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Le décret du 6 juillet 2026 sur le contrat type de location : une révolution procédurale silencieuse

Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel le 7 juillet 2026, modifie en profondeur le contrat type de location de logement à usage de résidence principale. Ce texte, qui entre en application le 1er octobre 2026 pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, révise le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 et affecte plusieurs dispositions du livre VIII du Code de la construction et de l’habitation. Derrière l’apparente technicité de la réforme se joue une transformation substantielle de l’équilibre procédural entre bailleurs et locataires. Le délai de la clause résolutoire pour défaut de paiement passe de deux mois à six semaines. Les clauses facultatives relatives à l’assurance, aux troubles de voisinage et à la servitude de résidence principale obéissent désormais à des régimes distincts. Le dépôt de garantie est intégré dans le périmètre de la clause résolutoire. Ces modifications, qui s’ajoutent aux évolutions législatives de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, appellent une analyse juridique rigoureuse de leurs effets contentieux.

Ce décret, qui parachève un mouvement de réforme des rapports locatifs engagé depuis la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, s’inscrit dans un contexte plus large de tension sur le marché locatif français. L’enjeu dépasse la simple mise à jour d’un formulaire administratif : il engage la validité même des procédures contentieuses les plus courantes devant le juge des contentieux de la protection. Pour le praticien du droit immobilier, la maîtrise de ce nouveau cadre contractuel devient un impératif opérationnel avant l’échéance du 1er octobre 2026.

L’étude des incidences procédurales de cette réforme impose d’examiner, d’une part, le nouveau périmètre de la clause résolutoire et sa portée immédiate (I), d’autre part, les risques contentieux nés de la période de transition et la position des juridictions face aux contrats antérieurs (II).

I. Le nouveau périmètre de la clause résolutoire et sa portée immédiate

A. La réduction du délai et ses conséquences sur l’office du juge

Le décret du 6 juillet 2026 fixe à six semaines le délai au terme duquel la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie produit effet après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette modification, d’apparence technique, emporte des conséquences substantielles sur l’économie générale des rapports locatifs. Le bailleur, qui disposait jusqu’alors d’un horizon de deux mois pour engager la procédure après le commandement, voit ce délai réduit d’un quart, ce qui accélère le rythme de la procédure d’expulsion mais réduit corrélativement la marge de régularisation du locataire. La pratique des avocats en droit immobilier révèle que cette compression temporelle déplace le contentieux vers l’amont : les contestations, qui intervenaient jusqu’à présent au stade de l’assignation, pourraient désormais se concentrer dès le commandement de payer lui-même. Cette réduction du délai, qui était de deux mois sous l’empire du texte antérieur, s’inscrit dans la continuité de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, laquelle avait déjà ramené le délai légal minimal à six semaines pour les baux conclus postérieurement à son entrée en vigueur. La Cour de cassation avait, à cet égard, précisé dans son avis du 13 juin 2024 que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi » (Avis Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 24-70.002, Publié au Bulletin).

Le décret de 2026 parachève cette évolution en inscrivant le délai de six semaines dans le contrat type lui-même, rendant la clause opposable sans que les parties aient à la stipuler expressément. Cette inscription réglementaire modifie l’office du juge des contentieux de la protection, appelé à vérifier non plus seulement la conformité de la clause au contrat individuel, mais sa correspondance avec le modèle réglementaire. La computation du délai de six semaines a d’ailleurs fait l’objet d’un second avis de la Cour de cassation le 6 novembre 2025, aux termes duquel « le délai de six semaines prévu à l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui se calcule en remontant dans le temps, est assimilé à un délai exprimé en jours qui commence à courir la veille de la date de l’audience et expire le 42e jour à zéro heure précédant cette date, sans pouvoir être prorogé » (Avis Cour de cassation, 6 novembre 2025, n° 25-70.018, Publié au Bulletin). Or, cette exigence de computation rétroactive impose aux commissaires de justice et aux avocats une vigilance accrue dans la planification des procédures : une notification au représentant de l’État effectuée le 41e jour avant l’audience est irrecevable, sans que le juge puisse accorder un délai supplémentaire.

