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Société à Dubaï et compte bancaire en France : la banque française prouve-t-elle la résidence fiscale ?

Ouvrir un compte bancaire en France au nom d’une société constituée à Dubaï n’est pas, en soi, interdit. Une entreprise étrangère peut avoir besoin d’un compte français pour payer des fournisseurs, recevoir des règlements ou faciliter son activité européenne. La difficulté apparaît lorsque ce compte n’est plus un simple outil de paiement, mais devient le centre pratique de l’activité : le dirigeant français détient seul la procuration, décide des virements, signe les contrats, suit la comptabilité et pilote les salariés depuis la France. Dans ce cas, l’administration ne s’arrête pas au certificat d’incorporation émirien, au bureau virtuel ou à la licence de free zone. Elle reconstitue le lieu où l’entreprise est effectivement dirigée et celui où elle exerce réellement son activité.

Le compte bancaire français ne crée donc pas automatiquement une résidence fiscale française ni un établissement stable. Il constitue en revanche une pièce bancaire particulièrement lisible, parce qu’il permet de relier les encaissements, les dépenses, les procurations et l’identité de la personne qui donne les instructions. Le raisonnement doit rester global : compte, contrats, décisions, moyens humains, locaux, flux et réalité des services. Les entrepreneurs qui envisagent de créer une société à Dubaï depuis la France doivent aussi séparer le risque de la société de celui de leur situation personnelle. Cet article traite de la société et de son activité ; la résidence fiscale du particulier, son patrimoine et ses titres appellent une analyse distincte.

I. Une banque française ne suffit pas, mais elle révèle parfois que l’entreprise fonctionne depuis la France

A. « Compte bancaire français » : ce que la loi mesure réellement

Le premier point est négatif : aucun texte ne dit qu’une société à Dubaï devient française parce qu’elle possède un IBAN français ou parce qu’elle encaisse quelques factures sur un compte ouvert en France. Une banque choisit son client selon ses propres règles de connaissance et de conformité. La domiciliation bancaire répond à une logique opérationnelle qui ne se confond pas avec le lieu du siège social, le lieu de résidence fiscale ou le lieu d’exercice de l’activité.

Le deuxième point est fiscal : l’administration cherche le rattachement effectif de l’entreprise. L’article 209, I du Code général des impôts retient notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. L’article 218 A du CGI prévoit que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement et autorise l’administration à désigner celui où est assurée la direction effective de la société. Le compte est donc une donnée à replacer dans cette question : où se prennent les décisions qui font fonctionner l’entreprise et où les moyens nécessaires sont-ils réunis ?

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis renforce cette lecture. Son article 4 rattache la résidence française à l’assujettissement résultant notamment du siège de direction et prévoit, pour une personne autre qu’une personne physique résidente des deux États, le critère du siège de direction effective. Le même texte définit à l’article 4 A l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, en visant notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. La convention ne transforme pas chaque présence bancaire en établissement stable, mais elle invite à regarder la substance de l’exploitation.

Le Conseil d’État a formulé la méthode dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435. À propos d’une holding dont le siège statutaire était en Belgique, il rappelle que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». Il ajoute que le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. Des réunions formelles à Dubaï ne neutralisent donc pas des décisions préparées, arbitrées et exécutées depuis la France. Dans cette affaire, les services utiles à l’activité de holding étaient situés en France et les décisions stratégiques avaient été préparées à Paris ; le juge a validé le rattachement de l’activité à la France. Voir CE, 7 mars 2016, n° 371435.

Cette approche est confirmée, dans un contexte luxembourgeois, par le Conseil d’État le 15 mars 2023, n° 449723. La société disposait d’un petit local de domiciliation au Luxembourg et d’un salarié comptable quelques heures par semaine. Pourtant, ses contrats continuaient à être signés et ses décisions à être prises depuis Paris. Le Conseil d’État a retenu que, malgré les assemblées et conseils tenus au Luxembourg, le centre effectif de direction se situait en France. La formule est directement transposable à la question bancaire : « les contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien ». Voir CE, 15 mars 2023, n° 449723.

