Le rétablissement personnel est la mesure qui peut permettre à une personne surendettée de repartir sans le poids de dettes devenues impossibles à régler. Cette solution n’efface toutefois pas indistinctement tout ce qu’un créancier réclame. Il faut distinguer la date à laquelle la dette est née, la date de la décision de la commission ou du juge, la nature de la créance et l’existence d’une exception légale. Une dette alimentaire, une amende pénale, certaines réparations accordées à une victime, une dette frauduleuse envers un organisme social ou certaines pénalités fiscales ne suivent pas le même régime qu’un crédit à la consommation ou qu’un découvert bancaire. Il faut aussi distinguer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décidé lorsque le patrimoine ne comporte pas de bien réalisable, du rétablissement avec liquidation, qui suppose la vente des biens saisissables. Ce guide répond à la question pratique : quelles dettes sont effacées, lesquelles restent dues et comment contester une dette maintenue devant le juge des contentieux de la protection ? Il précise les dates, les délais, les pièces utiles, les conséquences sur les saisies et le FICP, avec les textes en vigueur et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile.
I. Rétablissement personnel : quelles dettes sont effacées et à quelle date ?
A. Quelles dettes sont effacées sans liquidation judiciaire ?
Le point de départ se trouve dans l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il précise aussi que la seule propriété de la résidence principale ne suffit pas à exclure le surendettement. Le texte prévoit enfin que l’impossibilité de tenir un engagement de caution ou de paiement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut caractériser une situation de surendettement.
Cette règle ne signifie pas que le dépôt d’un dossier entraîne immédiatement un effacement. Le dépôt ouvre une procédure d’examen. La commission doit apprécier la recevabilité, établir l’état des dettes, déterminer la capacité de remboursement et orienter le dossier. Tant que la commission n’a pas imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou tant qu’un juge n’a pas prononcé la mesure appropriée, le débiteur ne peut pas présenter le simple dépôt comme une extinction de ses obligations.
Le rétablissement personnel sans liquidation intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens qui ne doivent pas être liquidés. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que, dans ce cas, la commission impose la mesure. Il s’agit d’une réponse différente d’un plan conventionnel ou de mesures imposées destinées à organiser un remboursement, même faible. La commission ne choisit donc pas l’effacement parce que le débiteur le demande seul : elle doit constater que les autres solutions ne peuvent pas rétablir durablement la situation.
La chronologie doit être reconstituée avec soin. Il faut conserver l’attestation de dépôt, la décision de recevabilité, l’état détaillé des créances, le courrier d’orientation, la proposition ou la décision de rétablissement personnel, la preuve de notification et, le cas échéant, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection. Ces documents ne répondent pas à la même question. La recevabilité produit des effets sur les poursuites. L’orientation détermine la voie de traitement. La décision de rétablissement personnel fixe le régime d’effacement. Une confusion entre ces étapes peut conduire à répondre à un huissier avec le mauvais document ou à laisser passer le délai de recours.
L’article L. 741-2 du code de la consommation est le texte central. Il dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La portée pratique est double : l’effacement dépend de l’absence de contestation dans le délai applicable et il vise les dettes entrant dans le périmètre légal, arrêtées à la date de la décision pertinente.
La date de la décision de la commission ne se confond pas avec la date de dépôt du dossier ni nécessairement avec la date de recevabilité. Cette distinction a été rappelée par la deuxième chambre civile dans l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. La Cour a censuré une cour d’appel qui avait retenu une date antérieure et a énoncé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». Une saisie pratiquée ou une nouvelle relance ne suffit donc pas à déplacer cette date. Il faut identifier le moment où la dette existait et celui où elle a été arrêtée dans la procédure.
Dans un arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a appliqué cette logique à une créance liée à un engagement envers une société. Elle a formulé la règle suivante : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
Cette décision ne doit pas être simplifiée en une formule selon laquelle toute créance inconnue serait automatiquement effacée. Dans l’affaire jugée, la Cour a examiné la date de naissance de la dette, la décision de la commission et l’information donnée au créancier. La question décisive est celle de la dette née avant la date de la mesure, dans le champ de la procédure et sans exception légale, ainsi que la possibilité réelle pour le créancier de contester. Le débiteur doit donc déclarer ses dettes avec précision et signaler rapidement une créance absente, mal datée ou mal qualifiée.
