires ne peuvent pas résoudre la difficulté. L’article L. 724-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer cette procédure lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens professionnels indispensables ou des biens sans valeur marchande suffisante. Lorsque les conditions sont réunies, l’article L. 741-1 prévoit que la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le texte est accessible sur l’article L. 724-1 du code de la consommation et l’article L. 741-1 du même code.
L’article L. 741-2 pose ensuite le principe de l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales. Il vise les dettes professionnelles et non professionnelles, mais exclut notamment les dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ainsi que les dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Une pension alimentaire arrêtée à cette date demeure donc réclamable, tandis qu’un crédit à la consommation ou une dette de fournisseur entrant dans le champ du dispositif peut être effacé. Le texte officiel est consultable sur l’article L. 741-2 du code de la consommation.
La date d’arrêté du passif est essentielle. Une mensualité de pension devenue exigible après la date d’effet du rétablissement personnel n’est pas incluse dans l’effacement prononcé pour le passif antérieur. Inversement, une dette née avant cette date ne devient pas nouvelle parce que son montant a été calculé, confirmé ou judiciairement fixé plus tard. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile énonce qu’à défaut de contestation, le rétablissement personnel entraîne, « sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes » nées à la date de la décision de la commission. Elle a admis que la date de naissance de la créance pouvait être antérieure à la décision qui en arrêtait ensuite le montant. La décision récente est accessible sur l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726.
Cette solution ne permet pas d’effacer une pension alimentaire, car l’article L. 711-4 demeure une exception expresse. Elle fournit en revanche une méthode pour les créances mixtes ou mal ventilées. Il faut établir une chronologie : date du titre, naissance de chaque mensualité, date de recevabilité, date de la décision d’orientation, date de la mesure de rétablissement personnel, date du jugement éventuel, puis dates des paiements. Pour chaque dette, la question est de savoir si elle est née avant la date pertinente, si elle figure dans une exception légale et si le créancier a reçu l’information nécessaire pour contester. Ce tableau est souvent plus utile qu’une discussion générale sur le montant total de la dette.
La deuxième chambre civile a retenu la même logique dans l’arrêt du 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567. Elle rappelle que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation ne sont pas effacées par cette procédure. L’arrêt concernait une créance de prestations sociales indues, mais son enseignement sur le temps de naissance de la dette est transposable au raisonnement chronologique : le paiement, la prestation ou l’événement générateur ne se confond pas nécessairement avec la date du courrier de réclamation. La décision publiée au Bulletin est disponible sur l’arrêt du 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567.
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire obéit à une autre séquence. Le juge ouvre la procédure, les biens réalisables peuvent être vendus, puis la clôture produit l’effacement du passif selon les conditions légales. L’article L. 742-22 prévoit que la clôture entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, avec l’exception qu’il mentionne pour les dettes payées par la caution ou le coobligé personne physique. Cette disposition doit être lue avec l’article L. 711-4, qui exclut les dettes alimentaires de toute mesure de remise, de rééchelonnement ou d’effacement sauf accord du créancier. Le texte de clôture est consultable sur l’article L. 742-22 du code de la consommation.
La décision du juge ne modifie donc pas la réponse donnée à la pension alimentaire : avec ou sans liquidation, la dette alimentaire reste en dehors de l’effacement, sauf accord valable du créancier. La liquidation peut réduire le patrimoine disponible pour les autres créanciers, mais elle ne transforme pas une obligation d’entretien en simple créance de crédit. Le débiteur doit prévenir le mandataire, la commission et le juge de l’existence de la pension, même si le montant est contesté. Le créancier doit de son côté déclarer et justifier les arrérages sans inclure des sommes étrangères au titre.
