À compter du 1er octobre 2026, une entreprise qui a assigné un client pour obtenir le paiement d’une facture pourra, dans certaines affaires, obtenir plus rapidement un jugement lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet, crée une procédure d’admission rapide des demandes civiles et commerciales incontestées. Le changement est important : si l’assignation a été remise au débiteur en personne, le juge de première instance pourra accueillir la demande selon un contrôle allégé, sauf opposition du créancier et sous plusieurs réserves.
Cette réforme ne transforme pourtant pas une facture en preuve suffisante et ne garantit ni une condamnation automatique ni un paiement immédiat. Le créancier doit choisir la bonne procédure, viser le bon débiteur, faire délivrer un acte régulier, chiffrer chaque somme et produire un dossier cohérent. Une créance mal documentée peut rester rejetée. Un jugement obtenu sans actifs saisissables peut demeurer inexécuté. Pour agir utilement, il faut donc distinguer l’admission rapide, l’injonction de payer, le référé-provision, l’assignation classique et la procédure simplifiée confiée au commissaire de justice, puis préparer dès l’origine la phase d’exécution.
I. Facture impayée : quand le nouveau jugement rapide peut-il être demandé ?
A. Client absent au tribunal : quelles conditions s’appliquent à partir du 1er octobre 2026 ?
Le point de départ reste la règle générale du défaut de comparution. Dans sa version vérifiée pour le 29 juillet 2026, l’article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le silence du client ne vaut donc pas reconnaissance de dette. Aujourd’hui, le tribunal doit encore examiner le fond de la demande même lorsque personne ne vient contester la facture.
L’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 ajoute un mécanisme particulier. Son texte prévoit : « Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » La réforme ne supprime pas la règle générale ; elle ouvre au juge une faculté nouvelle dans une situation précisément délimitée.
La première condition tient donc à la remise de l’assignation à personne. Le commissaire de justice doit rencontrer le représentant habilité du débiteur et lui remettre l’acte selon les règles applicables. Une signification au siège à une personne simplement présente, une remise à l’étude, un procès-verbal de recherches infructueuses ou une autre modalité de substitution ne répond pas nécessairement à cette exigence. La preuve de remise figurant dans l’acte devient une pièce décisive. Avant l’audience, l’entreprise créancière doit vérifier avec son avocat et le commissaire de justice la modalité exacte de signification, au lieu de déduire de la seule absence de retour que le client a personnellement reçu l’assignation.
La deuxième condition est procédurale : le mécanisme ne concerne que la première instance. Il ne permet pas à une cour d’appel d’admettre automatiquement les prétentions d’une partie parce que l’intimé n’a pas constitué avocat. Le décret précise également que la dérogation s’applique uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. Une créance fiscale, une sanction administrative ou un contentieux relevant d’un autre ordre juridictionnel ne peut pas être artificiellement placé dans ce dispositif.
La troisième condition réside dans le pouvoir du juge. Le texte utilise le verbe « peut ». Le créancier ne possède pas un droit absolu à une condamnation accélérée. Le tribunal conserve la possibilité de suivre l’examen ordinaire, de demander des explications, de rejeter une prétention irrecevable ou de refuser ce traitement lorsque le dossier touche à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. La nouvelle procédure n’est pas non plus applicable lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office.
La quatrième condition est souvent oubliée : le demandeur peut s’opposer à l’admission rapide. Cette opposition peut se justifier si l’entreprise souhaite un jugement plus développé sur le fond, notamment dans un dossier appelé à produire des effets au-delà du seul paiement. Une décision très concise peut suffire pour condamner un débiteur silencieux, mais une motivation détaillée peut être préférable lorsque plusieurs contrats sont en cause, qu’une garantie doit être mobilisée, qu’une action contre une caution est envisagée ou qu’un litige parallèle existe. Le choix doit être effectué avant que le juge statue et formalisé de manière non ambiguë.
La date d’application doit être lue avec précision. L’article 21 du décret n° 2026-683 fixe l’entrée en vigueur générale au 1er octobre 2026, mais prévoit que l’article 7 est applicable « aux instances introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du décret ». Une assignation engagée avant cette date ne bénéficie donc pas rétroactivement du nouveau mécanisme. La date à considérer est celle de l’introduction de l’instance selon les règles de la juridiction saisie, pas celle de la facture, de la relance ou de la mise en demeure.