En pratique, peuvent entrer dans l’effacement les crédits à la consommation, les prêts personnels, les découverts, les dettes de carte, les factures et certaines dettes fiscales ou locatives, à condition qu’elles répondent aux conditions du code et qu’aucune exception ne s’applique. Le caractère bancaire de la dette ne suffit pas : il faut vérifier son origine, sa date de naissance, les paiements effectués après la décision, la présence d’une caution et l’existence éventuelle d’une condamnation pénale. Une dette née après la date d’arrêté n’est pas effacée par la mesure antérieure et doit être traitée séparément.
La recevabilité produit déjà un effet protecteur important. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension ne constitue pas un effacement. Elle organise une pause procédurale pendant que la commission examine le dossier. Pour les conséquences concrètes sur une saisie immobilière, il est utile de consulter aussi l’analyse consacrée à la suspension d’une saisie immobilière après un dossier de surendettement.
L’article L. 722-3 précise la durée et la suite de cette protection. Les poursuites et cessions sont suspendues ou interdites jusqu’au plan conventionnel, aux mesures imposées ou à la décision de rétablissement personnel, selon la voie suivie. Le texte ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Il faut donc vérifier le stade exact de la procédure et ne pas supposer qu’une suspension se prolongera indéfiniment jusqu’à l’effacement final.
B. Quelles dettes restent dues après l’effacement ?
La réponse exige une lecture de l’article L. 741-2 avec les articles d’exclusion. Le régime de l’effacement est large, mais il n’est pas absolu. L’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur vérifiée pendant ce run, dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une condamnation pénale, certaines dettes d’origine frauduleuse envers des organismes de protection sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales, ainsi que certaines dettes fiscales. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont également exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
La dette alimentaire vise notamment une pension alimentaire ou une contribution due à un enfant. Elle ne disparaît pas parce que le débiteur obtient un rétablissement personnel. La même prudence s’impose pour les dommages et intérêts accordés à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale : la nature de la décision et le fondement de la somme doivent être vérifiés. Une dette civile ordinaire et une réparation pécuniaire pénale ne sont pas traitées de la même façon.
Le texte vise aussi l’origine frauduleuse de certaines dettes sociales. Il ne suffit pas qu’un organisme public qualifie une somme d’indu dans un courrier de relance. Il faut rechercher la décision, la sanction ou le fondement qui établit la fraude au sens du texte. Il faut ensuite vérifier si la somme réclamée correspond exactement à cette qualification. Une erreur de qualification peut être contestée, surtout lorsqu’une créance mélange une dette principale, des pénalités, des frais et plusieurs périodes.
Les dettes fiscales demandent une analyse séparée. Certaines impositions peuvent entrer dans le traitement, mais les majorations non rémissibles et les dettes fiscales visées par les dispositions citées à l’article L. 711-4 restent hors effacement, sauf accord du créancier. L’arrêt du 6 février 2025, pourvoi n° 22-24.319, concernait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation et des impositions assorties de pénalités. La Cour a rappelé que « les textes précités s’opposent à l’effacement de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal ». Elle a cassé la décision parce que la cour d’appel n’avait pas répondu à l’argument de l’administration fiscale sur le périmètre des droits et pénalités. Cela montre qu’une dette fiscale ne peut pas être classée en bloc sous l’étiquette « impôts » : chaque ligne et chaque majoration doivent être isolées.
Les prêts sur gage forment une autre exception. L’article L. 711-5 du code de la consommation prévoit : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. » Le gage peut donc être réalisé selon le contrat. Il faut l’indiquer dans le tableau des dettes au lieu de compter sur l’effacement général.
