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Débouté de l’arrêt de l’exécution provisoire, l’appelant n’est pas radié pour autant : l’étanchéité de deux contentieux (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-11.444)

Débouté de l’arrêt de l’exécution provisoire, l’appelant n’est pas radié pour autant : l’étanchéité de deux contentieux (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-11.444)

Un appelant demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire du jugement qu’il conteste. Sa demande est rejetée. L’intimé saisit alors le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution de ce même jugement. La cour d’appel, statuant sur déféré, croit pouvoir se dispenser de tout examen au fond : puisque le premier président a déjà refusé d’arrêter l’exécution provisoire, l’appelant n’a qu’à exécuter, et la radiation s’impose. Ce raisonnement, intuitif, est faux. La deuxième chambre civile le censure par un arrêt publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-11.444, F-B).

La décision tranche une question d’articulation que la pratique réglait souvent à l’instinct : le sort de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire commande-t-il celui de la demande de radiation ? La réponse est non. Les deux mécanismes ne poursuivent pas le même but, ne reposent pas sur les mêmes critères et n’obéissent pas à la même autorité. Le refus d’arrêter l’exécution provisoire ne dispense jamais le juge de la radiation d’examiner, pour son propre compte, le bien-fondé de cette dernière. Mieux : l’ordonnance de référé qui a rejeté la demande d’arrêt est, au principal, dépourvue de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle ne lie pas la juridiction saisie de la radiation.

L’arrêt présente un second intérêt, plus théorique mais lourd de conséquences pratiques. Il rappelle que la décision de radiation, expressément qualifiée par la loi de mesure d’administration judiciaire, demeure attaquable lorsqu’elle est entachée d’excès de pouvoir, parce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel. Une mesure réputée insusceptible de recours redevient ainsi contrôlable, par une voie étroite mais réelle. Nous examinons d’abord ce paradoxe, celui d’une mesure d’administration judiciaire qui se conteste malgré tout (I), puis l’étanchéité qui sépare le contentieux de l’arrêt de l’exécution provisoire et celui de la radiation pour défaut d’exécution (II).

I. La radiation pour défaut d’exécution : une mesure d’administration judiciaire qui se conteste malgré tout

La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile sanctionne l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. La loi la qualifie de mesure d’administration judiciaire, catégorie en principe soustraite à tout recours. Pourtant, la Cour de cassation admet qu’elle puisse être déférée ou attaquée en cas d’excès de pouvoir. Comprendre cette exception suppose de cerner d’abord la règle.

A. Le principe : l’immunité de recours des mesures d’administration judiciaire

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le texte précise, en son alinéa 3, que cette décision de radiation « est une mesure d’administration judiciaire ».

Cette qualification n’est pas anodine. Selon l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. La logique est limpide : ces décisions, qui touchent à l’organisation et au déroulement du service de la justice, sont réputées neutres pour les droits substantiels des parties. Ne leur faisant pas grief, elles ne justifient pas l’ouverture d’une voie de recours. La Cour de cassation applique ce principe avec rigueur, et le pousse jusqu’à son terme : non seulement la mesure d’administration judiciaire échappe à l’appel et au pourvoi ordinaires, mais elle résiste même au recours fondé sur l’excès de pouvoir.

La chambre commerciale l’a jugé en matière de procédures collectives, à propos d’un jugement prorogeant le délai d’examen de la clôture d’une liquidation. Elle énonce que « le jugement de prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, de sorte que le jugement qui en prononce la rectification est lui-même insusceptible de recours » (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-13.193). La même solution vaut pour la décision par laquelle le président d’une juridiction, saisi d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qu’il estime fondée, redistribue l’affaire à une autre formation : il s’agit d’une « mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir » (Cass. 2e civ., 1er février 2018, n° 17-14.730).

La chambre sociale raisonne de même à propos de la réouverture des débats. Après avoir rappelé qu’un pourvoi ne peut, en principe, être reçu contre une décision qui ne tranche pas le principal, sauf cas prévus par la loi, et qu’« il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir », elle juge que « la décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir » (Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-12.502). La sévérité du principe se vérifie encore lorsque l’acte critiqué n’a aucun caractère juridictionnel : une simple lettre adressée par un juge des enfants au président de sa juridiction n’étant pas un jugement, « ni l’appel ni aucun recours juridictionnel, fût-ce pour excès de pouvoir, n’était recevable » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-21.185).

