La loyauté dans les contrats d’affaires : l’intensification de l’obligation d’information précontractuelle dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. L’intensification de l’obligation précontractuelle d’information
A. La consécration d’un devoir de sincérité continue au-delà du formalisme légal
La formation des contrats d’affaires demeure gouvernée par un principe essentiel de loyauté, dont le Code civil a consacré l’expression générale à l’article 1112-1, aux termes duquel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, impose une obligation positive de renseignement qui transcende les simples exigences formelles prévues par les législations spéciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a progressivement renforcé l’intensité de cette obligation, en précisant que le respect des prescriptions formelles du droit spécial ne saurait exonérer le contractant de son devoir général de loyauté précontractuelle.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 juin 2024 dans l’affaire Ucar (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin) illustre avec une netteté particulière cette exigence de sincérité continue. En l’espèce, une société animatrice d’un réseau de franchise de location de véhicules avait conclu un contrat de franchise avec une société exploitante, après avoir remis à celle-ci un document d’information précontractuelle conforme aux prescriptions de l’article L. 330-3 du Code de commerce. Le franchiseur avait certes mentionné, dans ce document, le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau dans les douze mois antérieurs, notamment en raison de procédures collectives. Toutefois, entre la remise du document d’information précontractuelle et la signature effective du contrat, de nouvelles procédures collectives étaient survenues au sein du réseau, circonstance sur laquelle le franchiseur avait gardé le silence. La cour d’appel avait rejeté l’action des franchisés en retenant la conformité formelle du document remis.
Le formalisme du document d’information précontractuelle, tel qu’il résulte des prescriptions de l’article L. 330-3 du Code de commerce et de son décret d’application, a longtemps été perçu comme un rempart suffisant pour le franchiseur souhaitant se prémunir contre toute action en nullité pour dol. La pratique des réseaux de franchise consistait ainsi à établir un document conforme aux exigences légales au jour de sa remise, sans se préoccuper des évolutions du réseau dans la période, parfois longue, séparant cette remise de la signature effective du contrat. L’arrêt Ucar du 26 juin 2024 remet en cause cette approche minimaliste et consacre une conception dynamique de l’obligation d’information, dont l’intensité ne faiblit pas entre la remise du document et la conclusion du contrat. Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe général énoncé à l’article 1112-1 du Code civil, qui impose une information continue sur les éléments dont l’importance est déterminante pour le consentement.
La Cour de cassation censure cette analyse et reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter ». Par cette formulation, la Haute juridiction impose au franchiseur une obligation de mise à jour dynamique des informations transmises, qui ne saurait s’arrêter au jour de la remise du document prévu par l’article L. 330-3 du Code de commerce. Dès lors, l’accomplissement des formalités légales ne constitue plus un rempart suffisant contre le grief de réticence dolosive, et le contractant professionnel doit demeurer transparent jusqu’à la conclusion effective du contrat.
B. La sanction élargie de la réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux
Le dol, défini par l’article 1137 du Code civil comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et incluant « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie », a fait l’objet d’une application remarquée dans le contentieux des cessions de droits sociaux. La chambre commerciale a récemment précisé l’étendue de la réparation du préjudice dolosif, dans un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-14.768) qui retient l’attention par l’articulation qu’il opère entre les règles du dol et les principes de la responsabilité civile.
Dans cette espèce, les consorts cédants avaient présenté au repreneur des chiffres comptables, notamment un excédent brut d’exploitation calculé de manière inappropriée, qui ne reflétait pas la réalité des résultats de la société cédée. La cour d’appel de Colmar avait retenu la faute dolosive et condamné les cédants à la restitution de l’intégralité du prix de cession, soit 300 000 euros. Le pourvoi soutenait que, la nullité du contrat n’ayant pas été demandée, le préjudice réparable au titre du dol devait correspondre « uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ». La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais par un motif de pure procédure : le moyen, « nouveau et mélangé de fait et de droit », n’avait pas été invoqué devant la cour d’appel.