L’article L. 741-2 exclut encore les dettes dont le montant a été payé à la place du débiteur par une caution ou un coobligé, personne physique. La question est technique : une dette envers la banque peut être effacée dans les rapports avec le débiteur, tandis qu’un recours du coobligé ayant payé peut suivre un régime distinct. Il faut rechercher qui a payé, à quelle date, au titre de quel engagement et pour quel montant. Dans l’arrêt du 5 mars 2026, pourvoi n° 23-14.130, la Cour n’a pas tranché au fond l’argument tiré de l’article L. 741-2 : elle a jugé que « Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est, dès lors, irrecevable. » Cette solution rappelle qu’une exception utile doit être présentée au bon stade, avec les faits et les pièces qui permettent au juge de la vérifier.
Le débiteur doit aussi éviter de créer une nouvelle dette pendant la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit la déchéance du bénéfice du livre notamment en cas de fausses déclarations, de dissimulation de biens ou d’aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts ou des actes de disposition non autorisés. Le texte commence ainsi : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ». Une personne en difficulté doit donc signaler une variation importante de revenus, un héritage, une vente, un nouveau crédit ou une dette apparue après le dépôt, même si elle craint de fragiliser son dossier.
Une méthode simple consiste à construire quatre colonnes pour chaque créance : origine et nature, date de naissance, montant arrêté et exception éventuelle. Dans la première, il faut distinguer crédit, loyer, impôt, amende, pension, réparation, dette sociale ou caution. Dans la deuxième, il faut distinguer la date du contrat, de l’impayé, de la résiliation, du jugement et de la mise en recouvrement. Dans la troisième, il faut rapprocher la somme de l’état de la commission. Dans la quatrième, il faut noter l’article qui pourrait empêcher l’effacement et la pièce qui le démontre. Ce tableau est plus utile qu’une réponse générale au créancier disant simplement que « tout est effacé ».
II. Comment contester une dette maintenue et faire respecter l’effacement ?
A. Quel recours et quel délai devant le juge des contentieux de la protection ?
Le recours dépend du document contesté. Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-4 du code de la consommation permet à une partie de contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret. En pratique, la notification indique la voie et le délai ; la fiche officielle de Service-Public.fr sur le rétablissement personnel sans liquidation rappelle le délai de trente jours à compter de la notification pour la contestation de la décision de la commission. Le délai ne doit pas être calculé à partir d’un appel téléphonique, d’une relance du créancier ou de la date à laquelle le débiteur comprend la portée de la mesure.
La contestation doit être signée, identifier le dossier, la décision et la créance concernée, puis être adressée par le canal indiqué dans la notification. Une lettre vague qui demande « de revoir le dossier » ne permet pas toujours de préserver une contestation utile. Il faut formuler ce qui est demandé : inclusion d’une créance oubliée, exclusion d’une dette légalement protégée, rectification d’un montant, prise en compte de la date de naissance, contestation de la bonne foi alléguée ou refus de la mesure proposée. Il faut joindre une copie lisible de la décision, de l’état des dettes, des contrats, des relevés et des lettres du créancier.
Les créanciers non connus de la commission ne sont pas privés de tout recours, mais ils doivent surveiller la publicité et respecter le délai propre à cette situation. La décision peut être publiée au Bodacc afin de permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de se manifester. La fiche officielle précise le délai de deux mois à compter de cette publicité pour adresser l’état de leurs créances et leur contestation. Pour le débiteur, cela explique pourquoi une dette peut réapparaître dans un courrier après la décision : il faut contrôler si le créancier était connu, s’il a été informé et si la démarche respecte le délai.
Le juge dispose d’un pouvoir de vérification important. L’article L. 741-5 du code de la consommation prévoit : « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. » Le juge peut aussi ordonner des mesures d’instruction et obtenir des renseignements pour apprécier la situation et son évolution. Le recours doit donc être construit autour de questions vérifiables, pas seulement autour d’une difficulté financière réelle.