Cette analyse doit être nuancée pour les dettes accessoires ou les sommes qui ont changé de mains. Une caution personnelle qui a payé une dette peut relever de l’exception prévue par les textes relatifs aux dettes payées par la caution. Une caisse qui intervient dans le recouvrement d’une pension peut agir dans les limites de son mandat ou de sa subrogation. Une somme versée directement au parent créancier doit être prouvée afin d’être imputée. Chaque transfert, chaque période et chaque titre doit apparaître dans le dossier. La règle protectrice ne dispense ni l’un ni l’autre des intéressés de présenter un décompte lisible.
La deuxième chambre civile a encore rappelé, dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, que l’effacement doit être rattaché au passif existant à la date juridiquement pertinente. Elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu une mauvaise date d’admission au lieu de la date de la décision de la commission sur la mesure de rétablissement personnel. La Cour indique que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission ». Cette référence est utile lorsqu’un créancier produit une saisie ou un décompte établi après la décision et affirme, pour cette seule raison, que la créance serait postérieure. L’arrêt est disponible sur la décision du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535.
B. Contester une mauvaise qualification, un montant ou une mesure d’exécution
Le recours dépend de la décision reçue. Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une partie peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection dans le délai prévu par l’article L. 741-4 du code de la consommation. Le texte est bref : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection ». Le délai pratique et les modalités figurent dans la notification et dans les textes réglementaires applicables. L’article est accessible sur l’article L. 741-4 du code de la consommation. La fiche officielle de Service-Public décrit la contestation par déclaration signée adressée au secrétariat de la commission et le délai de trente jours indiqué dans la notification : fiche officielle sur le rétablissement personnel sans liquidation.
Si le désaccord porte sur des mesures imposées, l’article L. 733-10 permet à une partie de les contester devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. Le juge peut alors vérifier la validité des créances, les titres et le montant réclamé. L’article L. 733-12 précise qu’il peut effectuer cette vérification même d’office. Ces deux textes sont particulièrement importants quand la pension a été intégrée dans un tableau global sans ventilation ou quand une dette présentée comme alimentaire comprend des frais qui ne sont pas expliqués. Voir l’article L. 733-10 du code de la consommation et l’article L. 733-12 du même code.
Dans la pratique, le recours doit répondre à quatre questions. Premièrement, quel est le titre qui fonde la pension : jugement, convention homologuée, acte notarié ou titre rendu exécutoire ? Deuxièmement, quelles mensualités sont réellement impayées et quelle indexation a été appliquée ? Troisièmement, quelle somme est réclamée par le parent, la CAF ou l’Aripa, et pour quelles périodes ? Quatrièmement, la commission a-t-elle classé la créance dans les dettes exclues, les dettes effaçables ou une catégorie indéterminée ? Les pièces doivent reprendre la même organisation. Un tableau daté, accompagné des preuves de virements et des courriers, permet de repérer une erreur plus sûrement qu’un récit sans chiffres.
Le débiteur peut contester l’existence ou le montant de la créance tout en reconnaissant que la dette alimentaire, une fois établie, n’est pas effaçable. Cette position est juridiquement plus précise qu’une demande d’effacement global. Il peut demander que les versements déjà effectués soient imputés, qu’une mensualité soit retirée parce qu’elle est postérieure à la fin du titre, qu’une indexation soit recalculée ou qu’une créance CAF soit limitée à la période couverte par la subrogation ou le mandat. Si la dette est contestée dans son principe, les justificatifs de résidence de l’enfant, de fin d’études, de décision de révision ou de paiement sont essentiels. Il faut éviter de qualifier soi-même de « dette alimentaire » une ligne dont l’origine n’est pas produite.
La bonne foi doit être documentée sans jugement moral. Elle peut être illustrée par le dépôt complet du dossier, la déclaration de la pension, la transmission des changements de ressources et les démarches entreprises pour régulariser ou faire réviser le titre. Le dernier arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, rappelle que le bénéfice du traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, sans distinguer selon la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles. Cette règle concerne la recevabilité, non l’effacement automatique de la pension. La décision est accessible sur l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550.