La troisième chambre civile avait au demeurant rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2026, que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé » (Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-15.820, Publié au Bulletin). Cette obligation faite au juge de vérifier l’exception d’inexécution, même en l’absence de demande de délais de paiement, trouve une résonance particulière sous le nouveau régime : le délai raccourci à six semaines accroît la pression sur le locataire et pourrait multiplier les contestations fondées sur l’inexécution par le bailleur de ses propres obligations.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, le 12 février 2026, censuré une cour d’appel qui avait constaté la résiliation du bail sans rechercher si le bailleur avait exécuté le contrat de bonne foi, au visa de l’article 1104 du Code civil (Civ. 3e, 12 février 2026, n° 24-16.691). L’articulation entre le délai impératif de six semaines et le contrôle de la bonne foi contractuelle constitue, dès lors, un point de tension que les juridictions du fond devront résoudre. La bonne foi, érigée en principe général du droit des contrats, ne saurait être neutralisée par la rigueur d’un délai réglementaire.

B. L’extension du domaine de la clause résolutoire au dépôt de garantie et aux clauses facultatives

L’une des innovations majeures du décret du 6 juillet 2026 réside dans l’intégration du défaut de versement du dépôt de garantie dans le champ de la clause résolutoire contractuelle. Sous l’empire du décret de 2015, le contrat type ne prévoyait pas expressément cette hypothèse, ce qui contraignait le bailleur à solliciter la résiliation judiciaire sur le fondement du droit commun. Le nouveau texte comble cette lacune en permettant au bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire lorsque le locataire n’a pas versé le dépôt de garantie prévu au contrat, à charge pour lui d’en rapporter la preuve. Cette extension rapproche le régime du bail d’habitation de celui du bail commercial, dont l’article L. 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».

La troisième chambre civile de la Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé que la clause résolutoire stipulant un délai inférieur au mois légal devait être réputée non écrite dans sa totalité (Civ. 3e, 6 novembre 2025, n° 23-21.454, Publié au Bulletin). Transposé au bail d’habitation, ce principe impose au rédacteur du contrat de vérifier que chaque clause facultative du nouveau contrat type respecte le délai qui lui est propre : un mois pour le défaut d’assurance, une décision de justice définitive pour les troubles de voisinage, une mise en demeure du maire pour la servitude de résidence principale. La diversité de ces régimes, loin d’être une simplification, constitue une source potentielle de nullités que les praticiens devront anticiper.

La question du dépôt de garantie, en particulier, soulève une difficulté probatoire. Le bailleur qui entend se prévaloir de la clause résolutoire pour défaut de versement du dépôt de garantie devra établir l’absence de paiement, alors même que la preuve d’un fait négatif est juridiquement délicate. La Cour de cassation a certes assoupli, dans un autre contexte, les exigences probatoires pesant sur le bailleur, en rappelant que « les seules allégations non corroborées ne peuvent suffire à caractériser un manquement » (TJ Bourgoin-Jallieu, 3 juin 2025, n° 25/00025). Mais la jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la charge de la preuve du non-paiement du dépôt de garantie dans le cadre spécifique de la clause résolutoire, ce qui laisse subsister une zone d’incertitude contentieuse que les premières décisions rendues sous l’empire du décret de 2026 devront dissiper.

II. Les risques contentieux de la période de transition et l’impératif de mise en conformité

A. La coexistence des régimes : baux antérieurs et baux soumis au nouveau décret

Le décret du 6 juillet 2026 ne s’applique qu’aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026. Les baux en cours à cette date demeurent régis par les stipulations contractuelles et les dispositions réglementaires en vigueur au jour de leur conclusion. Cette coexistence de deux régimes juridiques distincts, l’un fondé sur le délai de deux mois, l’autre sur celui de six semaines, crée une complexité dont les effets contentieux ne sont pas négligeables. La Cour de cassation a, dans son avis précité du 13 juin 2024, expressément exclu l’application immédiate du nouveau délai aux contrats en cours, jugeant que la loi nouvelle « ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction » (Avis Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 24-70.002, précité). Cette solution, rendue à propos de la loi du 27 juillet 2023, est transposable au décret de 2026, qui ne contient aucune disposition rétroactive.