Le décor est ainsi planté. La mesure d’administration judiciaire forme un îlot d’irrecevabilité presque absolu. La formule « fût-ce pour excès de pouvoir » revient comme un refrain : elle signifie que la porte du recours est fermée même lorsque le juge a, prétendument, dépassé ses pouvoirs. C’est sur ce fond que la solution réservée à la radiation pour défaut d’exécution prend tout son relief, car elle constitue précisément l’exception à ce refrain.

B. L’exception : parce qu’elle affecte le droit d’appel, la radiation s’ouvre au recours pour excès de pouvoir

La radiation pour défaut d’exécution n’est pas une mesure d’administration judiciaire comme les autres. À la différence de la réouverture des débats ou de la redistribution d’un dossier, elle ne se borne pas à organiser le service de la justice : elle suspend l’instance d’appel et conditionne sa reprise à l’exécution de la décision attaquée. Elle pèse donc directement sur l’exercice du droit d’appel. C’est cette incidence qui justifie une entorse au principe de l’article 537.

La deuxième chambre civile l’a posé en 2020, dans un arrêt de principe. Après avoir rappelé qu’« une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir », elle juge que « bien que [le texte] qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir » (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.301). La radiation rejoint ainsi la catégorie des décisions qui, bien que non juridictionnelles, peuvent être contestées pour la seule raison qu’elles atteignent un droit fondamental de procédure.

Cette ligne s’est consolidée. En 2024, la même chambre rappelle que, si les mesures d’administration judiciaire ne sont en principe sujettes à aucun recours, « la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, constitue une mesure d’administration judiciaire susceptible de faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-18.026). Dans cette affaire, la radiation avait été prononcée alors que le jugement n’avait pas été notifié à l’appelant et que celui-ci n’invoquait aucune exécution volontaire ; la Cour relève que la radiation ne pouvait être prononcée en pareille hypothèse, de sorte que le conseiller de la mise en état avait commis un excès de pouvoir. L’arrêt illustre la portée concrète du contrôle : la radiation décidée au mépris d’une condition légale d’exécution, ici la notification préalable exigée par l’article 503 du code de procédure civile, constitue un dépassement de pouvoir.

L’arrêt du 11 juin 2026 reprend cette grille à son compte. Confrontée à la contestation de la recevabilité du pourvoi par le syndicat des copropriétaires, la deuxième chambre civile énonce que, la radiation prononcée sur déféré ordonnant la suppression de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution, « dès lors que cette mesure d’administration judiciaire affecte l’exercice du droit d’appel, il s’ensuit qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-11.444). La recevabilité du pourvoi-nullité est ainsi acquise avant même l’examen du fond.

Reste à cerner le contenu de la notion. L’excès de pouvoir n’est pas l’erreur de droit, fût-elle grossière. Il se définit, dans une formule constante reprise par les juridictions du fond, comme la méconnaissance par le juge de l’étendue des pouvoirs qu’il tient de la loi, soit qu’il s’affranchisse de leurs limites, soit qu’il refuse de les exercer. La frontière est exigeante : toutes les irrégularités de la radiation ne l’ouvrent pas, seules celles qui révèlent que le juge a outrepassé ou abandonné son office. C’est précisément cette notion qui commande l’issue de l’arrêt du 11 juin 2026, car la cour d’appel, en se croyant liée par l’ordonnance du premier président, avait abandonné son office. Encore faut-il comprendre pourquoi elle ne l’était pas : c’est l’objet de la seconde partie.

II. L’étanchéité du refus d’arrêt de l’exécution provisoire et de la radiation pour défaut d’exécution

Le cœur de l’arrêt tient en une idée simple : le contentieux de l’arrêt de l’exécution provisoire et celui de la radiation pour défaut d’exécution sont étanches l’un à l’autre. Ils relèvent de textes distincts, répondent à des finalités distinctes et ne se transmettent pas l’autorité de leurs décisions respectives. La cour d’appel qui confond les deux commet un excès de pouvoir.