Le contenu de l’assignation évolue lui aussi. L’article 56 du code de procédure civile impose déjà, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces et l’avertissement donné au défendeur sur les conséquences de son absence. Le décret ajoute que cet avertissement devra viser, le cas échéant, les modalités nouvelles de l’article 472. Une entreprise ne peut donc pas réutiliser sans contrôle un ancien modèle d’assignation après le 1er octobre 2026.
Le contrôle de la motivation est également adapté. L’article 455 du code de procédure civile pose la règle selon laquelle « Le jugement doit être motivé ». Le décret prévoit cependant que, lorsqu’une décision est rendue par admission rapide, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental. Cette motivation abrégée explique l’accélération recherchée, mais aussi l’intérêt d’identifier les dossiers dans lesquels le créancier préfère un examen ordinaire.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’absence d’une partie ne dispense pas le juge de contrôler ce qui lui est soumis. Dans son arrêt du 19 février 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-19.333, vérifié mot pour mot dans Judilibre, elle juge : « En statuant ainsi, par le seul visa de documents qu’il n’a pas analysés, même sommairement, le tribunal, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la matérialité et l’adéquation du montant de la pénalité financière en litige, n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. » Cet arrêt concerne le droit antérieur au décret, mais il montre le risque d’une demande présentée comme évidente sans analyse des documents.
La première chambre civile adopte la même exigence. Dans son arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.454, également vérifié mot pour mot, elle affirme : « En statuant ainsi, par simple affirmation, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour dire vérifiées les énonciations de la requête introductive d’instance, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. » À partir d’octobre, le décret aménage le contrôle dans son champ propre ; il ne rend pas licites les affirmations imprécises, les demandes incohérentes ou les montants dépourvus de fondement.
B. Recouvrement de facture : quelles preuves préparer avant l’assignation ?
Le dossier doit d’abord identifier l’obligation. L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le créancier doit donc produire le contrat, le devis accepté, le bon de commande, les conditions générales opposables ou tout échange établissant l’accord sur la prestation, le prix et l’échéance. Une facture créée unilatéralement ne prouve pas toujours, à elle seule, que son destinataire a commandé et reçu ce qui est facturé.
La preuve de l’exécution vient ensuite. Pour une vente, elle peut résulter d’un bon de livraison signé, d’un émargement, d’un suivi de transport, d’un procès-verbal de réception ou d’un échange confirmant la réception. Pour une prestation intellectuelle ou numérique, il faut conserver les livrables, rapports, accès, validations, comptes rendus de réunion et demandes de correction. Pour des travaux, les situations, attachements, procès-verbaux, réserves et preuves de levée des réserves doivent être rapprochés de chaque facture.
L’article 1353 du code civil répartit clairement la charge de la preuve : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’absence du client ne déplace pas cette charge initiale. Le créancier doit démontrer la naissance, le montant et l’exigibilité de sa créance. Si le débiteur prétend ensuite avoir payé, compensé ou obtenu une remise, il devra établir le fait libératoire qu’il invoque.
Le décompte doit être lisible sans calcul implicite. Pour chaque facture, le tableau récapitulatif indique le numéro, la date, le montant hors taxes, la TVA, le total, l’échéance, les règlements partiels, les avoirs et le solde. Les pénalités de retard, intérêts, indemnités et clauses pénales sont isolés. Une erreur sur un accessoire ne doit pas rendre incompréhensible le principal. Si plusieurs sociétés d’un même groupe ont commandé des prestations, chacune doit être rattachée aux factures dont elle est juridiquement débitrice.
Les délais de paiement entre professionnels sont encadrés par l’article L. 441-10 du code de commerce, applicable au 29 juillet 2026 malgré son abrogation programmée au 1er janvier 2027. Le texte fixe notamment les plafonds de trente jours, soixante jours ou quarante-cinq jours fin de mois selon les accords autorisés. Il précise que les pénalités de retard sont exigibles sans rappel et qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement est due de plein droit par le professionnel en retard. Le créancier doit néanmoins appliquer le bon taux, la bonne période et les mentions contractuelles réellement opposables.