La banque française devient alors utile à l’enquête parce qu’elle conserve des traces objectives. Un extrait de compte identifie les encaissements, les paiements de salaires, les frais de prestataires, les remboursements au dirigeant, les virements vers Dubaï et les mouvements entre sociétés liées. Les contrats bancaires indiquent les mandataires, leurs pouvoirs, la date d’ouverture et les pièces de connaissance du client. Les journaux de connexion, les échanges avec le chargé d’affaires et les instructions de paiement peuvent montrer qui prend les décisions au quotidien. Aucun de ces éléments ne suffit isolément ; leur convergence peut toutefois contredire une gouvernance émirienne seulement documentaire.

Configuration Lecture fiscale prudente Pièces à conserver
Compte français utilisé pour payer quelques fournisseurs européens, avec plusieurs mandataires et décisions prises par une équipe locale aux Émirats Risque limité sur ce seul indice, sous réserve de la réalité de l’organisation Mandat bancaire, procès-verbaux, contrats locaux, organigramme, factures et calendrier des décisions
Compte français détenu par la société, mais procuration exclusive du dirigeant resté en France Indice sérieux d’un pilotage depuis la France, à combiner avec les contrats et la gestion Répartition des pouvoirs, justificatifs de présence, délégations effectives et validation des paiements
Compte français alimenté par les clients, utilisé pour les salaires, les prestataires et les dépenses courantes, sans équipe ni bureau réel à Dubaï Risque élevé de direction effective ou d’établissement stable en France Preuves de substance étrangère, contrats de travail, locaux, comptabilité, facturation et analyse des fonctions

La question utile n’est donc pas « puis-je avoir un compte français ? », mais « pourquoi ce compte est-il en France, qui peut l’utiliser, quelles opérations y sont exécutées et où se trouve le reste de la chaîne de décision ? ». Une réponse solide doit distinguer les fonctions bancaires déléguées à un prestataire indépendant des fonctions de direction exercées par l’associé ou le dirigeant. Elle doit aussi distinguer les encaissements de clients français, qui peuvent relever de la territorialité de la TVA, des décisions de gestion, qui peuvent déplacer le centre effectif de direction.

B. Quand le compte devient la pièce d’un établissement stable ou d’une direction de fait

La résidence fiscale de la société et l’établissement stable sont deux qualifications différentes. Une société peut rester résidente des Émirats tout en ayant un établissement stable en France. Dans ce cas, la France ne taxe pas nécessairement tous les bénéfices mondiaux de la société ; elle impose les bénéfices imputables à l’activité française, selon le droit interne et la convention. À l’inverse, si les éléments démontrent que la direction effective se trouve en France, le débat porte sur le lieu de résidence de l’entreprise et sur l’ensemble de son assujettissement.

L’article 4 A de la convention franco-émirienne vise une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il cite un siège de direction, une succursale et un bureau. Il prévoit aussi qu’un chantier de construction ou de montage dépasse le seuil de six mois pour constituer un établissement stable, et qu’une personne disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats peut engager l’entreprise. Un compte bancaire ne constitue pas une installation fixe. Il peut toutefois permettre de démontrer que l’installation française n’est pas un simple lieu de stockage ou de correspondance, mais l’endroit où sont financées, préparées et exécutées les opérations.

La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, montre la force probatoire d’un faisceau bancaire. L’associé domicilié en France assurait la gestion matérielle et technique de l’activité, disposait du pouvoir d’engager la société et « avait ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires pour lesquels il bénéficiait seul d’une procuration ». Le juge a pu le regarder comme gérant de fait et admettre que l’administration lui adresse l’avis de vérification destiné à la société étrangère. Le compte n’était pas l’unique argument : il complétait la gestion, le pouvoir de signature et la réalisation de l’activité en France. Voir CE, 3 février 2023, n° 456212.