Lorsque la recevabilité est acquise, une saisie visant une dette ordinaire peut relever de la suspension prévue par l’article L. 722-2. L’article L. 761-2 prévoit que certains actes ou paiements accomplis en violation des règles de traitement peuvent être annulés par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, dans le délai prévu par le texte. Il ne faut toutefois pas utiliser la recevabilité pour soutenir que toute pension alimentaire est suspendue : les textes réservent expressément les dettes alimentaires. L’article L. 761-2 peut être consulté sur le texte officiel relatif à l’annulation des actes ou paiements irréguliers.
Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement du surendettement et de la procédure de rétablissement personnel, conformément à l’article L. 713-1 du code de la consommation. Il peut donc statuer sur l’inclusion, le montant et la date d’une créance dans cette procédure, sous réserve des compétences d’une autre juridiction sur le titre lui-même. Si le parent débiteur estime que le montant de la pension doit diminuer pour l’avenir, il doit présenter cette demande dans le cadre juridictionnel adapté. Le juge du surendettement ne doit pas être saisi comme s’il pouvait réécrire seul le jugement qui a fixé la pension. Voir l’article L. 713-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation a aussi apporté une précision utile sur l’information du créancier dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726. Le créancier qui a été informé de la procédure et de ses possibilités de recours ne peut pas attendre la fin des poursuites pour soutenir qu’il n’a jamais pu contester. À l’inverse, une créance nouvelle, mal identifiée ou non portée à la connaissance du créancier peut soulever une question distincte sur la notification et la date de naissance. Le recours doit donc joindre les courriers de la commission, les accusés de réception et le tableau des dettes. La décision rappelle que l’effacement produit des effets puissants, mais dans le cadre des exceptions et des garanties procédurales prévues par la loi.
Pour un parent créancier, la stratégie est symétrique. Il faut déclarer rapidement la créance, joindre le titre, présenter les mensualités impayées et distinguer les paiements reçus. Si le dossier comporte un rétablissement personnel, le créancier doit vérifier la date d’arrêté du passif et la mention de la dette alimentaire dans la décision. Il ne doit pas réclamer l’effacement d’une dette alimentaire, mais il peut contester une décision qui aurait omis le titre, mal calculé les arrérages ou classé une dette différente sous une qualification inexacte. La notification doit être conservée pour calculer le délai de contestation. Une saisie engagée en violation de la suspension applicable à une autre dette ne se confond pas avec le recouvrement autorisé de la pension alimentaire.
Enfin, un accord du créancier peut modifier la situation, mais il doit être réel, explicite et rattaché à la créance concernée. Un simple silence, une proposition de paiement ou l’acceptation d’un échéancier ne doit pas être présenté comme une remise définitive sans document clair. Lorsque la pension est recouvrée par la CAF ou l’Aripa, l’accord doit aussi être compatible avec les droits de l’organisme intervenant. La prudence consiste à demander un écrit précisant le montant remis, la période, les éventuelles mensualités futures et le sort des procédures de recouvrement. À défaut d’accord démontré, la règle légale d’exclusion demeure.
Conclusion
Un rétablissement personnel peut effacer une grande partie du passif, mais il ne fait pas disparaître, en principe, les arriérés de pension alimentaire. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut les dettes alimentaires de la remise, du rééchelonnement et de l’effacement, sauf accord du créancier. La même vigilance s’impose pour une créance CAF ou Aripa : il faut vérifier le titre, le mandat ou la subrogation, les périodes et les paiements. Les autres dettes restent traitées selon la date d’arrêté du passif et selon la procédure, sans liquidation ou avec liquidation. Le débiteur doit déclarer la pension, documenter ses ressources et engager séparément une demande de révision pour l’avenir si son équilibre financier a changé. Le parent créancier doit produire un décompte vérifiable et respecter les délais de contestation. Face à une décision de la commission, le réflexe utile est de relever les dates, isoler chaque créance et adresser un recours motivé au juge des contentieux de la protection lorsque le montant, la qualification ou la procédure est erroné.
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