Une mise en demeure demeure utile, même lorsqu’une pénalité court automatiquement. L’article 1344 du code civil énonce : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » La lettre doit identifier les factures, le montant réclamé, le délai laissé, le fondement des accessoires et la procédure envisagée. Elle est envoyée à l’adresse contractuelle et au siège actuel, avec une preuve de réception ou de présentation.
Avant l’assignation, il faut traiter toutes les contestations déjà formulées. Un courriel qui évoque une livraison incomplète, une non-conformité, un retard, une résiliation ou un avoir ne disparaît pas parce que le client ne comparaît pas ensuite. Le créancier doit y répondre pièce par pièce. Si une réserve est fondée, il vaut mieux corriger le décompte que réclamer un montant excessif. Si elle est dilatoire, la chronologie et les documents doivent le démontrer.
La prescription ne doit pas être confondue avec la date de la réforme. L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent en principe par cinq ans lorsqu’aucun délai spécial plus court ne s’applique. Le point de départ et les causes d’interruption doivent être vérifiés. Une simple relance n’interrompt pas nécessairement la prescription. Attendre octobre pour espérer une voie plus rapide serait dangereux si le délai approche de son terme.
Il faut enfin vérifier la solvabilité. Un extrait d’immatriculation, les annonces légales, les inscriptions disponibles, les comptes publiés, les procédures collectives et les informations contractuellement obtenues peuvent révéler un risque. Si le débiteur fait l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation, les poursuites individuelles sont en principe arrêtées et la créance doit être déclarée. La nouvelle admission rapide ne permet pas de contourner une procédure collective.
Le dossier remis à l’avocat peut être organisé en huit ensembles : identité et pouvoir du créancier ; identité du débiteur ; contrat et conditions générales ; commandes ; preuves d’exécution ; factures et décompte ; relances et mise en demeure ; informations sur la solvabilité. Une note d’une page résume les faits, les montants, les contestations et l’objectif. Cette préparation réduit les risques de nullité, de demande incomplète et de renvoi inutile.
II. Obtenir le paiement : quelle procédure choisir et comment exécuter le jugement ?
A. Jugement rapide, injonction de payer ou référé : quelle voie est la plus efficace ?
La procédure créée par le décret suppose qu’une assignation soit déjà engagée. Elle n’est donc pas une nouvelle requête autonome. Le créancier fait délivrer un acte introductif, saisit la juridiction compétente et demande une condamnation. Si le défendeur reçoit personnellement l’acte puis ne comparaît pas, le juge peut utiliser l’admission rapide. Le coût de l’assignation et de sa délivrance existe donc dès le départ, même si le jugement est ensuite rendu selon une motivation abrégée.
L’injonction de payer suit une logique différente. La première phase n’est pas contradictoire : le créancier dépose une requête avec ses pièces et le juge peut rendre une ordonnance sans audience préalable. Cette voie est attractive pour une créance contractuelle simple. Le débiteur peut toutefois former opposition après la signification, ce qui ouvre un débat contradictoire. L’injonction peut être préférable lorsqu’il est inutile d’engager immédiatement une assignation complète ; elle peut être moins adaptée lorsque le créancier anticipe une contestation sérieuse ou souhaite présenter plusieurs demandes connexes.
Le référé-provision répond à une urgence et à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Il permet d’obtenir une provision, sans trancher définitivement toutes les questions de fond. Cette voie peut protéger rapidement une trésorerie lorsque les documents sont clairs et que la contestation est faible. Elle devient plus fragile si le client produit des réserves techniques, invoque une inexécution du contrat, réclame une compensation ou soulève un débat complexe sur le prix.
La procédure simplifiée de recouvrement par commissaire de justice ne doit pas être confondue avec l’admission rapide. Depuis la loi du 23 avril 2026, un dispositif spécifique existe pour certaines créances facturées entre commerçants et incontestées. Il commence par un commandement, laisse un délai au débiteur et peut aboutir à un titre rendu exécutoire par le greffe s’il n’y a ni paiement ni contestation. Si le débiteur conteste, le créancier doit revenir vers une voie judiciaire. L’article du cabinet consacré à la procédure simplifiée des factures impayées entre commerçants expose ce mécanisme distinct.