La même logique ressort de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 21 décembre 2023, n° 21NC02294. La société luxembourgeoise disposait en France de ses archives, de ses stocks et de fonctions de gestion sociale, comptable, financière et administrative. Le juge a relevé qu’elle y organisait les ressources humaines, la planification, la facturation et l’action commerciale. Les documents saisis démontraient que l’entreprise avait en France une installation fixe dans laquelle elle exerçait son activité. La décision précise qu’elle y avait également un établissement stable pour la TVA et que les prestations pouvaient lui être rattachées. Voir CAA Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02294.

Le contrôle porte donc sur les fonctions effectivement exercées. Une procuration bancaire exclusive en France, un compte de paiement de l’ensemble des charges, une adresse française communiquée aux clients, des contrats signés depuis la France, des décisions d’investissement prises depuis un domicile français et une comptabilité tenue localement forment un ensemble cohérent. À l’opposé, la présence d’un compte français pour un besoin bancaire précis peut être défendue si la société possède une vraie équipe aux Émirats, des locaux utilisables, un dirigeant qui exerce réellement ses fonctions sur place, une comptabilité locale et une chaîne de décision documentée.

Le risque financier ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés. Une reconnaissance d’activité en France peut entraîner des obligations déclaratives, une demande de comptabilité, la régularisation de la TVA, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises lorsque les conditions sont réunies, des intérêts de retard et des majorations. La société peut aussi devoir identifier un représentant ou un établissement pour ses obligations françaises. Le Conseil d’État a rappelé, dans la décision n° 456212, qu’un mandataire désigné uniquement pour la TVA ne représente pas automatiquement la société pour l’impôt sur les sociétés. Le fonctionnement bancaire doit donc être cohérent avec la représentation déclarée et avec les pouvoirs réellement exercés.

La distinction entre compte et établissement doit également être conservée dans les échanges avec la banque. Il ne faut pas présenter un compte français comme une « succursale » si la société n’en a pas créé une, ni affirmer que le dirigeant ne participe pas à la gestion lorsqu’il valide seul tous les paiements. Les incohérences de connaissance client peuvent ressortir lors d’une demande de financement, d’un contrôle fiscal ou d’un échange d’informations. Une organisation licite peut être expliquée ; une organisation artificielle est beaucoup plus difficile à défendre lorsque les relevés bancaires contredisent les statuts.

II. Les redressements que le compte français permet de relier aux autres flux

A. Rémunération, bénéfices, holding et transferts : 155 A, 123 bis, prix de transfert et exit tax

Le compte bancaire ne révèle pas seulement le lieu de direction. Il permet aussi de reconstituer la destination économique des revenus. Lorsque les clients versent leurs factures sur un compte français, puis que ce compte finance les dépenses personnelles du dirigeant, les salaires, les prestataires et les virements vers une holding, l’administration peut analyser chaque flux sous son propre fondement. Il ne faut jamais croire qu’une facture émise par une société de Dubaï règle, à elle seule, la question de l’imposition.

Le premier risque concerne l’article 155 A du CGI. L’article 155 A vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, notamment lorsque la société étrangère contrôlée ou située dans un régime fiscal privilégié ne justifie pas d’une activité propre suffisante. Le texte prévoit également une responsabilité solidaire de la personne qui reçoit les sommes à hauteur des impositions dues par celle qui rend les services.

Le Conseil d’État a précisé le mécanisme le 4 novembre 2020, n° 436367. Les prestations concernées sont celles qui sont rendues pour l’essentiel par la personne française et pour lesquelles « la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle ». La société étrangère peut donc avoir un compte bancaire français sans que l’article 155 A s’applique automatiquement ; elle doit toutefois démontrer sa propre intervention : moyens, risque commercial, organisation, contrats, personnel, décisions et valeur ajoutée. Voir CE, 4 novembre 2020, n° 436367.