A. Deux régimes, deux finalités : ni identité d’objet, ni autorité de la chose jugée

Le premier mécanisme est celui de l’arrêt de l’exécution provisoire. Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Il statue, selon l’article 514-6 du même code, en référé, « par une décision non susceptible de pourvoi ». Ce contentieux porte sur l’opportunité de suspendre, le temps de l’appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance.

Le second mécanisme est celui de la radiation pour défaut d’exécution, régi par l’article 524. Il ne s’agit plus de savoir si l’exécution doit être suspendue, mais de sanctionner l’appelant qui, l’exécution provisoire jouant, ne l’a pas exécutée. Le juge de la radiation vérifie l’inexécution, puis examine les deux causes légales d’exonération : les conséquences manifestement excessives que l’exécution entraînerait et l’impossibilité d’exécuter dans laquelle se trouve l’appelant. La radiation suspend l’instance et en subordonne la reprise à l’exécution.

Les deux appréciations se recoupent en apparence, puisque les « conséquences manifestement excessives » figurent dans l’un et l’autre régime. Mais elles ne se confondent pas. C’est tout l’apport de l’arrêt du 11 juin 2026. La deuxième chambre civile juge que « l’irrecevabilité de la demande tendant à arrêter l’exécution provisoire prononcée par le premier président en référé et, partant, dépourvue au principal de l’autorité de chose jugée ne la dispensait pas d’examiner, en application de l’article 524 du code de procédure civile, le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l’affaire qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-11.444).

Deux raisons distinctes justifient ainsi l’étanchéité. La première tient à l’autorité de l’ordonnance de référé. Statuant en la forme des référés, le premier président rend une décision qui, au principal, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée ; elle ne saurait donc s’imposer à la juridiction ultérieurement saisie de la radiation. La seconde tient à la dualité des objets et des critères. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire suppose la réunion d’un moyen sérieux et de conséquences manifestement excessives appréciées à la date où le premier président statue ; la demande de radiation suppose une inexécution, sauf conséquences manifestement excessives ou impossibilité d’exécuter, appréciées dans leur cadre propre. Le rejet de l’une ne préjuge pas du sort de l’autre. La Cour en tire la conséquence procédurale : « est dès lors recevable le pourvoi en cassation contre une telle décision de radiation prise par une cour d’appel, saisie sur déféré, qui, en s’estimant liée par l’ordonnance d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un premier président de cour d’appel, a ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir de juger » (même arrêt).

La cour d’appel de Montpellier avait fait l’inverse. Elle avait retenu que, l’ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire étant « définitive », l’intimé était bien fondé à solliciter la radiation. En se croyant liée par cette ordonnance, elle a refusé d’exercer son propre office sur la demande de radiation. Cet abandon d’office est l’excès de pouvoir que sanctionne la cassation, prononcée au visa des articles 514-3, 514-6 et 524 du code de procédure civile, avec renvoi devant la cour d’appel de Nîmes.

B. La portée pratique : mener les deux fronts et contrôler l’ordonnance du premier président

Pour l’avocat de l’appelant, l’enseignement est direct. Un échec sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas une condamnation à la radiation. Les deux contentieux doivent être conduits comme deux fronts indépendants. Devant le premier président, on plaide le moyen sérieux de réformation et les conséquences manifestement excessives, à la date où il statue. Devant le juge de la radiation, on plaide à nouveau, et pour son propre compte, l’absence d’inexécution, les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter, sans se laisser opposer le rejet antérieur. La motivation par référence à l’ordonnance présidentielle est désormais une cause de cassation identifiée.

L’enseignement vaut aussi en sens inverse, au bénéfice de l’intimé. Obtenir le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne suffit pas à emporter la radiation : il faut encore convaincre le juge de la radiation, sur le terrain propre de l’article 524, que l’inexécution est caractérisée et qu’aucune cause d’exonération ne joue. Le praticien avisé construira donc deux démonstrations autonomes, plutôt que de tabler sur un effet de cascade qui n’existe pas.