L’assignation classique reste utile quand le litige exige un examen du contrat, des responsabilités, de la compensation ou de demandes croisées. Le nouveau décret peut en accélérer l’issue si le client assigné à personne choisit de ne pas se défendre. S’il comparaît, l’affaire suit le contradictoire habituel. Le créancier ne doit donc pas construire sa stratégie sur l’hypothèse que son adversaire restera absent. L’assignation doit pouvoir résister à une défense complète déposée la veille de l’audience.
Le choix peut être résumé par l’objectif. Une dette simple et documentée peut conduire à l’injonction. Une urgence avec obligation non sérieusement contestable peut justifier le référé-provision. Une créance commerciale entrant dans le nouveau dispositif extrajudiciaire peut être confiée au commissaire de justice. Une contestation complexe ou des demandes multiples appellent l’assignation au fond. L’admission rapide n’est qu’une modalité possible de jugement dans cette dernière voie lorsque ses conditions sont réunies.
Le montant influe sur la représentation et la juridiction, mais il ne suffit pas à trancher. La qualité des parties, la nature commerciale de l’acte, une clause attributive de compétence, le siège du débiteur et certaines règles spéciales doivent être examinés. Une erreur de juridiction peut faire perdre plusieurs mois. Pour un contrat international, il faut aussi vérifier la compétence internationale, la loi applicable, le lieu d’exécution et les perspectives d’exécution à l’étranger.
Le créancier doit également décider s’il s’oppose à l’admission rapide. S’il ne s’y oppose pas, il accepte qu’un jugement puisse être motivé par les seules constatations prévues par le décret. Cette concision peut accélérer la décision. Mais si la condamnation doit ensuite être produite dans une autre procédure, opposée à un garant ou utilisée pour caractériser un manquement plus large, une motivation détaillée peut apporter une sécurité supplémentaire. Il n’existe pas de réponse uniforme.
Le coût doit être évalué jusqu’au paiement, pas seulement jusqu’au jugement. Honoraires, commissaire de justice, frais de greffe, traduction, expertise et exécution peuvent varier. Une créance modeste contre un débiteur insolvable ne justifie pas toujours une action longue. À l’inverse, une série d’impayés identiques peut appeler une stratégie structurée, une clause de réserve de propriété, une garantie ou des mesures conservatoires.
Une négociation reste possible après l’assignation. Si le débiteur propose un échéancier, l’accord doit identifier la dette, prévoir les dates, organiser la déchéance du terme et traiter les frais, intérêts et garanties. Le désistement ne doit intervenir qu’après exécution suffisante ou sécurisation. Un protocole flou peut remplacer une créance prouvée par un nouvel engagement difficile à interpréter.
B. Jugement obtenu à Paris : comment saisir les comptes et récupérer réellement la facture ?
À Paris et en Île-de-France, l’action doit commencer par la compétence réelle du tribunal. Le siège du débiteur, le lieu d’exécution et la clause contractuelle sont vérifiés. Selon les parties et la nature du litige, l’affaire peut relever du tribunal des activités économiques de Paris, d’un tribunal de commerce francilien ou du tribunal judiciaire. La seule domiciliation du créancier à Paris ne suffit pas toujours. Une clause attributive de juridiction n’est opposable entre commerçants que sous les conditions légales et doit avoir été acceptée de façon suffisamment apparente.
La remise de l’assignation à personne présente un enjeu particulier avec la réforme. Une société peut avoir un siège déclaré où son représentant n’est jamais présent, un établissement d’exploitation différent ou une domiciliation. Le commissaire de justice doit disposer d’informations exactes : extrait récent, identité du dirigeant, horaires, établissements et éléments permettant une remise régulière. Le créancier ne doit ni dicter une modalité irrégulière ni masquer une adresse connue. Si la remise à personne échoue, l’assignation peut rester valable selon une autre modalité, mais l’admission rapide prévue par le décret risque de ne pas être disponible.