La décision du Conseil d’État du 22 janvier 2018, n° 406888, ajoute une règle de preuve importante. Lorsque l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que le service a été réalisé en France, il appartient au contribuable d’apporter les justifications utiles sur le lieu d’exercice de l’activité. Une société à Dubaï qui reçoit ses honoraires sur un compte français doit donc pouvoir expliquer, dossier par dossier, qui a préparé la prestation, qui l’a exécutée, qui l’a contrôlée, où les moyens techniques ont été mobilisés et quelle intervention propre la société émirienne a fournie. Voir CE, 22 janvier 2018, n° 406888.

Le deuxième risque est celui de l’article 123 bis du CGI. Ce dispositif vise, sous ses conditions propres, la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices ou revenus positifs de cette entité peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, même lorsqu’ils n’ont pas été distribués. L’article 123 bis prévoit des exceptions et une démonstration de réalité économique dans certaines situations ; il ne faut donc pas transformer le seuil de 10 % en règle automatique applicable à toute société créée à Dubaï.

Dans sa décision du 21 juin 2022, n° 449408, le Conseil d’État rappelle que les bénéfices d’une entité étrangère relevant du dispositif sont déterminés selon les règles du CGI comme si elle était imposable à l’impôt sur les sociétés en France. Le compte bancaire peut aider à identifier les bénéfices, les comptes courants, les dépôts, les dépenses et les distributions, mais l’article 123 bis dépend aussi de la participation du contribuable, de la qualification du régime fiscal et de la nature de l’actif. Voir CE, 21 juin 2022, n° 449408.

Le troisième risque touche les prix de transfert. Une société à Dubaï peut facturer une société française, une holding luxembourgeoise ou une entreprise sœur pour des services, une licence, une assistance administrative, une mise à disposition de personnel ou un financement. L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par une majoration ou une diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, lorsque les conditions sont réunies. Les relevés bancaires donnent à l’administration le calendrier des paiements, les libellés, les bénéficiaires, les retours de fonds et les éventuels frais sans substance.

Une convention de prestations ne suffit pas. Il faut décrire les fonctions, les actifs et les risques de chaque société, établir une méthode de prix cohérente, conserver les livrables, les feuilles de temps et la preuve des coûts, puis vérifier que la rémunération correspond à une valeur de pleine concurrence. Lorsqu’un flux est versé à une entité soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 238 A du CGI exige, pour la déductibilité de certaines charges, la preuve d’opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées. Un compte français utilisé pour payer une commission à Dubaï n’est pas illégal ; une commission sans livrable, sans personnel et sans justification économique expose la société à une réintégration.

Le quatrième risque concerne les opérations de l’entrepreneur lui-même. L’article 167 bis du CGI organise l’exit tax lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France et remplit les conditions de durée de résidence et de valeur ou de pourcentage des titres. La création d’une société à Dubaï ne constitue pas, par elle-même, un transfert du domicile personnel. Si l’entrepreneur reste résident fiscal français, le compte bancaire de la société ne déplace pas ses titres hors du champ de l’impôt français. S’il part réellement, les titres et les garanties d’un éventuel sursis doivent être étudiés séparément.

Le transfert du siège d’une société française vers Dubaï appelle un autre raisonnement. L’article 221 du CGI vise notamment le transfert du siège ou d’un établissement vers un État étranger hors Union européenne ou Espace économique européen dans les conditions qu’il fixe et renvoie aux règles d’établissement de l’impôt. Une cessation fiscale peut conduire à inventorier les résultats, les plus-values latentes, les stocks et les éléments transférés. Le fait de conserver un compte en France peut être une preuve de maintien d’une activité ou d’une trésorerie française ; il ne transforme pas un transfert réel en transfert fictif, mais il impose une analyse des actifs et des fonctions restés en France.

Le Conseil d’État a aussi examiné, dans sa décision du 24 novembre 2010, n° 308646, la situation d’une société luxembourgeoise disposant d’un établissement en France et les sommes circulant sur le compte courant d’associé de sa dirigeante française. Le juge a notamment relevé l’existence de salaires non déclarés et de distributions opérées par le biais d’un compte courant débiteur. Cette décision rappelle que les flux entre la société étrangère et son dirigeant ne sont pas neutres : avance, remboursement de frais, prêt, rémunération, dividende ou distribution occulte doivent être qualifiés et documentés. Voir CE, 24 novembre 2010, n° 308646.