Cette décision, bien que fondée sur un motif de pure procédure, n’en comporte pas moins des enseignements substantiels pour la pratique des cessions de droits sociaux. La cour d’appel avait, dans son arrêt du 14 février 2024, retenu que les cédants « ont, sciemment, présenté au candidat repreneur des chiffres comptables et notamment un EBE calculé de manière inappropriée qui ne reflétait pas la réalité des résultats de la société » et que « l’expert judiciaire a démontré que le prix de cession de 300 000 euros, fixé à partir de l’EBE faussé, n’était pas justifié ». La Cour de cassation valide ainsi une approche extensive du préjudice réparable en matière de dol, qui peut inclure la restitution de l’intégralité du prix de cession lorsque les manœuvres dolosives ont vicié la détermination même de ce prix. Or, cette solution impose au cédant professionnel une rigueur particulière dans la présentation des données comptables servant de base à la valorisation des titres cédés.
Par ailleurs, la chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu la qualification de dol, en relevant que « les vendeurs ont sciemment présenté au candidat repreneur des chiffres comptables et notamment un EBE calculé de manière inappropriée » et que « le cessionnaire ignorait l’existence de facturations anticipées sans provision, faussant les comptes et l’EBE ». La Haute juridiction rejette également le grief d’inversion de la charge de la preuve, les juges du fond ayant établi l’ignorance légitime du cessionnaire quant aux pratiques comptables litigieuses. Cet arrêt confirme l’intensité du devoir d’information pesant sur le cédant professionnel, qui ne peut se retrancher derrière l’absence de demande expresse du cessionnaire pour justifier la dissimulation d’informations comptables déterminantes.
Le devoir d’information précontractuelle s’étend également, dans le cadre des contrats de distribution, à la communication préalable d’informations sincères sur l’état du marché et du réseau. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin), que les clauses restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale du franchisé doivent être proportionnées à la protection des intérêts légitimes du franchiseur. Cet arrêt Century 21 a consacré une interprétation extensive de la notion de commerce de détail, incluant dans le champ d’application de l’article L. 341-2 du Code de commerce les activités de services, et a retenu qu’une clause de non-réaffiliation portant sur un département entier, « par son étendue géographique », constituait une restriction disproportionnée à la liberté d’entreprendre du franchisé.
II. Le contrôle de proportionnalité comme instrument de régulation des contrats d’affaires
A. L’appréciation concrète du déséquilibre significatif prévu par l’article L. 442-1 du Code de commerce
La loyauté dans les relations commerciales ne se limite pas à la phase précontractuelle. Elle innerve également le contenu même du contrat, au travers du dispositif de sanction des pratiques restrictives de concurrence prévu par l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. Ce texte, issu de l’ordonnance du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La chambre commerciale a livré une décision de principe dans l’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin), rendu dans le litige opposant une galerie d’art belge à la société organisatrice de la foire Art Paris. Les conditions générales du contrat stipulaient que, en cas d’annulation de la manifestation pour raisons majeures, « les participations des exposants ne seront pas remboursées ». La galerie exposante invoquait que ces clauses, en dérogeant aux dispositions supplétives de l’article 1218 du Code civil sur la force majeure, créaient un déséquilibre significatif. La Cour de cassation rejette le pourvoi par un attendu de principe : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. »
Cette solution, lourde de conséquences pratiques, prohibe toute approche mécanique de la sanction du déséquilibre significatif. En conséquence, le seul fait qu’une clause déroge aux règles supplétives ne suffit pas à caractériser la pratique restrictive ; le juge doit examiner l’équilibre économique global de la convention, en tenant compte de la répartition des risques, des contreparties consenties et des investissements respectifs des parties. Cette exigence d’analyse concrète renforce la prévisibilité du contentieux tout en préservant la liberté contractuelle des opérateurs économiques.
Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel plus large qui refuse de faire de l’article L. 442-1 du Code de commerce un instrument de révision judiciaire des contrats, et cantonne son office à la sanction des seuls déséquilibres qui, au-delà de la simple dérogation aux règles supplétives, affectent substantiellement l’économie de la convention. À cet égard, la protection offerte par ce texte ne se confond pas avec celle du droit de la consommation, et le contentieux entre professionnels obéit à une logique propre, fondée sur l’analyse concrète de l’équilibre contractuel global. Par ailleurs, cette orientation se trouve confortée par la clarification de l’articulation entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Par ailleurs, la chambre commerciale a clarifié l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives dans un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). La question posée était celle de l’applicabilité de l’article 1171 du Code civil, qui sanctionne les clauses abusives dans les contrats d’adhésion, aux contrats relevant du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Cour de cassation affirme que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière [des] travaux [parlementaires], ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Dès lors, le législateur a entendu réserver le contentieux du déséquilibre significatif entre professionnels au seul article L. 442-1, excluant l’application cumulative ou alternative de l’article 1171 du Code civil, dont le champ se trouve ainsi cantonné aux contrats de droit commun non commerciaux.