Cette dualité de régimes soulève une difficulté pratique majeure : le bailleur qui détient plusieurs biens immobiliers peut se trouver simultanément soumis à deux délais de clause résolutoire différents selon la date de conclusion de chaque bail. L’erreur sur le délai applicable expose le commandement de payer à la nullité, que le locataire peut invoquer sans avoir à démontrer un grief. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 12 octobre 2023, que « le report des effets des clauses résolutoires prévus par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire expire au cours de la période juridiquement protégée » (Civ. 3e, 12 octobre 2023, n° 22-19.117, Publié au Bulletin). Cette rigueur dans l’appréciation des délais par la Haute juridiction témoigne de l’importance qu’elle attache à la sécurité juridique des procédures d’expulsion et laisse présager un contrôle strict de la computation des nouveaux délais.

Le renouvellement du bail constitue un point de basculement particulièrement sensible. Aux termes de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est reconduit tacitement pour la même durée si le bailleur ne délivre pas congé dans les conditions de forme et de délai prescrites. Un bail conclu en 2021, tacitement reconduit le 1er octobre 2026, basculera automatiquement dans le nouveau régime, avec un délai de clause résolutoire ramené à six semaines. Le bailleur qui ne l’aura pas anticipé se trouvera démuni face à un contrat dont les clauses ne correspondent plus au modèle réglementaire, sans avoir nécessairement conscience du changement opéré par la tacite reconduction. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la Cour de cassation a rappelé, dans son avis du 13 juin 2024, que la loi nouvelle « ne peut avoir pour effet d’entraîner la réfaction » des contrats en cours, ce qui semblait exclure toute modification automatique des baux non renouvelés. Mais la reconduction tacite, en ce qu’elle opère un nouveau contrat, constitue précisément le fait générateur de l’application du nouveau texte.

Le risque contentieux est amplifié par le fait que les agences immobilières et les gestionnaires de biens utilisent fréquemment des modèles standardisés de baux, dont la mise à jour pourra n’intervenir que plusieurs semaines après l’entrée en vigueur du décret. Un bail conclu le 2 octobre 2026 sur un modèle antérieur au décret du 6 juillet 2026 pourrait ainsi contenir une clause résolutoire mentionnant un délai de deux mois, en contradiction avec le nouveau contrat type qui impose six semaines. Le juge, saisi d’une contestation, devrait alors déterminer si la clause litigieuse doit être réputée non écrite ou si, au contraire, elle demeure valable dès lors qu’elle accorde au locataire un délai plus favorable que le minimum légal.

B. La conformité du contrat, condition de l’efficacité de la procédure d’expulsion

L’entrée en vigueur du décret n° 2026-596 impose aux bailleurs, aux agences immobilières et aux conseils une révision méthodique de leurs modèles contractuels. Le contrat type annexé au décret n° 2015-587, dans sa version modifiée, contient désormais des mentions dont l’omission pourrait entraîner la nullité du commandement de payer, voire le rejet de l’action en constatation de la résiliation du bail. La Cour de cassation a, de manière constante, sanctionné les commandements de payer qui ne reproduisent pas les mentions exigées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en rappelant que « le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » (Civ. 3e, 6 novembre 2025, n° 23-21.334, Publié au Bulletin, s’agissant du bail commercial, mais la solution est transposable au bail d’habitation).