Pour contester une dette maintenue, il faut expliquer pourquoi elle devrait être effacée ou pourquoi la somme retenue est erronée. Il faut produire le courrier de la commission où la créance figure, le relevé de compte, les factures, le contrat, les paiements, la décision de justice éventuelle et les échanges de contestation. Si le problème porte sur une dette née après la date d’effacement, le recours doit montrer que le créancier utilise une ancienne décision pour réclamer une obligation nouvelle. Si le problème porte sur une dette née avant cette date, il faut au contraire démontrer son rattachement au passif arrêté et l’absence d’exception.
Il ne faut pas confondre ce recours avec la contestation de l’état détaillé des dettes ou avec la contestation des mesures imposées. Pour les mesures de remboursement, l’article L. 733-1 autorise la commission, après observations des parties, à rééchelonner les dettes, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux ou suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires dans la limite prévue par le texte. Il dispose notamment que la commission peut « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Ce n’est pas encore le rétablissement personnel : le dispositif organise une solution de remboursement ou d’attente.
Si une partie conteste ces mesures imposées, l’article L. 733-10 prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Dans ce cas, il faut demander au juge de contrôler les ressources, les charges, les créances et les mesures proposées. Une personne qui veut obtenir un effacement ne doit pas se contenter de contester le montant d’une mensualité si son dossier relève en réalité d’une situation irrémédiablement compromise : elle doit exposer les éléments qui justifient l’orientation vers le rétablissement personnel.
La jurisprudence récente illustre les limites du débat. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la deuxième chambre civile a confirmé des mesures imposées comprenant un report temporaire, l’utilisation d’une épargne et l’effacement du solde. La Cour a retenu que la cour d’appel avait apprécié souverainement les éléments produits et a conclu : « c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Une contestation ne remplace donc pas les preuves. L’existence d’un bien ou d’une épargne doit être établie, tout comme l’impossibilité réelle de le vendre ou de l’affecter au passif.
Le dossier destiné au juge doit être lisible. Une première page peut reprendre la demande en trois lignes. Une deuxième partie peut présenter la chronologie avec les dates exactes. Puis chaque dette contestée doit faire l’objet d’un paragraphe numéroté : créancier, montant, origine, date de naissance, date d’apparition dans l’état des dettes, règle invoquée et pièce jointe. Une dernière partie doit expliquer la situation actuelle : revenus, charges, personnes à charge, saisies en cours, biens possédés et paiement des dépenses courantes. Le juge doit pouvoir retrouver chaque affirmation dans une pièce, sans reconstituer seul le dossier.
B. Que faire après le jugement : saisie, FICP, justificatifs et rétablissement avec liquidation ?
Une fois l’effacement acquis, une relance ne doit pas être ignorée, mais elle ne doit pas non plus être payée sans vérification. Il faut répondre avec la décision de rétablissement personnel, la preuve de sa notification ou de son entrée en vigueur, l’état des dettes effacées et un rappel de la date d’arrêté. Si le créancier engage ou poursuit une saisie malgré l’effacement, il faut demander la suspension ou la mainlevée auprès de l’interlocuteur procédural compétent et produire immédiatement les mêmes documents. La deuxième chambre civile, dans l’arrêt 23-18.726, a été saisie d’une procédure de saisie immobilière et a retenu, au regard des dates de naissance et de la mesure, que la dette était effacée. Une saisie ne peut pas servir à récupérer une créance qui n’existe plus juridiquement, mais il faut pouvoir démontrer que la créance poursuivie est bien celle qui figure dans le périmètre de l’effacement.
Il faut examiner séparément les frais postérieurs, les nouvelles échéances, les dettes alimentaires et les sommes dues par une caution ou un coobligé. Une banque peut présenter dans le même décompte des échéances antérieures effacées, des frais postérieurs et une créance garantie par un tiers. La réponse doit isoler chaque ligne. Le débiteur ne doit pas reconnaître par inadvertance une dette effacée, mais il ne doit pas non plus opposer l’effacement à une dette née après la décision.