En pratique, un contrôle se construit souvent par séquences. L’administration identifie d’abord la personne qui possède le pouvoir bancaire. Elle rapproche ensuite les virements des contrats et des factures. Elle regarde si les dépenses françaises correspondent à une activité exercée en France, si les frais personnels ont été remboursés, si les rémunérations ont été déclarées et si les sociétés liées facturent des services réels. Le contribuable doit répondre à chaque séquence avec la pièce correspondante, et non avec une affirmation générale selon laquelle la société est « aux Émirats ».

B. TVA, preuve du service et contrôle : la checklist avant d’utiliser un compte français

La TVA obéit à une logique propre. La localisation du compte bancaire ne détermine pas à elle seule le lieu de la prestation. L’article 259 du CGI rattache notamment les services au siège de l’activité économique, à l’établissement stable auquel ils sont fournis ou, dans certains cas, au domicile ou à la résidence habituelle du preneur ou du prestataire. Des règles particulières existent pour les prestations liées à un immeuble, au transport, aux événements et aux clients particuliers ; elles doivent être vérifiées selon l’opération concrète.

Pour une prestation B2B relevant de la règle générale, un assujetti français peut être redevable de la TVA par autoliquidation lorsque le prestataire n’est pas établi en France. L’article 283 du CGI prévoit notamment que, dans les hypothèses visées, la taxe est acquittée par le preneur qui agit en tant qu’assujetti et dispose d’un numéro de TVA français. Cela ne signifie pas que toutes les factures d’une société à Dubaï sont hors TVA : une activité réalisée par un établissement stable français, une vente à un particulier, une prestation immobilière ou une opération avec des biens peut suivre un autre régime.

La Cour administrative d’appel de Nancy, dans la décision n° 21NC02294 déjà citée, a rattaché à l’établissement stable français les prestations de services et la TVA après avoir constaté que la société y organisait la planification, la facturation et l’action commerciale. La banque française peut alors éclairer les opérations, mais elle ne remplace pas l’analyse de l’activité. Pour chaque facture, il faut identifier le client, sa qualité d’assujetti, le lieu de la prestation, les moyens utilisés, l’établissement qui a fourni le service et la règle de TVA appliquée.

Avant d’ouvrir ou d’utiliser un compte bancaire français, le dirigeant devrait constituer un dossier de cohérence. Il ne s’agit pas de fabriquer une substance après coup, mais de vérifier que la structure annoncée correspond à la manière dont elle fonctionne réellement. Le dossier peut suivre cette liste :

  1. Cartographier les fonctions. Écrire qui prospecte, négocie, signe, facture, encaisse, paie, recrute, supervise, tient la comptabilité et prend les décisions d’investissement. Une fonction exercée en France doit être déclarée et analysée, pas dissimulée derrière le mot « prestataire ».
  2. Définir les pouvoirs bancaires. Identifier les titulaires, les mandataires, les seuils de validation et les procédures à deux signatures. Si une seule personne en France possède tous les pouvoirs, expliquer pourquoi cette personne n’est pas le centre de la gestion ou reconnaître la réalité de la direction française.
  3. Documenter la substance à Dubaï. Conserver le bail ou l’accès réel aux locaux, les contrats de travail, les feuilles de présence, les factures de services, les procès-verbaux, les déclarations locales, les échanges avec le comptable et les livrables produits sur place. Une adresse de domiciliation ne remplace pas une équipe ou une activité.
  4. Séparer les flux. Ne pas mélanger les dépenses personnelles, les rémunérations, les avances, les remboursements et les coûts de la société. Chaque virement vers le dirigeant doit avoir un objet juridique et comptable : salaire, dividende, prêt, remboursement documenté ou autre.
  5. Rapprocher les contrats et les paiements. Pour chaque client ou société liée, conserver le contrat, les factures, les preuves de service, les livrables, les justificatifs de coût et la preuve du paiement. Les libellés bancaires doivent rester intelligibles et concordants avec la comptabilité.
  6. Tester la TVA. Déterminer le statut du client, la localisation du service, l’existence d’un établissement stable et la personne redevable. Une autoliquidation ne doit jamais servir à masquer une activité française non déclarée.
  7. Préparer le scénario de contrôle. Identifier l’adresse à laquelle la société peut être régulièrement jointe, les représentants désignés pour la TVA et pour les autres impôts, le lieu de conservation de la comptabilité et les délais de réponse à une proposition de rectification.