Après le jugement, l’exécution provisoire joue un rôle central. L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Sous réserve des voies de recours, des notifications et des éventuelles décisions d’arrêt de l’exécution, le créancier peut donc ne pas avoir à attendre l’issue complète d’un appel pour engager certaines mesures.
Un jugement n’est toutefois utile que s’il possède force exécutoire et est signifié quand la loi l’exige. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution classe parmi les titres exécutoires les décisions des juridictions lorsqu’elles ont force exécutoire. L’avocat et le commissaire de justice contrôlent la copie exécutoire, la signification, les délais, le dispositif exact et l’identité du débiteur avant toute saisie. Une erreur de dénomination sociale ou un dispositif imprécis peut compliquer l’exécution.
La saisie-attribution d’un compte bancaire peut permettre de bloquer immédiatement les sommes disponibles entre les mains de la banque. Elle suppose de connaître un établissement bancaire ou de procéder aux recherches autorisées après obtention du titre. Le commissaire de justice signifie l’acte au tiers saisi puis le dénonce au débiteur. Les contestations obéissent à des délais et à une procédure propres. Le montant effectivement récupéré dépend du solde saisissable au jour de l’acte ; un jugement de 50 000 euros ne crée pas 50 000 euros sur un compte vide.
D’autres actifs peuvent être visés : créances détenues sur des clients, biens mobiliers, véhicules, parts ou immeubles selon les conditions applicables. Le choix doit tenir compte du coût, du rang des sûretés, de la liquidité et de la rapidité. Une mesure spectaculaire mais coûteuse peut être moins efficace qu’une saisie ciblée. Si une caution personnelle ou une garantie autonome existe, son texte doit être relu avant toute mise en œuvre.
La durée d’exécution d’un titre est plus longue que celle de la créance initiale. L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des décisions juridictionnelles ayant force exécutoire peut en principe être poursuivie pendant dix ans, sauf délai plus long attaché à l’action constatée. Ce délai ne justifie pas d’attendre. Les actifs peuvent disparaître, le débiteur peut entrer en procédure collective et la priorité pratique se joue souvent dans les premières semaines.
Avant ou pendant le procès, une mesure conservatoire peut être envisagée lorsque la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances menacent son recouvrement. Elle peut préserver un actif dans l’attente du titre. Son opportunité dépend des preuves, de l’urgence, des autorisations nécessaires et du risque de responsabilité si la mesure est injustifiée. Un simple retard isolé ne suffit pas toujours à caractériser une menace.
La vigilance sur les procédures collectives continue après le jugement. Si une sauvegarde, un redressement ou une liquidation est ouverte, le créancier doit déclarer sa créance et respecter l’arrêt des poursuites. Une saisie déjà pratiquée peut produire des effets différents selon sa date et son stade. Les annonces légales et les registres doivent être surveillés jusqu’au paiement complet.
Le dossier d’exécution francilien doit contenir la décision, sa copie exécutoire, la preuve de signification, le décompte actualisé, les intérêts, les paiements reçus, les coordonnées bancaires connues, les établissements, les clients importants du débiteur et les garanties. Le commissaire de justice doit recevoir des instructions claires sur les mesures prioritaires et le plafond de frais. Chaque paiement est imputé et tracé pour éviter une poursuite excessive.
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Conclusion
Le décret du 27 juillet 2026 peut raccourcir le traitement d’une facture impayée lorsque le client, personnellement assigné après le 1er octobre, choisit de ne pas comparaître. Son bénéfice reste encadré : première instance, matière civile ou commerciale, pouvoir d’appréciation du juge, demande recevable, respect de l’ordre public et absence de motivation spéciale imposée. Le créancier peut en outre refuser cette voie s’il préfère un jugement plus développé.
La meilleure stratégie ne consiste donc pas à attendre octobre en espérant une condamnation automatique. Elle consiste à préserver la prescription, documenter le contrat et l’exécution, répondre aux contestations, vérifier la solvabilité, choisir la procédure adaptée et préparer l’exécution avant même l’audience. La réforme accélère potentiellement le jugement ; elle ne remplace ni la preuve de la créance ni la recherche des actifs qui permettront le paiement.
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