Le FICP constitue une conséquence distincte de l’effacement. La page officielle Service-Public.fr indique une inscription pendant cinq ans après un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette inscription ne recrée pas les dettes effacées et n’interdit pas toute vie bancaire, mais elle peut rendre plus difficile l’accès au crédit. Il faut conserver la décision et contrôler que les informations enregistrées correspondent à la mesure réellement prononcée. En cas d’erreur sur la durée, le motif ou la personne concernée, il faut demander la rectification au déclarant puis, si nécessaire, utiliser la voie de réclamation appropriée auprès de la Banque de France.
Le rétablissement personnel sans liquidation ne doit pas être confondu avec le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur possède des biens autres que ceux protégés par le texte, la commission saisit le juge après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord. « L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. » La commission reprend alors sa mission si le débiteur refuse. Un bien immobilier, une voiture de valeur, une épargne importante ou des droits patrimoniaux doivent être décrits avec précision avant de conclure à l’absence de liquidation.
Avec liquidation, le juge ouvre la procédure, peut désigner un mandataire et organise la déclaration et la vérification des créances. Les biens réalisables peuvent être vendus, tandis que les biens nécessaires à la vie courante ou indispensables à l’activité professionnelle peuvent obéir à un régime différent. L’effacement intervient à la clôture selon le résultat de la liquidation et les textes applicables. La personne qui refuse une liquidation ne doit pas dissimuler un actif : elle doit expliquer sa situation et demander, lorsque les conditions sont réunies, la poursuite d’une autre orientation. Une fausse déclaration peut entraîner la déchéance prévue par l’article L. 761-1.
Avant de répondre à un créancier ou de saisir le juge, réunissez les pièces suivantes : la décision de recevabilité, la décision d’orientation, la mesure de rétablissement personnel, les notifications et accusés de réception, le tableau des dettes effacées et exclues, les contrats, les relevés bancaires, les avis d’impôt, les décisions pénales ou sociales éventuelles, les justificatifs de pension alimentaire, les actes de caution, les titres exécutoires, les commandements et procès-verbaux de saisie. Ajoutez les justificatifs de revenus et de charges récents, car le juge peut vérifier si la situation reste irrémédiablement compromise et si le débiteur respecte ses obligations.
Pour un recours, le calendrier est aussi important que le fond. Notez la date de réception de chaque lettre, la date de publicité au Bodacc lorsqu’elle est mentionnée, la date limite inscrite dans la notification et la juridiction destinataire. Envoyez une contestation complète dans le délai, même si certaines pièces doivent être complétées ensuite. Gardez la preuve d’envoi et une copie intégrale. Une contestation qui arrive après le délai peut être déclarée irrecevable sans examen approfondi de la dette.
Enfin, si l’on vous réclame une dette qui devrait être effacée, ne signez pas un nouvel échéancier avant d’avoir vérifié la situation. Un paiement volontaire peut être interprété comme une reconnaissance ou réduire la capacité à demander la restitution. Répondez de façon factuelle, demandez le détail de la créance, rappelez la décision et sollicitez, si une mesure d’exécution est engagée, l’intervention rapide du professionnel compétent ou du juge. Le bon réflexe n’est ni de promettre un paiement impossible ni de laisser la saisie se dérouler sans réaction : c’est de qualifier la dette, dater l’événement et produire la décision qui fixe son sort.
Conclusion
Le rétablissement personnel peut effacer les dettes professionnelles et non professionnelles nées au plus tard à la date de la décision de la commission, lorsque la mesure est entrée en vigueur et qu’aucune exception légale ne s’applique. Les dettes alimentaires, certaines réparations pénales, les dettes frauduleuses envers des organismes sociaux, certaines pénalités fiscales, les amendes pénales, les prêts sur gage et certaines dettes payées par une caution ou un coobligé exigent une analyse séparée. La recevabilité suspend les poursuites, mais elle n’efface pas encore le passif. Une dette maintenue doit être contestée devant le juge des contentieux de la protection avec une chronologie et des pièces précises, dans le délai indiqué par la notification. Si une saisie continue malgré un effacement, il faut agir immédiatement avec la décision et le tableau des dettes. La vérification des dates, des exclusions, du FICP et de la voie de rétablissement permet de transformer une situation confuse en demande juridiquement vérifiable.
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