Les nouvelles clauses facultatives appellent également une attention particulière. La clause relative à la servitude de résidence principale, qui ne concerne que les constructions nouvelles situées dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme, est d’une portée territorialement limitée mais d’une rigueur procédurale redoutable pour les communes qui l’auront instituée. Le bailleur qui consent un bail dans une telle zone devra informer le locataire de l’existence de la servitude et, en cas de méconnaissance, solliciter du maire une mise en demeure préalable avant toute action en résiliation. Ce mécanisme à trois étages — information précontractuelle, mise en demeure administrative, action judiciaire — allonge considérablement le délai de traitement d’un manquement et requiert une coordination entre le bailleur, la commune et le conseil du bailleur, coordination dont l’efficacité dépendra largement de la réactivité des services municipaux.

Le défaut de conformité du contrat au nouveau modèle réglementaire n’entraîne pas, en lui-même, la nullité du bail. Mais il peut priver le bailleur du bénéfice de la clause résolutoire, le contraignant à solliciter la résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1224 du Code civil, procédure plus lente et plus aléatoire. Certaines assurances loyers impayés subordonnent en outre leur garantie à la conformité du contrat de location au modèle réglementaire, de sorte que l’utilisation d’un modèle obsolète pourrait entraîner un refus de prise en charge des loyers impayés. Cette double sanction, procédurale et assurantielle, fait de la mise en conformité du contrat une diligence impérative pour tout bailleur, qu’il agisse seul ou par l’intermédiaire d’un professionnel.

Les professionnels de l’immobilier — agences, administrateurs de biens, notaires — portent d’ailleurs une responsabilité particulière dans cette transition. Leur obligation de conseil, appréciée de manière croissante par la jurisprudence, leur impose d’alerter le bailleur sur l’évolution du cadre réglementaire et de lui proposer un modèle conforme avant le 1er octobre 2026. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 novembre 2025, jugé que « une clause résolutoire insérée dans un bail commercial prévoyant un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce et doit être réputée non écrite » (Civ. 3e, 6 novembre 2025, n° 23-21.334, Publié au Bulletin). Cette solution, qui sanctionne la clause non conforme sans exiger la preuve d’un grief, est directement transposable à la violation des clauses types du bail d’habitation. La responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire qui aura fait signer un bail non conforme au décret du 6 juillet 2026 pourra donc être recherchée sur le fondement de ce manquement à son obligation d’information et de conseil.

Enfin, le décret modifie le livre VIII du Code de la construction et de l’habitation pour y intégrer, à compter du 1er janvier 2027, les nouvelles dispositions relatives aux aides au logement. Ce volet social de la réforme, distinct du volet contractuel, rappelle que le contrat de location n’est pas un instrument exclusivement civiliste mais un outil de politique publique du logement, dont les juges tiennent compte dans l’interprétation des clauses ambiguës. La chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un autre contexte, rappelé la force obligatoire des dispositions d’ordre public du droit du logement, qui s’imposent aux parties quelle que soit la rédaction du contrat.

Conclusion

Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 opère une transformation silencieuse mais profonde du droit du bail d’habitation. En réduisant le délai de la clause résolutoire à six semaines, en étendant son domaine au dépôt de garantie et en diversifiant les régimes des clauses facultatives, il déplace le centre de gravité du contentieux locatif du terrain législatif vers le terrain réglementaire. La coexistence temporaire des deux régimes, l’ancien et le nouveau, jusqu’au renouvellement complet du parc locatif, impose aux praticiens une maîtrise technique des règles de conflit de lois dans le temps et une anticipation des nullités formelles. La jurisprudence de la Cour de cassation, déjà abondante sur la clause résolutoire, continuera de préciser les contours de ce nouveau cadre, et les premières décisions rendues sur le fondement du contrat type modifié seront déterminantes pour la sécurité juridique des procédures d’expulsion. La mise en conformité des modèles contractuels avant le 1er octobre 2026 constitue, pour les bailleurs comme pour leurs conseils, une priorité opérationnelle qui ne saurait être différée sans risque contentieux sérieux. L’avocat en droit immobilier, dont l’office consiste précisément à naviguer entre les exigences du droit substantiel et les contraintes de la procédure, trouvera dans cette réforme une illustration de la manière dont un texte réglementaire peut, sans bruit, restructurer l’ensemble d’un contentieux de masse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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