Les documents doivent raconter la même histoire. Si les statuts indiquent que le conseil émirien dirige la société, mais que le compte français montre que le dirigeant resté en France valide seul tous les virements, l’écart devient un élément du dossier. Si les factures indiquent que les services sont rendus à Dubaï, mais que les agendas, les contrats et les communications démontrent une réalisation quotidienne en France, l’article 155 A ou la qualification d’établissement stable peuvent être discutés. Si le compte français ne sert qu’à recevoir des règlements de clients français, sans décision ni moyen local, le risque doit être analysé sur la territorialité de l’opération et non exagéré en résidence automatique.

Un bureau de liaison ou une présence préparatoire peut aussi être confondu avec une activité commerciale. La documentation publique de Bpifrance Création sur le bureau de liaison rappelle qu’il ne doit pas conclure de contrats ni fournir directement des services ; lorsqu’il exerce une activité commerciale, il peut être assimilé à un établissement stable. L’ouverture d’un compte français peut parfois nécessiter un extrait Kbis ou une immatriculation, mais cette formalité bancaire ne dispense pas de vérifier la nature des fonctions exercées.

En cas de contrôle, il faut commencer par figer les données : relevés bancaires complets, mandats et procurations, journaux de paiement, contrats, factures, justificatifs de présence, procès-verbaux, contrats de travail et écritures de compte courant. Il faut ensuite établir une chronologie : création de la société, ouverture du compte, début de l’activité française, signatures, recrutements, paiements et éventuels transferts de siège. Enfin, chaque chef de rectification doit être répondu par une règle et une preuve. Une réponse générale sur la liberté de créer une société à l’étranger ne répond pas à une question sur la personne qui a signé, payé ou exécuté le service.

Le maillage du dossier juridique doit rester lisible. La question générale du siège de direction peut être approfondie dans la page sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï. La facturation des prestations relève aussi de l’article le risque de l’article 155 A pour les prestations réalisées depuis la France. Les questions de TVA et de contrôle ont déjà été traitées dans les articles consacrés à la TVA française des clients en France et aux pièces à produire en cas de proposition de rectification. Le présent angle est plus étroit : il explique pourquoi la banque française peut relier ces sujets sans constituer, à elle seule, la preuve d’un redressement.

Conclusion

Une société à Dubaï peut légalement ouvrir ou utiliser un compte bancaire en France. La banque française n’est ni un siège social automatique ni un établissement stable automatique. Elle devient un signal fort lorsque la personne qui détient la procuration est aussi celle qui signe les contrats, décide des dépenses, encaisse les clients, paie les prestataires et dirige les opérations depuis la France. Le juge fiscal raisonne alors sur la réalité de l’entreprise, à partir d’un faisceau d’indices documentés.

Avant la création, il faut donc arbitrer l’organisation et non seulement acheter une licence. Où seront prises les décisions ? Qui exécutera les services ? Où seront les moyens humains et techniques ? Quel compte recevra les clients ? Quel régime de TVA s’appliquera ? Comment seront rémunérés le dirigeant et les sociétés liées ? Quelles preuves seront disponibles dans trois ans ? Les réponses doivent être cohérentes avec les relevés bancaires, les contrats et les déclarations. Le risque français ne disparaît pas parce que la société est constituée à Dubaï, au Portugal, en Estonie ou au Luxembourg ; il se mesure à la substance et aux fonctions réellement exercées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».