Le contrôle ne s’arrête pas à la radiation. L’ordonnance par laquelle le premier président statue sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est, on l’a vu, en principe insusceptible de pourvoi. Mais l’exception d’excès de pouvoir vaut là aussi. La deuxième chambre civile l’a rappelé récemment : « lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 524 du même code, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi sauf en cas d’excès de pouvoir » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-11.658). La voie est étroite, mais elle existe.

Deux illustrations en dessinent les contours. La première concerne le refus d’exercer son office. La deuxième chambre civile a jugé recevable et fondé le pourvoi formé contre l’ordonnance d’un premier président qui avait rejeté une demande d’arrêt de l’exécution provisoire : « le pourvoi, qui est dirigé contre une ordonnance du premier président d’une cour d’appel ayant rejeté une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en cassation, n’est, dès lors, pas recevable sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé ». L’excès de pouvoir était constitué, car « constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu’une partie ait été entendue ou dûment appelée » : la demanderesse, appelée en sa seule qualité de liquidateur amiable, avait été condamnée à titre personnel sans intervention forcée (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 23-13.034).

La seconde illustration concerne l’application erronée d’un texte dans le temps. La deuxième chambre civile a censuré un premier président qui avait déclaré irrecevable une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en se fondant sur l’article 514-3, issu du décret du 11 décembre 2019, alors que ce texte n’était pas applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020. En statuant ainsi, « le premier président, qui a ainsi refusé d’examiner le fond de la demande dont il était saisi en appliquant ce texte réglementaire rétroactivement, a excédé ses pouvoirs » (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.344). L’excès de pouvoir n’est donc pas cantonné à la radiation : il irrigue l’ensemble du contentieux de l’exécution provisoire, chaque fois que le juge méconnaît l’étendue de son office.

De ces décisions se dégage une méthode. Face à une décision de radiation ou à une ordonnance présidentielle défavorable, l’avocat doit raisonner en deux temps. D’abord, vérifier si la décision relève d’une voie de recours ordinaire ; si elle est qualifiée de mesure d’administration judiciaire ou rendue en dernier ressort, cette voie est en principe fermée. Ensuite, rechercher si un excès de pouvoir est caractérisé : refus d’exercer l’office, condamnation d’une partie non appelée, application rétroactive d’un texte, radiation prononcée en l’absence de notification ou en se croyant lié par une décision dépourvue d’autorité de la chose jugée. C’est dans cet interstice que se loge, désormais clairement balisé par l’arrêt du 11 juin 2026, le recours utile.

Conclusion

L’arrêt du 11 juin 2026 sécurise une articulation que la pratique traitait trop souvent par raccourci. Le refus d’arrêter l’exécution provisoire n’emporte pas la radiation : ce sont deux contentieux étanches, qui ne partagent ni l’objet, ni les critères, ni l’autorité de leurs décisions. La cour d’appel qui se croit liée par l’ordonnance du premier président abandonne son office et commet un excès de pouvoir, ce qui ouvre, malgré la qualification de mesure d’administration judiciaire, la voie du pourvoi-nullité.

Trois réflexes en découlent. Premièrement, conduire séparément la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la défense contre la radiation, sans jamais admettre que la première commande la seconde. Deuxièmement, devant le juge de la radiation, plaider pour leur propre compte l’inexécution contestée, les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter, en rappelant que l’ordonnance présidentielle n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Troisièmement, ne pas tenir pour définitivement perdue une décision qualifiée d’insusceptible de recours : la grille de l’excès de pouvoir — refus d’office, partie non appelée, application rétroactive d’un texte, condition légale d’exécution méconnue — rouvre une porte étroite mais réelle. Dans le contentieux de l’exécution provisoire et de la radiation, la rigueur d’analyse sur la nature exacte de chaque décision et sur l’étendue des pouvoirs du juge fait, plus que jamais, la différence entre un recours recevable et un appel perdu.

Pour prolonger la réflexion sur les questions voisines de recevabilité et d’autorité de la chose jugée en matière civile, voir notre analyse de l’arrêt du 18 juin 2026 sur le doublement de l’intérêt légal et l’autorité de la chose jugée. Sur le terrain du contentieux de la copropriété et de la procédure d’appel, voir notre étude des nullités en cascade et de la procédure accélérée au fond, ainsi que notre commentaire sur l’office du juge face à la démolition des constructions irrégulières.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».