B. Le contrôle judiciaire des clauses restrictives de concurrence à l’épreuve du droit européen
La régulation des contrats d’affaires par le juge ne s’exerce pas seulement au travers des instruments nationaux de protection de la partie faible. Elle doit également composer avec les exigences du droit européen de la concurrence, dont la chambre commerciale assure l’application sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358) fournit une illustration éclairante de cette articulation normative.
Dans cette espèce, un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons, d’une durée de six années, avait été conclu entre un fournisseur et l’exploitant d’un café-restaurant. La cour d’appel de Bourges avait annulé ce contrat au motif que, sa durée excédant cinq ans, il ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE aux accords verticaux. La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La Cour rappelle ainsi qu’un accord ne remplissant pas les conditions du règlement d’exemption n’est pas nécessairement nul, et que seule une analyse concrète de l’effet restrictif sur la concurrence permet de caractériser une violation de l’article 101 TFUE.
À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, Publié au Bulletin), que le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, « accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Cette solution, qui consacre un tempérament mesuré à la portée des clauses de non-concurrence, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de protection de la liberté d’entreprendre, dont l’arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin) constitue une autre expression remarquée. Dans cette décision, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », rendant ainsi recevable pour la première fois en appel une demande en parasitisme fondée sur des faits identiques à ceux d’une action en contrefaçon rejetée en première instance.
La loyauté dans les contrats d’affaires trouve également illustration dans l’arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860, Publié au Bulletin), par lequel la chambre commerciale a déclaré irrecevable un pourvoi formé contre un arrêt rendu sur appel d’un jugement statuant sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession. La Cour rappelle que, selon l’article L. 661-7 du Code de commerce, « le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel d’un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession », sauf excès de pouvoir. Aucun des griefs invoqués, tirés de la violation du principe de la contradiction ou de l’atteinte au droit à un procès équitable, ne caractérisant un excès de pouvoir, le pourvoi est déclaré irrecevable.
Or, l’ensemble de ces décisions témoigne d’une orientation cohérente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui entend soumettre les contrats d’affaires à une exigence renforcée de loyauté, tant dans la phase de formation du contrat que dans son exécution et dans les restrictions qu’il impose à la liberté d’entreprendre. Par ailleurs, cette exigence de loyauté se double désormais d’un contrôle de proportionnalité qui, sans remettre en cause la liberté contractuelle, en canalise les excès au moyen d’une analyse concrète de l’économie de chaque contrat. En conséquence, les praticiens du droit des affaires sont invités à intégrer ces exigences jurisprudentielles tant dans la rédaction des documents précontractuels que dans la structuration des clauses restrictives et dans l’appréciation ex ante de l’équilibre global des conventions qu’ils négocient.
Conclusion
L’ensemble des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 dessine une transformation profonde de l’office du juge dans le contentieux des contrats d’affaires. Le formalisme légal, en matière de document d’information précontractuelle comme de clauses restrictives de concurrence, ne suffit plus à garantir la validité des stipulations convenues entre professionnels. Le juge exerce désormais un contrôle substantiel qui, sans remettre en cause le principe de liberté contractuelle, en corrige les excès par une analyse concrète de l’équilibre des droits et obligations des parties, de la proportionnalité des restrictions convenues et de la sincérité des informations échangées lors de la formation du contrat.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se dessine à travers les arrêts rendus entre 2023 et 2026, consacre une intensification significative du devoir de loyauté dans les contrats d’affaires. L’obligation d’information précontractuelle, désormais conçue comme un devoir de sincérité continue, ne saurait se réduire au respect formel des prescriptions légales spéciales, et la réticence dolosive est sanctionnée avec une rigueur croissante, notamment dans le contentieux des cessions de droits sociaux. Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge, qu’il s’agisse de l’appréciation du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 du Code de commerce ou de la licéité des clauses restrictives de concurrence au regard du droit européen, impose aux opérateurs économiques une vigilance accrue dans la structuration de leurs relations contractuelles. Dès lors, la sécurité juridique des contrats d’affaires commande une anticipation rigoureuse de ces exigences prétoriennes, dont le non-respect expose les parties à des sanctions allant de l’annulation du contrat à l’engagement de leur responsabilité civile.
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